Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19
Article 1er
Sans préjudice, le cas échéant, de la réparation obtenue au titre d’une maladie professionnelle, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes souffrant d’une maladie ou d’une pathologie consécutive à la contamination par la covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l’exercice de leur profession ou d’une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l’être ;
2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°.
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par M. Daudigny, Mmes Meunier, Féret et Jasmin, M. Kanner, Mme Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les personnes souffrant d’une maladie consécutive à la contamination par le virus responsable de la covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont exercé une activité professionnelle ou bénévole les ayant exposées à un risque de contamination par ce virus pendant la période du 16 mars 2020 à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La liste des activités professionnelles ou bénévoles susceptibles d’avoir exposé, pendant cette période, des personnes à un risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 et les critères permettant de présumer avec une assurance raisonnable que cette contamination a été acquise à l’occasion d’une activité professionnelle ou bénévole, notamment la durée d’exposition au risque de contamination et, le cas échéant, la liste des travaux exposant à ce risque, sont définis par décret en Conseil d’État, pris au plus tard le 31 décembre 2020. Cette liste et ces critères sont révisés en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques. Les activités professionnelles ou bénévoles inscrites sur cette liste ne sauraient être limitées aux seules activités exercées en milieu de soins et leur définition tient compte du maintien en activité, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, d’opérateurs publics ou privés ayant trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables à la continuité de la vie de la nation ;
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Cet amendement tend à préciser les critères de présomption irréfragable de contamination en milieu professionnel ou bénévole et à limiter dans le temps le risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 rendant éligible au fonds une personne contaminée en milieu professionnel ou bénévole.
Les critères d’éligibilité prévus dans la rédaction initiale de l’article 1er ne sont pas opérationnels en pratique, compte tenu de l’impossibilité d’établir la réalité de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés. Leur application serait source de différences de traitement, et donc de contentieux.
Il convient de poser les conditions d’une présomption irréfragable de contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole en définissant par décret une liste d’activités professionnelles ou bénévoles ayant exposé à un risque de contamination, étant précisé que cette liste ne saurait se limiter aux seules activités soignantes et qu’elle devra tenir compte du maintien en activité de secteurs publics ou privés d’importance vitale pour la Nation, ainsi que des critères objectivables permettant de présumer raisonnablement d’une contamination en milieu professionnel ou bénévole. Ces critères peuvent inclure la durée d’exposition au risque en milieu professionnel ou bénévole et, éventuellement, la liste des travaux exposant au risque.
Ces éléments permettront d’organiser une procédure d’accès facilité à une indemnisation par le fonds, les victimes n’ayant plus à apporter la preuve de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés, ce qui est matériellement impossible. Il est prévu que le décret devant définir cette liste et ces critères devra être pris au plus tard le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, cet amendement tend à prendre acte du fait que, pendant la phase aiguë de l’épidémie, les personnes ayant assuré la continuité de certains services ont été plus exposées à un risque de contamination que celles qui ont pu rester confinées à leur domicile. À cet égard, la date de départ de la période concernée qui paraît la plus pertinente est le 16 mars, qui marque le début du confinement.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Yves Daudigny. La date de fin coïnciderait, quant à elle, avec celle de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée aujourd’hui au 10 juillet 2020.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Féret, rapporteure. Cet amendement, qui reprend une proposition que j’avais soumise à la commission, tend à circonscrire le champ des bénéficiaires et de garantir le caractère opérationnel du fonds. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s’il en comprend le sens.
Au-delà, je voudrais répondre rapidement aux questions qui m’ont été posées lors de la discussion générale.
Madame Gréaume, le Gouvernement va bien inscrire la Covid-19 au tableau des maladies professionnelles. Sur ce point au moins, vous serez satisfaite par le décret.
Monsieur Chasseing, la période de reconnaissance automatique du caractère de maladie professionnelle pour les soignants ne sera bien évidemment pas limitée.
Madame Guillotin, je vous confirme que tous les professionnels libéraux, même ceux qui ne souscrivent pas à l’assurance AT-MP, bénéficieront d’une indemnisation par l’État.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je voterai cet amendement, tout en exprimant une réserve : ses auteurs entendent confier au Gouvernement le soin de fixer par décret la liste des activités ouvrant accès au dispositif. Or peut-on faire confiance à ce gouvernement, qui confond maladies professionnelles et fonds d’indemnisation pour exposition à un risque ?
Monsieur le secrétaire d’État, le 16 mars dernier, tous les Français ont été protégés par la décision du Gouvernement de les confiner, sauf certains d’entre eux qui étaient obligés d’aller travailler. Je pense aux soignants, aux personnes travaillant dans le secteur de la distribution alimentaire ou aux livreurs, ainsi qu’aux élus locaux qui ont continué à exercer leur fonction dans les centres communaux d’action sociale (CCAS), par exemple, et qui ont pu être contaminés par le virus de la Covid-19. Il y a eu des cas en Alsace.
