PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre III.

TITRE III

RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé

Article 33 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 34 (interruption de la discussion)

Article 34

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »

2° Après l’article 25-11, il est inséré un titre Ier ter intitulé : « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués avec un bail mobilité » et comprenant les articles 26 à 36 ;

2° bis (nouveau) Au début du même titre Ier ter, tel qu’il résulte du 2° du présent I, sont ajoutés des articles 25-12 à 25-18 ainsi rédigés :

« Art. 25-12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.

« La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Art. 25-13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 2° Le nom du locataire ;

« 3° La date de prise d’effet ;

« 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ;

« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;

« 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12.

« 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

« 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

« 11° Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.

« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.

« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

« Art. 25-14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.

« Art. 25-15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Art. 25-16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

« Art. 25-17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

« Art. 25-18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Le nouveau bail « mobilité », présenté comme un bail facilitant la location de courte durée pour les personnes en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en mission temporaire, en apprentissage ou en stage, est, comme l’ont fait remarquer la Fondation Abbé Pierre et le Défenseur des droits, un bail de précarisation des précaires.

En tant que bail non renouvelable d’une durée maximale de dix mois et non soumis aux protections de la loi du 6 juillet 1989, il forme le terreau favorable à des situations dans lesquelles les locataires seraient contraints d’aller de bail court en bail court.

Puisqu’il n’impose pas le paiement d’une caution, barrière d’entrée principale au marché locatif traditionnel pour les profils visés par l’article 34, le bail mobilité risque de devenir, à terme, l’unique solution pour ces profils, c’est-à-dire pour les précaires.

Si créer une offre locative adaptée à ce type de publics peut être un objectif louable – cela répond à une demande de la part des locataires et des propriétaires –, ce qui n’est pas louable, en revanche, c’est l’absence de mesures visant à éviter une pérennisation de ces baux mobilité au détriment des baux meublés classiques qui, pourtant, garantissent une plus grande sécurité aux locataires.

En effet, les propriétaires trouveront un avantage évident à louer leurs biens en bail mobilité, puisque ce type de bail bénéficie du dispositif VISALE, ou visa pour le logement et l’emploi, qui garantit le paiement des loyers et des charges et la remise en état du logement en cas de dégradation.

De surcroît, le loyer peut être fixé librement par le propriétaire.

Augmenter la mobilité des locataires sans leur garantir un logement au terme du contrat de location, c’est comme flexibiliser le marché du travail sans renforcer la sécurité : c’est précariser les plus fragiles et les plus vulnérables.

En outre, l’utilisation de la notion de « mission temporaire » dans l’énumération des publics visés par le bail mobilité peut mener à la confusion. Qu’est-ce qui est temporaire ? Et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Cette notion n’a pas à proprement parler de valeur juridique ; elle est très subjective et laisse ouverte une grande marge d’interprétation. Les missions de dix mois au plus, durée maximale du bail mobilité, seront-elles seules concernées ? Dans la mesure où le cursus des étudiants qui suivent des études supérieures dure souvent plus de dix mois, il n’y a pas de raison de penser que les missions temporaires ne pourraient pas, de la même manière, excéder dix mois, ce qui pourrait contribuer à accroître le risque de pressurisation.

Autre interrogation : les contrats à durée déterminée suffiront-ils, en tant que tels, à rendre un locataire éligible au dispositif ?

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Fabien Gay. J’ai encore beaucoup à vous dire sur ce bail mobilité, monsieur le secrétaire d’État, mais j’y reviendrai au cours du débat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je réponds à M. Gay, ce qui me permettra d’être plus concis au cours de la discussion des différents amendements.

Je félicite ceux qui, tels vos collègues de l’Assemblée nationale, rivalisent de punch lines pour tenter de décrédibiliser le bail mobilité.

Mme Cécile Cukierman. C’est mal nous connaître !

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Mais je suis sensible à l’art de la rhétorique !

M. Fabien Gay. Ce n’est pas bien de parler ainsi ! Nous menons ce débat, depuis le début, de façon respectueuse !

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, j’adopte toujours une position extrêmement respectueuse, en détaillant constamment mes argumentaires.

Il est absolument faux de dire que le bail mobilité ne serait pas protecteur des locataires.

