M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui tend à revenir sur un assouplissement utile adopté en commission spéciale.

Je rappelle que les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME paraissent aujourd’hui excessivement restrictives, par comparaison avec d’autres produits d’épargne bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, alors même que le risque pris par l’épargnant en investissant en actions est supérieur.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la commission spéciale a décidé de les assouplir, en permettant aux titulaires d’un PEA ou d’un PEA-PME d’effectuer des retraits après une durée de cinq ans, sans que cela entraîne la clôture du plan ou le blocage de nouveaux versements. Un peu de souplesse ne nuit pas au bon fonctionnement de ce type de produits !

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. En termes de détention d’un plan, cinq ans est une durée longue. Permettez-moi de comparer la situation avec celle du livret A, où l’on peut retirer à tout moment son épargne, alors qu’il s’agit d’un compte rémunéré et défiscalisé.

Même s’il n’y a pas de bons ou de mauvais versements, je sais que les entreprises ont besoin d’avoir des fonds propres. C’est un diagnostic communément partagé, notamment en comparaison d’un certain nombre de pays européens, où les entreprises ont des fonds propres plus importants, ce qui explique peut-être les raisons pour lesquelles ils ont une industrie plus forte. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 794, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au-delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise à procéder à diverses coordinations au sein du code général des impôts, afin de tenir compte de l’assouplissement des règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME.

Ces coordinations concernent, d’une part, les abattements pour durée de détention en matière de plus-values de cession, et, d’autre part, l’exonération des rentes viagères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 794.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 619, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à repousser au début de l’année 2020 la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 ter A, lesquelles, de notre point de vue, nécessitent pour le moins une campagne d’information auprès de nos concitoyennes et concitoyens. J’ai tout de même le sentiment qu’il se passe quelque chose dans notre pays. Peut-être serait-il utile de verser ce dossier au grand débat qui est supposé se dérouler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme Éliane Assassi. Vous n’avez pas d’argument !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 619.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 ter A, modifié.

(Larticle 27 ter A est adopté.)

Article 27 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 27 ter

I. – L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1. » ;

2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du présent code. »

bis. – (nouveau) Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », sont insérés les mots : « obligations remboursables en actions, ».

II. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 220, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Quel est le cœur de l’article 27 ter, dont nous souhaitons et proposons la suppression ? Fondamentalement, il s’agit d’élargir le champ des instruments financiers éligibles au plan en l’ouvrant à de nouveaux types de placements, les obligations remboursables en actions, les ORA, et les parts de fonds professionnels d’investissement.

Pour résumer, il s’agit de formes hybrides d’entrées au capital d’une entreprise, loin de l’engagement formel qui peut être passé entre les fondateurs de celle-ci. Il faut reconnaître une forme de réactivité du Gouvernement, à la suite des difficultés rencontrées par le plan d’épargne en actions destiné au financement des PME, qui n’aura jamais séduit nos concitoyens.

Toutefois, cette modification ne risque-t-elle pas de signer la fin de la logique présidant à une telle forme d’investissement dans les PME ? En effet, ouvrir les instruments financiers éligibles aux parts de fonds d’investissement ou aux titres de créance émis pour acquisition par le grand public, c’est prendre le risque, de notre point de vue, de réitérer l’histoire du cheval de Troie.

En effet, le gestionnaire du PEA, qui est généralement une banque ou une compagnie d’assurance, ne manquera pas d’engager ses capacités d’action pour mener une OPA sur telle ou telle PME en attente de capitaux disponibles. Ainsi, l’entreprise, indépendamment de sa taille, sera placée encore un peu plus en situation de dépendance financière à l’égard de ces nouveaux actionnaires habillés en détenteurs d’un plan d’épargne en actions.

Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, l’accompagnement des entreprises par les établissements de crédit par le biais de l’endettement contrôlé fait pleinement participer les banques à l’économie réelle. Mais la formule que vous proposez ne répond aucunement à cette logique, puisque l’on sort du schéma de la contractualisation, pour aller vers une prise de contrôle déguisée.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur des mesures utiles destinées à renforcer l’attractivité du PEA-PME et soutenir les fonds propres de nos entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. En effet, il s’agit bien de titres s’apparentant à ce que l’on appelle les quasi-fonds propres, lesquels visent à soutenir leur structure bilantielle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 975, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

obligations convertibles

insérer les mots :

en actions

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale a adopté l’ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.

Par le présent amendement, il est proposé de compléter la mesure anti-abus, en plafonnant également l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 975.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 816, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’article 27 ter vise notamment à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de fonds professionnels de capital investissement, les FPCI.

En l’état actuel du droit, l’éligibilité de ces actifs au PEA-PME est conditionnée au respect du quota d’investissement de 75 % en titres de PME-ETI, parmi lesquels au moins les deux tiers doivent correspondre à des fonds propres ou quasi-fonds propres, pardonnez-moi, mes chers collègues, si la question est un peu complexe.

Cette obligation permet de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif.

