M. Bernard Lalande. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 468 est retiré.
L’amendement n° 601 rectifié, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« De l’exercice de la profession
« Art. L. 822–… – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal petite entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement reprend l’une des préconisations du rapport de Cambourg sur l’activité des commissariats aux comptes, selon lequel : « Le statut légal et réglementaire du commissaire aux comptes lui confère une crédibilité élevée. Le comité rappelle en particulier les points suivants.
« La compétence du commissaire aux comptes est garantie par le niveau de formation requis pour son inscription initiale en cette qualité et pour la poursuite de son droit d’exercer. Sa probité et vérifiée lors de son inscription et encadrée pendant sa vie professionnelle. Son indépendance est encadrée par un code de déontologie rigoureux, garantissant qu’il ne peut se trouver, à l’égard des entités auprès desquelles il intervient, ni en situation de conflit d’intérêts, ni en auto-révision, ni en position de décideur ou de co-décideur.
« L’exercice de la plupart de ses missions, notamment celles qui apparentent son action à un service public, est régi par des normes d’exercice professionnel adoptées dans des conditions garantissant la prise en compte de l’intérêt général et le plus haut niveau de qualité international.
« Enfin, son exercice professionnel est suivi dans le cadre d’un contrôle de qualité structuré et approfondi, placé sous l’égide d’une autorité publique indépendante.
« Sur ces bases, le commissaire aux comptes est le tiers de confiance par excellence dans les matières de sa compétence. S’il faut caractériser son rôle par rapport à celui de l’expert-comptable, qui est également souvent qualifié de tiers de confiance, l’on peut indiquer qu’il est tiers de confiance indépendant. C’est en effet son indépendance qui attache une valeur particulière à ses interventions et une véritable portée à ses conclusions et rapports. C’est elle qui différencie ses interventions de celles de l’expert-comptable qui opère le plus souvent en assistance et en conseil auprès de ses entreprises clientes. »
Sur le fond, ce sont ces observations qui guident la rédaction de notre amendement, que je ne peux que vous inviter à adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit là de variations autour de la même idée : préciser que le commissaire aux comptes peut fournir des services autres que la certification des comptes, notamment pour établir des attestations. Or ces amendements sont pleinement satisfaits par le présent texte : à cet égard, la commission spéciale a modifié et précisé la rédaction votée par l’Assemblée nationale.
Au reste, l’amendement n° 761 rectifié s’applique non au texte de la commission, mais à celui de l’Assemblée nationale.
Je demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l’amendement n° 601 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 761 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 601 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis C.
(L’article 9 bis C est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9 bis C
Mme la présidente. L’amendement n° 754 rectifié, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 824-8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
3° L’article L. 824-9 est abrogé ;
4° L’article L. 824-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824-10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
5° L’article L. 824-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
6° L’article L. 824-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai également l’amendement n° 762 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 762 rectifié, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, et ainsi libellé :
Après l’article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Richard Yung. L’amendement n° 754 rectifié est défendu.
Quant à l’amendement n° 762 rectifié, il tend à supprimer une incongruité de la procédure disciplinaire et de contentieux au titre de la profession de commissaire aux comptes. Actuellement, le rapporteur général du Haut conseil et ses services ne peuvent, dans le cadre d’une enquête, obtenir de documents ou d’informations que si les pièces en question sont relatives à la mission de certification des comptes, ou à toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.
Pourtant, les pouvoirs de sanction du Haut conseil portent également sur les manquements à l’honneur et à la probité. Autrement dit, les pièces qui permettent de démontrer l’existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification de comptes en particulier.
Telle est la limite que le présent amendement vise à modifier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale est favorable à ces deux amendements.
M. Richard Yung. Ah !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis C.
Je mets aux voix l’amendement n° 762 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis C.
Article 9 bis D
(Non modifié)
À la première phrase de l’article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 9 bis D
Mme la présidente. L’amendement n° 763, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-21, au deuxième alinéa de l’article L. 612-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
II. – À la dernière phrase de l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 114-38 et au troisième alinéa de l’article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VI. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VII. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19-9 est ainsi rédigé :
« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code leur sont applicables. Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820-4 du même code leur sont également applicables. »
VIII. – L’article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-25 » et les mots : « de l’article L. 242-28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820-4 » et par les mots : « du 2° de l’article L. 820-4 ».
