M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sens global de cet article est clair : il s’agit de créer de nouveaux mécanismes et d’en adapter d’autres, déjà existants, afin que nos entreprises aient accès aux marchés pour financer leur développement.
Le levier principal mobilisé à cet effet est, assez naturellement, la croissance de l’endettement de nos entreprises, avec tout ce que cela implique. En effet, il convient tout de même de ne pas oublier que solliciter les marchés financiers, plutôt que ses ressources propres, revient à s’endetter et à assumer les conséquences d’un choix pour le moins coûteux.
Le Gouvernement veut réformer l’épargne retraite, ce qui nous offre l’article 20, qui cherche à aller plus loin que le cadre fixé en 2003 par la réforme des retraites de François Fillon. Il s’apprête à séparer l’assurance vie de sa fonction essentielle de financement de l’endettement public, pour le conduire vers le placement en actions. Il en arrive enfin au moment où, selon lui, il convient de proposer un produit d’appel pour cette épargne libérée : ce sera l’ensemble des dispositifs qui figurent dans cet article.
Une compagnie d’assurance vie proposant un produit multisupports pourra toujours prendre dans son portefeuille une partie des émissions obligatoires prévues à l’article 22 ou quelques-unes des actions proposées à la vente.
Le chemin emprunté est le même que celui qu’ont pris les États-Unis il y a quelques années, avec une réussite économique et sociale largement discutée et discutable.
Dans un contexte économique où le taux directeur de la Banque centrale européenne demeure fixé à zéro, et où celui qui frappe les excédents est maintenu à 0,4 %, vouloir passer par les marchés financiers s’apparente, selon nous, à un jeu dangereux.
Ces marchés ne prêtent pas d’argent sans en tirer un rendement minimal, qui se révèle d’ailleurs souvent plus élevé que celui que s’octroient les établissements de crédit aux entreprises.
Le CAC 40 représente, pour cette année, près de 47 milliards d’euros de dividendes, sans compter environ 11 milliards d’euros en rachats d’actions, pour une capitalisation boursière de 1 400 milliards d’euros, c’est-à-dire une hausse de plus de 3 %. Il faut également garder à l’esprit que la sous-capitalisation relative des entreprises non cotées conduit souvent à un niveau plus élevé de prélèvements de dividendes.
Cet article comporte donc, à nos yeux, des risques extrêmes ; c’est pourquoi nous vous proposerons de le supprimer.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 125 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 216 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 125.
Mme Frédérique Espagnac. L’article 22 prévoit d’alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant, sans que la plus-value d’une telle réforme soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes, sans que cela ait d’impact véritablement positif pour l’économie.
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement préconisent la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 216.
M. Pascal Savoldelli. Les chiffres sont connus : les introductions en bourse des entreprises françaises ont vécu une réelle chute. De 300 par an aux alentours de 2006, nous sommes passés à 172 dix ans plus tard.
Votre gouvernement, monsieur le ministre, a identifié trois sources à ce phénomène : les coûts élevés d’introduction et de maintien en bourse, qui représentent entre 5 % et 7 % des montants levés ; les contraintes réglementaires, notamment les obligations de transparence imposées aux entreprises cotées ; enfin, le fait qu’une introduction en bourse ne soit plus le but ultime des entrepreneurs.
En nous proposant d’adopter cet article, il me semble que le Gouvernement passe outre ce dernier élément et tente quelque peu de tordre le bras des entrepreneurs. Pourtant, je pense qu’il y a dans les réticences des entreprises un fond de bon sens, d’autant que, si la baisse des cotations a démarré peu ou prou en même temps que la crise des subprimes, ce n’est certainement pas une coïncidence.
Peut-être aurait-il été préférable que le Gouvernement tende un peu plus l’oreille vers les dirigeants d’entreprises et, notamment, de PME, car ces derniers ont compris certaines choses.
Ils savent, premièrement, que la cotation en bourse de ces entreprises représente finalement plus un risque qu’un réel levier de développement de leurs structures et de leurs activités. C’est le fait de l’imprévisibilité de la bourse, des coûts inhérents à toute cotation, au travers des prix d’entrée et de maintien, mais aussi de toutes les dépenses annexes, notamment pour le conseil et le suivi boursiers.
Ils n’ignorent pas, deuxièmement, que les structures les plus à même d’accompagner les entreprises dans leur développement, notamment en matière d’investissement, sont les banques, qui leur permettent de mener des opérations d’endettement contrôlé. Il s’agit ici de rappeler la responsabilité des établissements bancaires en matière de participation à l’économie réelle, mais aussi de sécuriser les entreprises en s’appuyant sur la stabilité supérieure des banques.
C’est pourquoi limiter la transparence des cotations, en adoptant le seuil maximal imposé par l’Union européenne, ne semble pas la solution idoine. D’ailleurs, il faut rappeler – vous l’avez fait, monsieur le ministre – que, des trois seuils proposés par l’Union européenne, seule la France a fait le choix du plus élevé, qui s’élève à 8 millions d’euros.
