M. le président. L’amendement n° 124, présenté par Mmes Lassarade, L. Darcos, Deseyne et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Savin et Chaize, Mme Deromedi, MM. Grand, Gremillet, Rapin, Charon et Longuet, Mme Imbert, MM. de Legge, Brisson, Piednoir et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

physique

insérer les mots :

adaptée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code la santé publique

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement, déposé par notre collègue Florence Lassarade, tend à préciser la nature du bilan d’activité physique prévu dans le parcours d’accompagnement des personnes ayant reçu un traitement contre un cancer en renvoyant à un dispositif codifié dans le droit national : l’activité physique adaptée, ou APA.

Le recours à un professionnel de santé permettra d’intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins, d’offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique et de leur garantir une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux, en particulier le respect du secret professionnel, et de règles déontologiques strictes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’activité physique adaptée intervient après la réalisation d’un bilan d’activité physique. L’activité physique devient « adaptée » en fonction des résultats de ce bilan. Il me semble qu’il ne faut pas mélanger les deux étapes.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme Chantal Deseyne. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 124 est retiré.

L’amendement n° 83, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, M. Kern, Mme Gatel, MM. D. Laurent, Sol, Morisset, Pellevat et Genest, Mme Lherbier, MM. P. Martin, Babary, Karoutchi, Husson et Kennel, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Chaize et Rapin, Mmes Noël et Primas, M. Chasseing, Mmes Berthet, Kauffmann et Imbert, MM. Lefèvre, de Nicolaÿ, Longeot et Brisson, Mmes Vullien et Gruny, MM. Mizzon et Piednoir, Mme Guidez, M. Menonville, Mmes M. Mercier et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Grosperrin, Mmes Billon et Micouleau, MM. Bascher, B. Fournier, Détraigne et Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Guerriau et Darnaud, Mme Lamure, M. Regnard, Mme Laborde, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud et MM. Dufaut, Charon et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

physique

insérer les mots :

, en maison sport-santé ou dans une structure identifiée par les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement de notre collègue Michel Savin vise, dans le cadre des parcours de soins globaux post-cancer, à orienter les patients vers des structures adaptées pour la réalisation des bilans d’activité physique.

La stratégie nationale sport-santé 2019-2024 et la stratégie Ma santé 2022 promeuvent le déploiement d’un réseau de professionnels des activités physiques adaptées pour orienter au mieux les patients. Aussi me semble-t-il important, dans le cadre d’un parcours de soins, de s’appuyer sur ces professionnels reconnus et identifiés pour réaliser les bilans d’activité physique et orienter de la meilleure façon les personnes ayant reçu un traitement contre un cancer.

Cet amendement tend donc à orienter ces personnes vers les Maisons sport-santé créées dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé, pour lesquelles un appel à projets a été publié durant l’été ; vers les structures identifiées par les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les DRDJSCS, chargées de référencer ces Maisons, afin de permettre à tous les citoyens de les identifier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il n’y a pas lieu de définir d’emblée les lieux dans lesquels pourront être réalisés les bilans d’activité physique. Il reviendra aux ARS de les identifier, en fonction de l’offre territoriale.

En outre, je note que les lieux visés par l’amendement ne comprendront pas systématiquement des professionnels de santé. Une prise en charge adéquate des patients n’est donc pas garantie, ce qui inquiète certains professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 83 est retiré.

L’amendement n° 125, présenté par Mmes Lassarade, L. Darcos, Deseyne et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Savin et Chaize, Mme Deromedi, MM. Grand, Gremillet, Rapin, Charon et Longuet, Mmes Imbert et Dumas, MM. de Legge, Brisson, Piednoir et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce parcours peut être confié à des établissements hospitaliers ainsi qu’à des structures et acteurs extra-hospitaliers, quel que soit leur statut.

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement tend à préciser qu’il est important que l’ensemble des acteurs, hospitaliers et de ville, quel que soit leur statut, soient associés à la mise en œuvre du parcours de soins post-cancer, afin d’apporter des solutions au plus près des besoins des patients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les structures partenaires intervenant dans le déploiement du parcours de soins post-cancer pourront être des établissements de santé, des structures associatives ou d’autres types d’acteurs extra-hospitaliers. Il n’est pas nécessaire de le préciser dans une loi.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Deseyne, l’amendement n° 125 est-il maintenu ?

Mme Chantal Deseyne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 125 est retiré.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique » ;

2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 161-37 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d’un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée.

Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou des travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer. Il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Il existe déjà des dispositifs en matière de réinsertion professionnelle. Le médecin du travail joue en particulier un rôle préventif et contribue au retour à l’emploi. Il met en œuvre d’éventuelles adaptations ou transformations du poste existant ou un éventuel aménagement du temps de travail.

Aussi, je m’en remettrai sur cet amendement à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(Larticle 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 41

Article 40 bis

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.

Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. – (Adopté.)

Article 40 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 41 bis

Article 41

I. – L’article L. 231-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

II. – L’article L. 231-2-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. Cet article prévoit la suppression des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique des sports sans contraintes particulières pour les mineurs. L’un des objectifs affichés est de « favoriser l’activité sportive ».

