M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le président, je ne comprends pas pourquoi l’adoption de l’amendement n° 964 ferait tomber l’amendement n° 139 rectifié, comme vous venez de le dire.
M. le président. Ils sont incompatibles sur le fond.
Mme Frédérique Espagnac. Non !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que ramener le taux du forfait social à 10 % coûterait 180 millions d’euros. Dont acte, mais votre argument est un peu léger, dans la mesure où, à la fin décembre 2018, vous avez distribué 10 milliards d’euros. Je ne m’exprimerai pas sur le bien-fondé des dépenses que vous avez ainsi décidées, mais, quoi qu’il en soit, le commissaire européen n’a pas sanctionné la France pour dépassement des 3 % de déficit budgétaire. Le Sénat peut donc s’autoriser à voter des dépenses qui lui semblent justes et sources d’égalité.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez lancé partout dans le pays un débat national, mais le débat que nous avons ici est lui aussi d’intérêt national. Le Sénat a toute légitimité pour faire des choix.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.
Mme Catherine Fournier, présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. L’amendement n° 139 rectifié vise à interdire le transfert de l’épargne salariale avant le départ du salarié de l’entreprise, tandis que l’amendement n° 964 a pour objet de le limiter à une seule occurrence. Les deux amendements sont donc incompatibles, puisqu’ils présentent des options différentes sur un même sujet.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Sauf erreur de ma part, aux termes de l’amendement n° 964, en cas de transfert du plan d’épargne retraite d’un salarié, l’employeur ne pourra continuer à y verser les sommes correspondant à l’intéressement ou à la participation. Je peux tout à fait voter une telle disposition, qui me semble logique.
L’amendement n° 139 rectifié, quant à lui, prévoit que le plan d’épargne retraite ne pourra être transféré que lorsque le salarié quitte l’entreprise. Je ne vois pas du tout où est l’incompatibilité avec l’amendement de la commission spéciale.
M. le président. Pour éviter toute contestation, je mettrai aux voix chacun de ces deux amendements.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Je ne vois pas non plus d’incompatibilité entre les amendements nos 414 et 964, qui ne portent pas sur les mêmes alinéas.
M. le président. On ne peut pas supprimer deux fois l’alinéa 48.
Je mets aux voix l’amendement n° 964.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 805 et 414 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote sur l’amendement n° 667.
M. Jean-Louis Tourenne. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que le forfait social soit réduit pour l’intéressement en ce qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés et pour la participation en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, tout simplement parce que, dans ces deux cas, il n’y a pas d’obligation et que la volonté du Gouvernement, que je partage, est de créer une incitation en accordant un avantage aux entreprises.
En revanche, quand il y a obligation, il n’y a aucun intérêt à réduire le taux du forfait social à 16 % ou à 10 %, voire à l’annuler. Certaines entreprises pourraient alors être tentées de verser des sommes assujetties au forfait social plutôt que des salaires soumis à cotisations.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 313 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 388 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mmes Létard, Gatel et Billon, M. Médevielle, Mme Loisier, MM. Détraigne, Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mmes A.M. Bertrand, Duranton et Férat, M. Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin et Segouin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :
Alinéas 86 et 89
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Les contrats d’assurance vie non réclamés après le décès de leur détenteur est un sujet d’ampleur : l’enjeu serait de plus de 5,5 milliards d’euros d’encours en déshérence…
Le Sénat a eu à cœur, ces dernières années, et notamment lors de l’élaboration de la loi Eckert de 2014, de renforcer les dispositions protégeant les bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé. En particulier, l’information dispensée aux bénéficiaires de contrats d’assurance vie est encore lacunaire. La loi ne prévoit ainsi ni obligation d’informer le bénéficiaire du montant du capital de l’assurance vie à la date du décès de l’assuré et des intérêts produits par ce capital après cette date, ni communication du contrat au bénéficiaire.
Il serait pourtant de bon sens que ces informations soient données au bénéficiaire du contrat.
M. Jean-François Husson, rapporteur. Il faut parfois se méfier du bon sens…
M. Michel Vaspart. Or un nombre non négligeable d’assureurs ne jugent pas utile de les communiquer. Ces éléments permettraient en particulier au bénéficiaire de s’assurer de la cohérence entre le montant à lui versé, d’une part, et les primes acquittées par l’assuré de son vivant et les intérêts produits, d’autre part, sachant que les associations de consommateurs relèvent un certain nombre de cas où le capital restitué a été sous-estimé.
