Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Je sais que vos débats ont été nourris sur la possibilité de recontacter les donneurs et, par analogie, sur le rôle du CNAOP, et l’adoption.
D’abord, je pense qu’un enfant né sous X, c’est-à-dire un enfant orphelin, qui n’a pas de famille, n’est pas tout à fait dans la même situation qu’un enfant né d’une PMA avec tiers donneur. Celui-ci a une famille aimante, mais il souhaite contacter une commission pour accéder à des informations qu’il n’a pas, parce qu’il sait qu’il est issu d’un don. Faire l’analogie entre ces deux situations me pose problème.
Ensuite, je vous alerte sur le fait que vous voteriez là, mesdames, messieurs les sénateurs, une disposition qui rendrait la loi rétroactive. Quelle confiance nos concitoyens pourraient-ils avoir en la législation si, brusquement, nous décidions de changer les règles et de revenir vers des donneurs qui – je reprends les arguments de M. Bas – ont construit leur vie en sachant qu’ils ne seraient jamais recontactés ? Un médecin du Cécos pourrait faire irruption dans leur vie vingt ou trente ans après leur don, alors que, à l’époque, l’engagement était parfaitement clair : ils n’auraient plus jamais de nouvelles du Cécos.
À l’inverse, les futurs donneurs sauront que, à tout moment, dans vingt ou trente ans, ils pourront être recontactés, car ils auront donné leur accord.
Je suis donc très prudente sur cette disposition, et je trouve assez choquant, à titre personnel, que l’on puisse ainsi revenir sur une loi précédente et sur un tel engagement moral. Cela fragilise, me semble-t-il, tous les engagements que nous pouvons prendre à l’égard des futurs donneurs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je n’ai peut-être rien compris, ce qui n’est pas exclu, madame la ministre, mais il me semble que le texte de la commission ne prévoit qu’un simple droit d’option. La personne contactée pourra dire non.
Autant je suis d’accord avec vous pour dire qu’on ne peut pas changer rétroactivement les règles du jeu, autant, dès lors que la personne contactée pourra refuser, je ne vois pas où est le problème.
Quoi qu’il en soit, je suis favorable à l’amendement du Gouvernement, et non à cette version du texte. Mais ne semez pas la confusion dans l’esprit de nos collègues en soulevant un problème qui, selon moi, n’existe pas.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Combien de pour et de contre ?
M. Philippe Bas. Cela ne vous regarde pas ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Je vous confirme que l’amendement n’est pas adopté.
Mme Laurence Rossignol. Et le décompte des voix ? Quels sont les chiffres ?
Mme la présidente. Normalement, nous ne donnons pas les chiffres.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Rappel au règlement !
M. Bruno Retailleau. Sur quel article ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour un rappel au règlement.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je ne mets personne en cause, mais, hier, je note que des présidents de séance ont communiqué les résultats des scrutins à main levée, afin que tout le monde soit apaisé. Je pense que c’est utile pour chacun.
Ne troublez pas la qualité de ces débats en refusant de les donner. Ce serait dommage, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour un rappel au règlement.
M. Roger Karoutchi. Mon rappel au règlement porte sur l’ensemble des articles du règlement relatifs à la séance plénière.
L’autorité et le partage décidés par la présidence ne peuvent être ni précisés ni contestés par les sénateurs. C’est la règle.
M. Bruno Retailleau. Absolument !
M. Roger Karoutchi. Il est vrai que certains présidents communiquent le résultat du vote, mais ils ne devraient pas le faire, selon moi, car cela pourrait inciter certains de nos collègues à interpeller la présidence sur chaque vote pour en obtenir le résultat et, éventuellement, le contester. Tel n’est absolument pas le sens du règlement du Sénat ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - MM. Daniel Chasseing et Loïc Hervé applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour un rappel au règlement.
M. Philippe Bas. Je veux dire ma confiance à l’égard de la présidence de séance, de tous les présidents de séance.
Je souscris entièrement aux propos de Roger Karoutchi. Je défie quiconque de trouver dans notre règlement une disposition qui impose à la présidence de dévoiler le résultat du vote. Tout ce que nous lui demandons, justement parce que nous lui faisons confiance, c’est de nous dire si l’amendement est adopté ou pas. J’ai cru comprendre que vous l’aviez fait, madame la présidente. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.
Mme Laurence Cohen. Pour moi, ce n’est pas une question de confiance. Quelle que soit la personne qui occupe le fauteuil, je ne remets pas en question sa présidence.