Dans un tel contexte, on ne peut réduire la question de l’indemnisation à celle des maladies professionnelles : il y a aussi tous les autres cas. Quand des citoyennes et des citoyens sont obligés d’assurer la continuité de services essentiels à la Nation tandis que les autres sont protégés par la décision de confinement général, ils doivent pouvoir bénéficier d’un fonds d’indemnisation.
En ne parlant que de maladies professionnelles, ce gouvernement, chantre de l’« ubérisation », pense-t-il à ces jeunes qui ont livré des commandes, prétendument en exerçant une activité libérale ? Nous considérons pour notre part que ce sont des salariés, mais vous avez refusé les textes visant à leur reconnaître ce statut que nous avons proposés. Si ces jeunes sont atteints par la Covid-19 parce qu’ils ont travaillé et livré des marchandises ou servi des gens, ils ne seront pas couverts. C’est à tous ceux-là qu’il faut penser !
Nous avons la conviction que pour faire face à la Covid la solidarité est nécessaire, à l’égard non seulement des entreprises, mais aussi de toutes les victimes, dont nous espérons qu’elles seront très peu nombreuses à conserver des séquelles de l’infection. Il faut anticiper ces questions, raison pour laquelle je remercie Victoire Jasmin et mes collègues d’avoir déposé ce texte.
Je voterai cet amendement, car la présomption irréfragable est indispensable ! (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er n’est pas adopté.)
Article 2
Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, géré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article 1er. Il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale d’assurance maladie.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 n’est pas adopté.)
Article 3
Le demandeur justifie de sa contamination par la covid-19 dans les conditions prévues à l’article 1er et de la maladie ou de la pathologie qui en est résulté.
Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utile sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre la contamination par la covid-19 et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptible de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 n’est pas adopté.)
Article 4
Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de la contamination par la covid-19.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 n’est pas adopté.)
Article 5
Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans l’un des délais mentionnés à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 n’est pas adopté.)
Article 6
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage subi par celui-ci dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 n’est pas adopté.)
Article 7
Le fonds est financé par :
1° L’affectation du produit d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts ; le taux de cette taxe est fixé à 1,5 % de l’assiette définie en application du I de l’article 299 quater du même code ;
2° L’affectation d’une fraction des cotisations des employeurs à la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » de la Sécurité sociale ;
3° Les sommes perçues en application de l’article 6 de la présente loi ;
4° Les produits divers, dons et legs.
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Daudigny, Mmes Meunier, Féret et Jasmin, M. Kanner, Mme Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Les difficultés rencontrées dans la mise à disposition de masques non seulement pour les soignants, mais également pour des agents de l’État tels que les membres des forces de sécurité, les enseignants ou encore les agents des transports publics plaident pour une participation de l’État au financement du fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19.
À l’instar des dispositions que la commission avait adoptées en première et en nouvelle lectures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 concernant le financement du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, il pourrait être envisagé de prévoir, dans le respect des règles de recevabilité financière posées par l’article 40 de la Constitution, une participation de l’État au financement du fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, en précisant que la contribution de l’État prendra la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Féret, rapporteure. Cet amendement, que j’avais également déposé en commission, concerne la participation de l’État au financement du fonds. La commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne le financement, l’État participera bien, comme employeur, à l’indemnisation. Comme je l’ai déjà souligné, il y prendra aussi toute sa part s’agissant des professionnels libéraux qui ne cotisent pas au titre de la branche AT-MP.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je voudrais remercier Yves Daudigny d’avoir présenté cet amendement : « les plus désespérés sont les chants les plus beaux ». Devant ce refus de solidarité de la part du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, qui ne proposent même pas autre chose, nous pouvons dire que nous sommes ceux qui défendent cette valeur dans notre République ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Comment peut-on parler de liberté, d’égalité et de fraternité et rejeter l’idée de créer ce fonds d’indemnisation, en ramenant simplement la question posée à celle des maladies professionnelles, pour la reconnaissance desquelles, comme l’a rappelé Michelle Meunier, la gauche s’est battue ? Mes chers collègues, soyons fiers de ce chant désespéré ! (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Mme Michelle Gréaume applaudit également.)
