M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les membres de cette assemblée en conviendront très majoritairement : le « pacte Dutreil » est utile et même indispensable. Nous avons d’ailleurs discuté, ici même, une proposition de loi qui prévoyait, en la matière, un certain nombre d’assouplissements.
Les tentatives d’assouplissement instaurées à l’article 16 nous paraissent utiles ; nous y souscrivons. La commission a d’ailleurs déposé des amendements dans le même sens.
Les grandes conditions du pacte Dutreil ne sont nullement remises en cause : l’engagement de conserver les titres ou le fait d’exercer des fonctions de direction et de les conserver pendant six ans. L’article 16 introduit plutôt des améliorations qui sont en particulier des assouplissements.
C’est la raison pour laquelle l’objet de l’amendement n° I-470 du groupe communiste, qui évoque « un nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine », me semble quelque peu caricatural : non, il n’y a là aucun nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine. L’article 16 ne crée aucune nouvelle niche, mais assouplit seulement un certain nombre de conditions d’exonération, dans des cas très particuliers sur lesquels nous allons revenir.
Il s’agit donc de simples mesures techniques qui ne remettent pas en cause les grandes conditions d’éligibilité au pacte Dutreil. Si nous voulons qu’il y ait en France des entreprises, et notamment des entreprises familiales – nous manquons de telles entreprises –, et si nous voulons que les entreprises ne disparaissent pas au moment des transmissions, il ne faut pas tuer un dispositif qui marche ; au contraire, il convient d’essayer de l’améliorer.
Avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des sociétés unipersonnelles à l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’améliorer le pacte Dutreil. Très bizarrement, aujourd’hui, les sociétés unipersonnelles ne sont pas éligibles audit pacte, alors qu’il peut être utile de transmettre une entreprise à de telles sociétés.
Je précise que ce dispositif d’élargissement du pacte aux entreprises individuelles reprend une mesure figurant dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, dont le rapporteur était notre collègue Christine Lavarde. Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.
M. le président. Le sous-amendement n° I-1060, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-142, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement, qui est favorable à l’amendement de la commission, propose d’étendre à cette nouvelle hypothèse les conditions de droit commun, en particulier les seuils de détention prévus à l’article 787 B du CGI ainsi que la durée de deux ans prévue au a de ce même article.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-142 rectifié.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1060.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-142 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’annonçais à notre assemblée des améliorations techniques. La présente disposition vise le cas de l’engagement dit « post-mortem », c’est-à-dire après le décès. Il s’agit de permettre aux héritiers de bénéficier collectivement de l’exonération partielle Dutreil, en signant un engagement collectif dans les six mois suivant la date du décès ; voilà un assouplissement utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Bien que nous comprenions l’objectif recherché, cette proposition nous semble poser une difficulté de coordination : le bénéfice de l’exonération Dutreil suppose par hypothèse de déterminer, lors du dépôt de la déclaration de succession et de la liquidation des droits, si cette exonération est applicable. Or la déclaration doit être déposée dans les six mois suivant le décès ; c’est pourquoi la loi prévoit que l’engagement post-mortem est conclu au plus tard dans ce délai ; une fois celui-ci passé, les droits sont liquidés sans application de l’exonération.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien que la règle est le dépôt de la déclaration et, en principe, la liquidation – il est possible de bénéficier de diverses modalités de paiement – dans les six mois qui suivent le décès. Néanmoins, rien n’interdit ensuite à l’administration, si la transmission s’avère éligible au pacte Dutreil, de restituer les sommes concernées.
M. le président. L’amendement n° I-392, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Nous souhaitons par cet amendement limiter ou contenir les élargissements de l’accès au dispositif qui vient d’être évoqué. Nous ne sommes pas contre les dispositions du pacte Dutreil, qui permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoiqu’elles donnent lieu, parfois, à des comportements d’optimisation fiscale regrettables. Nous souhaitons simplement supprimer certains élargissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Thierry Carcenac vient de dire qu’il n’était pas contre la transmission familiale, confirmant la position développée dans l’objet de l’amendement.
Je pense au contraire que l’adoption de l’amendement n° I-392 affecterait certaines transmissions familiales, notamment celles qui répondent à un schéma de détention très courant, dans lequel on désintéresse les héritiers qui ne sont pas repreneurs. Lorsqu’un certain nombre d’héritiers reprennent l’entreprise, il faut bien trouver un moyen d’indemniser ceux qui ne seront pas repreneurs. C’est l’objet de l’un des mécanismes qu’il est proposé de supprimer.
Revenir sur de tels assouplissements indispensables ne favorisera pas, bien au contraire, les transmissions familiales.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-943, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’article 787 B du CGI prévoit aujourd’hui qu’il ne peut exister plus de deux sociétés interposées entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Ce nombre maximal de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding.
En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par le b de l’article 787 B du CGI, seule la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle peut bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding : cet article prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition ce prorata est appliqué à chaque niveau, empêchant tout effet d’optimisation.
Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend à porter à trois le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On comprend très bien qu’un certain nombre de sociétés, du fait de la succession des générations, aient besoin de niveaux d’intermédiation supplémentaires. Pas d’opposition de principe, donc, bien au contraire.
Cela dit, une telle disposition est-elle viable du point de vue du contrôle effectué par l’administration ?