Cet amendement a pour objet d’instaurer l’obligation, pour la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle s’est vu transférer le capital d’un contrat d’assurance vie non réclamé au terme du délai légal de dix ans, de communiquer au bénéficiaire le montant du capital et des intérêts générés après la mort de l’assuré.
L’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21, tend logiquement à imposer la même obligation aux assureurs.
Mes chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures, qui s’inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat, visant à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
M. Philippe Adnot. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage évidemment l’objectif des auteurs de l’amendement, mais je nous invite à restreindre le champ de notre action à ce qui est possible…
Je suis défavorable à cet amendement, dont l’adoption obligerait la Caisse des dépôts et consignations à remettre au bénéficiaire une copie du contrat d’assurance vie. Je fais confiance à la Caisse des dépôts et consignations pour le faire systématiquement quand le contrat est en sa possession, mais si celui-ci ne lui a pas été transmis, comment le pourrait-elle ? Vous invoquez le bon sens, mon cher collègue : quelle est alors la portée de l’obligation que vous proposez d’instaurer ?
Peut-être faudrait-il faire en sorte que les compagnies d’assurances transférant un capital en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations soient tenues de lui signifier en même temps, le cas échéant, qu’elles ne détiennent pas de copie du contrat, mais imposer à la Caisse des dépôts et consignations de transmettre un document qui n’existe pas, ou, en tout cas, qui ne lui a jamais été communiqué me paraît impossible, exorbitant en termes juridiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le sujet des contrats d’assurance vie en déshérence est important, mais je souscris tout à fait au raisonnement de M. le rapporteur.
Une autre difficulté tient au respect de la confidentialité du contrat, dont les différents titulaires seraient connus, ainsi que leurs parts respectives, si les dispositions de cet amendement devaient être mises en œuvre. Cela pose un vrai problème de principe.
L’avis est défavorable, mais je suis tout à fait prêt à ce que l’on poursuive le travail sur les contrats en déshérence.
M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.
M. Michel Vaspart. Monsieur le rapporteur, nous avons souhaité présenter cet amendement avant l’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21. Dès lors que les compagnies d’assurances gardent le contrat durant dix ans, elles doivent le transmettre à la Caisse des dépôts et consignations en même temps qu’elles lui transfèrent le capital et les intérêts produits. Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations détient forcément une copie du contrat.
M. Jean-François Husson, rapporteur. Non !
M. Michel Vaspart. J’ai donc un peu de mal à comprendre votre argument, monsieur le rapporteur.
Je comprends un peu mieux celui de M. le ministre, mais on peut envisager qu’un décret en Conseil d’État vienne préserver la confidentialité, en prévoyant que l’obligation de communication ne concerne que le contrat postérieur au décès. C’est tout à fait possible, et cela permettrait d’assurer à la fois la confidentialité et la transparence pour le bénéficiaire.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Monsieur le rapporteur, si la Caisse des dépôts et consignations a l’argent, elle a nécessairement le contrat.
M. Jean-François Husson, rapporteur. Non !
M. Philippe Adnot. On ne va pas lui remettre le montant de l’encours du contrat sans justification ! L’argument de M. Vaspart me paraît tout à fait recevable. En tout cas, je ne voudrais pas que la réponse de M. le ministre puisse donner le sentiment que les assureurs pourront garder l’argent, au prétexte de la confidentialité du contrat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis pour la transparence totale en ce qui concerne les contrats en déshérence.
La Caisse des dépôts et consignations nous assure, la main sur le cœur, que le contrat ne lui est pas toujours transmis.
M. Bruno Sido. Comment cela se fait-il ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je n’ai pas pour habitude de faire état de mon passé professionnel, d’autant que j’ai cessé d’exercer depuis un certain temps, mais il se trouve que j’ai travaillé dans le secteur des assurances. Il arrive que des contrats soient mal rangés, puis perdus. Je ne dis pas que c’est une bonne chose, mais, à l’ère du zéro papier, il peut arriver que la compagnie d’assurances ne détienne plus le double du contrat. Il y a un suivi informatique retraçant tous les éléments relatifs à la capitalisation, etc., mais il n’y a plus de document.
