M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 124 est présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 661 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa. »

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 124.

M. Guillaume Gontard. Nous proposons que les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages en plastique responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et dont le chiffre d’affaires déclaré est supérieur à 10 millions d’euros justifient que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage.

Actuellement, seuls 50 % des emballages en plastique sont recyclables, et 26 % seulement sont effectivement recyclés. Ainsi, la moitié des emballages en plastique mis sur le marché finit automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature, où les emballages représentent l’essentiel de la pollution par le plastique. Pourtant, l’incinération du plastique est particulièrement problématique. Cette situation est totalement contraire au principe de l’économie circulaire et à la réduction à la source des déchets, tout comme à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Selon le Conseil national de l’emballage, les emballages en plastique sont les moins recyclés : autour de 25 %, je le répète, quand les taux de recyclage atteignent 70 % pour les autres matériaux, à commencer par le bois. On parle même d’un septième continent plastique pour désigner l’agglutination de déchets dans l’océan Pacifique sous l’effet de tourbillons géants formés par les courants marins ; cette décharge flottante pèserait 80 000 tonnes et sa surface serait trois fois celle de la France !

Avec ce texte, le Gouvernement se donne pour objectif de tendre vers 100 % de plastique recyclé à l’horizon de 2025, mais ce ne sera qu’un vœu pieux si l’ensemble des emballages en plastique ne sont pas recyclables. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises à mettre sur le marché des emballages en plastique qui respectent une démarche d’éco-conception, afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage.

Il nous paraît paradoxal que les déchets les moins recyclés, donc les plus dangereux, ne fassent pas l’objet d’un contrôle accru du législateur. Les entreprises doivent prendre leur part de responsabilité, car, sans effort de leur part – un effort que nous souhaitons plus important –, les bonnes pratiques croissantes des consommateurs n’auront que peu d’effet face à la catastrophe environnementale à venir !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 661 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été très bien défendu par M. Gontard. Une fois n’est pas coutume, je me place dans le sillage du groupe communiste…

Mme Éliane Assassi. Il y a un début à tout !

M. le président. L’amendement n° 182 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 193 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° 581 rectifié est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis.– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié.

M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est d’affirmer le principe selon lequel, à partir du 1er janvier 2030, tout produit recyclable devra intégrer une filière de recyclage, à moins que son producteur n’en prouve l’impossibilité pour des raisons techniques.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 581 rectifié.

M. Frédéric Marchand. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 124 et 661 rectifié sont satisfaits, notamment par une disposition introduite par la commission qui fait obligation aux entreprises mettant une quantité importante d’emballages sur le marché d’adopter des plans quinquennaux de prévention et d’éco-conception.

S’agissant des amendements nos 193 rectifié et 581 rectifié, qui ont une portée générale, en tout cas beaucoup plus large que celle des précédents amendements, ils visent les acteurs responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits non recyclables par an et qui déclarent un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, ce qui me semble une meilleure approche. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Les emballages ménagers sont déjà couverts par une filière à responsabilité élargie des producteurs. Le projet de loi prévoit d’étendre en 2021 cette obligation aux emballages utilisés par la restauration et de soumettre en 2025 l’ensemble des emballages à la filière REP.

Par ailleurs, une refondation des filières REP est prévue par le projet de loi – nous l’aborderons dans la suite de la discussion. Elle comporte un renforcement du mécanisme de bonus-malus, de sorte que les emballages non recyclables pourront faire systématiquement l’objet d’un malus incitant les fabricants à produire des emballages recyclables et à structurer une filière de recyclage adaptée.

Les amendements sont donc satisfaits par les mesures du projet de loi, qui me paraissent plus opérationnelles, plus efficaces et plus facilement actionnables que la demande de justification proposée. Je sollicite donc le retrait des quatre amendements ; s’ils sont maintenus, avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Hervé Maurey, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je demande que les amendements identiques nos 193 rectifié et 581 rectifié soient mis aux voix par priorité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 193 rectifié et 581 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 124 et 661 rectifié deviennent sans objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 242 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, M. Cuypers, Mme Deromedi, MM. Sido, Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lamure, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

dangereuses

par les mots :

préoccupantes, au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont M. Babary est le premier signataire, vise une mise en cohérence avec la réglementation européenne pour l’utilisation de la notion de « substances préoccupantes ».

