Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous n’avons pas voulu ajouter une obligation supplémentaire. Comme je l’ai précédemment expliqué, il vaut mieux que les assujettis consacrent leurs sommes disponibles à engager des actions pour réduire leur consommation plutôt qu’à réaliser des études pour savoir quoi faire. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Il est identique à celui de la commission.
Le projet de loi fixe un objectif de résultat, en visant à la responsabilisation des acteurs et en excluant la prescription d’objectifs de moyens. C’est d’ailleurs ce que nous soutenons de manière générale, s’agissant en particulier des questions normatives – j’ai déjà eu l’occasion d’expliquer à plusieurs reprises quel est sur ce point l’objectif du Gouvernement.
Il nous paraît beaucoup plus opérationnel de laisser le choix aux acteurs et de ne pas imposer par la loi un audit qui s’avère souvent coûteux. Certains acteurs opteront pour des audits globaux, d’autres réaliseront des travaux d’amélioration, de maintenance ou des actions de sensibilisation des occupants.
L’adoption de ces amendements forcerait à réaliser un nouvel audit certains assujettis qui en auront déjà produit un avant l’entrée en vigueur de la loi.
De plus, certains bâtiments du secteur tertiaire sont d’ores et déjà soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en application de la directive de 2012 sur l’efficacité énergétique, afin d’évaluer la performance énergétique de leur patrimoine bâti.
Ce dispositif me paraît suffisant pour nous permettre d’avancer efficacement.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Compte tenu du double avis défavorable, je me fais peu d’illusions sur le sort de ces amendements. Je tiens néanmoins à formuler trois remarques.
D’abord, madame la rapporteur, quand on entreprend des travaux de ce type visant à atteindre 60 % d’économies d’énergie – une ambition importante, qu’il faut saluer –, des études sont indispensables. Il ne s’agit donc pas d’un surcoût. Il s’agit simplement de faire réaliser une analyse précise qui permette une meilleure programmation dans le cadre d’une vision globale, plutôt que de procéder isolément, bâtiment par bâtiment.
Ensuite, monsieur le ministre, on peut comprendre la philosophie consistant à laisser les propriétaires programmer par eux-mêmes leurs travaux. Toutefois, nous pensons que, s’il n’y a pas, pour un certain nombre de propriétaires de parcs importants dans le domaine du tertiaire, une incitation, des difficultés se poseront.
Une grande majorité des propriétaires de ces parcs dans le domaine tertiaire sont soucieux d’entretenir leur patrimoine. En revanche, nous constatons qu’il y a de véritables passoires énergétiques, parce qu’une partie des propriétaires cherchent à tirer de leur parc un profit maximal, surtout s’il y a par-derrière, par exemple, des fonds de pension.
Enfin, monsieur le ministre, l’audit dont vous parlez, s’il est fait, les propriétaires n’auront pas à le refaire. Là encore, donc, nous ne créons aucune dépense supplémentaire.
Je pense que, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, le dispositif pourra être revu ; mais nous pourrons difficilement l’adapter si ces amendements ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 623 rectifié et 1063 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 124 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.
L’amendement n° 756 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, MM. H. Leroy, Paccaud et Milon et Mmes Imbert et Morhet-Richaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Après le mot :
surface
insérer les mots :
, de leurs usages
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 124 rectifié ter.
Mme Élisabeth Lamure. Nous proposons de préciser que l’usage des bâtiments sera pris en compte dans la détermination par décret des catégories de bâtiments soumis à l’obligation, en complément de la surface et du type d’activité exercée à titre principal.
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 756 rectifié ter.
Mme Martine Berthet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces amendements identiques paraissent satisfaits par l’alinéa 19 de l’article 55, qui mentionne le type d’activité. J’en demande donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 124 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 124 rectifié ter est retiré.
Madame Berthet, l’amendement n° 756 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire également !
Mme la présidente. L’amendement n° 756 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 858, présenté par MM. Rambaud, Marchand et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Remplacer le mot:
constat
par le mot :
contrôle
II. – Alinéa 25
Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
« 7° Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° du I. »
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Je salue les actions de réduction de la consommation d’énergie finale que prévoit le présent article. Toutefois, pour les rendre effectives, il convient de donner à celui-ci les moyens de son ambition. C’est pourquoi je propose le rétablissement de l’article dans sa rédaction issue des travaux de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.
En effet, le simple constat prévu par l’article qui nous est soumis ne suffit pas. Le contrôle doit pouvoir être opéré sur le terrain de manière aléatoire, que ce soit par l’administration elle-même ou par des tierces parties agréées.
