M. Roger Karoutchi. Y voir plus clair nous permettrait de nous organiser pour pouvoir lire Le Figaro… (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … et regarder TF1 !
Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue. C’est le Gouvernement qui décidera, suivant l’ordre du jour. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que la journée de demain est ouverte.
Article 5 (suite)
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales, de produits d’utilisation du domaine et de redevances des droits des services liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. – A. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;
4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;
5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;
7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;
8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;
9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;
10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;
11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;
16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine ;
17° Des redevances des droits des services.
B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.
III. – A. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
3° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;
4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;
5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;
6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;
10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.
B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.
IV. – A. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des hausses exceptionnelles de charges sociales liées aux conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie de covid-19.
B. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des charges sociales engagées durant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et prorogé jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et la somme des mêmes produits perçus en 2019 sur la même période.
V. – Le montant des dotations prévues aux I, II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant des dotations est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
VI. – Les dotations font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, ainsi que des hausses de charges sociales, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
VII. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VIII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.
IX. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leurs dotations.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Cet amendement a été déposé par Didier Marie ; nombre d’entre nous y sommes associés.
Les collectivités locales vont perdre des ressources importantes – cela a été évoqué. Elles vont également avoir des charges à assumer, notamment dans le domaine social et dans celui de la protection sanitaire. Les pertes s’élèvent globalement à 7,5 milliards d’euros, dont un tiers pour les communes et les EPCI, ce qu’on appelle le bloc communal.
Nous proposons, par cet amendement, de créer deux prélèvements et de déterminer les modalités de calcul des dotations individuelles par collectivité.
Le premier de ces prélèvements sur recettes de l’État permettrait d’accompagner les collectivités locales qui perdent des ressources importantes, et donc de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne 2017-2019.
Le deuxième prélèvement leur permettrait d’obtenir la compensation des charges qu’elles ont eu à assumer à la fois dans le domaine social et dans celui des équipements sanitaires. Il permettrait de garantir aux EPCI autorités organisatrices de la mobilité qu’ils pourront bénéficier de compensations pour les pertes de recettes qu’ils enregistreraient.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La difficulté que pose cet amendement est qu’il mélange deux choses : une approche par les recettes et une approche par les coûts. Autant je suis favorable à la compensation des pertes de recettes, autant je considère que l’approche par les coûts est assez dangereuse, et même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la réécriture totale de l’article 5.
En revanche, la commission a essayé d’améliorer cet article concernant la compensation des pertes de recettes.
Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Quelques mots sur cet amendement présenté par M. Joly, qui vaudront pour d’autres amendements qui nous seront présentés dans quelques instants.
Le Gouvernement a fait le choix de créer un dispositif de garantie de recettes, et je tiens à souligner que ce dispositif est absolument inédit. Lors de la dernière crise systémique de 2008-2009, le seul outil qui avait été mis en place en matière de recettes pour les collectivités était la possibilité de bénéficier d’une avance d’une annuité sur le remboursement effectué au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur la section d’investissement. Mais aucun dispositif n’avait été mis œuvre pour compenser la perte de recettes, au niveau du bloc local comme au niveau du bloc départemental, avec deux années consécutives de baisse très forte des DMTO.
Quant au choix que nous avons fait, il s’agit, donc, de compenser les recettes mais de ne pas nécessairement compenser les dépenses. Nous considérons en effet que, comme l’a dit M. le rapporteur général il y a un instant, les collectivités restent totalement autonomes dans leur fonctionnement – et c’est heureux ! Nous leur apportons une sécurité, mais nous n’entrons pas dans une logique de compensation de dépenses.
L’amendement de M. Marie présenté par M. Joly vise à proposer une compensation des pertes de recettes tarifaires. Nous ne sommes pas entrés sur ce terrain, d’abord pour des raisons budgétaires, il faut le dire : vous avez évoqué une perte de recettes potentielle pour les collectivités de 7,5 milliards d’euros ; pour l’État, la perte de recettes est de plus de 60 milliards d’euros, pour 130 milliards de dépenses supplémentaires. Quant au déficit prévisionnel de la sécurité sociale, il s’élève à 50 milliards d’euros. Autrement dit, les trois blocs de dépenses publiques, affaires sociales, État, collectivités, sont évidemment mis en difficulté par la crise que nous connaissons, et je crains qu’hélas aucun des blocs n’en sorte totalement indemne.
S’agissant des recettes tarifaires, nous avons en vue une autre difficulté, qui explique que nous ne les ayons pas prises en compte : c’est souvent sur les services engendrant des recettes tarifaires que nous observons des économies de constatation, qui sont par nature difficiles à évaluer, et nous ne sommes pas entrés dans cette logique-là.
Nous avons prévu un dispositif de garantie de recettes en prenant pour base la moyenne des recettes 2017-2019. Nous avons aussi prévu une telle garantie, s’agissant du versement mobilité, pour les EPCI autorités organisatrices de la mobilité. Au sujet d’Île-de-France Mobilités, un premier pas a été fait, à l’Assemblée nationale, par la majorité, avec le soutien du Gouvernement, une aide étant votée, via un amendement du rapporteur général, à hauteur de 425 millions d’euros.
Les discussions doivent se poursuivre ; j’ai entendu la proposition mise dans le débat, y compris à l’occasion de la navette parlementaire, par M. le rapporteur général de la commission des finances du Sénat sur la question des avances remboursables. Tout cela doit être étudié afin que nous trouvions les meilleures solutions de compensation, en gardant à l’esprit les principes que j’ai évoqués, notamment sur les questions tarifaires.
Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, comme il le sera, madame la présidente, sur d’autres amendements de compensation, compensation tarifaire ou compensation de dépenses notamment, puisque – je l’ai dit – nous sommes dans une logique de garantie de recettes mais pas, sauf exception, de compensation des dépenses.
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 358 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 766 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte
B. – Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;
3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;
4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3, L. 3111-1 et L. 3111-7 du même code.
B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.
C. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
D. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
II et III
par les mots :
II, III et III bis
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 358.
M. Thierry Carcenac. L’objet de cet amendement n’est pas le bloc communal, mais les régions. L’initiative en revient, entre autres, à Régions de France.
Les pertes de ressources seront importantes – nous en sommes tous conscients. Les régions constituent la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du présent projet de loi. Les régions risquent de voir, en 2021, la CVAE baisser très fortement.
Cet amendement vise par conséquent à garantir aux régions, en 2020, un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales qu’elles ont perçues entre 2017 et 2019, et à compenser les pertes de recettes des services de transports.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 766 rectifié.
M. Jean-François Husson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 360 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 768 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte
B. – Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;
3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;
4° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts.
B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.
C. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
D. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
II et III
par les mots :
II, III et III bis
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 360.
M. Thierry Carcenac. Il s’agit d’un amendement de repli, dont l’objet est de nouveau les régions. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 768 rectifié.
M. Jean-François Husson. Défendu également.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 359 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 767 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte
B. – Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;
3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;
B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.
C. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
D. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
II et III
par les mots :
II, III et III bis
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 359.