M. le président. L’amendement n° 155 n’est pas soutenu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. J’en reprends le texte, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 200, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, et ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. . – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Vous avez la parole pour le défendre, madame la rapporteure.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement, déposé initialement par M. Cabanel, vise à instituer un guichet unique pour les subventions de l’État aux collectivités.

Les communes, surtout lorsqu’elles sont petites et rurales, qui n’ont pas d’ingénierie hésitent souvent à demander des subventions, car la constitution des dossiers se révèle trop complexe et chronophage. Cet amendement tend à mettre en place un référent au sein d’une administration des services de l’État qui piloterait toutes les demandes de subventions et l’instruction des projets d’investissement. L’objectif est triple : simplifier les procédures avec la constitution d’un seul dossier et ne plus demander, comme c’est le cas, les mêmes documents en plusieurs exemplaires ; accentuer le rôle de conseil de l’administration référente ; consommer des budgets qui, parfois, ne le sont pas, en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Vous avez identifié, madame la rapporteure, un problème auquel le Gouvernement a effectivement été sensibilisé. La réponse, au fond, c’est l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Simplifier l’accès aux moyens de l’État, tant techniques que financiers, en créant un guichet unique était un engagement fort du Président de la République à l’égard des collectivités territoriales, notamment rurales, qui disposent de peu de ressources en ingénierie pour traiter les dossiers complexes.

Le préfet est le délégué territorial de l’ANCT, cette dernière intervenant en appui et faisant le lien entre, d’une part, les ministères et les opérateurs de l’État, tels que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), et, d’autre part, le niveau territorial.

En outre, le Gouvernement continue de prendre des mesures fortes pour l’accompagnement des communes, notamment rurales, dans leurs demandes de subventions et la simplification de leurs démarches. La plupart des dotations de soutien à l’investissement local font ainsi l’objet, depuis 2019, d’une instruction interministérielle unique, afin de mieux assurer l’accès des collectivités territoriales à l’information recherchée.

Votre amendement est donc aujourd’hui satisfait, madame la rapporteure. Laissons fonctionner l’ANCT ; vérifions qu’elle répond bien à l’objectif assigné, que le préfet est bien en mesure d’être le guichet unique apportant l’accompagnement en ingénierie que vous évoquez. Je vous propose de retirer cet amendement.

M. le président. Madame la rapporteure, l’amendement n° 200 est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. J’ai bien conscience que ce dispositif serait complémentaire de l’ANCT. Pourquoi ne pas l’inscrire immédiatement dans la loi ? Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je ne pensais pas prendre la parole, mais la création de l’ANCT est le fruit d’une initiative du groupe RDSE. Instituer le préfet comme interlocuteur unique dans le département était une très bonne idée, mais cette idée a été affaiblie, édulcorée par l’Assemblée nationale. Nous ne retrouvons donc pas tout à fait, dans la loi finalement promulguée, l’ANCT telle que nous la concevions. Je voterai cet amendement pour réaffirmer qu’il faut répondre aux besoins des collectivités, en particulier les plus défavorisées d’entre elles, en matière d’ingénierie territoriale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale. Il s’agit, me semble-t-il, d’un très bon amendement. La création de l’ANCT a été votée, mais le dispositif n’a pas encore été mis en œuvre sur le terrain. Il est donc important, dans la perspective de la CMP, d’attirer l’attention de nos collègues de l’Assemblée nationale sur ce sujet essentiel et sur l’importance de l’accompagnement administratif des petites collectivités territoriales, eu égard à la complexité des dossiers de demandes de subvention.