De même, il convient d’instaurer une procédure de sanction en cas de non-respect des obligations prévues par l’article 55, afin que les bâtiments tertiaires atteignent réellement les objectifs de réduction des consommations d’énergie. Tel qu’il est rédigé aujourd’hui, le décret ne prévoit pas une telle procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Rétablir la procédure de contrôle et de sanction serait contraire à la position de la commission. L’avis de cette dernière est donc défavorable.
D’abord, cet amendement vise à introduire, de façon peu compréhensible, une sanction administrative qui ne concernerait que ceux qui choisiraient la première branche de l’alternative.
Ensuite, en matière de rénovation des bâtiments, la commission juge préférable de mener des politiques incitatives, plutôt que des politiques punitives ou coercitives. Un accompagnement technique et financier serait plus pertinent, nous semble-t-il, pour atteindre les objectifs fixés.
C’est pourquoi la commission est revenue au texte initial du projet de loi en supprimant toute notion de sanction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Il est identique à celui de la commission. Le Gouvernement soutient le retour au texte initial. Nous préférons le constat sans sanction administrative au contrôle avec sanction administrative.
Le secteur de l’immobilier tertiaire se caractérise par une sanction du marché qui affecte la valeur du bien.
Par ailleurs, deux modalités sont déjà prévues dans le dispositif : une obligation de transmission d’informations qui caractérisent le respect des économies d’énergie, en annexe à la promesse ou au compromis de vente ou, en cas de location, au contrat de bail, et la publication par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent des consommations énergétiques au cours des trois dernières années écoulées, des objectifs passés et de l’objectif à venir.
Nous ne souhaitons pas instaurer à ce stade une autre forme de sanction, qui pourrait être perçue comme une obligation nouvelle.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.
M. Didier Rambaud. Je retire mon amendement, mais je regrette un peu la réponse de M. le ministre, d’autant que, à l’Assemblée nationale, me semble-t-il, son collègue Julien Denormandie avait émis un avis plutôt favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 858 est retiré.
Je mets aux voix l’article 55.
(L’article 55 est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Marie-Noëlle Lienemann.)
PRÉSIDENCE DE Mme Marie-Noëlle Lienemann
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 55.
Mes chers collègues, compte tenu du nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner, j’invite chacun à être concis, direct et efficace.
Articles additionnels après l’article 55
Mme la présidente. L’amendement n° 454 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 après les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale », sont insérés les mots : « défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement tend à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement décent.
Une telle disposition va dans le sens du plan Climat du Gouvernement qui vise à éradiquer les passoires thermiques en 2025. Il s’agit non pas de sortir des logements du parc locatif, mais bien d’inciter les propriétaires à faire les travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ma chère collègue, je m’interroge sur la mise en œuvre de votre amendement. Ajouter un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an suppose de pouvoir le mesurer avec fiabilité. Or à ce jour le diagnostic de performance énergétique n’est pas fiable.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Dans certains cas, il est très compliqué de mesurer la décence d’un logement au regard de la performance énergétique. Par exemple, le logement d’une personne qui a peu de moyens et qui, du fait de sa condition financière, utilise peu le chauffage sera dit décent alors qu’il est fort probable qu’il ne le soit pas. La disposition proposée pourrait ainsi s’avérer contre-productive.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme Nelly Tocqueville. Dans ces conditions, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 454 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 455 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville, Tocqueville et Conway-Mouret, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224-109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l’orienter vers le dispositif national “Rénovation Info Service”. »
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement vise une nouvelle fois à structurer les contours du service public de la performance énergétique de l’habitat en apportant aux citoyens une information neutre sur la rénovation énergétique.
En effet, une très grande partie des ménages qui font des travaux d’économie d’énergie ne passent pas par ce service public, mais sont contactés par des professionnels qui vendent des certificats d’économies d’énergie, les CEE.
Les travaux en question sont financés par des dispositifs nationaux, comme le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, et le CEE, sans possibilité d’en vérifier l’efficacité.
Le présent amendement tend à garantir que le service public de la performance énergétique de l’habitat puisse savoir ce qui se passe sur son territoire et, si nécessaire, fournir une information neutre aux consommateurs qui sont démarchés.
Mme la présidente. L’amendement n° 1053 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224-109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel résident les consommateurs concernés. »
La parole est à M. Olivier Léonhardt.
M. Olivier Léonhardt. Le présent amendement vise à améliorer l’information des consommateurs qui sont démarchés en vue de la réalisation d’opérations éligibles au certificat d’économies d’énergie.
