M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à consacrer dans la loi l’interdiction pour l’administration de communiquer uniquement sous forme dématérialisée. Cependant, la méthode proposée par cet amendement, transversal et de portée générale, ne me semble pas vraiment opérationnelle juridiquement. Son objectif est en partie satisfait par le droit en vigueur et son adoption introduirait de graves incohérences dans notre droit.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 111 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 111 est retiré.

Article additionnel après l'article 38 - Amendement n° 111
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Article 40

Article 39

L’article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 75 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 92 rectifié est présenté par Mmes Costes et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 118 est présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. La loi Macron de 2015 a permis l’apparition d’écoles de conduite en ligne proposant des cours de conduite le plus souvent assurés par des formateurs non salariés de l’école de conduite en ligne.

Cet article prévoit de donner la possibilité au Gouvernement de généraliser la procédure d’inscription en ligne au permis de conduire à l’issue de son expérimentation sans devoir passer par une modification législative. On peut aisément imaginer le fonctionnement de ce nouveau système : les candidats les mieux lotis, aussi bien financièrement que géographiquement, se verront rapidement attribuer une place pour passer l’examen ; les autres devront patienter, voire changer de département, pour pouvoir obtenir une place.

Je rappelle la mise en garde de la commission spéciale dans son rapport : « Une éventuelle généralisation de la procédure d’inscription en ligne des candidats ne devra être réalisée qu’au regard de l’évaluation de l’expérimentation prévue, et uniquement si le bilan de celle-ci est positif. » Nous nous étonnons donc que la commission spéciale ait adopté cet article sans modification.

La situation est en effet assez cocasse : l’expérimentation en question d’une plateforme de réservation en ligne des places d’examen pratique dans cinq départements de la région Occitanie pour une durée de huit mois n’aurait été lancée qu’à compter du lundi 2 mars 2020 ! C’est ubuesque, mais, en matière de simplification, il est difficile de faire mieux, puisqu’il s’agit de tirer les conclusions d’une expérimentation quelques jours après sa mise en œuvre.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 39.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.

Mme Josiane Costes. L’objectif affiché de la désintermédiation des places d’examen pratique du permis de conduire est de faciliter son accès aux nombreux candidats qui attendent des mois pour pouvoir se présenter. Or l’inscription directe en ligne encouragera le candidat à réaliser moins d’heures de conduite et à se présenter sans pour autant être prêt. L’article L. 221-1 A du code de la route prévoit que tout candidat se voit proposer une place d’examen sous réserve « d’avoir atteint le niveau requis ».

L’inscription via une plateforme risque d’accroître le nombre de candidats ajournés, qui devront se réinscrire, ce qui contribuera à allonger la liste d’attente et à déplacer le problème du sous-effectif d’inspecteurs. Elle interroge enfin sur la qualité de l’enseignement reçu en dehors des auto-écoles.

La désintermédiation fait l’objet d’une expérimentation dans cinq départements de la région Occitanie. Il est d’ailleurs bien dommage que d’autres départements en plus forte tension, tels que ceux de l’Île-de-France, n’aient pas été inclus.

Attendons donc l’évaluation de cette expérimentation avant de supprimer la base légale de la méthode nationale d’attribution en vigueur, qui a bien une valeur juridique.

L’introduction de l’article L. 213-4-1 au sein du code de la route a « rendu nécessaire une modification de la méthode nationale d’attribution », comme le souligne le rapport de la commission spéciale.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 39 du projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 118.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes collègues ont très bien expliqué le caractère quelque peu baroque de ces dispositions, encore que je ne voudrais pas porter préjudice à l’art baroque en l’affublant ainsi d’une comparaison inopportune. (Sourires.)

Madame la secrétaire d’État, vous n’allez tout de même pas défendre un système dans lequel vous nous demandez de généraliser une disposition dont une loi précédente a décidé qu’elle ferait l’objet d’une expérimentation ! L’expérimentation a commencé avant-hier : elle est prévue pour une durée de huit mois et peut être prolongée de trois mois.

