Mme Jacqueline Gourault, ministre. Pas seulement du Sénat !

M. Yves Bouloux. En effet, madame la ministre !

Le dispositif de minorité de blocage pour les communes membres d’une intercommunalité exerçant de manière facultative les missions du service public d’assainissement non collectif est étendu.

Pour autant, notre commission des lois a choisi de ne pas infléchir sa position, tout en émettant le vœu qu’un compromis soit trouvé sur certaines dispositions restant en discussion.

Elle a ainsi rétabli l’essentiel de son texte initial, supprimant le transfert obligatoire en 2020, reprenant un certain nombre de dispositions visant à faciliter l’exploitation et le transfert des services d’eau et d’assainissement et apportant des assouplissements en matière de « représentation-substitution », concernant les syndicats.

Le Sénat, représentant les collectivités territoriales, est fidèle à sa mission : il fait confiance aux élus locaux et, de ce fait, entend leur donner le choix d’une gestion optimale de l’eau et de l’assainissement, en toute connaissance de cause et en fonction du contexte particulier. Nous sommes, en cela, opposés à la vision de la majorité de l’Assemblée nationale, qui pense pouvoir traiter uniformément une problématique particulièrement complexe.

Certes, on peut penser qu’une commune rurale devant gérer de grandes longueurs de canalisations avec très peu de population agglomérée ne pourra répondre aux exigences nouvelles de la gestion des eaux – rendement des réseaux, amélioration qualitative et, par conséquent, mutualisation accrue.

Mais rien ne doit se faire sous la contrainte : les nombreux sénateurs qui n’ont été privés que depuis quelques mois de leurs mandats exécutifs peuvent témoigner des innombrables problèmes résultant de fusions et de transferts de compétences non voulus !

Conformément à notre « ADN », nous devons donner le temps nécessaire pour trouver les voies qui mèneront aux meilleures solutions pour préserver nos précieuses ressources en eau.

C’est le choix avisé fait par notre rapporteur, le président et les membres de la commission des lois. Je les en remercie. (Mmes Catherine Di Folco et Muriel Jourda, ainsi que M. Marc Laménie applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Premièrement, je n’ai pas d’espoir de convaincre qui que ce soit dans cet hémicycle. Toutefois, je constate que certains restent sur les positions qui sont les leurs malgré toutes les évolutions qu’a pu connaître le texte et les solutions que je me suis efforcé d’apporter aux problèmes qui ont été soulevés aux différentes étapes de la discussion dans les deux assemblées – je ne les reprendrai pas, un certain nombre d’orateurs l’ayant fait excellemment, de manière tantôt positive, tantôt négative.

Je veux simplement rappeler que, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, j’avais défendu une mesure importante : l’abaissement du nombre de compétences permettant de bénéficier de la DGF bonifiée, passé de neuf à huit. Mais le temps passe, et l’oubli s’installe… (M. Jean-Marc Gabouty sexclame.)

Deuxièmement, je remercie un certain nombre d’interlocuteurs d’avoir dit que de nombreux d’élus tenaient à ce que la gestion de l’eau et de l’assainissement soit transférée à l’intercommunalité.

Depuis le début, je me bats pour vous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs, que maints élus sont intervenus auprès de moi pour que cette compétence demeure obligatoire. Je comprends que certains voudraient que celle-ci redevienne facultative, mais, pour avoir la chance de beaucoup me promener dans les départements de notre beau pays, je peux vous dire que j’ai croisé un certain nombre d’élus qui m’ont demandé de ne surtout pas revenir sur le transfert obligatoire, et pas seulement dans les territoires urbains.

M. François Bonhomme, rapporteur. Des Girondins !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Au fond, le texte est un texte de compromis, qui respecte les positions des uns et des autres.

Monsieur Bouloux, je veux y insister, parce que c’est la vérité : un certain nombre de départements ont déjà mis en place un syndicat à l’échelle départementale, permettant que l’eau soit désormais au même prix dans toutes les communes du département. Si ce n’est pas de la mutualisation, je ne sais pas ce que c’est !

M. François Bonhomme, rapporteur. Certes, mais ce n’est pas la règle !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Comme cela a aussi été rappelé il y a quelques instants, nous avons toujours veillé à ce que les syndicats demeurent.

Si nous avons supprimé l’obligation de trois intercommunalités, c’est bien évidemment parce que cette obligation n’avait plus de sens, les intercommunalités ayant « grandi ».

