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Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 434 (interruption de la discussion)
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Article 39

Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (projet n° 567, texte de la commission n° 631, rapport n° 630, tomes I et II, avis nos 604, 606 et 608).

Je tiens à saluer la solidité de Mme le rapporteur, de Mme la présidente de la commission et de M. le ministre ! (Sourires.)

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 39.

TITRE III (suite)

RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

Chapitre II

Favoriser la mixité sociale

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 750 rectifié bis

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 831-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe.

« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l’article L. 542-2 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-4 est supprimé.

II. – (Non modifié) À l’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».

III (nouveau). – L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351-2-1 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »

M. le président. L’amendement n° 1062 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Dantec, Gabouty, Guérini, Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

familles

insérer les mots :

, d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie

II. – Alinéa 7

Après la seconde occurrence du mot :

familles

insérer les mots :

, les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l’aide au logement aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie sous-louant un logement, afin de renforcer la mixité intergénérationnelle et de lutter contre l’exclusion des personnes handicapées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

En effet, l’amendement est satisfait par le code de la construction et de l’habitation et par le code de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je sollicite le retrait de l’amendement, qui me paraît satisfait.

En effet, cet amendement vise à permettre l’éligibilité à l’aide personnalisée au logement en cas de sous-location pour les personnes en situation de handicap. Or ces personnes font déjà partie des exceptions prévues par la loi et bénéficient d’ores et déjà, en tant que sous-locataires, des aides au logement.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 1062 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1062 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 39.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39
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Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 70 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 39

M. le président. L’amendement n° 750 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. Babary et Daubresse, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Cuypers et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, MM. Gilles, Kern et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Longuet, Mandelli et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pillet, Mme Puissat et MM. Raison, Perrin, Revet, Schmitz, Savin, Pellevat, Brisson, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 118-1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »

II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Section 1

« Des règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 631-17-1. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, prévu au chapitre VIII du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles, est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.

« Par dérogation à l’article L. 442-8 et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son logement de son intention de sous-louer à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.

« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Art. L. 631-17-2. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.

« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

« Art. L. 631-17-3. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »

III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

La parole est à Mme Agnès Canayer.

Mme Agnès Canayer. Cet amendement tend à donner un statut à une pratique qui est née dans les années quatre-vingt-dix en Espagne et au Canada et qui se développe aujourd’hui fortement en France : la cohabitation intergénérationnelle.

Celle-ci correspond à des accords formalisés par lesquels des jeunes âgés de moins de trente ans, qui peuvent être apprentis ou encore étudiants, sont logés chez des personnes plus âgées, généralement de soixante ans et plus, en contrepartie d’un accompagnement bienveillant du vieillissement et d’un logement à un coût modéré.

La cohabitation intergénérationnelle est aujourd’hui fondée sur des accords gagnant-gagnant, parce qu’elle permet, d’une part, de donner un logement à des jeunes disposant généralement de ressources faibles et, d’autre part, d’accompagner et de prévenir le vieillissement et de maintenir l’autonomie des personnes âgées.

C’est la raison pour laquelle il convient, à mon avis, de donner une base juridique au contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, pour que celui-ci encadre clairement les relations entre les deux parties, notamment concernant la contrepartie financière exigible et l’échange des bons procédés entre la personne âgée et le jeune.

Il s’agit surtout de garantir le développement de cette pratique, dans le respect tant des personnes âgées que des jeunes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les dispositions de cet amendement confèrent un cadre sécurisé et souple à la cohabitation intergénérationnelle en précisant ses conditions contractuelles et en renvoyant le soin d’en décrire l’ensemble des modalités pratiques à une charte établie par arrêté ministériel. C’est un véritable progrès pour le développement de ce type de cohabitation.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je remercie Mme Canayer d’avoir préparé et soutenu cet amendement extrêmement utile qui s’inscrit dans l’évolution sociétale.

Le dispositif proposé vise à écarter la qualification de bail d’habitation, laquelle apparaissait trop rigide, et à prévoir la réalisation de menus services au bénéfice de la personne âgée, sans qu’il s’agisse pour autant d’une relation de travail. Il s’agit d’un progrès extrêmement utile.

Encore une fois, je remercie le Sénat de cette approche constructive. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 750 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 750 rectifié bis
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Article 40

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39. (Mme la présidente de la commission des affaires économiques applaudit.)

L’amendement n° 70 rectifié quater, présenté par Mme Canayer, M. Bazin, Mme A.M. Bertrand, MM. Brisson, Buffet, Cambon, Chevrollier et Cuypers, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et L. Darcos, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Gruny, MM. Kern et Kennel, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Lopez, MM. Mayet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Poniatowski et Priou, Mme Puissat, MM. Raison, Revet, Savin et Schmitz, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Husson, Babary, Daubresse et Sido, Mme Sollogoub, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 ter, il est inséré un article 81… ainsi rédigé :

« Art. 81 … – La redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation est exonérée de l’impôt sur le revenu. » ;

2° Aux a, b et e du 1 de l’article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Après l’article 1411 bis, il est inséré un article 1411 … ainsi rédigé :

« Art. 1411  – Lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel il est assujetti. »

II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Agnès Canayer.

Mme Agnès Canayer. Cet amendement, complémentaire du précédent, va un peu plus loin en ce qu’il vise à clarifier le régime fiscal de la cohabitation intergénérationnelle, encore peu défini aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La création d’un tel régime fiscal et financier n’entre pas dans le champ de ce texte…

M. Philippe Dallier. Il faut une loi de finances !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je vous demanderai donc, madame Canayer, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Canayer, l’amendement n° 70 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Agnès Canayer. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié quater est retiré.

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 70 rectifié quater
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Article additionnel après l'article 40 - Amendement n° 201 rectifié

Article 40

I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;

3° Le VI devient le IX ;

4° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

« 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;

5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.

« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

« Art. L. 714-1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.

« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »

III. – (Non modifié) L’article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. »

V. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.