À l’issue d’une expérimentation, on vérifie si elle a été positive. Si c’est le cas, il est logique d’en tirer les conclusions. À quoi sert-il de mettre en œuvre une expérimentation si, avant même qu’elle ne commence, on décide de la généraliser ? Ce n’est alors plus une expérimentation, madame la secrétaire d’État ! (Nouveaux sourires.)

Je vous rappelle d’ailleurs que la disposition que vous nous proposez est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019, aux termes de laquelle toute généralisation d’un dispositif résultant d’une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension.

Comme il n’y a pas d’expérimentation, puisqu’elle n’a pas pu commencer, il ne peut y avoir non plus d’évaluation. Par conséquent, tout cela est nul et non avenu, et je pense que vous serez bien inspirée de soutenir ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Supprimer l’article 39 reviendrait à maintenir le cadre législatif relatif aux modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire. Or la commission spéciale considère que cette question relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif. En effet, déterminer au niveau de la loi la méthode de répartition des places au permis de conduire crée une rigidité importante qui impose d’adopter une nouvelle loi à chaque fois qu’une modification est envisagée.

Lors de l’examen du projet de loi Macron, le Sénat a supprimé l’article additionnel introduit par les députés qui entendait inscrire cette méthode dans la loi. Nous vous proposons d’être cohérents avec notre position d’alors et de maintenir cet article, qui n’entrera en vigueur qu’au 1er février 2021, c’est-à-dire après la fin de l’expérimentation de la nouvelle procédure d’inscription en ligne au permis de conduire qui vient d’être lancée. Il n’y a donc pas de risque que cette méthode soit généralisée avant la fin de l’expérimentation, ce qui, au demeurant, n’aurait aucun sens.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’article L. 213-4-1 du code de la route qui est supprimé prévoit la méthode nationale l’attribution des places. D’une part, cela relève du domaine réglementaire et, d’autre part, nous pouvons nous accorder sur le fait que cette méthode ne fonctionne pas. D’ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, elle n’est pas non plus très égalitaire. Ainsi, dans certaines auto-écoles, on arrive à positionner plus facilement certaines places que dans d’autres. Par ailleurs, selon la manière dont vous vous comportez dans l’auto-école, vous avez plus facilement accès à certaines places que d’autres personnes, en particulier si vous prenez beaucoup de leçons – j’imagine que vous m’avez comprise…

Nous nous contentons de remettre l’église au milieu du village, à savoir revenir à l’échelon réglementaire pour une méthode dont on sait qu’elle ne fonctionne pas. Comme l’a très bien indiqué Mme la rapporteure, l’expérimentation a démarré, elle est en cours dans cinq départements depuis le 2 mars dernier et se poursuivra jusqu’au début de l’année prochaine. C’est sur cette base que nous préciserons les modalités de l’inscription numérique des candidats.

Le principe d’attribution des places d’examen est inscrit dans la loi, notamment à l’article L. 221-1 A du code de la route, qui qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et qui vise à garantir l’égal accès des candidats aux places d’examen du permis de conduire. De ce point de vue, une procédure numérique sera plus efficace que ce que nous connaissons aujourd’hui.

Enfin, vous vous inquiétez à juste titre de savoir si un candidat ne s’inscrira pas trop tôt aux épreuves du permis de conduire au regard de sa capacité à réussir. Pour les candidats libres d’Île-de-France s’étant inscrits sur une plateforme, le taux de réussite est plutôt plus élevé que celui qui est constaté en moyenne dans les écoles de conduite. Se prendre en charge semble induire une plus grande responsabilisation, mais je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié, 92 rectifié et 118.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 16, présenté par MM. Brisson et Houpert, Mme Bories, MM. Courtial, D. Laurent, Cuypers, Mouiller et Grosdidier, Mme Deromedi, MM. Panunzi et Vogel, Mme Bruguière, MM. Nougein, Calvet, Le Gleut, Genest, Pellevat, Lefèvre, Milon et Hugonet, Mmes Micouleau et L. Darcos, M. Reichardt, Mmes Raimond-Pavero et Noël, MM. Sido, de Nicolaÿ, Savin, B. Fournier, Darnaud, Saury, Bouloux, Kennel, Leleux et Mandelli, Mme Chauvin et M. Piednoir, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Il s’agit d’un amendement d’appel de Max Brisson et de nombre d’entre nous. À l’inverse des auteurs des amendements précédents, nous voulons la généralisation de cette expérimentation. J’ai bien entendu Mme la rapporteure et Mme la secrétaire d’État indiquer que ce ne serait pas possible.