IX. – Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Madame la présidente, si vous m’y autorisez, je défendrai également les amendements nos 766 et 765 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 766 et 765 rectifié.
L’amendement n° 766, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».
L’amendement n° 765 rectifié, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai fixé par décret. À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Richard Yung. Avec l’amendement n° 763, nous proposons une simplification liée à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant : il s’agit de compléter la loi du 9 décembre 2016, qui, dans la plupart des cas, a supprimé l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant.
L’amendement n° 766 vise à mieux coordonner le regroupement des commissions régionales de commissaires aux comptes. Actuellement, ce regroupement a lieu sur l’initiative de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Nous proposons que l’initiative appartienne au garde des sceaux ; la Compagnie nationale des commissaires aux comptes serait alors, quant à elle, consultée pour avis.
L’amendement n° 765 rectifié tend à améliorer le dispositif d’élaboration et d’adoption des normes d’exercice professionnel ; il ne s’agit pas de modifier les fonctions et la place du Haut conseil. Un premier délai permettrait au garde des sceaux de demander au Haut conseil de rédiger le projet de norme, dans le cas où la commission mixte n’y serait pas parvenue. Un second délai permettrait au Haut conseil d’adopter la norme, dans l’hypothèse où la Compagnie nationale des commissaires aux comptes n’aurait pas rendu son avis sur le projet de norme, dans un délai qui serait précisé par décret.
Enfin, je précise d’ores et déjà que les dispositions de l’amendement n° 764 s’inscrivent dans la réforme de l’organisation territoriale des compagnies régionales de commissaires aux comptes, laquelle doit être menée à bien en 2019. Cet amendement vise à accompagner cette réorganisation et à éviter la liquidation des compagnies régionales dissoutes, ainsi que les montages juridiques complexes, pour les compagnies absorbantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est favorable aux quatre amendements qui viennent d’être présentés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis D.
Je mets aux voix l’amendement n° 766.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis D.
Je mets aux voix l’amendement n° 765 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis D.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 103 rectifié bis est présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 431 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-… ainsi rédigé ;
« Art. L. 1524-… – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° 103 rectifié bis.
M. Bernard Lalande. Cet amendement vise à imposer la désignation d’un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.
En vertu de l’article 9 du présent texte, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verraient plus imposer la désignation d’un commissaire aux comptes si elles se trouvent en deçà des nouveaux seuils. Or ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette spécificité et de conserver pour ces SEM, en toute hypothèse, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Lors de son installation, M. le procureur général près la Cour des comptes a d’ailleurs dit qu’il fallait rester vigilant quant à la gestion d’un certain nombre de fonds publics par des sociétés privées.
En définitive, avec cet amendement, nous souhaitons que les SEM locales puissent présenter des comptes certifiés à leurs actionnaires, parmi lesquels figure la puissance publique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 431 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Mes chers collègues, j’ajoute que, souvent, ces sociétés d’économie mixte sont gestionnaires déléguées : elles n’ont pas d’actifs propres représentant plus de 4 millions d’euros. Dans de nombreux cas, elles sont rémunérées par voie d’honoraires et n’ont donc pas un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d’euros. Souvent, elles comptent moins de 50 salariés.
Toutefois, ces sociétés peuvent être conduites à gérer de l’argent public dans des proportions très significatives ; il convient donc de prendre en compte leur caractère atypique, engageant des partenariats public-privé, et de les exclure des effets de seuil.
Pour avoir vécu des situations délicates liées à la gestion d’une SEM, j’estime qu’il est essentiel de maintenir la mission de veille et d’accompagnement qu’exercent les commissaires aux comptes de ces sociétés, agissant pour le compte des collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il nous semble intéressant de prévoir une désignation obligatoire pour certaines sociétés locales ; nous avons d’ailleurs examiné cette idée en commission. En outre, les dispositions proposées ont été modifiées dans le sens que nous souhaitions. Nous émettons donc un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 103 rectifié bis et 431 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis D.
L’amendement n° 764, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Je rappelle qu’il a reçu un avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement.
Je mets aux voix l’amendement n° 764.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis D.
Article 9 bis
Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :
« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822-1-2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° … du … précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert-comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce ;
« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée pour présenter leur demande. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 9 bis