M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Je ne reprendrai pas les longs débats de l’année dernière, car aucun argument ne pourrait vous convaincre.
J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la secrétaire d’État, la situation n’est pas la même que l’an dernier !
M. René-Paul Savary. L’an dernier, nous vous avions avertis, mais vous n’avez pas tenu compte de notre avertissement. Des manifestations se sont ensuivies, dont la facture est tout de même lourde. Vous devriez donc être attentive à ce que vous propose le Sénat : c’est un service que l’on vous rend ! (Sourires.)
Je reprends à mon compte les remarques du rapporteur général de la commission des affaires sociales sur le risque constitutionnel.
Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel n’a pas trop réagi ; il avait simplement signalé en 2014 un faible écart de 7 euros entre les pensions revalorisées à hauteur de l’inflation et celles qui ne l’étaient pas. Il n’a donc pas considéré qu’il existait une rupture de traitement. Mais, ici, la différence est plus importante, à tel point qu’elle peut être considérée comme une discrimination.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’effet base : même si la différence n’est pas forcément significative, en raison de l’effet base, elle se reportera d’année en année. Il existe donc bel et bien aujourd’hui un risque constitutionnel.
Enfin, madame la secrétaire d’État, à l’heure où le Gouvernement veut engager une réforme systémique des retraites, c’est un très mauvais signal que vous envoyez, car votre réforme n’est pas du tout comprise par nos concitoyens.
Des manifestations très importantes sont attendues. Ce n’est pas le moment de prendre des mesures de rendement, du reste modérées, puisqu’il s’agit de 600 millions d’euros. Cela vaut-il la peine de prendre un tel risque de non-revalorisation, quand on sait que le déficit du système de retraite se situera, dans quelques années, entre 9 milliards d’euros et 17 milliards d’euros ?
La parole du Gouvernement, là encore, peut être mise à mal. Au moment où il faut donner confiance à nos concitoyens, vous prenez une mesure qui pourrait avoir sur eux un effet contraire.
Mme Catherine Deroche. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.
Mme Corinne Féret. Avec cet article, ce sont 100 millions d’euros supplémentaires qui vont être retirés à nos concitoyens via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales.
Au total, sur deux ans, le Gouvernement aura réalisé une économie de 400 millions d’euros. Une fois encore, vous vous attaquez au pouvoir d’achat des plus fragiles. Alors que l’inflation est annoncée aux environs de 1 % en 2020, vous proposez pour l’année prochaine un quasi-gel des pensions de retraite supérieures à 2 000 euros par mois, ainsi qu’un gel des prestations familiales et sociales.
Comme l’a souligné mon collègue, s’agissant des retraites, il y a un risque de rupture d’égalité devant le principe contributif entre assurés.
Ce renouvellement déroge encore une fois totalement à la règle selon laquelle les prestations sont revalorisées annuellement au niveau de l’inflation constatée au cours de l’année précédente. Vous rompez ainsi avec un principe fort sur lequel s’est bâtie notre protection sociale depuis des décennies et qui a permis jusqu’à maintenant de garantir le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en particulier des plus modestes d’entre eux.
Bien évidemment, je voterai ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. J’adhère complètement à l’amendement présenté par Jean-Marie Vanlerenberghe et à celui qui a été présenté par le groupe CRCE, car je suis profondément opposé au fait de ne pas revaloriser le montant des retraites et des prestations familiales du niveau de l’inflation.
En revanche, j’adhère moins à l’exposé des motifs de l’amendement présenté par Yves Daudigny. Il y existe en effet un point de désaccord entre certains membres de son groupe et le mien sur la politique familiale. Cette dernière a été remise en cause depuis quelques années, et pas uniquement depuis l’élection de M. Macron.
