M. Fabien Gay. Dans la même logique que précédemment, cet amendement vise à renforcer les contrôles des Urssaf.
Madame Primas, je tiens à vous rassurer : je ne dis pas qu’il y a, d’un côté, les petits qui ne trichent pas et, de l’autre, les gros qui trichent. Simplement, un petit chef d’entreprise qui emploie trois salariés, qui n’a jamais été confronté au chômage partiel et qui n’est pas aussi bien accompagné qu’une grosse boîte peut ignorer qu’un employé en chômage partiel n’est pas censé travailler du tout : on peut l’entendre.
Enfin, madame la ministre, sur ce sujet, nous faisons le même constat. Mais, à mon sens, il faudrait cibler les 250 plus grandes entreprises de France, où travaillent de nombreux commerciaux, et faire des contrôles maintenant, a posteriori. Que s’est-il passé entre mars et juin ? Il suffit de consulter les boîtes mails et les téléphones des 100 ou 200 commerciaux de ces sociétés qui ont été placés en chômage partiel. Si l’on donne aux Direccte et à l’inspection du travail les moyens d’effectuer ces contrôles, on découvrira sans doute que le nombre d’entreprises qui se sont livrées au travail dissimulé dépasse les 30 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions relèvent de l’instruction à l’administration : demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’amendement que le Sénat vient de voter va ralentir l’administration : je tiens à vous le dire.
M. Fabien Gay. Mais non !
M. Pascal Savoldelli. C’est incroyable !
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Cela ne va pas du tout dans le sens que vous souhaitez ! Pour le paiement du chômage partiel, vous instaurez deux formalités préalables, qui empêchent de lutter efficacement contre la fraude. Je vous le dis de manière claire et nette.
Quant à ces deux amendements, ils tendent à donner aux Urssaf la responsabilité du contrôle ; mais le contrôle est fait par les Direccte. En la matière, les Urssaf n’ont pas de valeur ajoutée. Laissons l’administration travailler : je ne peux pas être plus explicite !
Je fais entièrement mienne l’indignation que vous inspirent les fraudes. Mais, si nous les avons détectées, c’est précisément parce que nous avons effectué des contrôles. Nous les avons même augmentés massivement et, n’en doutez pas, nous allons continuer.
Enfin, monsieur Gay, je vous assure que la question n’est pas la taille des entreprises. Parmi les 250 plus grandes entreprises françaises, beaucoup n’ont pas sollicité le dispositif de chômage partiel, par principe. Il y a tout de même quelques bons citoyens dans les grandes entreprises ! Attention à ne pas tomber dans la caricature.
Vous avez raison de dire qu’il faut cibler les entreprises employant des commerciaux : c’est probablement le genre de professions pour lesquelles une zone grise existe. Mais, dans une vie antérieure, j’ai travaillé dans un corps de contrôle, et je peux vous assurer que les administrations font un tant soit peu de ciblage, pour ne pas perdre de temps.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 236 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Oui, je le maintiens.
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 932 rectifié est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Oui !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 decies, modifié.
(L’article 17 decies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 decies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 228 rectifié sexies est présenté par Mmes N. Goulet et Lavarde, M. Delahaye, Mme N. Delattre, MM. Louault, Mizzon et Détraigne, Mme Guidez, M. Guerriau, Mme Férat, MM. Lefèvre et Saury, Mme Goy-Chavent, M. Savin, Mmes Vermeillet, Vullien et Billon, MM. Bouchet, Bazin, Canevet et Delcros, Mme Kauffmann, MM. Lafon, Le Nay et Moga, Mmes Garriaud-Maylam et Saint-Pé, MM. Longeot et Marseille et Mme Sollogoub.
L’amendement n° 800 rectifié est présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont chargés du contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 228 rectifié sexies.
