M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Je ne surprendrai pas le Sénat en rappelant la chaleureuse solidarité qui règne au sein de mon groupe. Je peux par conséquent présumer que mes amis considéreront les propos que j’ai tenus au début de la discussion générale comme exprimant la position de ce dernier, ce qui me permet d’abréger mon intervention. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. le président de la commission des lois applaudit également).

M. André Gattolin. Je confirme !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Castaner, ministre. Je veux remercier les différents intervenants, lesquels partagent la philosophie, la culture et l’ambition d’une clarté et d’une efficacité plus grandes.

Certaines propositions vont plus loin que ce que prévoit le texte, notamment celles qui sont relatives à l’accès au crédit. Ce sujet a été abordé il y a quelques mois et je sais, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous menez une réflexion sur ce point dans un cadre différent de celui du présent texte. Le Gouvernement est attentif à cette question, en lien avec le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

Si j’ai bien noté que l’unanimité n’était pas totale sur cette proposition de loi, j’observe qu’il y a une volonté de convergence qui doit nous permettre d’avancer. Le Gouvernement se tient à la disposition des sénateurs pour y travailler avec eux lors de l’examen des amendements.

M. le président. La discussion générale commune est close.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons suspendre l’examen des textes que nous examinons au terme du délai de quatre heures prévu dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe La République En Marche, soit à dix-huit heures quarante-cinq. Si tel n’est pas le cas, il reviendra à la conférence des présidents d’inscrire la suite de leur discussion à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

 
 
 

Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

Chapitre IER

Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d’inéligibilité

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Article 1er

Articles additionnels avant l’article 1er

M. le président. Les amendements nos 8, 9 et 12 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Grand et Karoutchi, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Lefèvre et Laménie, Mme Berthet, M. Grosdidier, Mme Primas et MM. Mayet, Houpert et Raison, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. À la suite des élections législatives de juin 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi pour la première fois de la question suivante : un candidat peut-il valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiement en ligne PayPal ? Il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers, même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

Il est proposé d’assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à une telle modalité moderne de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières, notamment la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs.

Naturellement – je le dis dès à présent, monsieur le président, afin que nous puissions avancer plus vite –, je suis très favorable au sous-amendement que va présenter le Gouvernement.

M. le président. Le sous-amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 28

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral. »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral.

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement d’un parti peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. » ;

2° L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services, de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. »

La parole est à M. le ministre pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 28 rectifié.

M. Christophe Castaner, ministre. Je comprends parfaitement la logique de l’amendement que vient de présenter M. Karoutchi. Il a l’assentiment du Gouvernement, dès lors qu’il s’agit de faciliter l’accès des candidats au financement public pour leur campagne électorale.

Le présent sous-amendement vise à étendre le bénéfice de ce moyen moderne de collecte des fonds aux mandataires financiers des candidats en tant que personnes morales. Cet élargissement de la procédure tend à mettre en place un dispositif plus complet et plus efficace.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. La commission est très favorable à l’amendement comme au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

Les amendements nos 11 et 10 ne sont pas soutenus.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 28 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 29 rectifié

Article 1er

I. – L’article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

« Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ;

2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci.

« La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;

5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.

« Cette présentation n’est pas nécessaire :

« 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;

« 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6. » ;

6° Le troisième alinéa est supprimé ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « IV. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication… (le reste sans changement). » ;

8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

9° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II du présent article ».

II (nouveau). – L’article L. 415-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52-12, les mots : “moins 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins 3 % des suffrages exprimés”. »

III (nouveau). – L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts-comptables n’est pas nécessaire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 49, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ou, lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du présent code.

II. – Alinéa 14

Après le mot :

nécessaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article. »

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 22 et 24

Remplacer les références :

2° du III

par la référence :

I

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai déjà défendu cette proposition à la tribune : il s’agit d’étendre la possibilité de ne pas déposer de compte de campagne aux candidats qui auraient recueilli moins de 5 % des suffrages.

Pour bénéficier de cette prérogative, ces candidats ne devront avoir ni dépassé un plafond de dépenses fixé par décret ni reçu de dons ; il s’agit ainsi d’éviter les manipulations.

Cette simplification me paraît utile, dans la mesure où notre objectif à tous est d’y voir plus clair.