La commission s’en remettrait volontiers à la sagesse de notre assemblée ; je souhaite néanmoins entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout l’objet de l’article 16 est de permettre les transmissions et de favoriser la préservation du capital sur le sol français. Nous considérons toutefois que le bénéfice du pacte Dutreil constitue un avantage fiscal particulièrement dérogatoire, qui fait déjà l’objet d’assouplissements ; il ne convient pas de l’assouplir davantage, au risque de rendre cet avantage disproportionné.
Par ailleurs, l’exonération partielle est intrinsèquement liée à la nécessaire et forte implication du redevable dans l’entreprise. Il nous semble qu’ajouter un troisième niveau d’interposition risque en réalité de distendre le lien entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir. Il y aurait là, en outre, une source de complexification.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons un retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° I-943 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je défendrai l’amendement de Mme Lamure en disant que, si nous voulons des ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, françaises, il convient d’accepter la possibilité de plusieurs étages de holding pour permettre l’arrivée d’actionnaires nouveaux sans priver la famille du contrôle.
Certes, ces systèmes de poulies peuvent surprendre ; mais c’est là le prix à payer pour combattre cette particularité très républicaine inhérente au droit français, celle de la division du patrimoine à chaque génération. La seule façon de lutter contre cette division est de faire venir des actionnaires nouveaux en acceptant qu’ils soient minoritaires. Cela fait des étages en plus, et le bonheur des avocats ; mais il y va de la transmission des entreprises et de leur continuité.
M. le président. L’amendement n° I-144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le d est ainsi modifié :
- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, nous reprenons une des dispositions adoptées par le Sénat dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart, rapportée par Christine Lavarde.
Il s’agit de cas un peu dramatiques – j’espère qu’ils ne sont pas trop nombreux – de décès du dirigeant. Vous savez qu’il existe une obligation, pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, d’exercer les fonctions de direction pendant la phase d’engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Si le dirigeant décède et qu’il n’y a personne pour exercer la fonction de direction, évidemment l’éligibilité au régime tombe.
Un assouplissement serait prévu : concrètement, si personne ne peut suppléer le défunt, il deviendrait possible aux héritiers de transmettre au moins une part ou action à un tiers, qui exercerait alors les fonctions de direction jusqu’au terme de l’engagement. Dans ce cas, le bénéfice de l’exonération Dutreil serait maintenu.
Il s’agit donc d’une précision qui, s’appliquant à des cas très limités – je l’espère –, dramatiques, de force majeure, permettrait que le décès ne fasse pas tomber le bénéfice du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour des raisons assez similaires à celles qui ont été exposées après la présentation de l’amendement de Mme Lamure.
Nous considérons que le pacte doit mentionner, dans sa rédaction initiale, une solution alternative de management. Par ailleurs, il existe déjà des possibilités de nomination d’un directeur général délégué ; la solution proposée, fondée sur le recours à une personne extérieure au pacte, serait une forme de dilution.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je précise que cet avis défavorable vaut, pour les mêmes raisons, pour l’amendement n° I-145 de la commission, qui vise les cas de cession à un autre membre du pacte.
M. le président. L’amendement n° I-145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Après la première occurrence de la référence :
au a
insérer les mots :
ou au c
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 16 prévoit l’introduction d’une exception en cas de cession ou donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif.
L’amendement vise à étendre cette exception à la phase d’engagement individuel. C’est là aussi, me semble-t-il, un assouplissement bienvenu.
M. le président. Le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° I-145.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-945, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent, Le Nay et Meurant, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
I – Alinéa 24
après les mots :
À la première phrase du g,
insérer les mots :
les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et
II – Alinéa 26, au début
Ajouter les mots :
Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »
III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à éviter la remise en cause de l’exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.
Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable auteur de l’échange soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l’entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l’évincer.
Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de l’article 787 B du CGI dans des circonstances de fusion, de scission ou d’offre publique d’échange. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le dirigeant ayant souscrit l’engagement initial de conservation des titres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais que le Gouvernement précise quel serait le traitement fiscal applicable au cas où une société qui a fait l’objet d’un pacte Dutreil serait absorbée par une société de plus grande taille : concrètement, dans ce cas, lorsque le dirigeant de la société absorbée ne peut pas exercer une fonction de direction dans la société absorbante, les avantages du pacte sont-ils maintenus ou, au contraire, tombent-ils ?
Si l’administration s’engageait à maintenir, dans une telle hypothèse, le bénéfice du pacte, l’amendement serait satisfait et pourrait être retiré. Je souhaite donc entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il nous paraît assez logique que, lorsque les actionnaires d’une entreprise liés par un pacte Dutreil cèdent l’entreprise et leurs participations, ce pacte tombe. S’ils souhaitent que le pacte perdure, ils ne doivent pas céder leurs participations.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est logique, en effet.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer les mots :
, d’une augmentation de capital,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
I bis. – Au d de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I bis s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux redevables, dans le cadre d’un pacte Dutreil, de réaliser des donations, par exemple à leurs enfants, sans remise en cause de l’exonération partielle, à condition, évidemment, que le donataire souscrive à l’engagement individuel.
Cette mesure me paraît de bon sens. Le but est de maintenir la valeur de l’entreprise ; si le donataire s’engage à souscrire aux mêmes obligations, la non-remise en cause du pacte encourage la transmission.
Actuellement, une possibilité existe, mais elle est réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du donateur. Or les descendants n’existent pas forcément, ou, s’ils existent, n’ont pas nécessairement envie de reprendre l’entreprise. Cette possibilité mériterait donc d’être étendue.