M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 40 bis est incontestablement intéressant, car il pose bien le problème, par exemple s’agissant de la consultation de la CNIL. Nous en sommes conscients. Vous indiquez qu’il faut trois ans. Je pense qu’il faudra aussi un peu de temps pour mettre cela en œuvre au niveau des CAF !
Pour l’heure, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés ou déformés.
Monsieur Milon, je n’ai pas parlé de problèmes de mise en œuvre ; j’ai signalé l’impossibilité matérielle à atteindre l’objectif, non pas parce qu’il y aurait un problème de dernier kilomètre, mais parce que les administrations ne disposent pas aujourd’hui d’un certain nombre d’informations qui leur sont nécessaires pour apprécier si un allocataire a droit à une prestation et pour la lui proposer. Je pense à la situation de la personne, par exemple la gravité de son handicap, à son niveau de ressources ou à sa situation familiale. Il faudra donc demander au cas par cas, ce qui pourra ralentir l’ouverture de droits.
C’est à cette impossibilité matérielle que se heurte la promesse de systématisation prévue dans l’amendement. Ce ne sera pas aussi systématique.
Par ailleurs, madame Goulet, je n’ai jamais dit qu’un simple portail allait tout résoudre. Mais c’est ce qui existe aujourd’hui. La loi ne peut pas toujours tout ; c’est un ancien parlementaire qui vous parle ! Là, il est question de données personnelles et de vie privée ; la loi doit rendre possible l’interconnexion entre des fichiers pour déceler les situations où certains droits ne sont pas attribués. C’est ce que permet l’article 40 bis.
Enfin, madame Meunier, peut-être n’y a-t-il pas de rendez-vous des droits en Loire-Atlantique – je viendrai avec plaisir visiter avec vous la CAF de ce département, car, moi aussi, j’en visite beaucoup –, mais on dénombre 300 000 par an dans notre pays. Ce n’est pas négligeable : cela signifie que 0,5 % de la population française en bénéficie chaque année. Cet accompagnement humain, auquel nous sommes tous attachés, permet d’examiner la situation de l’allocataire, de passer en revue sa situation familiale, ses ressources, son handicap et de voir de quelles prestations il pourrait bénéficier. Une fois encore, cela ne résout pas toutes les situations, mais j’aimerais valoriser ce dispositif et le travail formidable qu’accomplissent les CAF.
Je maintiens donc la position du Gouvernement sur cet amendement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 quinquies.
L’amendement n° 454 rectifié, présenté par MM. Yung et Iacovelli, Mme Havet, MM. Buis et Hassani, Mme Schillinger et MM. Dennemont et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, aucune cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès n’est due au titre des avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, d’une part, excède le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code et, d’autre part, est inférieur au seuil mentionné à la première phrase du 2° du III du même article L. 136-8 se voient appliquer un taux réduit fixé par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement porte sur un problème de fiscalité que rencontrent les Français établis hors de France – cela ne vous surprendra pas (Sourires) –, en l’occurrence les retraités à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français, ayant souvent accompli une partie de leur carrière en France. Contrairement aux retraités résidant en France, ils ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au titre de leur pension. Ils doivent cependant acquitter une cotisation d’assurance maladie (Cotam), en contrepartie de laquelle leur est garanti l’accès aux services de la sécurité sociale en cas de séjour ou de retour en France. Les pensions de base sont actuellement taxées à 3,2 % et les pensions complémentaires à 4,2 %.
La Cotam s’applique de manière uniforme, sans distinction du montant de la pension, que celui-ci soit important ou faible, alors que les retraités résidant en France dont les pensions sont inférieures à certains plafonds bénéficient d’un taux réduit ou d’une exonération.
Une telle situation ne paraît pas juste. Aussi convient-il d’introduire de la progressivité dans l’application de la Cotam, d’une part, en exonérant les retraités dont les revenus de l’année n-2 sont inférieurs ou égaux à 11 128 euros, d’autre part, en soumettant à un taux réduit les retraités dont les revenus de l’année n-2 sont compris entre 11 128 euros et 14 548 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La cotisation concernée constitue la quote-part des intéressés au financement du système de santé, que vous ne mettez pas en cause. Ceux-ci peuvent bénéficier de prestations, notamment quand ils viennent en France.
Pour autant, je m’interroge. Combien payent-ils ? Vous dites que le montant de cette cotisation est uniforme et non progressif, c’est-à-dire calculé au prorata de leur pension. Monsieur le secrétaire d’État, avez-vous une idée de ce que ces retraités sont amenés à payer au titre de la Cotam ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Sur le fond, cet amendement vise à introduire une forme de progressivité de la Cotam due par les retraités à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français, donc à la charge de la sécurité sociale française.
Vous souhaitez appliquer cette progressivité en fonction du revenu fiscal de référence des personnes concernées, comme cela est le cas pour la CSG acquittée par les résidents. Toutefois, par définition, ces personnes ne disposent pas d’un revenu fiscal de référence au sens du droit fiscal français, dans la mesure où elles n’ont pas leur résidence fiscale en France. Il serait donc impossible d’appliquer un tel barème. En effet, même si certaines d’entre elles déclarent une partie de leurs revenus en France, cela ne permet pas d’apprécier l’ensemble de la capacité contributive des titulaires des revenus de remplacement. Dès lors, le montant total de leurs revenus est inconnu.
Par ailleurs, il ne paraît pas non plus possible d’introduire une forme de progressivité sur leur pension de source française, car, même si ses revenus sont connus, ils ne constituent là encore qu’une partie de leurs ressources. Il n’est pas certain que cette voie soit conforme à l’égalité devant l’impôt, à laquelle, vous le savez, le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché.
