M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. Cet article prévoit la création d’une allocation journalière destinée à indemniser les personnes bénéficiant d’un congé de proche aidant.

Aujourd’hui, quelque 8,3 millions de personnes aidant un proche en perte d’autonomie, et près de la moitié de ces aidants étant des salariés, cet article est le bienvenu. Le congé est en effet jusqu’ici largement sous-utilisé, en raison de l’absence d’indemnisation.

Il est dommage, toutefois, que cette indemnisation soit limitée à trois mois sur l’ensemble de la carrière. En effet, si la durée fixée par les dispositions légales est de trois mois, le congé peut néanmoins être pris, sur l’initiative du salarié, sur une plus longue période, renouvellement compris.

Il serait cohérent que la durée d’indemnisation puisse elle aussi être prolongée, afin que les proches aidants salariés n’aient pas à supporter de baisse de leurs revenus.

C’est là tout le sens des recommandations de notre collègue député Pierre Dharréville, du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, rapporteur sur ce sujet d’une mission d’information, qui a livré ses conclusions en janvier 2018, mission prolongée ici même, au Sénat, par notre collègue Jocelyne Guidez, du groupe Union Centriste.

M. le président. L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Guidez, M. Henno, Mme C. Fournier, M. Longeot, Mme Vermeillet, M. Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, Louault, Delcros, Prince, Lafon, Janssens, P. Martin, Cazabonne, D. Dubois, Morisset et Guerriau, Mme Micouleau, M. Sol, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Artano et Menonville, Mmes Sittler et Bonfanti-Dossat, M. Fouché, Mme L. Darcos, MM. Chasseing, Rapin et Laménie, Mme Noël et MM. de Nicolaÿ et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

sommes

insérer le mot :

restant

II. – Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après déduction du produit de la taxe mentionnée au II ter de l’article 45 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2020

III. – Après l’alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – 1. Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.

2. Les modalités d’application du présent II ter sont déterminées par décret en Conseil d’État.

3. Le présent II ter est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement tend à préciser les modalités de financement de l’allocation journalière du proche aidant créée par l’article 45.

L’article 45 du PLFSS pour 2020 prévoit l’indemnisation du congé de proche aidant, via la création de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), pendant une durée de soixante-six jours sur l’ensemble de la carrière de l’aidant.

L’AJPA, comme les cotisations vieillesse versées au titre de l’affiliation automatique de ses bénéficiaires à l’assurance vieillesse des parents au foyer, est versée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le Gouvernement estime le coût de cette mesure, en année pleine, à près de 100 millions d’euros.

Néanmoins, l’article 45 prévoit que cette mesure est financée par les fonds propres de la CNSA, sans qu’aucune recette pérenne lui soit spécifiquement affectée. La trajectoire financière des sous-sections visées du budget de la CNSA laisse planer un doute sérieux sur la soutenabilité de la mesure et, partant, sur la sincérité de l’article 45.

Cet amendement vise donc à garantir la sincérité budgétaire de cette mesure, en affectant des fonds pérennes à la branche famille pour le financement de l’AJPA. Si, toutefois, ces fonds se révélaient insuffisants pour couvrir l’intégralité de la dépense d’AJPA, le complément serait alors versé par la CNSA, conformément au mécanisme prévu par l’article 45.

Nous souhaitons enfin que, à l’instar de ce qui a été décidé s’agissant des modalités d’entrée en vigueur de l’article 45 instituant l’AJPA, ces dispositions soient applicables à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2020.

Mes chers collègues, l’adoption de cet amendement offrirait au Gouvernement la possibilité de déposer lui-même un amendement tendant à augmenter le nombre maximal d’AJPA versées sur l’ensemble d’une carrière dans le sens attendu par les associations et par les familles.

Libre à vous, madame la secrétaire d’État, de demander une suspension de séance pour rédiger un amendement dont l’objet serait de modifier l’alinéa 24 de l’article 45, en remplaçant les mots « égal à soixante-six » par les mots « fixé par décret et au minimum égal à soixante-six ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La question de la pérennité du mode de financement de l’allocation journalière du proche aidant est un vrai sujet.

Les dispositions de cet amendement reprennent le dispositif que nous avions voté dans le cadre de la proposition de loi de Mme Guidez, en mars dernier, qui crée une taxe sur certains contrats d’assurance afin de financer l’allocation.

La commission avait émis, en première lecture, un avis favorable sur cet amendement. Elle maintient cet avis.

Mon avis est donc nettement favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice Guidez, permettez-moi de vous remercier de l’engagement qui est le vôtre, et celui de quelques-uns de vos collègues, sur ce sujet.