Au fond, quand on y réfléchit bien, ce sont deux visions de l’intercommunalité qui s’affrontent. Il y a, d’un côté, ceux qui pensent que l’intercommunalité et les communes sont deux choses différentes. Pour ma part, j’ai toujours pensé que l’intercommunalité était la manière de sauver les communes. Je maintiens cette position.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. En effet, à mes yeux, le développement de l’intercommunalité ne se fait pas contre les communes : il se fait pour et avec les communes.

Je reconnais publiquement que la gouvernance, dans les intercommunalités, n’est pas toujours idéale. Elle n’est pas toujours suffisamment partagée, pour des questions de personnes. C’est un vrai sujet, auquel il faudra peut-être réfléchir.

En tout état de cause, pour avoir administré une commune qui a toujours acheté son eau à l’extérieur, qui n’a pas de forage, je ne me suis jamais sentie dépossédée de quoi que ce soit. J’ai simplement organisé un système d’interconnexion, en prenant de l’eau en surface et dans les nappes phréatiques en cas de pollution. Bref, j’ai essayé de trouver des solutions intelligentes.

Il est vrai que l’eau doit payer l’eau. Je suis d’accord ! Cependant, l’eau est aussi un bien commun, et elle le sera de plus en plus avec l’évolution climatique que nous connaissons actuellement.

À mes yeux, partager cette richesse au sein de l’intercommunalité n’est pas déposséder les communes. Je tenais à le répéter, même si je sais que je ne changerai le vote de personne. (M. Yves Détraigne sourit.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 11 rectifié bis

Article 1er

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mmes M. Carrère, Costes et N. Delattre, MM. Requier, Artano, Castelli et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Roux, Vall, Arnell et Gabouty, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224–8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Comme je l’ai déjà exposé lors de la discussion générale, le présent amendement est une proposition de compromis entre le texte de l’Assemblée nationale et celui qui a été élaboré par notre commission.

Madame la ministre, je sais que ce compromis vous paraît difficile, mais le refus de l’extension aux communautés d’agglomération serait quelque peu contradictoire avec ce que vous avez dit, à savoir que le transfert a déjà eu lieu dans la grande majorité des communautés d’agglomération. Cet état de fait rend notre proposition d’autant plus acceptable.

Sans vouloir relancer le débat sur l’intercommunalité, je tiens à dire que celle-ci n’existe plus. Elle a été remplacée par la « supracommunalité », ce qui est très différent. Pour avoir présidé une intercommunalité à la fin des années quatre-vingt-dix, je constate que le système n’est plus du tout le même aujourd’hui. Nous ne sommes plus dans la libre coopération.

Je veux faire deux remarques.

Certains de nos collègues ont appelé à un vote conforme. Intellectuellement, cette approche me gêne : cela voudrait dire que nos collègues députés auraient une approche plus pertinente que les sénateurs, qu’ils connaîtraient mieux que nous les tuyaux, les stations de traitement, les plateaux absorbants et les périmètres de protection. Permettez-moi d’en douter ! Je pense que, sur ces sujets, c’est l’Assemblée nationale qui devrait écouter un peu plus le Sénat, et non l’inverse.

Pour ma part, je continue à rechercher le consensus. Si vous consentiez un effort supplémentaire en soutenant cet amendement, nous pourrions sans doute nous rapprocher, madame la ministre. Je pense que cet effort est tout à fait à votre portée.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224–8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Nul ici ne doute du grand savoir des élus locaux que nous avons été, bien supérieur à celui de tout autre.

Toutefois, dès lors que l’Assemblée nationale a fait un pas que les collectivités attendaient et que les avancées nous paraissent suffisantes, il nous semble pertinent, comme l’a dit Bernard Delcros, de nous poser la question du vote conforme.

En cohérence avec ce nous avons dit précédemment, cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, laquelle témoigne d’assouplissements substantiels qui sont de nature à aménager le transfert obligatoire des compétences sans en discuter la nécessité.

Il tend notamment à rétablir l’alinéa introduit en séance publique à l’Assemblée nationale qui vise à élargir à la gestion de la compétence en matière d’assainissement collectif les conditions d’application du mécanisme de minorité de blocage en faveur des communes membres de communautés de communes exerçant uniquement à la date de publication de la loi et à titre facultatif la seule compétence en matière d’assainissement non collectif.