Mme Nathalie Goulet. Nous verrons bien si l’amendement adopté précédemment résiste à la commission mixte paritaire…
M. Philippe Dallier. C’est peu probable !
Mme Nathalie Goulet. En tout cas, madame la ministre, le vote du présent amendement ne ralentira en rien l’administration, et les dispositions adoptées n’auront aucun effet rétroactif. Nous allons faire perdurer le chômage partiel, heureusement pour les personnes qui en bénéficient et malheureusement si cela signifie que la situation ne se redresse pas, mais nous aurons toujours la possibilité d’améliorer les dispositifs.
En vertu de cet amendement, tous les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail chargés du contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle disposeront de pouvoir d’investigation ; je ne crois pas qu’une telle précision nous conduise si loin…
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 800 rectifié.
M. Joël Labbé. Selon nous, il est impératif de donner aux autorités compétentes – inspection du travail, officiers de police judiciaire, agents des impôts, des douanes et des Urssaf – le maximum de moyens…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais c’est le cas !
M. Joël Labbé. … et le pouvoir d’investigation pour effectuer les contrôles et les vérifications nécessaires pour lutter avec détermination contre ces fraudes.
En outre, à travers l’amendement n° 801 rectifié, qui va suivre, nous demandons un rapport sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où la fraude au travail partiel peut être qualifiée de travail illégal, cette demande est déjà satisfaite par le droit existant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Je le confirme, ces amendements sont satisfaits. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 228 rectifié sexies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 228 rectifié sexies est retiré.
Monsieur Labbé, l’amendement n° 800 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Non, je le retire également.
M. le président. L’amendement n° 800 rectifié est retiré.
L’amendement n° 801 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Gabouty, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 17 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur et les caractéristiques des formes avérées de fraude au dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel mis en place à la suite de la crise sanitaire de covid-19. Il prévoit un diagnostic de la situation et des propositions d’amélioration de la détection, de la prévention et de la lutte contre ce type de fraude.
Cet amendement a été précédemment défendu par son auteur.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’aimons pas trop les demandes de rapport ; mais, étant donné l’importance du sujet, nous faisons une exception en nous en remettant à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Le Parlement reçoit cette information au fil de l’eau. Nous avons déjà signalé l’existence de 830 problèmes sur 3 000 contrôles, et nous allons continuer à vous fournir, à ce titre, les éléments dont nous disposons. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 801 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 decies.
Article 17 undecies (nouveau)
Pour l’application des articles 1650 et 1650 A du code général des impôts, le délai de deux mois pour désigner les membres de la commission communale des impôts directs et de la commission intercommunale des impôts directs à compter du renouvellement des conseils municipaux et de l’installation de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale suivant ce renouvellement est exceptionnellement porté à trois mois.
M. le président. L’amendement n° 1060, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l’année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Réécriture de l’article 17 undecies.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement rédactionnel.
M. le président. En conséquence, l’article 17 undecies est ainsi rédigé.
Article 17 duodecies (nouveau)
À titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, le quatrième alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.
M. le président. L’amendement n° 413, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
30 septembre
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Cet amendement vise à raccourcir le délai dans lequel les Urssaf peuvent signaler aux cotisants la fin des contrôles non clôturés avant le 23 mars dernier. Or, sur ce sujet, on ne peut pas avoir une position unique, et je demande une nouvelle fois au Parlement de faire confiance à l’administration.
Certains contrôles étaient presque achevés et n’appelaient pas d’observations : il est nécessaire de les terminer, car ils garantissent à l’entreprise une sécurité juridique qui sera opposable lors de prochains contrôles.
D’autres contrôles doivent être poursuivis, mais la situation des entreprises ne le permet peut-être pas. En particulier, je pense à des entreprises aujourd’hui en grande difficulté et qui ont autre chose à faire que de se préoccuper d’un contrôle de l’Urssaf.
Il est fort peu probable que l’on puisse distinguer clairement ces deux catégories avant le 30 septembre prochain. Aussi, il me semble indispensable de laisser aux organismes cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2020, à moins que l’on ne préfère reprendre les contrôles à l’aveugle sans tenir compte de la réalité de la situation des entreprises concernées.