Le dispositif de cet amendement viendrait très utilement compléter la création de l’ANCT. J’appelle le Sénat à l’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° 200
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 45

Article 44 ter (nouveau)

Au 5° de l’article L. 2122-22, au 6° de l’article L. 3211-2 et au 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ». – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

Article 44 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 46

Article 45

(Supprimé)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 85 rectifié

Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651-1, la ligne :

 

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661-1, la ligne :

 

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

4° Dans le tableau constituant le second alinéa à l’article L. 2671-1, la ligne :

 

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;

5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681-1, la ligne :

 

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;

6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351-1, la ligne :

 

«

L. 3211-1 à L. 3214-1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;

8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361-1, la ligne :

 

«

L. 3211-1 à L. 3214-1

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;

9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371-1, la ligne :

 

«

L. 3211-1 à L. 3214-1

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;

10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381-1, la ligne :

«

L. 3211-1 à L. 3214-1

 »

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

 »

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le cadre d’une procédure juridictionnelle

par les mots :

ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative

II. – Alinéas 4 et 23

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou un conseil en propriété industrielle

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Cet amendement a pour objet de mettre sur un pied d’égalité les avocats et les conseils en propriété industrielle (CPI). Pour ce qui concerne le droit des marchés publics, en effet, les CPI sont les conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations, essentielles à leur développement.

Si l’on en restait à la rédaction actuelle de l’article, certains actes propres aux CPI, comme la rédaction de brevets, pourraient ne pas être assimilés de facto à des consultations juridiques. Ces actes ne seraient pas exclus du champ du droit des marchés publics, au contraire des services de conseil rendus par les avocats.

Dans le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d’une même structure, dans le respect des mêmes obligations déontologiques. La précision proposée est donc nécessaire. Elle va également dans le sens d’une meilleure valorisation de l’innovation sous toutes ses formes, celle-ci constituant indéniablement le véritable levier de croissance pour nos économies européennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Étendre les exceptions prévues par les directives applicables à la commande publique à des cas qu’elles ne prévoient pas serait contraire au droit de l’Union européenne, et le juge administratif aurait toute latitude pour écarter les dispositions que l’amendement vise à introduire.

Je précise en outre que les considérants des directives visés par l’objet de l’amendement n’ont pas de portée normative ; on ne saurait donc s’en prévaloir pour s’écarter de la lettre du droit de l’Union européenne.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

M. Dany Wattebled. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 46.

(Larticle 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 47

Article additionnel après l’article 46

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et les créateurs, en particulier ceux qui exercent au sein de petites et moyennes industries (PMI) et de petites et moyennes entreprises (PME), dans la constitution, la protection et la valorisation de leur patrimoine immatériel, les brevets d’invention et les marques notamment.

Certaines des missions exercées par les CPI le sont concurremment, ou conjointement, par la profession voisine d’avocat. Or il apparaît que, en l’état actuel du droit, certaines dispositions législatives, relatives notamment à l’indépendance ou à la garantie de confidentialité, n’offrent pas encore à la profession libérale réglementée de CPI les mêmes niveaux de garantie qu’à la profession d’avocat, alors même que, dans les faits, les garanties déontologiques, essentielles pour les clients, sont les mêmes pour les deux professions. Cette distorsion entre celles-ci est d’autant plus criante et dommageable que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, structures instaurées en mars 2016.

Cet amendement vise donc à autoriser l’officialisation des courriers entre CPI ou entre un CPI et un avocat et à garantir que la confidentialité d’une correspondance entre un CPI et un avocat soit respectée de manière identique par le premier et par le second.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La finalité de cet amendement est compréhensible : il s’agit de faciliter l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle en calquant les obligations qui lui sont applicables en matière de secret professionnel sur celles qui s’appliquent aux avocats. La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le secret professionnel est inhérent à l’exercice de la profession d’avocat ; il sert à protéger en toutes circonstances la relation de confiance qui lie l’avocat à son client. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un avocat échange avec un autre professionnel pour le compte d’un client commun, et même si ce professionnel est soumis à son propre secret professionnel, cela n’a pas pour effet de faire bénéficier leur échange de la confidentialité et de la protection offertes par le secret professionnel des avocats. Cette règle revêt une importance particulière en matière d’enquête, puisque les correspondances échangées entre un avocat et ces professionnels peuvent être saisies chez le client comme chez l’avocat sans que puisse être invoqué le secret professionnel.

Le présent amendement vise à remettre en cause cette règle au seul profit des conseils en propriété industrielle, et notamment des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice. Or rien ne justifie une telle dérogation, d’autant que les conseils en propriété industrielle ne sont pas les seuls à pouvoir constituer de telles sociétés avec les avocats. Les textes relatifs à l’interprofessionnalité visent également les experts-comptables ou les officiers publics et ministériels.