Il vise toutefois à supprimer, à la fin du second alinéa, des termes susceptibles de nuire à la bonne compréhension du texte.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Delcros et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. L. Hervé, Delahaye et Canevet, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Janssens, Moga et Vanlerenberghe, Mme Billon, M. Louault, Mme C. Fournier, M. Luche, Mmes Vullien, Vérien et Loisier, MM. Longeot, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé, N. Goulet et Joissains, M. Kern, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Doineau et M. Bockel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement a pour objet de décliner la ligne que j’ai fixée précédemment.

Il vise à rétablir l’échéance de 2026 par la procédure de la minorité de blocage, la sécabilité entre assainissement collectif et SPANC, qui est une avancée très importante, pour ne pas pénaliser les territoires concernés, et la possibilité, pour les territoires qui voudraient opérer le transfert entre le 1er janvier 2020 et 2026, de le faire sur la base du volontariat.

Je veux profiter de l’occasion pour dire à mon ami Jean-Marc Gabouty que je n’ai pas du tout proposé un vote conforme pour les raisons qu’il imagine. Je ne l’avais d’ailleurs pas proposé en première lecture. Il faut dire que le texte qui nous est arrivé de l’Assemblée nationale après la nouvelle lecture n’est pas du tout celui qui nous en était parvenu à l’issue de la première : il a intégré un certain nombre de demandes que nous avions formulées dans cet hémicycle. C’est parce que ce texte a pris en compte ces demandes qui me paraissaient importantes que j’ai proposé ce vote conforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. L’amendement n° 13 rectifié bis traduit la recherche d’un compromis, marqué par l’acceptation du transfert obligatoire et par l’extension simultanée de la possibilité de s’opposer temporairement à ce transfert, via le mécanisme de minorité de blocage, aux communes membres d’une communauté d’agglomération.

Je comprends parfaitement la logique qui sous-tend cet amendement. Encore faudrait-il que la majorité de l’Assemblée nationale et le Gouvernement aient montré le moindre signe d’ouverture sur la question des communautés d’agglomération, parce que je rappelle que le rapporteur, à l’Assemblée nationale, avait malheureusement fait de cette question « une ligne rouge », selon ses propres termes. Cet amendement a donc peu de chances d’aboutir, raison pour laquelle j’en sollicite le retrait.

L’amendement n° 12 est tout simplement contraire à la position de la commission, puisqu’il vise à rétablir le dispositif voté par l’Assemblée nationale. La commission émet un avis défavorable à son sujet.

Au reste, je note que la formulation de l’amendement ne reprend pas certains termes qui figuraient dans la rédaction de l’Assemblée nationale. C’est bien le signe que le texte qui nous a été transmis n’est pas aussi parfait qu’on a bien voulu le dire !

La commission est également défavorable à l’amendement n° 4 rectifié, dont l’objet est de rétablir purement et simplement la position de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 13 rectifié bis et favorable aux amendements nos 12 et 4 rectifié. Nous en avons suffisamment débattu pour que je ne développe pas davantage !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 15

Articles additionnels après l’article 1er

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Laménie, Chaize, Reichardt, Leleux et D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement peut donner lieu à la constitution d’une régie unique. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de notre collègue Henri Leroy et de plusieurs d’entre nous, cet amendement a pour objet de sécuriser les régies qui exploitent de façon commune les services publics de l’eau et de l’assainissement pour mutualiser certaines fonctions, sans remettre en cause le principe selon lequel chacun de ces services publics industriels et commerciaux est doté d’un budget distinct.

De nombreuses régies exploitant de façon commune les services de l’eau et de l’assainissement ont été créées par les collectivités locales depuis de nombreuses années, parfois même des décennies, au plus grand bénéfice des usagers.

Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation, par l’administration, du cadre légal, notamment de l’article L. 1412–1 du code général des collectivités territoriales, qui impose la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.

Pourtant, la gestion, au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, comme l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines, est source d’efficience, en raison des synergies naturelles qui existent entre ces services : mêmes usagers, factures ou redevances communes, nombreux métiers, outils et procédures communs…

L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats de certains personnels, d’outils informatiques ou encore de matériel technique.

Toutefois, le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes.

Pour chacun de ces services publics, une quote-part représentative du coût des services fonctionnels mutualisés peut être déterminée et retracée dans le volet relatif aux dépenses du budget de chaque service public et répercutée sur les tarifs facturés aux usagers. Cette organisation permet de garantir la parfaite sincérité et l’autonomie de chacun des budgets.

A contrario, la séparation en deux régies distinctes nécessite de doublonner, notamment, un certain nombre de procédures, d’outils et de personnels.