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Daudigny, Mmes Meunier, Féret et Jasmin, M. Kanner, Mme Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ;
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. L’affectation d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de la sécurité sociale. Le troisième alinéa de l’article 7 de la proposition de loi, en ce qu’il prévoit l’affectation d’une partie du produit des cotisations AT-MP, est donc irrecevable au titre de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à récrire cette disposition en prévoyant que le financement du fonds sera en partie assis sur une contribution de la branche AT-MP. Idéalement, il conviendrait que cette contribution soit prélevée sur les excédents cumulés depuis 2013 par la branche, afin d’éviter une augmentation de la part mutualisée des cotisations AT-MP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Féret, rapporteure. La commission est défavorable à cet amendement qui tend à prévoir la contribution de la branche AT-MP au financement du fonds.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
J’entends votre propos sur la solidarité, monsieur Bigot, mais je rappelle que la branche AT-MP est un bien commun. C’est une richesse de notre société. Je crois que nous pouvons tous lui faire confiance pour reconnaître l’ensemble des Françaises et des Français qui auront contracté la Covid-19 dans un cadre professionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je n’avais pas prévu d’intervenir, préférant laisser s’exprimer les auteurs de la proposition de loi et ceux de mes collègues ayant travaillé en commission des affaires sociales sur ce texte, qui a sa crédibilité et sa légitimité.
On évoque les excédents de la branche AT-MP, mais la situation actuelle des finances publiques est très difficile du fait de la crise sanitaire.
Je pense que tout le monde a fait preuve de solidarité, à tous les niveaux. Il convient de témoigner le plus grand respect aux soignants, mais aussi à l’ensemble des professionnels ayant continué à travailler durant le confinement. Dans nos départements respectifs, nous avons pu mesurer l’engagement des bénévoles, des salariés, des élus, des entreprises…
Ce n’est pas parce que la commission et le Gouvernement émettent des avis défavorables qu’ils ne sont pas sensibles à la solidarité. Il faut aussi tenir compte de l’état des finances publiques. Nul ne néglige l’aspect humain. Nous avons tous reçu beaucoup de leçons, à tous les niveaux, au cours de cette crise. Je suivrai l’avis de la commission. (Marques d’approbation sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 n’est pas adopté.)
Article 8
Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de quatre ans suivant la date du premier certificat médical constatant la maladie ou la pathologie ou son aggravation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 n’est pas adopté.)
Article 9
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril de chaque année.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que si cet article n’est pas adopté, l’article 10 constituant le gage de la proposition de loi, il n’y aura plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les articles qui la composent auront été supprimés. Il n’y aura donc pas d’explication de vote sur l’ensemble.
La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.
M. Bernard Jomier. Merci de ce rappel utile de procédure, madame la présidente.
Je trouve cette discussion un peu triste. Beaucoup de choses ont été dites qui ne sont pas tout à fait exactes. À situation exceptionnelle, il n’y aurait pas forcément lieu d’apporter une réponse exceptionnelle ? Au fond, ai-je entendu dire, il ne s’agit que de la transmission d’un virus respiratoire… Mais les conséquences sociales et économiques de cette crise sont totalement exceptionnelles !
Nos dispositifs actuels, comme l’ont très bien dit mes collègues du groupe socialiste et républicain, ne permettent pas de répondre à la situation de certains de nos compatriotes qui, présents à leur poste de travail en première ligne, ont été atteints par la maladie, avec des conséquences qui dépassent largement le champ sanitaire.
J’accueille avec beaucoup d’intérêt la déclaration du secrétaire d’État concernant la branche AT-MP. Je lui rappellerai simplement que, depuis trois ans, toutes nos propositions sénatoriales visant à améliorer le régime AT-MP –qui mérite à l’évidence de l’être – ont été rejetées par le Gouvernement. Pourtant, le tableau des maladies professionnelles, qui date, doit être revu en urgence et refondé dans ses principes. Aucune modification n’ayant pu intervenir, il aura fallu le covid-19 pour que l’on réalise que notre dispositif social ne répond pas à la situation de certaines personnes…
Cette proposition de loi est certes imparfaite, ce n’est pas faire insulte à son auteur que de le dire, mais elle a le grand mérite de mettre le débat sur la table. À quoi sert la navette parlementaire, sinon à prolonger la discussion et à gommer les imperfections des textes ? Vous ne répondez qu’aux soignants. Aux autres catégories, vous dites : « Circulez, il n’y a rien à voir, on tourne la page du Covid. » Ce n’est pas ainsi que l’on peut lutter contre la fragmentation de notre société, comme l’a très bien souligné Michelle Meunier. Nous devons répondre à l’ensemble de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.
Mme Victoire Jasmin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution. J’ai une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées et toutes celles qui ont perdu l’un des leurs.
Quel que soit le devenir de ce texte, j’aurai tenté d’œuvrer pour toutes les familles touchées. Elles attendent de nous beaucoup plus que ce que nous leur donnons aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 126 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Pour l’adoption | 86 |
Contre | 252 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 10 n’a plus d’objet.
Mes chers collègues, les articles de la proposition de loi ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire.
En conséquence, la proposition de loi, dans le texte de la commission, n’est pas adoptée.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)