M. le président. L’amendement n° 480 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

dangereuses

insérer les mots :

, au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances et du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. Marc Laménie. Je les retire, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 242 rectifié bis et 480 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 229 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Chaize, Karoutchi et Saury, Mmes Morhet-Richaud, Dumas et Duranton, M. Piednoir, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Ramond, MM. Sido, Mouiller, de Nicolaÿ, Hugonet et Gremillet et Mmes Lamure et Procaccia.

L’amendement n° 278 rectifié est présenté par MM. Kern, Bonnecarrère et Détraigne, Mmes Billon et Sollogoub, M. Delcros, Mme Férat, M. Moga, Mmes Morin-Desailly et de la Provôté, MM. Prince, Delahaye, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas et Mme Vullien.

L’amendement n° 498 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .… – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié bis.

M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à rendre publiques les données relatives à la gestion des déchets d’une filière REP dans le cadre d’une convention signée entre un éco-organisme et une collectivité territoriale, dès lors que cette divulgation ne porte pas atteinte au secret des affaires ni au secret commercial. Ainsi, tous les acteurs auront accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs – quantité de déchets pris en charge, mode de traitement, coût pour les collectivités territoriales.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié.

M. Claude Kern. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 498 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Il est également défendu.

M. le président. L’amendement n° 582, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa en veillant au respect du secret des affaires. »

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable aux trois amendements identiques, mais sollicite le retrait de l’amendement n° 582.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Je souhaite le retrait de ces amendements, qui sont satisfaits.

M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 582 est-il maintenu ?

M. Frédéric Marchand. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 582 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié bis, 278 rectifié et 498 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 699, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après le mot :

retirer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

son agrément à l’éco-organisme ou au système individuel.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 699.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 8 (début)

Article additionnel après l’article 7

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Longeot et Gremillet, Mme Billon, M. Daubresse, Mmes Eustache-Brinio, C. Fournier et A.M. Bertrand, M. Le Nay, Mme Guidez, MM. Joyandet, Lefèvre, Kennel, Laménie et Reichardt, Mmes Vérien et Loisier, MM. Mouiller et Panunzi, Mme Sollogoub, M. Janssens, Mme Férat, MM. Cazabonne, Capo-Canellas, D. Dubois et Canevet, Mme de la Provôté, M. L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent, MM. Pellevat, Pemezec, Chasseing, Savary et Moga, Mmes Noël et Gruny, MM. Chatillon, Bascher, Segouin et Poniatowski, Mme N. Goulet, MM. Perrin, Raison, Houpert et Cuypers, Mme Dumas et MM. Piednoir, Saury, Danesi, Fouché et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Selon des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l’élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allégement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. L’article 28 de la loi Égalim a largement modifié le code de l’environnement en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Les incidences de cette loi n’ont pas été mesurées sur l’emploi, l’industrie et la recherche, dans un secteur où la France est leader.

De fait, les conséquences en sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale, source d’emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre d’entreprises touchées sont implantées dans des secteurs labellisés « Territoires d’industrie », fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.

En outre, ces mesures nient une réalité : la filière de la plasturgie française, est, particulièrement pour l’emballage, à la pointe de l’innovation durable, notamment en matière d’incorporation de matières recyclées.

Les auteurs de cet amendement entendent accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de recherche et développement. Plus précisément, il s’agit d’instaurer un volet spécifique pour le plastique au sein du crédit d’impôt recherche, en ciblant les dépenses engagées par les entreprises de la filière pour développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recevabilité, la réduction à la source, l’allégement et la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leur emballage.

Pour trouver des solutions à la remise en cause de l’utilisation actuelle de matières plastique, il est impératif de miser sur la recherche et développement : essais de nouvelles matières, sourcing de celles-ci, test de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ce dispositif nous séduit, mais, pour bien faire, il faudrait savoir de quels montants nous parlons. Au reste, je ne suis pas sûre que les dispositions en vigueur du code général des impôts ne permettent pas déjà de rendre de telles dépenses éligibles. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Le projet de loi contient plusieurs dispositions encourageant les démarches des industries françaises pour développer des emballages en plastique plus facilement recyclables.

Il est vrai qu’il peut être opportun d’aller au-delà pour inciter encore plus les professionnels des emballages en plastique à abandonner le plastique à usage unique non recyclable, mais je vous rappelle que la mise en place d’un crédit d’impôt doit être discutée dans le cadre du projet de loi de finances.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 12 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 8 (interruption de la discussion)

Article 8

I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9 et son I est abrogé.

Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.

« Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2021, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.

« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.

« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

« Art. L. 541-10-3-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l’article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque l’éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« En cas de vente à distance et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. »