Il s’agit d’un sujet important ; nous y travaillons nous-mêmes, animés par le souci de trouver les bonnes solutions.

Le financement prévu par le texte du Gouvernement repose sur la CNSA, puisque l’objet même de cette caisse est la prise en charge de l’autonomie.

Prévoir une nouvelle source de financement dédié semble prématuré, alors que le financement global de la dépendance fait l’objet de discussions dans le cadre de la réforme de l’autonomie.

Je comprends votre inquiétude, madame la sénatrice ; nous y répondrons en affectant des ressources pérennes au financement de la dépendance dans le cadre d’un nouveau risque, mais sans passer par la branche famille.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez et Doineau, M. Henno, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly et Conway-Mouret, MM. D. Laurent, Bonne, Le Nay, Détraigne et Fouché, Mme Berthet, M. Laugier, Mme Vermeillet, MM. Savary, Perrin, Raison, P. Martin et Guerriau, Mmes Puissat, Férat, L. Darcos, Micouleau et N. Delattre, M. Chasseing, Mme Sittler, MM. Kennel et Morisset, Mme Perrot, MM. Kern et Canevet, Mme Malet, MM. Gremillet, Janssens et Houpert, Mme Vullien, M. Allizard, Mmes A.M. Bertrand, Lanfranchi Dorgal, Sollogoub et Joissains, MM. Lafon et Delcros, Mme Loisier, M. Cuypers, Mmes Billon et Kauffmann, MM. Louault, Decool et Bonhomme, Mme Saint-Pé et MM. Bouchet et Adnot, est ainsi libellé :

Alinéa 12

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. L’amendement n° 2056, présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale visait à adapter notre droit aux annonces faites dans le cadre de la stratégie de solidarité envers les proches aidants ; dans le même esprit, nous proposons de ne pas soumettre l’allocation journalière du proche aidant aux cotisations sociales.

S’agissant d’une allocation qui ne fait encore l’objet d’aucun versement, cette exonération n’occasionnerait aucune perte de recettes pour le Gouvernement.

Par ailleurs, le produit de cette cotisation n’aurait pas permis de soutenir la politique en faveur des aidants, car il n’était pas reversé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Ainsi cette mesure favoriserait-elle le recours au congé de proche aidant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de l’amendement, il est proposé ici de supprimer la soumission de l’allocation journalière du proche aidant à la contribution sociale généralisée, la CSG, et non aux cotisations sociales. La logique selon après laquelle les prestations sont soumises aux prélèvements sociaux n’apparaît donc pas avec évidence.

Ainsi, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est soumise à la CSG et à la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; l’allocation journalière de présence parentale n’est soumise qu’à la CRDS ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est exonérée des deux prélèvements.

Quoi qu’il en soit, il est douteux que les prélèvements effectués sur l’indemnité déterminent à eux seuls le recours au congé.

La commission s’en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. L’allocation journalière du proche aidant est destinée à compenser une perte de revenus d’activité et revêt à ce titre la qualité de revenu de remplacement.

C’est la raison pour laquelle un taux réduit de CSG de 6,2 % lui est applicable, comme c’est le cas pour l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou pour toutes les indemnités journalières et prestations de ce type.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.

(Larticle 45 est adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 46

Article 45 bis

I. – L’article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225-62 du code du travail. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225-62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1225-63 est ainsi rédigé :

« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »

II bis (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

II ter (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

II quater (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Les II bis, II ter et II quater entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.

M. le président. L’amendement n° 175, présenté par Mme Guidez, M. Henno et Mmes Dindar et C. Fournier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis, modifié.

(Larticle 45 bis est adopté.)

Article 45 bis
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Article 47

Article 46

I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

« Art. L. 491-1. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« 1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;

« c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

« 2° Au titre de la solidarité nationale :

« a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa ;

« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

« La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

« Art. L. 491-2. – Le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.

« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.

« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.

« Art. L. 491-3. – Le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

« Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« Art. L. 491-4. – Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 491-1 du présent code qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

« Art. L. 491-5. – En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.

« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491-1, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 491-3 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 491-6. – Le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« Art. L. 491-7. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 253-8-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

b) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723-13-3, aux fins de la prise en charge par celui-ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1, pour sa part restante. » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-13-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-13-3. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Le fonds enregistre en recettes :

« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253-8-2 ;

« 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 752-1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

« 5° Les sommes perçues en application de l’article L. 491-6 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

« Le fonds enregistre en dépenses :

« a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

« b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 751-1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celui-ci est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 751-13.

« Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 :

1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;

2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l’article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.

V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.