Cette explication me laisse dubitative, car elle est sans fondement attesté. Si contrainte il y a, c’est plutôt pour les familles en raison non seulement de la pénurie de médecins, mais aussi du non-remboursement de cette visite, qui est utile pour une bonne pratique sportive et qui participe des efforts de prévention qu’il convient de développer.

Pour certains enfants et adolescents, elle constitue même la seule visite chez le médecin au cours de l’année. C’est l’occasion pour ce dernier d’améliorer le suivi médical du patient, de prodiguer des conseils de prévention, de détecter des problèmes de santé – parfois graves – ou même de maltraitance.

La vraie question est de savoir s’il y a trop de prévention, trop de visites obligatoires dans le parcours santé des mineurs. Assurément pas, nous le savons tous. Quant à la médecine scolaire, quelque 500 postes sont vacants en France.

Cet article œuvre en défaveur de la santé des enfants. Vous voulez supprimer une protection indispensable pour ces derniers sous prétexte de simplification. En réalité, il ne s’agit que d’économies budgétaires – d’économies de bouts de chandelles.

M. le président. L’amendement n° 219, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je partage l’intention de Mme Gréaume, mais l’amendement de la commission se veut plus constructif, en ce qu’il tend à mieux articuler les visites sollicitées pour l’obtention d’un certificat avec les visites de prévention obligatoires.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame Gréaume, au profit du sien ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Gréaume, l’amendement n° 219 est-il maintenu ?

Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 219 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Sol et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Morisset, Chaize, Cambon et Gold, Mmes Deromedi et Duranton, M. Guerriau, Mmes Vermeillet et Bruguière, MM. Grosperrin et Brisson, Mme Guidez, MM. Dallier, Pellevat, Bazin, Paccaud, B. Fournier et P. Martin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Karoutchi, Vaspart, Bouchet et Charon, Mme Laborde, M. Dufaut, Mmes Vullien, M. Mercier, Morhet-Richaud, Estrosi Sassone et Billon, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, M. Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Piednoir, Mme Imbert, MM. Rapin, Laménie, Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Darnaud et Lefèvre, Mme Puissat, MM. Laugier, Lafon, Poniatowski et Pierre, Mme Primas et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive.

« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;

« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131-8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. L’évolution du certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire, au regard des contraintes qu’il fait peser sur les fédérations sportives, mais aussi en raison d’éléments prouvant son efficacité toute relative en termes de suivi médical des licenciés.

Le PLFSS pour 2020 prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs, à des fins de simplification, d’économies et d’alignement avec les pratiques du milieu scolaire. Il ne traite toutefois pas de la question des majeurs.

Cet amendement vise à modifier complètement la rédaction de l’article 41 du présent projet de loi et de l’article L. 231-2 du code du sport, en confiant aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins experts, le soin de fixer les règles au regard des pratiques, des disciplines et des niveaux de compétition, sans distinction d’âge.

Il tend également à subordonner toute délivrance de licence ou participation à une compétition sportive à l’obligation de présentation d’une autoévaluation du sportif qui peut conduire à une obligation d’examen médical.

Cet amendement, déposé par notre collègue Michel Savin, vise à reprendre la position unifiée du mouvement sportif.

M. le président. L’amendement n° 176, présenté par MM. Lozach, P. Joly, Todeschini, Duran et Vaugrenard, Mmes Lepage et Artigalas, MM. Tourenne, Montaugé et Marie, Mmes S. Robert, Perol-Dumont, Blondin et Monier et M. Tissot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les articles L. 231-2 et L. 231-2-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.

« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :

« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

« Art. L. 231-2-1. - I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :

« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231-2-3 est abrogé.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Aujourd’hui, il faut produire un certificat médical qui n’est théoriquement pas remboursé, ce qui a un effet dissuasif pour les familles, notamment pour les plus modestes d’entre elles. Par ailleurs, les demandes de certificats de complaisance engorgent les cabinets médicaux, qui n’en peuvent mais. Enfin, dans la plupart des cas, les CPAM remboursent tout de même les frais engagés pour les certificats médicaux.

Le certificat médical traduit une capacité physique à exercer une activité sportive, mais ne tient pas compte de ce que la pratique de certains sports requiert des capacités physiques particulières.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de confier aux commissions médicales des fédérations sportives le soin de définir les règles attachées à la pratique d’un sport, notamment les capacités physiques requises induisant la présentation obligatoire d’un certificat médical.

Il s’agit donc d’apporter une exception au principe de non-présentation pour des pratiques sportives nécessitant des caractéristiques particulières et présentant des risques

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La rédaction de cet amendement dispose que la consultation pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication aux fins de la pratique sportive préalablement à l’obtention d’une licence ou à la participation à une compétition sportive déclenche, lorsqu’il y a lieu, l’une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.

La commission s’est efforcée de synthétiser les dispositions des amendements précédents. La rédaction proposée est meilleure dans sa forme et permet de répondre aux préoccupations des sportifs.

La commission demande donc le retrait des amendements nos 84 et 176 au profit du sien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Je comprends vos inquiétudes, mesdames, messieurs les sénateurs, mais la rédaction de l’article 41 assure le même niveau de garantie médicale qu’aujourd’hui.

Par ailleurs, nous n’imposons rien aux fédérations sportives, avec lesquelles la ministre des sports s’est entretenue sur ce même sujet.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° 84 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 84 est retiré.

Monsieur Tourenne, l’amendement n° 176 est-il maintenu ?