Cela va à l’encontre des enjeux concrets auxquels sont confrontés les territoires, en engendrant des coûts supplémentaires.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 11 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 3 rectifié

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1412–1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement peut donner lieu à la création d’une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221–10 du code général des collectivités territoriales, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces deux services publics demeurent strictement distincts. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. À travers cet amendement, le Gouvernement entend répondre aux demandes formulées par certains parlementaires et certaines associations d’élus locaux afin de favoriser la mutualisation des moyens et des personnels au sein d’une même structure en charge de la gestion commune des services publics d’eau et d’assainissement.

Le Gouvernement a bien entendu et compris les attentes des élus locaux, relayées par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le respect de la condition de budgets strictement distincts permet de garantir que les résultats de chacun de ces deux services publics industriels et commerciaux soient conservés au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon lequel le coût d’un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l’activité.

C’est la raison pour laquelle on maintient clairement les budgets annexes pour chaque compétence.

M. le président. Le sous-amendement n° 16, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 15

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

un alinéa

par les mots :

deux alinéas

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.

III. – Alinéa 4

1° Après le mot :

assainissement

insérer les mots :

des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines

2° Supprimer le mot :

deux

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Bonhomme, rapporteur. Ces amendements abordent un sujet important, mais je dois dire qu’ils provoquent chez nous un certain embarras.

Comme l’a expliqué Mme la ministre, il s’agit des régies dites « multiservices », qui exploitent plusieurs services publics, par exemple les services de distribution d’eau et d’assainissement.

Il existe de très nombreuses régies depuis bien longtemps – le XIXe siècle – et la faculté de créer des régies multiservices n’a pas été remise en cause depuis le décret-loi de 1926 qui fonde encore le droit des régies municipales.

La constitution d’une régie unique ne remet pas en cause le principe selon lequel chaque service public à caractère industriel et commercial doit en principe faire l’objet d’un budget annexe. La régie permet de mutualiser un certain nombre de services communs.

Pour chacun des services gérés par cette régie une quote-part représentative des coûts liés aux fonctions mutualisées est déterminée et retracée dans le volet « dépenses » des budgets annexes de ce SPIC et répercutée sur les tarifs facturés aux usagers.

Ces régies multiservices répondent au souci de ne pas multiplier les structures de gestion et de réduire les coûts du service public et, par conséquent, le prix acquitté par les usagers.

Je crois pouvoir dire qu’elles fonctionnent à la satisfaction générale et les services de l’État, tout du moins jusqu’à une date récente, n’y voyaient aucune difficulté.

Aux yeux de la commission, la législation en vigueur n’interdit nullement la création de telles régies multiservices, même si elle impose l’établissement d’un budget distinct pour chaque service public industriel et commercial.

C’est d’ailleurs pourquoi, en première lecture, la commission avait demandé le retrait de l’amendement de notre collègue Henri Leroy tendant à autoriser de telles régies, considérant que cet amendement était satisfait.

Toutefois, depuis cette première lecture, nous avons constaté que la doctrine du Gouvernement avait changé, presque du jour au lendemain. En juin 2013, dans une réponse à Jean Louis Masson, le ministre de l’intérieur a considéré que les collectivités territoriales avaient l’obligation légale de constituer une régie par service public.

Dans un premier temps, cette nouvelle doctrine n’avait guère été appliquée, mais, depuis deux ou trois ans, le Gouvernement a plusieurs fois réaffirmé cette position, ce qui suscite l’inquiétude de très nombreux élus locaux.

Mme la ministre Jacqueline Gourault, dont nous connaissons tous le pragmatisme et l’attention à l’égard des élus locaux, nous propose aujourd’hui un amendement pour apaiser ces inquiétudes. Soit !

Toutefois, cet amendement impose des conditions fort restrictives pour la constitution d’une régie unique. D’abord, elle ne serait possible que pour les services d’eau et d’assainissement, alors qu’il existe aujourd’hui des régies multiservices qui gèrent d’autres services publics, comme la gestion des ordures ménagères ou la voirie.

Ensuite, la constitution de cette régie ne serait possible que si ses compétences ont été transférées au niveau intercommunal, ce qui constituerait une nouvelle invitation à transférer ces compétences, même lorsque cela ne correspond pas aux besoins du terrain.

Enfin, la régie unique devrait être constituée sous la forme d’un établissement public local doté de la personnalité morale, alors qu’il existe aujourd’hui de nombreuses régies uniques non personnalisées.

Le Gouvernement nous place devant un dilemme assez diabolique…