En conséquence, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 duodecies, modifié.
(L’article 17 duodecies est adopté.)
Article 17 terdecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilités définies à l’article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d’une part, à compenser ces pertes et, d’autre part, à garantir la pérennité des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’Afitf est un établissement public administratif de l’État créé – pour mémoire – en 2004. Il subit lui aussi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. En particulier, il doit faire face à une importante baisse de ses ressources financières.
En 2019, les ressources de cette agence avaient déjà baissé d’environ 7 %, pour s’établir à 2,47 milliards d’euros. Ses principales recettes sont liées au trafic routier : il s’agit de la TICPE, de la taxe d’aménagement du territoire, des redevances domaniales versées par les sociétés concessionnaires d’autoroute et du produit des amendes relevées par les radars. S’y ajoute une contribution du transport aérien, qui a été, lui aussi, particulièrement affecté par cette crise sanitaire.
L’Afitf a pour rôle de financer des opérations de travaux sur le réseau routier national non concédé ; en théorie, ces chantiers représentent plus de 1 milliard d’euros. Elle doit également financer des opérations ferroviaires – on le sait, il existe beaucoup de demandes en la matière, qu’il s’agisse du fret capillaire ou de certaines lignes en particulier – à hauteur de 1,3 milliard d’euros. Le réseau fluvial a également besoin du soutien de l’Afitf, ainsi que les transports collectifs en agglomération.
Ces modernisations sont indispensables pour tous les réseaux de transports, pour lesquels d’autres financeurs interviennent, notamment l’ensemble des collectivités territoriales. Le rapport prévu par cet article pourrait donc être utile.
Naturellement, je voterai cet article ; mais il faut garder à l’esprit que beaucoup d’inquiétudes persistent quant au financement des infrastructures de transport.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 terdecies.
(L’article 17 terdecies est adopté.)
Article 17 quaterdecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.
Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologiques selon les objectifs suivants :
1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;
2° Accompagner le retrait du marché à l’horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère relatif à la masse ;
3° Renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;
4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;
5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore usage des transports en commun ;
6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
M. le président. L’amendement n° 414, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
portant sur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d’évolution suivantes :
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à modifier le contenu du rapport dédié à la prime de conversion, ou bonus-malus écologique, afin de rendre ce document véritablement opérationnel et utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 quaterdecies, modifié.
(L’article 17 quaterdecies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 quaterdecies
M. le président. L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bazin, Grand, Brisson et Bouchet, Mmes Estrosi Sassone, M. Mercier, Chauvin, Lassarade, Imbert et Deseyne, MM. Cardoux et Pellevat, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Charon, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Savary, Sol et Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero, Morhet-Richaud et Puissat, M. Piednoir, Mmes Gruny, Berthet et Duranton, MM. Bizet, Saury, Perrin et Raison, Mme Deroche, M. Vogel, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Pierre, del Picchia, Dallier et Milon, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Gremillet, Mandelli et Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Grosperrin, Mmes Lanfranchi Dorgal et Bonfanti-Dossat et M. Mayet, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 30 juin 2021 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement de notre collègue Philippe Mouiller vise à débloquer l’épargne des PEL pour favoriser la consommation de meubles et, ainsi, participer à la relance. Cette disposition avait été retenue favorablement par notre assemblée en 2015.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le PEL a vocation à financer le logement, et mieux vaudrait financer des travaux que des biens de consommation. De plus, pour les seconds, les opérations de contrôle seraient beaucoup plus compliquées. Je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Reconnaissons-le, dans le secteur de l’ameublement, la part fabriquée en France est assez limitée…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Contrairement aux travaux !
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° 146 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Oui, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 613 rectifié ter, présenté par M. Jacquin, Mmes Préville, Taillé-Polian, G. Jourda et Conway-Mouret, MM. P. Joly, Kerrouche, Devinaz et Vaugrenard, Mme de la Gontrie et M. Marie, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.
« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.
« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II du présent article ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.