M. le président. Les amendements nos 13 et 14 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 49 ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Faire passer le seuil à 5 % reviendrait à exonérer près de 60 % des comptes de campagne de toute obligation. La commission a préféré prévoir des dispositifs alternatifs à cette mesure. Son avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Il ne saurait y avoir plus de la clarté s’il y a moins de transparence. Se pose en outre un problème technique de décorrélation entre le seuil de 5 %, qui deviendrait la règle, et celui de 1 %, qui permet d’accéder au financement public pour la campagne.

Même si je comprends l’aspect pratique de la proposition de M. Collombat, j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je ne comprends pas en quoi le fait de supprimer une bonne partie du travail de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques représenterait un malheur. Je ne pense pas qu’elle cherche du travail supplémentaire…

Le tout est de savoir à quoi servent les comptes de campagne. Quel est leur objectif ? S’agit-il de faire beau, de faire montre de moralité, avec les aléas que j’ai évoqués précédemment ?

Pour ce qui est très gros, on ne fait rien ! Cela ne m’empêchera pas de voter la proposition de loi, mais cette mesure permettrait de gagner du temps.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Bascher, Mme Berthet, MM. Bonne et Bouchet, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Poniatowski, Reichardt, Revet et Savary, Mme Thomas et MM. Vogel, Bouloux, Bonhomme, Mayet, Le Gleut et Gremillet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, après le mot : « scrutin, », sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses relatives aux prestations d’expertise comptable en application de l’article L. 52-12, ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. M. le rapporteur dit que les prestations d’expertise comptable représentent un coût significatif pour les candidats. Cela justifierait, du coup, que l’on en dispense les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, dont les recettes et les dépenses n’excèdent pas un montant fixé par décret. Il semblerait que cette approche ne respecte pas vraiment le principe d’égalité entre les candidats !

Cet amendement vise donc à respecter l’un des principes fondamentaux relatifs au financement des campagnes électorales et à ne pas pénaliser les formations politiques plus modestes qui obtiendraient moins de 5 % des suffrages exprimés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. M. Karoutchi redoute que les petits candidats ne soient incités à ne pas dépasser un seuil de dépenses fixé par crainte de payer des frais d’expertise comptable, et qu’ils ne bénéficient donc pas des mêmes chances que les autres candidats. Le présent amendement vise par conséquent à ce que soient remboursés les frais d’expert-comptable de l’ensemble des candidats, même lorsque ceux-ci n’ont pas obtenu 5 % des voix.

La commission a trouvé cette idée très intéressante, mais elle a relevé le coût induit pour l’État et souligné le risque de créer un mouvement inflationniste dans les comptes de campagne. Elle a également soulevé une difficulté technique : l’État devrait rembourser les dépenses des candidats qui ont obtenu moins de 1 % des voix, alors même qu’ils n’ont pas établi de compte de campagne.

Au vu de ces problèmes techniques et financiers, et bien que nous connaissions la jurisprudence « Démocratie », la commission a souhaité s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Même avis, monsieur le président. (Rires.)

M. le président. M. le rapporteur souhaitait justement connaître votre avis, monsieur le ministre !

M. Christophe Castaner, ministre. Je vous prie de m’excuser, monsieur le président. J’avais compris que le rapporteur avait émis un avis plutôt défavorable et qu’il avait invité M. Karoutchi à retirer son amendement !

La position du Gouvernement est la suivante. M. Richard a déposé en commission un amendement qui tend à dispenser les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages de l’obligation d’engager des frais d’expertise comptable. M. Karoutchi considère que cela revient à traiter différemment les candidats. Or, dès lors qu’un candidat ne fait pas appel au financement public, il est normal qu’il soit dispensé de faire appel à un expert-comptable ; cela lui évite d’engager des frais, dès lors qu’il n’y a pas de remboursement prévu. Il me semble que cette approche est pragmatique.

L’essentiel du problème ayant été réglé lors des travaux en commission, j’invite au retrait du présent amendement.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Si j’étais taquin, je suggérerais au rapporteur de déposer un sous-amendement visant explicitement les candidats ayant obtenu entre 1 % et 5 % des suffrages exprimés.

