M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet soulevé par M. Bazin est récurrent depuis des années, mais il a pris une ampleur tout à fait inédite avec ce que nous venons de vivre.
Notre collègue vient de le rappeler : d’un côté, les commerces traditionnels connaissent un niveau considérable de taxes diverses et variées, allant de la Tascom (taxe sur les surfaces commerciales) à l’impôt foncier en passant par d’autres taxes physiques, comme la CFE (cotisation foncière des entreprises) ; de l’autre, le e-commerce échappe à diverses impositions, en particulier à la Tascom.
La période d’urgence sanitaire, marquée par l’impossibilité de se déplacer pour se rendre dans les commerces physiques, a malheureusement accru l’inégalité de traitement entre le commerce physique et le commerce électronique.
La révision de la Tascom était déjà nécessaire ; elle va devenir indispensable. On ne pourra pas la différer indéfiniment, en continuant à concentrer les taxes sur les commerces de centre-ville, dont la crise actuelle accélère la disparition.
Néanmoins, je souhaiterais que ce sujet soit examiné dans le cadre du prochain projet de loi de finances. En particulier, la rédaction de cet amendement présente, à mon sens, une fragilité. J’ai bien noté les exonérations prévues, notamment pour les communes de moins de 20 000 habitants, mais je crains qu’une telle taxe forfaitaire – 1 euro en deçà de 100 euros, 2 euros entre 101 et 1 000 euros, 5 euros au-delà – ne soit répercutée sur les vendeurs.
On a vu toute l’ambiguïté de la taxe sur les services numériques. Qu’ont fait, dans la pratique, les grandes entreprises numériques ? Elles se sont tournées vers leurs vendeurs : la taxe a été répercutée sur ces derniers, et non sur les consommateurs.
Je ne voudrais pas que ce dispositif fragilise les PME qui vendent sur différentes plateformes, en leur faisant assumer le coût supplémentaire des livraisons. De ce point de vue, le texte de cet amendement mériterait d’être retravaillé. Il faut bien vérifier que la contribution sera répercutée, non pas sur les vendeurs, notamment les PME, mais sur le consommateur final.
Évidemment, le contexte actuel n’est pas très favorable à la création de taxes, mais j’approuve l’objectif : la Tascom doit être révisée. Dans son état actuel, compte tenu de la distorsion entre le commerce physique et le commerce électronique, elle a vécu !
Je demande le retrait de cet amendement, mais – j’y insiste – ce sujet devra absolument être travaillé dans le cadre du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les auteurs de cet amendement me pardonneront d’être lapidaire : je fais miens les arguments de M. le rapporteur général pour en demander le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il y a un travail à faire au sujet de la Tascom, mais il nous paraît un peu prématuré et, comme l’a dit M. le rapporteur général, il faut dépasser les limites des dispositions proposées.
M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° 324 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Somme toute, le projet de loi de finances est tout proche…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet !
M. Arnaud Bazin. J’accepte donc de retirer mon amendement : cette question ne sera différée que de très peu de temps. Cela étant, il faut résoudre ce problème persistant.
Je précise que, dans la suite du débat, nous défendrons un amendement ayant pour objet la Tascom ; mais, en l’occurrence, nous parlons bien des livraisons. Ce sont là deux sujets distincts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certes !
M. le président. L’amendement n° 324 rectifié est retiré.
L’amendement n° 604, présenté par MM. Cadic et Marseille, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 238 bis I, après l’année : « 1976, », sont insérés les mots : « soit dans les écritures du premier exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 1er juillet 2021, » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 238 bis J est complété par les mots : « ainsi qu’au premier exercice clos à entre le 30 juin 2020 et 1er juillet 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. En raison de l’arrêt d’activité pendant la période de confinement et d’une reprise insuffisante, de nombreuses entreprises vont constater dans leurs comptes des pertes anormalement élevées par rapport à leurs fonds propres. De ce fait, leurs bilans vont être déséquilibrés et leurs ratios de solvabilité vont se dégrader, ce qui peut rendre l’accès au crédit et aux assurances crédit plus difficile et plus cher.
Certaines entreprises disposent de plus-values latentes sur leurs actifs immobilisés. Cet amendement a donc pour objet d’autoriser une réévaluation des actifs immobilisés de ces entreprises, avec une neutralité fiscale des plus-values pouvant être constatées.
Ce dispositif ne coûtant rien au budget, j’espère, cette fois-ci, être suivi. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Cadic, le Gouvernement considère que cette proposition est intéressante. Cela étant, elle présente selon nous une limite : votre amendement – c’est tout à fait légitime – vise à reprendre un dispositif remontant à 1976, qui a déjà été appliqué. (M. Olivier Cadic le confirme.) Or, entre-temps, le droit fiscal et le droit comptable ont évolué. Il faut tenir compte de ces évolutions.
