M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Savary et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Bruguière, M. Charon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Gremillet et Houpert, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Morisset et Pellevat, Mme Procaccia et MM. Regnard, Saury et Sol, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 22, 33 à 40, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement a été proposé par France Assos Santé, une association qui regroupe de nombreux usagers et qui veut attirer votre attention, madame la secrétaire d’État, sur les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives.
En effet, cet article entraîne un durcissement des critères pour des raisons strictement budgétaires. Ne pensez-vous pas que ces dispositions risquent de porter préjudice à certains patients, qui ne pourront pas bénéficier des molécules innovantes ? Il s’agit ici d’un amendement d’appel, car je pense qu’il faut rassurer dans ce domaine.
M. le président. L’amendement n° 155, présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 36 à 38
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Historiquement créées au moment de l’épidémie de VIH-Sida, les ATU répondent à des urgences vitales ou à l’absence de traitement approprié pour des personnes atteintes de maladies rares ou graves, comme le cancer.
L’ATU nominative est demandée pour une personne par un médecin, l’ATU de cohorte étant délivrée pour un groupe de patients répondant à certains critères définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Des mesures correctrices sont régulièrement proposées, pour répondre à un enjeu majeur : faciliter l’accès aux traitements, tout en maîtrisant la négociation des prix, donc les dépenses.
Les propositions discutées dans cet article limiteraient cependant sérieusement l’accès aux médicaments pour des personnes sans alternative thérapeutique. De nouveaux critères d’octroi des ATU nominatives durcissent en effet le caractère de grande gravité et d’urgence de la maladie.
Ces critères risquent ainsi de limiter l’accès aux médicaments, notamment anciens, utilisés en ATU nominative au long cours à défaut d’alternative disponible – maladies rares, pédiatrie – ou de laboratoires présents en France souhaitant les commercialiser. Une seconde disposition amènerait à limiter le nombre de personnes bénéficiant d’ATU nominatives au-delà d’un quota fixé par arrêté ministériel.
Les patients seraient donc privés de traitement pour des raisons strictement budgétaires, ce qui pose de sérieuses questions éthiques. Lorsque le quota d’ATU nominatives sera atteint, certains laboratoires seront-ils enclins à faire une demande d’ATU de cohorte ? La question peut être posée, notamment pour des traitements anciens.
Par ailleurs, la fixation par le ministère du prix des ATU nominatives, alors que le prix de l’ATU de cohorte est libre, risque de retarder de façon importante l’accès à certains traitements Les laboratoires attendront d’avoir obtenu une ATU de cohorte, un processus plus long, et refuseront les demandes d’ATU nominatives, qui, elles, sont décidées plus rapidement.
Le rapport de l’Assemblée nationale a bien montré que certains médicaments en ATU nominative étaient déjà proposés à des prix exorbitants par certains laboratoires.
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions.
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
thérapeutique
insérer les mots :
, compatible avec la poursuite efficace du traitement,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser le cas d’éligibilité du patient à l’ATU nominative. En effet, l’absence d’alternative thérapeutique doit s’apprécier au regard de la poursuite efficace du traitement.
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Après le mot :
seuil
insérer les mots :
établi en fonction du nombre cible de patients pour l’indication thérapeutique considérée et
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 24 a deux objets.
Tout d’abord, nous entendons définir, en fonction du nombre cible de patients concernés, le seuil qu’il faut prévoir pour les ATU nominatives.
Ensuite, nous souhaitons supprimer l’alinéa 17. En effet, l’on peut s’interroger sur la cohérence du dispositif retenu, qui refuse à un médicament l’ATU nominative s’il dispose d’une première autorisation de mise sur le marché (AMM), mais qui autorise tout de même son attribution « si le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation » et « qu’il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée ». Tout cela nous apparaît un peu contradictoire.
En ce qui concerne les autres amendements en discussion commune, l’avis de la commission est défavorable. Bien que nous partagions certains des constats de nos collègues, nous ne nous montrons pas aussi rigoureux dans la condamnation de la restriction des ATU nominatives.
Je propose donc à nos collègues de se rallier aux amendements de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. J’entends tous vos arguments, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je veux vous rassurer : cet article n’est pas un dispositif de rationnement ; il vise simplement à éviter que les ATU de cohorte ne soient contournées au profit des ATU nominatives. Mais il ne remet pas en cause ces dernières.
Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Madame la secrétaire d’État, je comprends ce que vous nous dites, mais il nous paraît important que ce seuil soit fonction du nombre cible de patients pour l’indication thérapeutique considérée. (M. le président de la commission opine.)