Notre politique familiale a été déviée vers une politique sociale au bénéfice des familles les plus en difficulté. Or, pour notre part, nous nous sommes favorables à véritable vraie politique familiale, c’est-à-dire à une politique nataliste. Nous avons déjà eu cette discussion au sein de la commission des affaires sociales : nous souhaitons que la politique nataliste soit remise en place.
Nous voterons bien évidemment ces amendements identiques, mais je tenais à souligner qu’il existait entre nous une différence de jugement sur certains points.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31, 151 et 223.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 52 est supprimé, et l’amendement n° 6 n’a plus d’objet.
Article 53
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7-1 A. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1. » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, après la première occurrence du mot : « handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou ».
I bis. – L’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 732-30. – I. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge prévu à l’article L. 732-18 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
« II. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 732-18. »
II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;
2° L’article 11 bis devient l’article 11-2.
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3.
« La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 dudit code.
« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° À la première phrase de l’article L. 262-12, la référence : « aux deuxième à dernier alinéas » est remplacée par la référence : « au II ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
M. le président. L’amendement n° 224, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. À l’occasion de la discussion de cet article visant notamment à simplifier la transition des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, vers la retraite, il est important de mentionner le rapport que la Cour des comptes a rendu le lundi 25 novembre.
Le rapport concerne en effet l’AAH. Il est donc pertinent de se demander, dès maintenant, si les recommandations avancées seront suivies par le Gouvernement.
La Cour des comptes critique le mode d’attribution de l’AAH. Elle observe notamment qu’il est difficile « de dégager des critères objectifs pour caractériser la situation individuelle des demandeurs ». Il y aurait ainsi une trop grande disparité dans les taux d’attribution de l’AAH, en fonction du département de résidence des demandeurs.
En outre, la procédure de demande de l’allocation est perçue comme présentant un risque en termes de fraude, au prétexte que les demandeurs présentent un formulaire médical rempli par un médecin qu’ils ont « librement choisi ». La Cour des comptes recommande ainsi l’instauration d’une contre-visite médicale obligatoire avant toute première attribution de l’AAH.
La Cour suggère également de conditionner l’octroi de l’AAH 2, qui est allouée aux personnes dont l’incapacité est évaluée entre 50 % et 80 %, et qui sont considérées comme éloignées de l’emploi, à une « prise en charge médico-sociale adaptée » et à un entretien préalable « d’évaluation de l’employabilité ».
Comme le déplore l’association APF France handicap, de telles mesures répondraient visiblement à une logique comptable et jetteraient la suspicion sur les bénéficiaires. La Cour des comptes parle, en outre, d’employabilité, alors même que près de 80 % des allocataires ne peuvent pas travailler…
Quelles sont alors les intentions du Gouvernement sur le sujet de l’AAH ? Avez-vous le projet de remettre en question une allocation universelle pour les personnes en situation de handicap ? L’économie doit-elle sans cesse prendre le pas sur l’humain, y compris lorsque ce dernier a subi des injustices ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à supprimer le dispositif proposé de transition vers la retraite pour les bénéficiaires de l’AAH.
Or ce dispositif rend automatique la liquidation de la retraite lorsque l’âge légal est atteint, sauf si le bénéficiaire s’y oppose. Il limitera donc les démarches administratives des assurés et facilitera la gestion des dossiers. La perception de l’AAH différentielle sera toujours possible une fois la retraite liquidée.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Je soutiens la position de la commission.
Je souhaite alerter mes collègues communistes concernant le rapport de la Cour des comptes sur l’AAH. Dans leur argumentaire, ils ont soutenu les évolutions de l’AAH et l’individualisation.
Or si l’on devait appliquer le rapport de la Cour des comptes, cela se ferait plutôt au détriment des personnes handicapées. C’est de la complicité en plus et c’est surtout une recherche d’économies. De grâce, si l’on doit mener un combat, c’est plutôt pour s’opposer à ce rapport !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Exactement !
Mme Laurence Cohen. Tout à fait !
M. le président. Je mets aux voix l’article 53.
(L’article 53 est adopté.)