Enfin, monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, le niveau de prélèvements sur ces pensions est plus faible que la CSG de droit commun, qui s’établit à un niveau trois fois supérieur. Par conséquent, même si cette cotisation n’est pas progressive, elle ne peut pas être comparée avec la CSG, et elle reste dans la quasi-totalité des cas beaucoup plus faible que la CSG prélevée sur les résidents.
C’est pourquoi, même si le Gouvernement comprend l’esprit de cet amendement, la mesure que vous proposez semble inopérante. C’est la raison pour laquelle le demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° 454 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président, sachant que nous pourrons retravailler cette question avec le ministère. Je comprends les arguments que M. le secrétaire d’État a avancés. Différentes réponses peuvent être apportées. Le sujet est un peu sensible pour les Français de l’étranger.
M. le président. L’amendement n° 454 rectifié est retiré.
L’amendement n° 455 rectifié, présenté par MM. Yung et Iacovelli, Mme Havet, MM. Buis et Hassani, Mme Schillinger et MM. Dennemont et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la protection sociale des conjoints inactifs des retraités établis hors de France. Ce rapport évalue la possibilité de modifier l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre la prise en charge des conjoints dont les frais de santé ne sont pas couverts par le droit européen ou international.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Depuis l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie, la PUMa, les ayants droit majeurs des pensionnés non résidents du régime général français, essentiellement les époux ou épouses et les enfants, ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé lors de leurs séjours temporaires en France. Ils sont par ailleurs soumis au délai de carence de trois mois en cas de retour définitif en France, qui a été renouvelé récemment.
Cette mesure continue de susciter beaucoup d’incompréhension parmi les Français établis hors de France. Elle alimente aussi un sentiment d’injustice.
Dans son rapport sur la mobilité internationale des Français, la députée de la onzième circonscription des Français établis hors de France, Anne Genetet, propose de modifier le code de la sécurité sociale en vue de permettre la prise en charge des conjoints dont les frais de santé ne sont pas couverts par le droit européen ou international.
Dans la mesure où, au regard de l’article 40 de la Constitution, le Parlement n’a pas la possibilité d’élargir le champ d’application du code de la sécurité sociale, cet amendement vise à faire en sorte que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la possibilité de concrétiser la proposition formulée par Mme Genetet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission n’a pas pour habitude d’appuyer les demandes de rapport. Je ne vais pas déroger à la règle. En revanche, la question est pertinente. Je pense que vous aurez à cœur d’y répondre, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez indiqué être prêt à dialoguer : c’est l’occasion d’ajouter cette question, qui me paraît légitime !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, vous le savez probablement : le travail de concertation et de réflexion a déjà eu lieu.
Au-delà de la demande de rapport, cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 après une large concertation avec les représentants des Français établis hors de France. Cette mesure constitue, nous semble-t-il, un point d’équilibre entre, d’un côté, la contributivité à la sécurité sociale française et, de l’autre, le bénéfice de droit à l’assurance maladie pour des soins en France.
Le sujet a fait l’objet d’une instruction ministérielle au mois de juillet 2019 visant à faciliter la transition pour les personnes concernées. L’équilibre trouvé à l’époque nous semble le bon. Nous ne souhaitons pas revenir dessus.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 455 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Créer la nouvelle branche Autonomie
Article 16
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :
« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;
« 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie ;
« 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte d’autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ;
« 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;
« 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque ;
« 7° (nouveau) De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ;
3° L’article L. 14-10-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; »
b) Après le sixième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ;
c) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ;
d) Le VI est abrogé ;
4° L’article L. 14-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :
« 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ;
« 3° Des produits divers, dons et legs ;
« 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. » ;
5° L’article L. 14-10-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure :
« 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;
« 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1. Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ;
« 3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :
« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ;
« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ;
« c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
« d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 5° Le financement de la gestion administrative. » ;
6° Après le même article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.
« Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. » ;
7° Le I de l’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « a du 3° » ;
b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ;
d) À la fin du 2°, la référence : « b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ;
8° L’article L. 14-10-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, au début, les mots : « Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti » et le mot : « décrets » est remplacé par le mot : « décret » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « même III » sont remplacés par la référence : « I » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ;
d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ;
9° À l’article L. 14-10-7-1, qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, la référence : « et L. 14-10-7 » est remplacée par les références : « , L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ;
10° L’article L. 14-10-7-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.
« Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2.
« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.
« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la collectivité de Corse.
« III. – La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;
11° L’article L. 14-10-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ;
12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ;
13° Le I de l’article L. 314-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « des prestations » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;
2° À la première phase du premier alinéa de l’article L. 114-8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;
3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
« Art. L. 137-40. – Est instituée une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 137-41. – I. – Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :
« 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière ou de l’antépénultième année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code ;
« 2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14°bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9.
« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les même règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-5. » ;
4° La seconde phrase de l’article L. 168-11 est supprimée ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200-3, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
7° Le I de l’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 200-2 » ;
c) Le 2° bis est complété par les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
d) À la fin du 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , de lutte contre l’exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
e) À la fin du 4°, les mots : « et de prévention » sont remplacés par les mots : « , de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
f) Au 5°, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 227-3, après la première occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 200-2 » ;
9° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est complété par un article L. 541-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-5. – L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. »
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ;
2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;
3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IV. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le I de l’article L. 14-10-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeure applicable jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au 1° du III de l’article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.