D’où vient ce dispositif ? D’une consultation que nous avons menée avec l’ensemble des citoyens, qui mettent en avant cette nécessité d’un bail adapté pour ceux qui sont en stage, en année de césure, en contrat saisonnier, par exemple.

À la suite d’un travail effectué notamment à l’Assemblée nationale, nous avons pu préciser l’ensemble des protections liées au bail mobilité.

La première de ces protections, c’est que ce bail n’est pas reconductible. C’est extrêmement important : une partie des craintes que vous avez évoquées sont levées par le caractère non reconductible de ce bail. Il ne sera pas possible, pour un propriétaire, de s’amuser à proposer à son locataire d’enchaîner les baux, tous les dix mois.

Deuxième protection : le bail mobilité est régi par les mêmes dispositions que les baux classiques, celles de la loi de 1989. L’ensemble des protections existantes, qu’il s’agisse du plafonnement des frais d’agence, de l’encadrement des loyers, là où il est mis en place, ou des différents contrôles obligatoires à effectuer avant toute location, s’appliqueront évidemment au bail mobilité. Bref, la totalité des protections de la loi de 1989, qui aujourd’hui régit l’ensemble du rapport locatif, s’appliquent – j’y insiste – au bail mobilité.

Je voudrais donc vraiment, et de manière très respectueuse, lever les craintes que vous soulevez : je pense sincèrement, au contraire de ce que vous avancez, que nous avons trouvé un équilibre pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne et soit protecteur.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 186 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 575 est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 186.

Mme Cécile Cukierman. Je voudrais commencer par vous rassurer, monsieur le secrétaire d’État : ce que font nos collègues députés à l’Assemblée nationale reste à l’Assemblée nationale, et nous ne faisons pas partie de ceux qui fabriquent des hologrammes pour nous dupliquer en divers endroits. (Sourires.)

MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi. Bravo !

Mme Cécile Cukierman. Nous sommes nous-mêmes, pleins et entiers. Nous avons nos propres idées et nos propres phrases !

Je veux saluer, comme nous l’avons déjà fait à propos de plusieurs articles, le travail de la commission sur l’article 34 qui a permis un certain nombre d’avancées, même si celles-ci, à nos yeux, sont insuffisantes, ce pourquoi nous demandons, par cet amendement, la suppression de l’article 34.

Nous considérons en effet qu’il s’agit, dans la logique de ce projet de loi, de rendre toujours plus déséquilibrée la relation entre le bailleur et le locataire. Ce que vous présentez comme une avancée – chacun sa phraséologie et sa rhétorique, pour vous citer, monsieur le secrétaire d’État ; je me garderai bien de parler de com’ : il s’agit de rhétorique et d’intelligence de la pensée ! –, c’est l’absence de caution. Mais c’est l’inverse qui aurait été absurde : demander une caution pour des durées extrêmement courtes, reconnaissez que c’eût été quelque peu ubuesque.

J’aurais souhaité que le Gouvernement intervienne pour sécuriser les véritables précarités, en l’occurrence face au logement, et pour empêcher la prolifération de la flexibilité, qui s’inscrit dans la vie. Vous parlez de « mobilité » ; mais la mobilité est pour celles et ceux qui la choisissent. Pour celles et ceux qui y sont contraints, cette mobilité est une précarité.

Ce texte, qui traite pourtant d’un grand nombre de sujets, est totalement muet sur la problématique des saisonniers et du logement saisonnier. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, ici, au Sénat, et on peut regretter que le projet de loi ne lui accorde pas davantage de place.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 34. Je vous rassure : nous présenterons un certain nombre d’amendements de repli, et reprendrons donc la parole à ce titre.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 575.

Mme Viviane Artigalas. Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé destiné aux personnes qui suivent une formation professionnelle, des études supérieures, sont en contrat d’apprentissage, en stage, en service civique ou en mission professionnelle. Contrairement à la location meublée telle qu’encadrée par la loi ALUR, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le logement faisant l’objet d’un bail mobilité ne constitue pas nécessairement la résidence principale du locataire.