D’ici au projet de loi de finances pour 2021, nous sommes tout à fait prêts à travailler sur la proposition que vous formulez, en intégrant l’évolution du droit fiscal et du droit comptable – vous n’avez pas pu le faire en préparant cet amendement, et c’est tout à fait compréhensible – pour mesurer exactement les effets de cette disposition.
Je le répète, cette proposition nous intéresse, car elle favorise l’effort de relance que nous avons déjà engagé. À ce stade, nous vous demandons de retirer votre amendement, au bénéfice du travail que nous allons mener d’ici à l’examen du prochain projet de loi de finances, pour tenir compte de l’évolution du droit fiscal et comptable depuis 1976.
M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° 604 est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Monsieur le ministre, je suis vraiment satisfait de cette réponse très encourageante. Je vous en remercie. Bien sûr, je suivrai ce travail attentivement.
L’examen du projet de loi de finances est effectivement assez proche. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 604 est retiré.
L’amendement n° 217 rectifié bis, présenté par MM. Lozach, Todeschini, Antiste et Duran, Mmes Harribey, G. Jourda et Perol-Dumont et MM. Mazuir, Daudigny, Tourenne, Courteau et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIII … ainsi rédigé :
« XXVIII…. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier sur option d’un crédit d’impôt à raison des dépenses mentionnées au 7° du 1 de l’article 39.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, des dépenses éligibles, sous réserve :
« - que ce montant soit au moins égal à celui des dépenses de même nature auxquelles s’était engagée l’entreprise avant le 23 mars 2020 envers les mêmes bénéficiaires au titre de l’exercice ou de l’année en cours à cette date ;
« - et que la dépense soit affectée par le bénéficiaire à l’activité éligible pendant un délai expirant à clôture de l’exercice suivant et au plus tard le 31 décembre 2021.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les dépenses exposées en faveur d’activités éligibles exercées en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
« Si, dans le délai prévu au II, la dépense ayant ouvert droit au crédit d’impôt n’est pas utilisée pour son montant intégral conformément à son but, ou si son bénéficiaire cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année suivant l’expiration de ce délai.
« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« V. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné :
« 1° À la réintégration par les entreprises des dépenses éligibles dans leur résultat imposable de l’exercice ou de l’année au cours duquel elles ont été exposées ;
« 2° Au respect par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date d’engagement de la dépense.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« VII. – Le présent article est applicable aux dépenses éligibles exposées à compter du 16 juillet 2020.
« VIII. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. »
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire jusqu’au 31 décembre 2021 sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs, afin de les inciter à conserver, voire à accroître, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement touchés par la crise.
Le sponsoring sportif et ses activations font partie des budgets de communication que la crise actuelle met en danger. Ils constituent entre 20 % et 50 % des revenus des détenteurs de droits et sont indispensables à la survie du secteur.
Sans incitation envers les annonceurs, une baisse d’investissements des sponsors de 28,6 % pour la période 2020-2021, semblable à celle subie lors de la crise de 2008, est à redouter, selon une enquête d’impact conduite par Sporsora auprès de ses membres ; et le retour à un rythme normal d’investissements en communication et sponsoring ne pourrait s’opérer avant 2022.
Il convient donc de sécuriser les ressources des clubs sportifs professionnels et amateurs, lesquels ont été durement touchés par la crise, et de favoriser la relance de leurs activités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les dépenses publicitaires au profit des clubs sportifs sont déductibles fiscalement. En outre, dans le cadre du mécénat, les dépenses consacrées à ces clubs sont déductibles, aux taux habituels en la matière – 60 % pour l’impôt sur les sociétés, 66 % pour l’impôt sur le revenu. Dans la pratique, le régime fiscal permet donc de payer moins d’impôts dès lors que l’on fait des dépenses publicitaires, du sponsoring, au profit de clubs.
Faut-il pour autant créer un crédit d’impôt ? Cette proposition me paraît un peu audacieuse. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° 217 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Oui, je le maintiens !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 47 est présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 453 rectifié est présenté par Mmes Dindar, Malet, N. Goulet et Doineau, MM. Lagourgue, Hassani et Artano, Mme Billon et MM. Moga, Delcros et Laurey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’avant dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Victorin Lurel. La politique du logement outre-mer souffre d’une forme de malthusianisme. Les OLS, les organismes de logement social, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et de la construction, voire de la reconstruction. Seulement, ce dispositif est limité à 25 % des LLTS et des LLS livrés l’année précédente. Or le programme PLS pour 2020 subit de graves tensions : on n’arrivera jamais à atteindre le quota fixé. Le logement outre-mer exige donc un coup de pouce.
Je rappelle que, en vertu du plan figurant dans la loi Égalité réelle outre-mer, on devrait construire 150 000 logements sur dix ans. On est loin du compte ! Avec cet amendement, nous demandons donc d’augmenter le taux considéré de 10 points, pour le porter à 35 %, en prenant pour base les agréments délivrés par les préfets, afin de permettre un rebond de la politique du logement outre-mer.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 453 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Retrait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.