De fait, on peut s’interroger sur les raisons qui pousseraient des investisseurs à s’engager dans un projet alors que l’entreprise demandeuse ne fournit pas un bilan de sa santé et de sa situation. Nous avons donc un doute quant à l’efficacité de la mesure proposée. Plus largement, nous sommes opposés à son esprit même : vouloir à tout prix pousser les entreprises vers les marchés financiers.
Du reste, vous avez sans doute en mémoire, monsieur le ministre, le débat que nous avions mené ici, à la demande de notre groupe, sur la dette privée et la dette publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Il sera défavorable, pour une raison simple : j’estime que cet article apporte un peu de souplesse, sans nuire au devoir d’information des investisseurs. Objectivement, obéir aux standards européens ne me paraît pas poser de souci.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 125 et 216.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 969, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Après les mots :
de l’article L. 411-2
insérer les mots :
, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
2° Remplacer la référence :
au même article L. 411-2
par la référence :
à l’article L. 411-2 du présent code
II. – Alinéa 27
Après les mots :
du présent code ou
insérer les mots :
à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
III. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la possibilité ouverte aux sociétés coopératives d’intérêt collectif de procéder à une offre au public de leurs parts sociales. Cette possibilité a d’ailleurs été introduite, sous cette forme, par la commission spéciale.
En fait, dans sa philosophie, notre démarche rejoint largement les débats que nous avons eus en commission spéciale. Cette approche est largement partagée sur toutes les travées de cette assemblée ; elle est d’ailleurs assez proche – ce point est précisé dans l’exposé des motifs de cet amendement – d’une proposition faite par un certain nombre de membres du groupe socialiste et républicain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 615, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 37 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances, afin, aux termes du rapport, « de rendre plus lisible le droit des sociétés cotées et de moderniser le régime des offres de titres financiers ».
Certes, nous pouvons comprendre la nécessité d’une ordonnance pour simplifier, dans leur lisibilité, le code de commerce et le code monétaire et financier. Cette démarche fait l’objet des alinéas 38 et 39 du présent article. Elle fait suite aux recommandations formulées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris dans son rapport portant proposition en vue de la création d’un chapitre du code de commerce dédié aux sociétés cotées.
En revanche, nous sommes beaucoup plus réservés, voire hostiles, quant aux demandes d’habilitation relatives au régime des offres publiques de titres financiers et, surtout, à la réforme du démarchage bancaire ou financier.
Ce démarchage est défini par le code monétaire et financier comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’opérations sur une série d’instruments financiers ou d’opérations de banque, ou encore la fourniture d’un service d’investissement ou d’une prestation de conseil en investissement ; la liste n’est pas exhaustive !
Le démarchage recouvre encore « le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins ».
La disposition dont nous débattons vise à conforter le financement participatif, voire à lever l’interdiction du démarchage bancaire et financier pour certains instruments financiers non cotés. Le Gouvernement cherche à mettre le droit français en conformité avec le droit européen, mais en abaissant la protection de nos concitoyens !
Que dire encore de toutes les annonces d’officines proposant de faire baisser nos impôts par le biais d’investissements dans des produits obscurs et prétendument rentables ?
Voulons-nous vraiment qu’une nouvelle crise soit suscitée par la multiplication de produits titrisés, dérivés et hybrides, et par d’autres montages malheureux ruinant l’épargne péniblement accumulée par ces ménages que vous avez défendus, monsieur le ministre ?
Nous estimons quant à nous que ces thématiques sont trop importantes pour ne pas être discutées pleinement par la représentation nationale, d’où notre demande de suppression de ces alinéas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, dans quatre domaines, l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre des ordonnances.
Pour ma part, ces mesures me paraissent présenter un caractère assez technique. À écouter notre collègue Laurence Cohen, on a pourtant l’impression qu’elles sont de première importance… Je ne prononcerai pas sur leur importance ou leur technicité ; chacun aura compris quelle importance nous accordons à cette question.
Je me contenterai de faire savoir que l’avis de la commission spéciale sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je n’insisterai pas sur le côté technique, ou non, de ces dispositions. Depuis le début de l’examen de ce texte, on nous parle beaucoup de technicité. Très complexe, elle cache le fond ! Il n’y a pas à opposer les genres.
Je pense avoir essayé de défendre clairement mon amendement ; ensuite, on peut lui être favorable ou défavorable, mais il me semble que nous n’avions pas besoin du jugement qu’a porté M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je voudrais dire un mot non pas tant sur l’habilitation que sur ce qui a été qualifié de « technicité ».
La titrisation n’est pas un sujet si technique : nous savons tous ce que c’est, car on en a souffert entre 2008 et 2010. Cela dit, la Commission européenne a progressé : elle a préparé une directive qui encadre, d’une façon qui me semble satisfaisante, les conditions de la titrisation.
Enfin, ce que l’on appelle le prospectus, à savoir l’information qui doit être donnée par une entreprise désireuse de lever des fonds, est également encadré par une directive. Ce cadre évite d’avoir à produire de longs et coûteux documents financiers pour de petites levées de fonds.
Pour ma part, j’estime donc que, sur ces deux aspects techniques, les propositions contenues dans cet article sont excellentes.