Au-delà de la fin d’une discrimination au regard du mode d’apprentissage ou du lieu d’apprentissage de la conduite, la généralisation de l’expérimentation pourrait solenniser par voie électronique les rendez-vous des examinateurs. Pour en avoir fait l’expérience dans ma propre famille, mais également avoir recueilli de nombreux témoignages, je puis attester que des examinateurs ne se rendent pas sur le lieu du rendez-vous. Alors qu’un jeune prend un jour de RTT pour se rendre à un centre d’examen qui se trouve à une heure ou une heure trente de chez lui, il est inadmissible que l’examinateur ne vienne pas et ne justifie même pas son absence.

On peut imaginer que l’expérimentation de l’inscription en ligne permettra d’officialiser davantage ces rendez-vous et que les examinateurs seront pénalisés quand ils ne se rendent pas sur le lieu de rendez-vous. Ce n’est pas le cas actuellement : on ne peut même pas porter plainte.

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 119, présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons une divergence d’appréciation avec Mme la rapporteure, qui estime que les modalités de répartition des places d’examen du permis de conduire relèvent non du domaine de la loi, mais de celui du règlement.

Nous pensons qu’elles relèvent de la loi lorsqu’elles définissent des principes généraux, comme c’est le cas à l’article L. 213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements ».

En revanche, le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d’attribution des places d’examen et des pièces nécessaires à l’inscription au permis de conduire.

Selon l’avis du Conseil d’État, il n’est pas nécessaire d’introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale est défavorable aux amendements nos 16 et 37 rectifié quater, qui visent à généraliser la méthode d’inscription en ligne à l’examen pratique du permis de conduire. Une expérimentation de cette nouvelle procédure vient d’être lancée dans cinq départements. Il convient donc d’en attendre le résultat avant de procéder à sa généralisation, si elle se révèle positive, notamment en termes de réduction des délais d’inscription à l’examen du permis de conduire.

La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 119, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 16 et 37 rectifié quater, qui sont partiellement satisfaits, dans la mesure où nous sommes en train de tester cette modalité d’inscription au permis de conduire.

Je ne suis pas capable de répondre à la question de l’examinateur qui ne se présente pas, alors que des élèves sont inscrits à l’examen. Comme vous, madame Darcos, je trouve cela inconcevable et choquant.

Monsieur Sueur, c’est bien le Conseil d’État qui nous a demandé de supprimer l’ensemble de l’article L. 213-4-1 que nous souhaitions initialement réécrire. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, l’article L. 221-1 A du code de la route qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et garantit l’égal accès des candidats. En tout état de cause, l’égal accès au service public est un principe général du droit.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Avec l’accord de Max Brisson, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 16 est retiré.

Madame Deromedi, l’amendement n° 37 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 119.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, de Nicolaÿ, Louault et Laménie, Mme N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. L’accès au permis de conduire demeure en France semé de trop d’embûches. Elles représentent une perte de temps et des surcoûts pénalisants, notamment pour les publics les plus modestes.

Symbole d’autonomie et passeport pour l’emploi, le permis de conduire rassemble, chaque année, plus d’un million de candidats.

Depuis quelques années, le secteur de l’éducation routière s’est modernisé, notamment grâce aux avancées permises par le numérique et au développement d’offres en ligne. Ces offres ont contribué à améliorer le parcours de formation en permettant aux candidats qui souhaitent se former la liberté de choisir le parcours de formation qui leur convient le mieux.