Si le seuil est fixé de façon arbitraire, alors qu’il s’agit vraiment de niches de médicaments – c’est le cas, le plus souvent, avec les ATU nominatives –, cela n’a pas grand sens. Nous sommes favorables à ce que le contournement du dispositif soit clairement dissuadé, mais il faut mettre en place des restrictions et des critères raisonnables, qui correspondent à une réalité.
À cet égard, cette notion de seuil nous semble trop rigide et incohérente. C’est pour cette raison que la commission a proposé ces deux amendements.
J’en profite pour dire que nous aurions voulu avoir avec Mme la ministre des solidarités et de la santé un débat important sur l’accès précoce à l’innovation. Nous attendons une réforme de l’évaluation, qui avait été annoncée à grands roulements de tambour, si je puis dire, par le Premier ministre lors du conseil stratégique des industries de santé (CSIS) en 2018.
Or que nous avons fait, Véronique Guillotin, Yves Daudigny et moi-même, le bilan de l’accès précoce à l’innovation, nous nous sommes rendu compte que les mots, qui sur le moment étaient forts, avaient été, comme souvent, assez peu suivis d’effets.
Je le répète, nous aurions aimé avoir ce débat, notamment sur l’évaluation, car il est attendu depuis des années par les chercheurs et les équipes soignantes des grands centres d’essais thérapeutiques que sont l’Institut Gustave-Roussy, la fondation Curie, etc. Malheureusement, la règle de l’entonnoir, qui prévaut en nouvelle lecture, ne nous le permettra pas. Mais ce n’est que partie remise : nous allons formuler des propositions en ce sens prochainement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la secrétaire d’État, il n’y a pas que des mesures anti-contournement dans les dispositions que vous proposez.
L’article renvoie tout de même à des quotas fixés pour les ATU nominatives. Cela signifie que des patients atteints de pathologies lourdes, dont les traitements, à base de molécules innovantes, sont très onéreux, risquent de ne pas être pris en charge. En effet, il ne faut pas oublier qu’il y a des maladies très spécifiques ; c’est la raison pour laquelle coexistent les ATU nominatives et les ATU de cohorte. Je ne suis donc pas entièrement rassuré par votre réponse.
Toutefois, je me rallie aux arguments de Catherine Deroche, qui connaît particulièrement bien ce sujet, pour avoir réalisé de nombreuses auditions et participé à la rédaction des amendements de la commission.
Nous resterons d’une grande vigilance, au côté des associations, sur ce qui va se passer à l’avenir. Prenez-garde, madame la secrétaire d’État : des mesures budgétaires peuvent parfois être contreproductives.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 128 rectifié bis est retiré.
Monsieur Daudigny, l’amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Je vais également le retirer, au bénéfice des amendements déposés au nom de la commission.
Toutefois, je veux insister sur la difficulté que nous rencontrons. Le système d’ATU est un système que le monde entier nous a envié et qu’il continue de nous envier, mais peut-être de moins en moins, car il est bridé par de nombreuses restrictions.
Il faut le souligner, les deux types d’ATU évoqués aujourd’hui ne sont pas de même nature. L’ATU nominative concerne un seul malade. Elle est attribuée par l’ANSM à la demande du médecin et elle porte parfois sur une très longue durée de soins pour le patient. J’ai rappelé tout à l’heure que, parfois, ces médicaments en ATU nominative pouvaient avoir un prix manifestement exagéré. L’ATU de cohorte est un autre dispositif, qui permet plutôt la mise à disposition des innovations.
Madame la secrétaire d’État, nous avons besoin aujourd’hui d’un débat sur ces dispositifs. En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 155 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 23.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié.
(L’article 30 est adopté.)
Article 31
I. – Le 2° de l’article L. 1413-12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».
II. – Après le 4° de l’article L. 5321-2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »
M. le président. L’amendement n° 214, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Nous proposons de supprimer cet article, qui vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique de l’État, aussi appelée Santé publique France, à l’assurance maladie. Cela représente un coût pour la sécurité sociale de 270 millions d’euros ; pour le moment, il est compensé par l’État, mais rien ne dit qu’il le sera encore à l’avenir.
Comme nos collègues du groupe GDR à l’Assemblée nationale, nous nous interrogeons sur le sens de cette mesure consistant à transférer le financement de ces organismes à la sécurité sociale.
Il nous semble que leur financement devrait incomber au budget de l’État, tout comme leurs missions relèvent de la puissance publique. En effet, l’État continue de jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.