M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann et MM. Laménie, Decool et Karoutchi.
L’amendement n° 81 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :
« Art L. 225-120-… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :
« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;
« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;
« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.
« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.
« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.
« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.
M. Laurent Lafon. Cet amendement a pour objet les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité. En effet, il n’existe pas aujourd’hui en France de dispositif juridique protégeant efficacement les PME non cotées du risque d’abus de majorité ou de minorité.
Cet amendement vise donc à prévoir, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner ces abus, par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, et ce dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ainsi que la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire.
L’intégration dans la loi d’un tel droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se justifie par le caractère insuffisant de l’indemnisation actuellement octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi ce droit de retrait.
Il s’agit, avant tout, de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie justes.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.
M. Philippe Adnot. Si vous le voulez bien, monsieur le président, ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 82 rectifié, dont les dispositions s’inspirent de la même problématique.
Vous le savez, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, dans la vie d’une société, le moment le plus délicat est celui où l’on construit les statuts et le pacte d’actionnaires. Si l’on ne les a pas bien paramétrés, on peut se retrouver dans des situations très conflictuelles ; à l’heure actuelle, beaucoup de cas d’abus de majorité ou de minorité sont possibles. On se retrouve ainsi dans des situations qui sont nuisibles à la vie des entreprises.
Il faut donc essayer d’y remédier : tel est l’objet de ces amendements, qui sont dans le droit fil du rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Ce rapport nous incite à repenser ces relations et, en tout cas, à tenter de créer les conditions nécessaires pour que les sorties d’actionnaires, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, s’effectuent dans de bonnes conditions. J’espère, mes chers collègues, que vous y serez sensibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Instaurer une telle obligation de rachat ne va pas de soi, d’autant que le dispositif ici proposé ne pose pas de limite quant à la proportion du capital. À supposer que cette proportion s’élève jusqu’à la moitié, cela pourrait représenter une charge très lourde si la société elle-même doit racheter les parts.
Ces dispositifs sont complexes. En outre, ils reposent sur des notions juridiquement incertaines. Dès lors, de mon point de vue, ils nécessitent une réflexion plus approfondie, à la mesure des changements qu’ils représenteraient pour le droit des sociétés.
En effet, l’objectif affiché des auteurs de ces amendements est d’inciter des investisseurs à entrer au capital de PME non cotées, tout en restant minoritaires. Le bon outil, dans ce cas de figure, outre des statuts bien rédigés, est plutôt le recours à des actions de préférence.
Or l’article 28 du présent projet de loi réforme le régime de ces actions ; tel qu’il a été complété par la commission, il permet notamment de faciliter le retrait du capital.
J’estime qu’il faut prendre garde, en droit des sociétés, à ne pas procéder à des ajustements qui, alors qu’ils visent à résoudre des problèmes particuliers, posent de véritables incertitudes constitutionnelles relatives au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Il sera également défavorable, pour les motifs exposés par M. le rapporteur. J’ajoute qu’un pacte d’actionnaires peut justement permettre de préciser les conditions de rachat d’une part minoritaire en cas de désaccord stratégique ; de telles dispositions sont assez courantes dans les pactes d’actionnaires. De fait, la liberté contractuelle permet donc, dans la plupart des cas, de résoudre ces difficultés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je trouve vos réponses insuffisantes au regard du problème qui est posé.
Je souhaiterais plutôt que vous nous indiquiez que, connaissant ce sujet, vous allez tout faire pour proposer des modifications qui permettront d’améliorer la jurisprudence et de donner au juge la possibilité d’apprécier la question qui lui est posée. C’est un peu court de dire : « Il existe des pactes d’actionnaires, et n’en parlons plus ! »
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 rectifié bis et 81 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mme A.M. Bertrand, M. Rapin, Mme Kauffmann, MM. Laménie, Chasseing, Decool et Karoutchi et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.
M. Laurent Lafon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Ma réponse sera la même que pour les amendements précédents. En effet, ils procèdent tous de la même logique ; nous sommes au moins d’accord sur ce point ! (Sourires.)
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié ter et 82 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 22 bis
Au 1 de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ». – (Adopté.)
Article 23
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 211-36 :
a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;
b) (nouveau) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b du présent V » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion, mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;
8° Au VI de l’article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
9° L’article L. 214-190-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
10° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420-11 est ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
12° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
14° L’article L. 511-84 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
15° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du présent code. » ;
16° Le I de l’article L. 532-48 est ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;
17° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10.
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2 et L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;
18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-20-7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement et conformément à l’article L. 511-105 du présent code.
« Art. L. 621-20-8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621-20-9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;
25° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
26° (nouveau) À l’article L. 214-17-1, les mots : « Le résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;
27° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-17-2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
28° (nouveau) À l’article L. 214-24-50, les mots : « Le résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;
29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-24-51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu ».
II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions concernant l’impatriation
« Art. L. 767-2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.
« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.
« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les deux occurrences du taux : « 5 % » sont remplacées par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l’article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° L’article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° L’article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Le II de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
6° L’article L. 621-13-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
7° (Supprimé)