Seulement, nous avons eu un assez long débat, au cours duquel les positions des uns et des autres ont pu évoluer. Comme ce fut le cas hier, il aurait été intéressant d’avoir ces précisions. Je ne sais pas si cette possibilité figure dans le règlement, mais, dans le climat de confiance qui nous anime, c’est un élément qu’il ne me paraît pas absurde de communiquer dans une enceinte comme la nôtre.
Mme la présidente. Mes chers collègues, le décompte des voix sur l’amendement n° 292 est le suivant : 25 voix pour et 30 voix contre.
Je mets aux voix l’amendement n° 293.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 255 n’est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 264 rectifié est présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, M. Bargeton, Mme Constant, MM. Buis, Yung et Théophile, Mme Cartron, MM. Patriat, Hassani, Marchand, Cazeau, Patient, Iacovelli, Gattolin, Karam, Lévrier, Rambaud, Haut et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 287 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéas 25 et 74
Remplacer les mots :
au conseil mentionné
par les mots :
à la commission mentionnée
II. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2143-6. – I. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
III. - Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
IV. - Alinéa 38
Remplacer les mots :
au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier
par les mots :
à la commission, à la demande de cette dernière
V. - Alinéa 43
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6. »
VI. - Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° L’article L. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
VII. - Alinéas 46 à 49 et 51 à 58
Supprimer ces alinéas.
VIII. - Alinéas 70, première phrase et 72
Remplacer les mots :
du conseil mentionné
par les mots :
de la commission mentionnée
IX. - Alinéa 73, au début
Remplacer les mots :
Le conseil mentionné
par les mots :
La commission mentionnée
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 264 rectifié.
Mme Patricia Schillinger. Le projet de loi vise à sécuriser les droits des enfants nés d’une AMP avec tiers donneur en leur donnant la possibilité d’accéder à leurs origines. Cela implique nécessairement une réflexion sur les procédures et les modalités concrètes de mise en œuvre de cette faculté, qui, nous le savons tous, ne sont pas neutres.
Le Gouvernement avait fait le choix, dans le texte initial, de recourir à la création d’une commission ad hoc, pour assurer les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’une AMP avec don, ainsi que des tiers donneurs. Ce choix nous paraît plus pertinent que celui fait par la commission spéciale d’étendre les missions du CNAOP, aujourd’hui compétent pour l’accès aux origines des personnes nées sous X. Certes, le CNAOP est riche d’une expérience de plus de quinze ans en matière d’accès aux origines. Cependant, comme cela a été réaffirmé à plusieurs reprises au cours des débats, l’existence d’une différence de situation peut utilement justifier une différence de traitement.
Les débats de notre assemblée l’ont également rappelé : le recours à l’AMP avec tiers donneurs, d’une part, et l’adoption, d’autre part, induisent des réalités et des questionnements différents. Les enfants nés d’un don de gamètes et les enfants nés sous le secret n’ont pas un parcours et une histoire personnelle comparables. Réciproquement, l’implication d’un donneur ne peut être mise sur le même plan que celle de parents biologiques dans le cadre d’un accouchement sous X. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de revenir au texte initial, qui prévoyait la création d’une commission ad hoc.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 287.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Vous vous en doutez, cette question a également fait l’objet de réflexions au sein du ministère. C’est la raison pour laquelle nous avions imaginé un système différent de celui retenu par la commission spéciale, que je vous propose de rétablir à travers cet amendement.
Il s’agit de confier à une commission ad hoc, et non au CNAOP, les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec don. La commission spéciale du Sénat a choisi de confier cette mission au CNAOP, qui intervient, je me permets de le rappeler, dans le cadre de l’accouchement dans le secret.
Dans une première approche, le CNAOP pouvait sembler légitime pour remplir ce rôle, dans la mesure où son objectif essentiel est, en effet, de faciliter l’accès aux origines personnelles. Mais il s’est rapidement avéré que le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal, selon nous, avec la spécificité du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des enfants issus d’un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente.
Confier les missions propres au don de gamètes au CNAOP créerait selon nous un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d’une AMP avec tiers donneur. De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place en aucun cas le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret.
Des effets délétères pourraient en résulter, tant pour les donneurs, en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche, que pour les enfants nés d’une AMP avec tiers donneur, en suggérant que leur situation serait identique à celle des enfants relevant du CNAOP, avec finalement le risque de générer, par cet amalgame, un sentiment de « manque » et une souffrance inutile. En outre, la procédure de l’accouchement dans le secret pourrait se trouver déstabilisée du fait de ce rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation.