La loi de finances pour 2020 a déjà prévu un mécanisme permettant de stabiliser le nombre de logements PLS éligibles au crédit d’impôt, en retenant pour la détermination du quota de 25 % le nombre moyen de logements livrés sur une période de trois ans.
Cette méthode permet de prévenir les effets d’une variation exceptionnelle des livraisons de logements au titre d’une année particulière, laquelle serait imputable à des circonstances indépendantes du besoin réel. Nous tenons à l’équilibre ainsi trouvé.
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, je vous invite à venir visiter quelques départements d’outre-mer…
M. Victorin Lurel. D’ici là, regardez les statistiques récentes : vous verrez qu’à Mayotte la situation est tout à fait catastrophique. En Guyane comme chez moi, il s’agit également d’un sujet brûlant : la politique de logements sociaux s’est effondrée. La LBU a très largement et injustement reculé. Il faut véritablement un coup de pouce ! Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
Mme Catherine Conconne. Certaines réponses m’interpellent ; parfois, je me demande même dans quel monde nous vivons.
On prétend nous dire, à nous, élus des territoires, ce qui est en train d’être fait, comment vit le logement social ? On va nous sortir des chiffres qui n’existent pas, des statistiques qui n’existent pas, à nous ? Autant nous dire que nous sommes des lampions, que nous ne servons à rien !
Nous sommes au fait des réalités de notre territoire ; nous participons aux réunions des CDH. Nous sommes présents auprès des opérateurs sociaux. On veut nous renvoyer dans les cordes en brandissant tel ou tel chiffre, en invoquant ce qu’a prévu la loi de finances : c’est faux ! C’est triplement faux !
Qu’on nous fasse un peu confiance : si nous venons ici demander cette mesure, c’est parce que nous savons la souffrance que provoquent les problèmes du logement social ; nous savons que certains mécanismes, en particulier cette LBU-là, de cette année-là, ne fonctionnent pas ; nous savons aussi qu’elle a été réduite. On peut quand même le reconnaître : ne partez pas systématiquement du principe que nous ignorons ce qui se passe dans notre propre territoire. Merci d’avance ! (Applaudissements sur des travées des groupes SOCR et CRCE.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 453 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements sur des travées du groupe SOCR.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 542, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Conconne et Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Kerrouche et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2020.
III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Dans la même problématique, cet amendement a pour objet le logement ancien.
Le crédit d’impôt considéré est limité aux logements construits dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les seuls logements présentant des « dysfonctionnements urbains » – d’ailleurs, je ne sais pas ce que cela veut dire… Nous demandons que le bénéfice du crédit d’impôt soit généralisé à l’ensemble des logements anciens rénovés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vais apporter une réponse générale, car beaucoup d’amendements visent à modifier les régimes applicables au logement, notamment outre-mer. Or ces sujets relèvent à mon sens du projet de loi de finances.
J’ajoute que, cette année, nous aurons sans doute les pires difficultés à consommer les crédits prévus. Voyez l’épargne qui s’est accumulée au titre des livrets A, pour une raison simple : cette année, avec le confinement et le renouvellement des conseils municipaux, il y aura très peu de mises en chantier.
Essayons d’utiliser au maximum les dispositifs existants avant de vouloir tout chambouler. La France dénombre, en tout, 450 quartiers relevant du NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain), dont 34 dans les départements, territoires et régions d’outre-mer. Très concrètement, essayons de consommer les crédits dont nous disposons avant de modifier les dispositifs existants ou d’en créer de nouveaux.
J’y insiste, ce travail relève davantage du projet de loi de finances, et nous vivons une année très particulière ; mais, pour une fois, nous aurons de l’argent pour le logement social, y compris à la Caisse des dépôts et consignations. Les chantiers se sont tous arrêtés, pour des raisons liées à la fois au calendrier électoral et à l’état d’urgence sanitaire.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je reconnais que cette question peut être traitée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 : nous reviendrons alors sur ce sujet. Pour l’heure, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 542 est retiré.
L’amendement n° 543, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Conconne et Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du 4 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. – Le I s’applique aux travaux de démolition pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Le Gouvernement a encadré, réduit, voire corseté le champ d’application de l’avantage fiscal dont il s’agit : il l’a limité à la démolition en excluant la réhabilitation et l’amélioration de l’habitat. Nous proposons de revenir sur cette évolution, que le Gouvernement a fait voter via un amendement déposé par ses soutiens ; d’ailleurs, il me semble que les dispositions de cet amendement ont reçu ici un avis favorable.
Mes chers collègues, à l’heure actuelle, si vous possédez une vieille maison, une masure, vous devez la démolir entièrement pour bénéficier du crédit d’impôt : vous ne pouvez même pas garder quelques murs. Il faut inclure de nouveau dans l’article 244 quater X du code général des impôts les opérations de démolition réalisées en vue de construire de nouveaux logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 552, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Conconne et Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.