Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Au sein de l’article 45 que nous examinons, l’alinéa 38 vise la suppression de l’automaticité de la procédure d’examen des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans, en vue d’un aménagement de peine.

En effet, les articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale prévoient l’examen du dossier par le juge de l’application des peines selon la situation des personnes condamnées à des courtes incarcérations en vue de leur proposer une peine alternative à l’emprisonnement.

Rappelons donc que l’individualisation de la peine est le principe en matière d’exécution des sentences et que l’incarcération doit être considérée comme le dernier recours. Ce principe, inscrit à l’article 132-1 du code pénal, est purement occulté par notre gouvernement.

Pourtant, nous le savons, la courte incarcération a des effets délétères sur la personne condamnée. Elle peut également être la cause de suicide chez les personnes les plus vulnérables, à l’instar de ce jeune homme de 25 ans, condamné à une brève peine de prison pour délit de fraude dans les transports en commun, qui s’est donné la mort dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis quelques jours avant sa sortie, l’année dernière. J’ai justement visité cet établissement voilà quelques semaines.

Adeline Hazan a rappelé à ce sujet que les politiques publiques doivent « avoir le courage d’instaurer un système de régulation carcérale, en s’interrogeant enfin sur le sens des très courtes peines » et en développant des mesures alternatives à l’incarcération.

Nous ne pouvons que regretter le parti pris de l’exécutif et le recul net de tous nos principes fondateurs en matière de pénologie. Nous proposons en conséquence de supprimer l’article 45.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable. Nous soutenons la position du Gouvernement sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’étais sur une lancée d’avis favorables, et je suis désolée que l’amendement de Mme Benbassa fasse l’objet d’un avis défavorable. (Sourires.)

À mes yeux, les dispositions prévues par l’article 45, telles que le Gouvernement les avait rédigées, et non pas telles que la commission des lois les a réécrites, sont utiles. Faire passer la durée de détention prévue à l’article 723-15 du code de procédure pénale de deux ans à un an nous permettra de mieux assurer la vérité des peines prononcées et de rendre plus conforme leur exécution par rapport au jugement. Par ailleurs, l’institution du mandat de dépôt à effet différé donnera au tribunal correctionnel la possibilité d’assumer une véritable responsabilité quant aux jugements prononcés, le cas échéant en décidant qu’il n’y a pas d’aménagement ab initio de la peine. Pour ces raisons, je souhaite le maintien de l’article 45.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :

Alinéas 11, trois fois, et 21

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Les prisons françaises sont surpeuplées, particulièrement dans les outre-mer : on dénombrait 70 710 détenus, dont 5 108 dans les collectivités d’outre-mer au mois de juillet dernier.

Tel est, par exemple, le cas de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ducos, mais également des prisons de Baie Mahaut et Basse-Terre en Guadeloupe, et de Remire-Montjoly en Guyane, qui connaissent un taux d’occupation supérieur à 130 %.

L’une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l’aménagement de peine, ainsi qu’à la libération conditionnelle constitue effectivement un enjeu essentiel.

Or il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues, notamment, par l’article 45, lequel risque, au contraire, de renforcer la surpopulation carcérale.

Le renforcement de l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue, certes, une avancée de principe, mais elle ne fait qu’entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare, en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d’un mois fassent l’objet d’un mandat de dépôt. Les peines d’emprisonnement de six mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l’objet d’un aménagement.

En revanche, le projet de loi avalise un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an d’emprisonnement, alors qu’une telle mesure est actuellement possible jusqu’à deux ans d’emprisonnement. L’office du juge de l’application des peines sera donc considérablement réduit. Ce magistrat dispose pourtant d’un pouvoir important en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés.

C’est pour ces raisons que nous proposons de remplacer, à l’alinéa 11, les mots « un an » par les mots « deux ans ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. La commission souhaite rester au seuil d’un an fixé par le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24, 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 33

Remplacer, deux fois, les mots :

un an

par les mots :

deux ans

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 41

Supprimer les mots :

Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et, à la fin,

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. J’offrais au Gouvernement, ainsi qu’au rapporteur, l’occasion de se déculpabiliser d’avoir si souvent, ce soir, prononcé des avis négatifs, mais ils n’ont pas saisi la perche. C’est bien dommage ! Je fais tout de même une nouvelle tentative sur cet article. (Sourires.)

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions instituant un mandat de dépôt différé, au profit d’un recours aux peines alternatives à l’incarcération.

Le mandat de dépôt doit en effet demeurer une exception, justifiée par l’absolue nécessité que le condamné aille directement en prison. Or le risque du mandat de dépôt différé est que la décision d’incarcération devienne moins exceptionnelle pour les magistrats du tribunal correctionnel. Cette disposition banalise l’acte d’emprisonnement et restreint de fait, encore une fois, les possibilités d’aménagement de peine.

Le Syndicat de la magistrature l’indique : « Le tribunal n’aura plus à assumer la violence de l’emprisonnement immédiat – l’émotion des proches, l’interpellation à la barre par les policiers –, mais l’incarcération sera inéluctable ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous pensons que le dispositif du mandat de dépôt différé est utile à un meilleur dialogue entre le procureur de la République et l’administration pénitentiaire. C’est une proposition intéressante que nous avons soutenue, d’autant plus que le Sénat en est à l’origine, dans le cadre d’une proposition de loi que nous avions adoptée au mois d’octobre 2017. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45.

(Larticle 45 est adopté.)

Article 45
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Article 45 bis A

Article 45 bis AA

(Supprimé)

Article 45 bis AA
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Article 45 bis B

Article 45 bis A

I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

2° L’article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;

3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

4° L’article 721-1-1 est abrogé ;

5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

6° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de ceux que nous avons déposés précédemment pour nous opposer au durcissement du texte proposé en matière pénale par le Gouvernement, puis, par la majorité sénatoriale.

La limitation du mécanisme de réduction de peine ne pourra qu’alourdir la surpopulation pénale.

Bien sûr, nous en convenons, il existe des erreurs judiciaires, ce qui ne nous satisfait pas, mais l’automaticité de la réduction de peine est une règle bien établie et prise en compte par les magistrats. Rendre cette règle floue peut, à notre sens, perturber l’organisation actuelle de l’échelle des peines.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable. Je considère en effet que les crédits de réduction de peine sont extrêmement utiles dans la détention des personnes détenues et leur suivi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 bis A.

(Larticle 45 bis A est adopté.)

Article 45 bis A
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Article 45 bis

Article 45 bis B

À la fin du premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d’une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ». – (Adopté.)

Article 45 bis B
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Article 45 ter

Article 45 bis

L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. » – (Adopté.)

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Article 45 bis
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Article 46

Article 45 ter

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;

5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48-1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)

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Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Article 45 ter
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Article 47

Article 46

I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

1° à 13° (Supprimés)

II. – Après l’article 131-4-1 du code pénal, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :

« Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

« Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Art.131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 131-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

II bis. – (Supprimé)

III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

IV. – (Non modifié)

V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».

VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;

3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;

b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».

VII. – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».

VIII. – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».