En résumé, la différence des situations commande la mise en place de dispositifs différents et d’une commission d’accès, destinée à assurer l’interface entre les personnes concernées, différente. Cela n’empêchera évidemment pas la commission ad hoc de tirer profit de toute l’expérience développée depuis des années par le CNAOP.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de rétablir le dispositif initial envisagé par le Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° 307, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Après les mots :
Au premier alinéa,
insérer les mots :
au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »,
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur les amendements identiques nos 264 rectifié et 287.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement n° 307 est rédactionnel.
Avec la levée de l’anonymat, qu’elle soit totale ou partielle, un organisme devra faire le lien entre les enfants nés d’un don et les donneurs. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont choisi de créer une commission ad hoc pour recueillir les éléments détenus par l’Agence de la biomédecine, qui elle-même recueille des informations auprès des Cécos. La commission spéciale a constaté qu’il existait un conseil national pour l’accès aux origines personnelles, dont l’intitulé et les fonctions nous ont semblé suffisamment vastes pour remplir cette tâche.
Ce conseil a actuellement pour mission de retrouver les femmes qui ont accouché sous X, à la demande des enfants nés dans ces conditions. Certes, ce n’est pas en tout point similaire, mais ce n’est pas non plus totalement différent. M. le secrétaire d’État vient d’ailleurs de souligner que la commission ad hoc tirerait profit de l’expérience du CNAOP.
Plutôt que de créer une nouvelle commission, nous proposons plus simplement de tirer profit de l’expérience du CNAOP et de lui adjoindre une formation spécialisée, en partie composée de membres du CNAOP. Je ne vois pas pourquoi le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles serait incapable de mener ce travail, à propos duquel le Gouvernement nous dit qu’il bénéficie déjà d’une expérience convenable. L’avis est donc défavorable sur les deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 307 ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il ne nous semble pas judicieux de mêler ces deux missions au sein de la même structure. Nous n’arrêtons pas de dire qu’un donneur de gamètes n’est pas un parent, qu’il se trouve dans une situation différente. Nous procéderions à un mélange des genres en faisant appel à une commission spécialisée ayant pour mission de retrouver des mères qui ont accouché sous X, nécessairement dans une forme de douleur familiale. Ce n’est pas la même expérience, et on ne peut pas tenir à ces personnes le même discours qu’aux donneurs de gamètes, qui se sont engagés dans un don altruiste, et qui ne sont en rien des parents.
Il me semble donc qu’il ne faut ni confondre, ni mélanger, ni associer ces deux missions, car le discours que l’on tiendra aux enfants nés d’un don altruiste et aux donneurs de gamètes ne pourra pas ressembler à celui que délivrent les psychologues et les responsables du CNAOP dans le cas d’un accouchement sous X. C’est pourquoi nous souhaitons deux instances différentes.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Nous pouvons être sensibles à vos arguments, madame la ministre. Or, pour une fois, nous avons la chance d’avoir un texte qui connaîtra une seconde lecture.
Nous discutons là d’un problème d’organisation administrative. Faire examiner les requêtes par une commission ad hoc plutôt que par le CNAOP va-t-il réellement changer les choses ? Le temps de la navette nous permettra de travailler sur cette question.
Comme je l’ai dit en commission, la solution n’est pas forcément de recourir au CNAOP, ni d’ailleurs de créer une nouvelle commission administrative, à l’heure où le Gouvernement entend plutôt supprimer de nombreuses commissions. C’est pourquoi je préfère que nous nous en tenions à la position de la commission spéciale du Sénat. Cela permettra de voir si, in fine, il n’est pas possible de créer deux structures différentes au sein de la même instance, l’une travaillant avec l’ASE, notamment, au niveau des départements, pour essayer de retrouver les mères, l’autre travaillant avec les Cécos sur les donneurs de gamètes.
Nous ne voterons donc pas les deux amendements identiques, en espérant que la deuxième lecture nous permette d’approfondir cette question. Ce n’est pas simplement un point de détail, même s’il est moins important que nombre de sujets que nous avons examinés depuis deux jours.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.
Mme Françoise Laborde. Je partage le point de vue de M. Bigot. Si l’instance dont nous parlons est composée de personnes assez fines, elles seront capables d’adapter leur discours et, selon les cas, de s’adresser aux enfants nés sous X ou aux enfants nés d’un don de gamètes.
Il s’agit plus, me semble-t-il, d’un affichage destiné à éviter tout mélange des genres, mais je ne suis pas sûre qu’il soit nécessaire. D’ici à la prochaine lecture, j’aimerais bien connaître le nombre d’enfants concernés dans chacune des deux catégories, pour savoir s’il est vraiment indispensable de créer deux organismes ou si tous les cas peuvent être traités par le même.