On peut faire le procès des compagnies d’assurances, mais la Caisse des dépôts et consignations ne saurait objectivement être tenue pour responsable du fait que le contrat ne lui ait pas été transmis avec le capital. En tout état de cause, je le redis, il faut faire en sorte que tous les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en déshérence puissent recevoir l’argent qui leur revient.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 388 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote sur l’article 20.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, j’ai écouté avec attention votre longue prise de parole sur l’épargne retraite, qui ressemblait plus à une intervention de discussion générale qu’à l’expression de l’avis du Gouvernement sur un amendement. En effet, elle a duré plus de huit minutes…
M. Fabien Gay. Franchement, je ne peux que m’interroger, car on nous demande de voter un article relatif à l’épargne salariale alors même que vous vous apprêtez à remettre sur la table le sujet de la retraite par capitalisation et que la « grande concertation » de M. Delevoye est en cours…
On ne peut tout de même pas décemment dissocier ce dont nous sommes en train de discuter du grand sujet des retraites ! Ce qui m’amène à évoquer une question qui est, à dire vrai, la véritable question : le très faible niveau des retraites dans notre pays, auquel vous avez ajouté d’ailleurs une injustice folle en désindexant les pensions. Cela aurait pu faire l’objet d’un vrai débat.
Si vous voulez que nous débattions de l’épargne salariale, pour ma part, j’y suis prêt, mais une heure n’y suffira pas ! Nous aurions pu par exemple nous demander, comme l’a fait mon collègue Tourenne, comment favoriser l’investissement en faveur de l’économie sociale et solidaire, ce qui est une autre véritable question.
Dans un article du Monde intitulé « Pour une assurance vie labellisée bas carbone », trois économistes, spécialistes du climat, nous interpellent en soulignant l’urgence à réaliser des investissements, notamment d’avenir, dans la transition écologique. Oui, j’aurais aimé que nous ayons un vrai débat sur ces sujets, qui demandent, c’est vrai, de leur consacrer un peu plus d’une heure !
Je veux m’adresser à M. le ministre, qui semblait me trouver à court d’arguments, pour lui dire qu’il m’en reste beaucoup à lui opposer ! Vous voulez parler des investissements ? Parlons de la suppression de l’ISF, en particulier de l’ISF-PME.
Je le rappelle à tout le monde ici, en 2016, l’ISF-PME avait permis d’investir 516 millions d’euros. Aujourd’hui, on justifie la suppression de l’ISF en prétendant que les sommes ainsi soustraites à l’impôt seront réinjectées dans l’économie réelle. Sauf que ce n’est pas vrai ! Toutes les études le montrent, depuis la suppression de l’ISF, il n’y a pas de réorientation vers l’économie réelle. Soit les contribuables concernés ont dirigé leur argent sur les marchés financiers, soit ils l’ont placé dans l’épargne. Telle est la réalité ! Et les PME souffrent de cette suppression de l’ISF-PME.
Vous le voyez, j’avais beaucoup d’arguments, mais cela aurait mérité un débat un peu plus complet sur ce sujet !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Le débat peut certes paraître long, mais il est essentiel, compte tenu des enjeux évoqués par mon collègue Fabien Gay.
Je voudrais revenir sur un élément de nos différentes interventions. Monsieur le rapporteur, vous dites que l’épargne-retraite sera fléchée vers l’économie. Et j’ai lu, s’agissant de la loi PACTE, que l’épargne-retraite serait le troisième pilier du financement de la retraite. Toutefois, le fond du problème – on tourne en quelque sorte autour du pot –, la réalité, que dénoncent d’ailleurs en ce moment nos concitoyennes et nos concitoyens dans la rue ou sur les ronds-points, c’est que les salaires comme les pensions de retraite sont totalement insuffisants.
Les salariés et les futurs retraités subissent une double peine, ou même une triple peine, car on leur demande d’épargner pour assurer leurs vieux jours tout en retirant des moyens à notre système de sécurité sociale. C’est bien le fond du problème !
D’ailleurs, ces dispositions, mes chers collègues, sont cohérentes avec un autre texte, qui a été discuté dans cet hémicycle, mais que notre groupe n’a pas voté, je veux parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce texte a ouvert la porte à la fongibilité entre le budget de la sécurité sociale et le budget général pour renflouer les caisses, qui sont en manque d’argent –, à cette réserve près que tout le monde ne manque pas d’argent ! Je le répète, les plus nantis, les plus riches ou les grosses entreprises n’ont pas de problèmes de fin de mois.
À présent, on fait de grandes théories vantant le côté moderne de ces dispositifs et l’aide qui va être apportée aux petits épargnants. Mais tout cela, c’est de l’enfumage !
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-1-1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131-1-2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ;
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132-5-3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132-22. » ;
4° ter L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134-1. » ;
b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
5° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
6° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;
7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;
8° À l’article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
II. – Le 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134-1. » ;
2° (Supprimé)
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 134-1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2-1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223-2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4, après la référence : « l’article L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ».
IV. – (Non modifié) Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».
VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l’article 125-0 A du code général des impôts. »