Je comprends le raisonnement qui a été développé, mais je pense que nous devrions y regarder de plus près, afin d’éviter les problèmes de déséquilibre.

Naturellement, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 43 rectifié quater et n° 53 rectifié bis

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Grand, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Lefèvre et Laménie, Mme Lopez et MM. Houpert, Pierre, Poniatowski et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « ou pour son compte » sont supprimés ;

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer l’ensemble des bilans de mandat des exécutifs locaux aux comptes de campagne. Outre que ce serait inflationniste, la CNCCFP a d’ores et déjà défini des critères permettant d’intégrer au cas par cas ces bilans aux comptes. Cette doctrine, qu’il faudra encore clarifier, donne aujourd’hui satisfaction.

L’amendement est assez radical : un maire qui serait candidat à la députation et qui ne ferait état dans son bilan que de sujets municipaux se verrait dans l’obligation, dans la perspective des élections législatives, d’intégrer l’ensemble des coûts liés à son bilan municipal à son compte de campagne législative…

Pour ces raisons, la commission souhaite le retrait de l’amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. L’amendement soulève une véritable question.

Il s’agit de savoir, au travers d’une interprétation au cas par cas, si le bilan publié par le responsable d’un exécutif qui serait candidat à une autre élection peut être considéré comme un instrument de propagande électorale. Le sujet est objectivement compliqué, nous le savons tous au travers de nos expériences sur le terrain.

Cette proposition paraît donc bienvenue, mais sa brutalité, au travers de l’interdiction de toute publication, serait de nature à gêner la communication institutionnelle des collectivités. Je considère donc qu’il faut l’affiner.

Compte tenu du coût des difficultés induites, et non sur le principe, je souhaite le retrait de l’amendement ; à défaut, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un candidat », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 est ainsi rédigée : « ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-15, les mots : « les six mois du dépôt des comptes » sont remplacés par les mots : « le délai de six mois suivant l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12 ».

M. le président. L’amendement n° 17 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 29 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Article additionnel après l'article 1er ter - Amendement n° 54 rectifié

Article additionnel après l’article 1er bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 43 rectifié quater est présenté par MM. Karoutchi et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonne, Bonhomme et Bouchet, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Piednoir, Poniatowski, Reichardt, Revet et Savary, Mme Thomas et MM. Vogel, Bouloux, Mayet, Le Gleut et Gremillet.

L’amendement n° 53 rectifié bis est présenté par Mme Costes, M. Artano, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond prévu à l’article L. 52-11. »

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié quater.

M. Roger Karoutchi. Il s’agit de sortir de l’ambiguïté. Une jurisprudence du Conseil constitutionnel accepte que le candidat puisse régler directement de menues dépenses lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond de ces dépenses.

Cela est prévu non pas dans la loi, mais seulement dans cette jurisprudence. Graver ce principe dans le marbre de la loi permettrait de rassurer les candidats.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Il a été très bien défendu par Roger Karoutchi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Je comprends cette approche pragmatique et pratique. Mais si je prends l’exemple de la campagne pour les élections européennes, 10 % de 9,2 millions d’euros, cela représente 920 000 euros ; c’est tout de même considérable, et 250 euros c’est aussi un montant important. Retenir une telle référence pourrait conduire – imaginons le pire ! – à des dissimulations de dépenses.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, tout en comprenant la logique de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, il s’agit non pas de 10 %, mais de 3 % du plafond des dépenses autorisées ! Pour une élection législative ou municipale, ce qui est le cas le plus courant, cela représente des sommes assez faibles.

J’entends bien ce que dit le Gouvernement : il veut de la régularité, et il a raison. Mais on ne peut pas laisser le sort des candidats – permettez-moi d’être désagréable ! – au bon vouloir du Conseil constitutionnel.

On sait quelle est la jurisprudence du Conseil en la matière, qu’il réitère à l’occasion de tous les recours : le candidat peut régler les menues dépenses jusqu’à 3 % du plafond de dépenses. S’il s’avère que le Gouvernement n’est pas sur la même ligne, les candidats se retrouvent dans une situation d’insécurité juridique.

Pour être très franc, monsieur le ministre, j’hésite à retirer mon amendement ; à tel point que je le maintiens ! (Sourires.)