Les entreprises qui démarchent des consommateurs seront ainsi obligées d’indiquer l’existence d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut de conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le dispositif que l’amendement n° 455 rectifié vise à introduire n’est sans doute pas le plus à même d’informer les consommateurs du service public de la performance énergétique et de leur faire connaître le dispositif national rénovation info service. Il entraînerait en outre pour les entreprises une charge supplémentaire, qu’elles n’ont pas à supporter.
La commission demande donc le retrait de cet amendement et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le dispositif que l’amendement n° 1053 rectifié bis tend à introduire est particulièrement lourd administrativement et remet en cause, par son ampleur et sa rigueur, la libre capacité des entreprises à proposer des offres commerciales aux consommateurs.
La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement et à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Tocqueville, l’amendement n° 455 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Tocqueville. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Léonhardt, l’amendement n° 1053 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Léonhardt. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1053 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 778, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.
« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.
« Art. L. 346-3. – Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346-4. – Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Les colonnes montantes d’électricité sont régies par un décret de novembre 1946. Leur propriété fait l’objet d’un débat sans fin : appartiennent-elles aux copropriétés ou au réseau public ?
Depuis 1946, ces colonnes montantes sont la propriété du réseau public et non des copropriétés.
Cet amendement vise à stabiliser le cadre juridique. Il tend d’abord à permettre le transfert de toutes les colonnes montantes au réseau public. Les copropriétés qui sont actuellement propriétaires de leur colonne montante et qui souhaitent le rester pourront le signaler dans un délai de deux ans.
Le présent amendement a ensuite pour objet de définir les conditions de transfert ultérieur au réseau public des colonnes montantes dont les copropriétés auront choisi de demeurer propriétaires.
Il vise enfin à assurer un règlement pérenne du sujet en intégrant automatiquement toutes les nouvelles colonnes montantes au réseau public.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1134 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Chaize, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, B. Fournier et Pierre, Mme Lamure, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Duranton, MM. Poniatowski, Bizet, Cuypers et Bonhomme, Mmes Lanfranchi Dorgal et Imbert, MM. Lefèvre et Mayet et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Amendement n° 778
I. – Alinéa 7
Après le mot :
montantes
insérer les mots :
électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
et compléter cet alinéa par les mots :
d’électricité
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« – notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« – revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »
III. – Alinéa 9
1° Supprimer le mot :
Toutes
2° Remplacer les mots :
l’entrée en vigueur
par les mots :
la promulgation
3° Remplacer les mots :
font partie du
par les mots :
appartiennent au
IV. – Alinéa 10
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du quatrième alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
2° Dernière phrase
Après le mot :
transfert
insérer les mots :
des ouvrages en bon état de fonctionnement
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
V. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
VI. – Alinéa 12
Après le mot :
montantes
insérer le mot :
électriques
et après le mot :
distribution
insérer les mots :
d’électricité
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Il s’agit effectivement d’un dossier qui dure depuis très longtemps, et je félicite le Gouvernement de vouloir le résoudre.
Ce sous-amendement tend à accélérer la mise en œuvre de la solution proposée par le Gouvernement. Deux cas sont envisagés : un transfert possible sur demande du propriétaire dès l’entrée en vigueur de la loi ou, à défaut d’une telle décision, et comme prévu dans l’amendement du Gouvernement, un transfert général de l’ensemble des colonnes à l’issue d’un délai de deux ans, avec possibilité de revendiquer la propriété dans ce même laps de temps.
Cette alternative permettra notamment aux bailleurs sociaux ou aux copropriétés qui feraient ce choix lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de transférer sans attendre leurs colonnes.
Pour le reste, le présent sous-amendement vise à apporter plusieurs précisions rédactionnelles et à lever une ambiguïté éventuelle sur un point qui tient à l’obligation de remise des colonnes en bon état de fonctionnement. Celle-ci ne pourra être exigée que des colonnes dont les propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété dans les deux ans, mais dont ils décideraient par la suite de se séparer. Il s’agit d’un cas très théorique, mais qu’il est nécessaire de prévoir.
En revanche, le transfert avant deux ans ou au plus tard d’ici à deux ans se fera bien sans frais et sans condition de remise en état pour les propriétaires. Une telle disposition me semble conforme à la volonté du Gouvernement. Ce point sera ainsi définitivement clarifié.
L’adoption de l’amendement du Gouvernement et de ce sous-amendement devrait permettre de régler enfin le problème des colonnes montantes. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 526 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Pemezec, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, H. Leroy, Milon et Bazin, Mme Imbert, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Bories, MM. Sol et D. Laurent et Mmes Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des préconisations qu’il a édictées quant au statut des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation, rendues publiques le 18 janvier 2018.
La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.