Nous avons souvent regretté la volonté de regrouper différentes commissions. En l’occurrence, il y en a déjà une, et l’on propose d’en créer une deuxième…
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Depuis des années, les gouvernements successifs créent des commissions de ceci et de cela, des agences de ceci et de cela… Depuis des années, nous essayons de les regrouper, dans un souci d’économies et d’efficacité.
Le CNAOP est un organisme qui permet l’accès aux origines personnelles. Pour les enfants nés sous X, il s’agit de retrouver leur mère. Dans le cadre d’une AMP, il s’agira de retrouver un père ou une mère. C’est sensiblement le même travail, même si, au bout du compte, les résultats ne sont pas identiques.
Plutôt que de créer une commission ad hoc, qui aura besoin d’un secrétariat et de locaux dédiés, regroupons l’ensemble au sein du CNAOP et faisons en sorte que celui-ci puisse travailler sur les deux volets, avec du personnel complémentaire qui aura éventuellement suivi des formations différentes. Essayons de faire des économies. Le résultat sera efficace, car le CNAOP a l’habitude de traiter ces questions.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 264 rectifié et 287.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 201, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 67, remplacer les mots :
d’une date fixée par décret
par les mots :
de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi
II. – Alinéa 68
Remplacer les mots :
À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI
par les mots :
Au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi
III. – Alinéas 69, 70, première phrase et 71, première phrase (deux fois)
Supprimer les mots :
par le décret prévu
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à allonger la période transitoire entre les deux régimes, celui en vigueur actuellement, caractérisé par l’anonymat du don, et celui qui entrera en vigueur si le projet de loi est adopté, fondé sur la levée de l’anonymat. Il est évident que ces deux régimes différents ne peuvent coexister, l’un permettant à des enfants d’avoir accès à leurs origines, l’autre ne leur permettant pas.
La levée de l’anonymat risque toutefois, dans un premier temps, de se traduire par une diminution du nombre de candidats au don, comme l’ont souligné les Cécos. Il est donc important de conserver le stock de gamètes constitué avec le principe de l’anonymat du don, le temps de reconstituer un nouveau stock. C’est ce vous avez dit, me semble-t-il, madame la ministre.
Le délai de treize mois après la promulgation de la loi nous paraît également beaucoup trop court. Nous proposons donc d’attendre cinq ans avant de détruire les stocks existants.
Au-delà des moyens supplémentaires à accorder aux Cécos, nous pensons qu’une des clés pour rendre réellement effective la PMA pour toutes est d’éviter la pénurie de gamètes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Vous avez bien compris que nous allons passer d’un système d’anonymat à un système qui lèvera, dans les conditions qui prévaudront à l’issue des discussions de ce texte, l’anonymat du donneur. Plusieurs phases sont prévues.
Pendant la première phase, qui durera un an environ, une banque de données sera créée auprès de l’Agence de la biomédecine, à partir des données possédées par les Cécos.
Au cours de la deuxième phase, le stock de gamètes existant, qui a été constitué sous le régime actuel, coexistera avec les dons de nouveaux donneurs, qui seront soumis au régime prévu par le présent texte. La durée de cette phase transitoire, qui verra diminuer le stock existant et augmenter – nous l’espérons tout du moins – le stock à venir, est indéterminée pour l’instant. Elle sera fixée par décret.
Lors de la dernière phase, nous n’utiliserons plus que les gamètes donnés sous le nouveau régime, celui qui sera issu du présent projet de loi.
Cet amendement vise à fixer la durée de la phase transitoire à cinq ans, alors qu’elle est pour l’heure indéterminée. Or personne ne peut savoir de quelle façon va se constituer le nouveau stock. Nous craignons donc que cette durée de cinq ans ne soit trop courte ou trop longue, en tout cas trop rigide pour s’adapter à la réalité du nouveau stock de gamètes constitué sous l’empire de la loi à venir.
Nous faisons confiance au gouvernement, quel qu’il soit, pour apprécier la réalité des stocks et prendre la décision la plus adaptée. En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Nous vous remercions de faire confiance au gouvernement, quel qu’il soit. J’espère néanmoins que ce sera toujours le même…
Mme Sophie Primas. À chacun ses vœux ! (Sourires.)
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. C’est la période, nous sommes encore en janvier. (Nouveaux sourires.)
Par souci de souplesse, l’avis est défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Madame Gréaume, l’amendement n° 201 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 201 est retiré.
Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept heures dix.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 4
(Non modifié)
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
a) À l’article 6-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
b) Il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article 310-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;
d) Au troisième alinéa de l’article 311-21, après la référence : « l’article 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;
e) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311-23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;
f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342-9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342-11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342-12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342-13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;
4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L’article 353-2 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;
5° L’article 372 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. »
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».
III. – Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.