En tout état de cause, une telle modification nécessiterait une véritable analyse de son impact, en particulier sur la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête des autorités judiciaires ou administratives.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 85 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 85 rectifié
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 48

Article 47

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Larticle 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 47
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 49

Article 48

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Au deuxième alinéa de larticle L. 219-1 du code de lenvironnement, les mots : « lespace aérien surjacent, » sont supprimés.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 48
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 50

Article 49

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Larticle L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à lexception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 49
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 50

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022. – (Adopté.)

Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission

M. le président. Nous examinons à présent les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49, qui font l’objet de la procédure de législation en commission.

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission.

(Les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 sont adoptés.)

Vote sur l’ensemble

Article 50
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est un texte important, mais, en définitive, le nombre des sujets abordés est relativement limité. Cela est regrettable, tant il est nécessaire et souhaitable d’aller un peu plus loin dans la voie de cette simplification qu’attendent beaucoup de nos concitoyens et qu’il faut, pour plus d’efficience, mettre en œuvre.

Je voudrais en particulier évoquer la transition énergétique. Notre pays a affirmé, en la matière, une ambition extrêmement forte. Or l’émergence de projets qui relèvent pourtant du bon sens se heurte encore à de très nombreux obstacles. Je pense bien sûr à l’éolien en mer, que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce matin, mais aussi au photovoltaïque, notamment dans les communes littorales. Il faut vraiment que nous nous penchions sur ces questions. J’ai en tête des exemples à Goulien, dans le cap Sizun, ou à Fouesnant-Les Glénan, où des décharges ou des terrains inclus dans un périmètre de protection de captages d’eau potable pourraient servir à la production d’énergie renouvelable, l’activité agricole ne pouvant y être pratiquée. Aujourd’hui, de nombreux obstacles administratifs empêchent de faire avancer ce genre de dossiers.

Concernant la question des services en milieu rural, j’ai défendu un amendement, dont je regrette qu’il n’ait pu être adopté par notre assemblée, qui visait à simplifier les conditions d’accès à une pharmacie en milieu rural. Il est important, certes, que le commerce en ligne se développe, mais il est plus important encore, à mon sens, que les pharmacies puissent essaimer en milieu rural afin de répondre aux besoins de la population. Or, aujourd’hui, il existe de nombreux freins. Cette situation est tout à fait préjudiciable à un aménagement harmonieux du territoire national.

J’appelle donc de mes vœux, madame la secrétaire d’État, l’élaboration d’un projet de loi « ASAP 2 » qui permette d’aller plus loin pour répondre à ces enjeux majeurs pour notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste et républicain considère que ce texte contient des avancées positives. Sans être exhaustif, je citerai le maintien de l’Observatoire de la récidive et de la désistance, de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et du Conseil supérieur de la mutualité, la suppression de la déconcentration d’un certain nombre de labels dans le domaine culturel, des dispositions positives pour l’information des maires en matière d’implantation d’éoliennes, la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le service national universel, la reprise de notre proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, la suppression des modifications des modalités de fixation des honoraires d’avocat, ainsi que, bien sûr, l’accord obtenu en commission sur la question des plateformes de vente en ligne de médicaments.

Il est malheureusement d’autres dispositions avec lesquelles nous sommes en désaccord : la suppression de la Commission de suivi de la détention provisoire, du Conseil national de l’aide aux victimes et de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, la fusion de cinq instances intervenant dans le champ des relations de travail, décidée contre l’avis de cinq confédérations syndicales représentatives, le fractionnement des opérations d’évaluation environnementale, le remplacement de l’enquête publique par une consultation, dans des conditions qui nous paraissent contestables, l’ouverture de la possibilité d’exécuter certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Nous déplorons également la façon dont a été traitée la question du certificat médical, sur laquelle nous nous sommes longuement exprimés. Enfin, nous désapprouvons totalement les mesures relatives à l’Office national des forêts.

Dans cette circonstance où le positif côtoie le négatif, notre groupe s’abstiendra. Voter en faveur de l’adoption de l’ensemble du texte serait méconnaître le négatif ; voter contre serait méconnaître le positif.