Soucieux de préserver ce dispositif, nous proposons de supprimer la mesure prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 27 ter, qui aurait pour effet de dispenser les parts de FPCI du respect du quota d’investissement en titres de PME-ETI, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet du PEA-PME, et, d’autre part, de créer une distorsion par rapport aux OPCVM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une mesure de souplesse introduite à l’Assemblée nationale.

Pourquoi les FCPI ne pourraient-ils pas être éligibles de plein droit aux PEA-PME, alors que c’est admis pour les FCPR, les Fonds communs de placement à risque, dont les règles d’investissement sont d’ailleurs très proches ?

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il semble important qu’il y ait une logique entre tous les supports entrant dans le PEA-PME. Pour des raisons de cohérence, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 816.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 ter, modifié.

(Larticle 27 ter est adopté.)

Article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27 quinquies

Article 27 quater

(Non modifié)

La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323-2 du même code ».

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 27 quater.

(Larticle 27 quater est adopté.)

Article 27 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 27 quinquies - Amendement n° 882 rectifié

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Article 27 quinquies
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Article 27 sexies

Article additionnel après l’article 27 quinquies

M. le président. L’amendement n° 882 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Collin, Menonville et Mézard et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l’objet d’une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à coordonner les dispositions autorisant le crédit inter-entreprises avec les nouvelles règles de certification prévues dans le projet de loi.

Avec la réforme du projet de loi PACTE, en particulier le relèvement du seuil de certification, le nombre d’entreprises tenues de faire appel à un commissaire aux comptes pour leur certification diminuera, ce qui restreindra automatiquement le champ d’application de l’article 167 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article d’ailleurs élaboré au Sénat, avec le soutien du ministre de l’économie de l’époque.

Cet amendement tend donc à organiser le passage de dispositifs permanents à des dispositifs ponctuels, en permettant aux entreprises n’atteignant pas le seuil de 8 millions d’euros de continuer à bénéficier du dispositif visé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je remercie notre collège Jean-Marc Gabouty de ce travail d’orfèvre, un amendement beaucoup moins abouti ayant été rejeté en commission spéciale.

Cet amendement permet aux entreprises prêteuses, dont les comptes sont actuellement certifiés, de continuer leurs activités de prêteur pendant une année supplémentaire, même si celles-ci sortent du champ de la certification obligatoire. Une telle mesure permet une transition plus souple, au vu des exigences de certification introduites par le présent projet de loi, sans pour autant élargir démesurément le dispositif de prêts inter-entreprises.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, la commission spéciale est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’objectif visé par les auteurs de l’amendement d’une nécessaire mise en coordination des obligations d’audit dans le cadre du crédit inter-entreprises, avec la réforme des seuils de la certification prévue par le présent article.

Toutefois il nous paraît préférable de prévoir la possibilité, pour ces entreprises, de recourir à l’audit volontaire et allégé pour les petites entreprises, plutôt que d’imposer un audit classique. Tel était le sens des dispositions de l’article 27 quinquies, telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée nationale, et qui n’ont pas été retenues par la commission spéciale.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 882 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 quinquies.

Article additionnel après l'article 27 quinquies - Amendement n° 882 rectifié
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Article 27 septies A

Article 27 sexies

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »

3° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’ordonnance sur le financement participatif prise en mai 2014 constituait un relatif équilibre juridique. En effet, il s’agissait de compléter le code monétaire et financier, afin d’introduire une dérogation au monopole bancaire et de créer deux statuts spécifiques pour les conseillers et les intermédiaires en financement participatif.

En échange de cette facilitation pour les établissements, l’ordonnance permettait d’assurer quelques protections aux clients des plateformes de financement, notamment en matière d’information et de prévention des risques.

Enfin, pour sécuriser le tout, le texte favorisait la supervision et la protection de la superstructure qu’est l’État, en donnant compétence aux associations professionnelles agréées, ainsi qu’à plusieurs institutions publiques, pour contrôler ses activités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Il s’agit d’un outil utile aux entreprises, qui offre d’ailleurs une meilleure visibilité à leur raison d’être et ne diminue en rien les exigences applicables au financement participatif.

La commission spéciale est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour les raisons mentionnées par M. le rapporteur, le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 976, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

au sens de l’article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

1836-1 du code civil. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

D’ailleurs, je demande d’emblée à Richard Yung de bien vouloir, dans un mouvement d’unité, retirer son amendement, qui est un peu moins précis que celui de la commission spéciale.

M. le président. L’amendement n° 818, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 818 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 976 ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 976.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 sexies, modifié.

(Larticle 27 sexies est adopté.)

Article 27 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27 septies

Article 27 septies A

(Supprimé)

Article 27 septies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 27 septies - Amendement n° 858 rectifié

Article 27 septies

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;

2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548-2.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

« 1° Plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

« 2° Plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

3° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 519-3-4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519-2 ».

II. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 548-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511-1 du code des assurances. » ;

2° Au début de l’article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

M. le président. L’amendement n° 819 rectifié, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après la mention :

insérer le mot :

Soit

II. – Alinéa 9

Après la mention :

Insérer le mot :

Soit

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.