Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 33 du projet de loi prévoit plusieurs mesures de simplification de l’enquête.
Concernant les règles relatives aux contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants opérés sur les conducteurs, il envisage de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l’initiative d’un contrôle.
Or, comme vous le savez, mes chers collègues, en l’état du droit, l’initiative en la matière est prise soit à la suite d’une instruction du procureur de la République, soit sur l’initiative d’un officier de police judiciaire, ou OPJ.
Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints sur les instructions et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
La mesure prévue dans cet article est donc loin d’être neutre. Le fait de confier l’initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d’un niveau de formation procédurale moindre et font l’objet d’un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées.
Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’être cohérents avec les mesures que vous avez adoptées à l’article 30 concernant les réquisitions prises par les agents de police judiciaire.
Il convient, à notre sens, d’en rester au niveau de garanties assuré par le droit en vigueur, en vertu duquel les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations, mais seul un officier de police judiciaire peut en prendre l’initiative et les contrôler.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture et nous avions alors estimé que les ajustements qui étaient proposés par le texte concernant les prérogatives des agents de police judiciaire étaient de portée limitée et parfaitement acceptables. La commission a souhaité rester sur cette position et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33.
(L’article 33 est adopté.)
Article 33 bis
(Non modifié)
Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706-150, 706-153 et 706-158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des mêmes articles 706-150, 706-153 et 706-158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ». – (Adopté.)
Section 3
Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
Article 34
I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »
II. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au doyen des juges d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du doyen des juges d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
III bis. – (Supprimé)
IV à VI. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
Article 35
I. – (Non modifié)
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l’avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
II bis, II ter A et II ter. – (Supprimés)
III. – L’article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d’une mise en liberté d’office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction. »
IV. – (Non modifié)
IV bis et IV ter. – (Supprimés)
V. – L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;
3° (Supprimé)
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
V bis A. – (Supprimé)
V bis. – (Non modifié)
VI. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. » – (Adopté.)
Article 35 bis
(Non modifié)
I. – Après l’article 145-4-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 145-4-2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »
I bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale ».
Mme la présidente. L’amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
I. bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 148-5. – En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa de l’article 145-4-2. »
II. – La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. – Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévus par le dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. »
2° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées et, sous réserve des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. »
III. – À compter du 1er juin 2019, l’article 61-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer les conséquences de deux décisions adoptées par le Conseil constitutionnel le 8 février 2019 dans le cadre de la procédure des QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. De ce fait, il devrait, me semble-t-il, faire l’objet d’un consensus.
Ces décisions ont déclaré contraires à la Constitution, d’une part, les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 sur le rapprochement familial des prévenus, parce qu’elles ne prévoyaient pas de modalités de recours, et, d’autre part, des dispositions du code de procédure pénale sur l’audition libre, parce qu’elles ne comportaient pas de garanties spécifiques pour les mineurs.
Le Gouvernement vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de modifier les dispositions correspondantes de la loi pénitentiaire et du code de procédure pénale, en instituant, dans le premier cas, un recours et en précisant, dans le second cas, les garanties nécessaires à l’audition libre des mineurs.
Ces modifications ont toute leur place dans l’article 35 bis du présent projet de loi, car cet article tire déjà les conséquences d’une décision QPC de juin 2018, qui avait déclaré contraires à la Constitution des dispositions de la loi pénitentiaire relatives aux décisions d’interdiction de correspondance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 35 bis, modifié.
(L’article 35 bis est adopté.)
Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
Article 36
I. – (Non modifié)
II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocats, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1, 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
II bis et III. – (Supprimés)
IV. – (Non modifié)
IV bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par les mots : « à septième alinéas ».
IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
IV quater. – (Non modifié)
IV quinquies à IV septies et V à VII. – (Supprimés)
Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 36 du présent projet de loi simplifie et élargit le renvoi par le juge d’instruction à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Je le rappelle, cette procédure a été instaurée en 2004, afin de désengorger les tribunaux correctionnels. Elle ne peut être mise en place que sous certaines conditions, notamment la reconnaissance des faits par la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de plaider-coupable à la française. Elle a été étendue en 2011, mais ne concerne pour l’instant que très peu d’affaires, une centaine par an à l’échelon national.
Comme nous l’avons expliqué en première lecture, l’article 36 étend le recours à une procédure qui est superficielle, qui entraîne un jugement dégradé, dont plus de six ans d’expérience n’ont pas démontré l’utilité et qui est de nature à créer de lourdes difficultés dans les quelques dossiers dans lesquels elle serait utilisée. Il nous semble que l’espérance de gain de temps est très hypothétique et que l’extension prévue n’est justifiée que par une foi aveugle, et quelque peu naïve, dans cette procédure.
De fait, cette mesure s’inscrit pleinement dans la philosophie que déploie ce projet de loi en matière de procédure pénale : aller vite, juger beaucoup et pour pas cher, peu importe le moyen !
Nous proposons par conséquent la suppression de l’article 36, les aménagements apportés par la commission des lois ne changeant rien à notre détermination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois reste également déterminée… Son avis est donc défavorable !