Le numérique a également apporté davantage de souplesse aux auto-écoles. L’évaluation initiale qu’elles doivent faire passer aux apprentis candidats afin de déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaires peut aujourd’hui se faire en voiture, sur simulateur ou bien sur les logiciels développés par les organismes de formation. L’expérience montre d’ailleurs que la plupart des auto-écoles utilisent aujourd’hui ces logiciels en ligne, mais elles demeurent contraintes de faire venir les apprentis candidats dans leur local, quand bien même l’intégralité de l’évaluation se fait en ligne.

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour tous les élèves de toutes les auto-écoles de réaliser cette évaluation initiale à distance. Cette modification du code de la route permettra aux auto-écoles de disposer de plus de flexibilité pour réaliser cette évaluation et d’optimiser l’usage des logiciels développés par la profession.

Enfin, cette évolution sera favorable au consommateur, qui bénéficiera de plus de souplesse pour comparer les offres des auto-écoles avant de s’engager.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement remet en cause la position d’équilibre proposée par la commission concernant le permis de conduire entre les acteurs traditionnels du secteur et les nouveaux entrants. De plus, d’après nos échanges avec les services du ministère, il serait susceptible de conduire à davantage de fraudes aux permis de conduire. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article L. 213-2 du code de la route impose une évaluation préalable à tout candidat au permis de conduire. Cette évaluation, qui doit être effectuée avant la signature du contrat d’apprentissage, vise à donner au candidat une indication sur son parcours d’apprentissage prévisionnel. Elle n’est pas normée, comme peut l’être l’évaluation du code de la route, avec par exemple des réponses sur la signalisation qui seraient correctes ou incorrectes.

Le contenu, qui varie selon les auto-écoles, présente des questions plus larges, comme l’expérience de la conduite des voitures, des motos, d’une bicyclette, la connaissance de la position des pédales ou de la boîte de vitesses, une première tentative d’évaluation de l’émotivité du candidat et sa capacité à retenir les indications du moniteur ou son sens de l’observation. Le niveau et les besoins de l’élève sont sans cesse réévalués au fur et à mesure de l’apprentissage.

L’actuelle législation impose que l’évaluation ait lieu soit dans les locaux de l’auto-école, soit dans un véhicule dédié à l’apprentissage de la conduite, ce qui désavantage de manière évidente les auto-écoles en ligne et crée une inégalité face au droit. Or, aujourd’hui, un nombre croissant de candidats apprentis choisissent de s’inscrire au permis de conduire auprès d’une auto-école en ligne. Libre à eux de faire ce choix. Il est assez paradoxal de leur demander, alors qu’ils se sont inscrits dans une auto-école en ligne, de réaliser cet examen de passage dans un lieu particulier ou dans une voiture, alors que l’objectif est simplement d’anticiper, de manière un peu théorique, la nature et le nombre d’heures que devra réaliser l’apprenti conducteur pour être au niveau du permis de conduire.

L’amendement proposé vise à prendre en compte la situation de ces candidats et en conséquence à apporter une plus grande souplesse dans l’organisation de l’évaluation préalable, qui pourra, le cas échéant, se dérouler à distance via un QCM, comme c’est du reste déjà parfois le cas des examens conduits par certaines écoles dans leurs locaux.

La suppression des termes « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » renforcera la sécurité juridique des contrats signés entre un apprenant et une école en ligne. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Nous ne voterons pas cet amendement. Il ne nous paraît pas raisonnable d’assurer une évaluation du candidat en dehors du véhicule ou des locaux, dans son intérêt, pour que les moniteurs soient en capacité de mieux juger de la formation qui devra lui être délivrée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 162-17-3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° Larticle L. 162-17-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à lencadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale dassurance maladie assure la mise en œuvre. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 40
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Article 42

Article 41

(Supprimé)

Article 41
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Article 42 bis (nouveau)

Article 42

I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

III. – (Supprimé)