Par ailleurs, nous nous inquiétons de la pérennité de la compensation par l’État de ce financement par la sécurité sociale. Nous n’avons pas manqué de constater que le principe de compensation fait de plus en plus l’objet de dérogations. Comment exclure que, à l’avenir, l’État cesse de rembourser à la sécurité sociale les sommes affectées à ces deux agences ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous sommes également opposés au transfert à l’assurance maladie du financement de Santé publique France, qui est un organisme national de veille épidémiologique et de veille sanitaire et qui nous semble devoir rester sous le pilotage de l’État.
En revanche, le transfert à l’assurance maladie du financement de l’ANSM semble plus légitime, puisque cette agence occupe une place centrale dans la politique de sécurité du médicament et des pratiques médicales.
Nous proposons donc aux auteurs de l’amendement de se rallier à l’amendement n° 25 de la commission, qui sera présenté juste après.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État. Permettez-moi de donner un avis sur l’ensemble des amendements, qui visent la même thématique.
Nous avons eu le débat hier dans le cadre de la mission « Santé » du PLF, et j’avais déjà émis des avis défavorables. Je précise que le financement est assuré à titre pérenne par le biais de la TVA. (Exclamations.)
M. Gérard Dériot. Cela n’a rien à voir !
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 214 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président, surtout après cette réponse de Mme la secrétaire d’État !
M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, pour explication de vote.
M. Gérard Dériot. Madame la secrétaire d’État, il y a tout de même un problème. J’espère que l’État donnera le financement nécessaire à l’ANSM. Je le dis en tant que membre du conseil d’administration de cette agence, tout comme Laurence Cohen et un autre de nos collègues.
Je veux bien imaginer que la sécurité sociale paie, mais je vous rappelle que l’on avait décidé l’inverse il n’y pas très longtemps. C’est tout de même très curieux.
Je ne voulais pas aller jusque-là, mais c’est à croire, comme certains l’ont dit au début de notre séance, ce matin, que l’on veut absolument mettre le budget de la sécurité sociale en déficit… Ce sentiment est en tout cas conforté encore un peu plus. Or, je suis désolé, mais je ne pense pas que cette option soit la bonne. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mme Michelle Meunier applaudit également.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission.
L’amendement n° 143 est présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 25.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de supprimer deux alinéas de l’article 31.
Notre collègue Gérard Dériot vient d’en expliquer la raison : le transfert du financement de Santé publique France de l’État vers l’assurance maladie intervient seulement trois ans après que le Gouvernement eut précisément fait le choix inverse en loi de finances initiale pour 2017. Il était alors apparu légitime au Gouvernement d’assurer un financement intégral par l’État de cet opérateur chargé principalement de missions de surveillance, comme on vient de le rappeler, à l’instar de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Anses.
Dans un contexte de multiplication des risques sanitaires – Lactalis, Mourenx, Notre-Dame de Paris, Lubrizol… –, qui mobilisent fortement nos agences de surveillance épidémiologique, cet amendement vise à éviter le désengagement de l’État dans le financement de Santé publique France, ainsi qu’un affaiblissement du pilotage national.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 143.
M. Yves Daudigny. Mes arguments sont identiques ; je ne les reprendrai pas.
Je rappellerai simplement que, ce matin, lors de la discussion générale, j’ai souligné que le déficit de la sécurité sociale était politique ; en effet, il ne se creuse pas spontanément, mais il est affiché intentionnellement par le Gouvernement. J’avais d’ailleurs donné comme exemple justement le transfert du financement de ces deux organismes, ainsi que quelques autres mesures non compensées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. De commission d’enquête en commission d’enquête, on réclame de plus en plus de pilotage national pour ce type de problème. Je vais donc soutenir évidemment l’amendement n° 25 de la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 143.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.
(L’article 31 est adopté.)
Chapitre II
Améliorer l’accès aux soins
Article 32
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;
2° L’article L. 861-3 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensées de l’avance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;
c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;
3° Après l’article L. 861-4, il est inséré un article L. 861-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-4-1. – Lorsqu’une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu’elle bénéficie auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861-4 de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :
« 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l’organisme n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861-7 du présent code ;
« 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l’article L. 861-3 si l’organisme est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861-7. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à l’article L. 861-3, l’organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.
« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire d’entreprise. » ;
4° L’article L. 861-5 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 » ;
5° L’article L. 861-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « quatrième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 861-7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l’article L. 861-12. » ;
6° À la fin du 2° de l’article L. 861-11, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;
7° Le chapitre Ier est complété par un article L. 861-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-12. – À l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861-4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871-1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.
« Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325-1 du présent code et à l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. » ;
8° L’article L. 862-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;
9° La seconde phrase du premier alinéa du a de l’article L. 862-2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;
10° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Les articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.
III. – A. – Le 7° du I du présent article s’applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :
1° L’article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° L’article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.