Article 54
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130-1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142-1. » ;
1° bis À l’avant-dernier alinéa du même article L. 242-5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° L’article L. 434-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;
3° Aux articles L. 434-4 et L. 434-5, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.
Le 1° du I du présent article est applicable :
1° À compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;
2° À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Après le premier alinéa de l’article L. 242-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130-1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
2° et 3° du I
par les mots :
1° A, 2° et 3° du I et le I bis
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La mesure de gel à la hausse des effectifs de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », n’est pas pertinente pour le calcul du taux de cotisation AT-MP qui est déjà conçu pour lisser l’impact de la hausse des effectifs en prenant en compte une individualisation progressive du taux.
Cette mesure de gel aurait en conséquence pour conséquence de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter, pendant cette période, le taux de cotisation AT-MP de l’incitation à la prévention des risques professionnels.
Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque seraient ainsi pénalisées et ne pourraient pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation.
Cet amendement vise donc à exclure le calcul du taux de cotisation AT-MP de la mesure de gel à la hausse des effectifs prévue par la loi « Pacte ».
M. le président. L’amendement n° 225, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les bénéficiaires d’une rente AT-MP ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital. Dans certains cas, il est nécessaire que les personnes victimes d’AT-MP puissent réengager un projet, d’où l’idée de leur permettre d’avoir un pécule de démarrage.
Supprimer cette solution, c’est les priver d’une possibilité de reconversion et leur ôter toute capacité de rebond.
M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Féret, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Les bénéficiaires d’une rente pour accidents du travail-maladies professionnelles, ou AT-MP, ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital. Le présent article vise à supprimer cette possibilité.
Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.
Je précise, par ailleurs, que les victimes d’AT-MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.
La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 225 et 152 ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le nombre de dossiers de rachat partiel de rentes AT-MP est en diminution constante ces dernières années, son barème étant très peu attractif.
Au reste, le versement d’un capital est peu compatible avec la logique assurantielle du régime AT-MP, qui veut que la victime se voie offrir à vie une réparation forfaitaire, au titre d’un préjudice qui la pénalisera tout au long de son existence.
La commission est donc défavorable aux amendements nos 225 et 152.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Je comprends les préoccupations des auteurs de ces amendements : les entreprises les plus vertueuses ne doivent pas être lésées par les modifications des règles en vigueur.
Néanmoins, la règle fixée par la loi Pacte vise à harmoniser les mécanismes de lissage des franchissements de seuils existants. Même s’il comprend les objectifs et les motivations des auteurs de ces trois amendements, le Gouvernement ne souhaite pas revenir cette harmonisation.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 225 et 152 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 54, modifié.
(L’article 54 est adopté.)
Article 55
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 323-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-2. – Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;
2° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte » ;
b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;
c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;
d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , en tant que salariés, » ;
e) Au 11° du II, la référence : « n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : « n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;
f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : « , totale » ;
g) Le III est supprimé ;
3° À la fin du 2° du I de l’article L. 325-2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle » ;
4° L’article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. – L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;
5° À l’article L. 341-2, le mot : « social » est supprimé ;
6° L’article L. 341-7 est complété par les mots : « dont relève l’assuré » ;
7° À l’article L. 341-8, le mot : « social » est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 341-9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
9° L’article L. 341-11 est complété par les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;
10° À l’article L. 341-12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés » ;
11° À l’article L. 341-14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 351-15 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732-18-3 », est insérée la référence : « , L. 732-29 » ;
13° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».
II. – (Supprimé)
III. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’État. »
IV. – Les montants des prestations d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Par dérogation à l’article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calculs des pensions d’invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d’invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l’article L. 732-8 du même code.
V. – Une contribution de 11 millions d’euros destinée à financer le relèvement des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l’exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l’article L. 731-35-2 du même code.
VI. – (Supprimé)
VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au V s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au III s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 55