Nous craignons que, ses effets étant couplés avec ceux de la location saisonnière de type Airbnb, le bail mobilité ne détourne encore plus de logements du parc locatif traditionnel, ce détournement étant un véritable fléau des centres-villes des grandes villes.

Le bail mobilité permettra en effet de louer le logement en basse saison à des étudiants ou à des actifs en mobilité, avec une durée de location non contraignante ; le logement n’étant pas bloqué, le propriétaire pourra, lorsque la saison touristique arrive, optimiser la rentabilité de son bien via la location saisonnière.

Le bail mobilité va donc certainement anéantir les efforts réalisés, y compris, d’ailleurs, dans le cadre du projet de loi ÉLAN, avec la limite des 120 nuitées, pour endiguer les dérives de la location Airbnb.

On le sait, la location temporaire est bien plus lucrative que la location classique, et bien moins contraignante. Ces outils de location vont aggraver la tension sur le marché, détourner des logements supplémentaires du parc locatif classique et contribuer à l’augmentation des loyers, notamment dans les grandes villes et dans les villes très touristiques.

Par ailleurs, toutes les mesures protectrices d’ordre public du locataire s’appliquent uniquement si le logement est la résidence principale du locataire. Celui qui ne dispose pas d’un autre logement sera inévitablement mis en difficulté à la fin du bail ; la mobilité devient alors forcée. Les associations ont d’ailleurs déjà baptisé le bail mobilité « bail de précarité ».

La création de ce dispositif nous semble donc à plusieurs égards une décision irresponsable. À ce titre, nous proposons la suppression de l’article 34.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis de la commission, qui reste fidèle à sa décision initiale, est défavorable sur ces amendements identiques.

Le CGEDD, le Conseil général de l’environnement et du développement durable, avait estimé, dans un rapport, que les règles actuelles ne permettaient pas de répondre à la demande de baux d’une durée courte, inférieure à un an. En effet, les contrats de location sont d’une durée de trois ans pour les locations non meublées et d’un an pour les locations meublées, cette durée pouvant être ramenée à neuf mois pour les étudiants.

Dans le cadre de la conférence de consensus sur le logement, il a été beaucoup question de ce bail mobilité. Ce qui nous importait, c’est que le champ d’application de ce bail soit le plus possible circonscrit, et ne soit pas trop large. Force est de constater que le Gouvernement, au terme des travaux de la conférence de consensus, nous a entendus.

Nous avons eu la confirmation que ce champ d’application était suffisamment restreint pour ne pas risquer d’alimenter une certaine précarité ; dès lors, nous avons vu dans le bail mobilité une belle opportunité offerte aux personnes visées, y compris aux saisonniers auxquels Cécile Cukierman a fait référence. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas souhaité supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est également défavorable. Je ne reviens pas sur les arguments de fond. Je souhaite juste apporter deux précisions.

D’abord, madame Cukierman, la caution est toujours nécessaire ; c’est le dépôt de garantie qui ne l’est plus. Ainsi que M. Gay l’a souligné, nous avons étendu la garantie VISALE dédiée pour ces baux. Celle-ci prendra également en charge la remise en état du bien. Cela nous permet de ne plus avoir à demander le dépôt de garantie, qui représente souvent une barrière pour les jeunes.

Ensuite, madame Artigalas, dans les zones très tendues, de plus de 200 000 habitants, la majorité des municipalités ont mis en place des règles telles que les propriétaires ne peuvent légalement pas louer une résidence secondaire sur Airbnb ou une autre plateforme collaborative. Le bail mobilité respecte totalement ces règles.

En d’autres termes, à Paris, un propriétaire recourant au bail mobilité sur dix mois ne peut pas louer via une plateforme collaborative pendant les deux mois restants, sauf à recréer ailleurs à Paris deux mois de location d’un logement équivalent, ce qui n’arrive jamais.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le secrétaire d’État, je vous le dis : ce soir, je ne joue pas ! Sur un tel sujet, je n’ai pas d’éléments de langage ou de communication !

J’indique à mes collègues qui ont haussé le ton tout à l’heure que je prendrai le temps de m’exprimer.

Aujourd’hui, nous avons débattu pendant trois heures du concours d’architecture, dont nous avions déjà discuté voilà deux jours.

M. Antoine Lefèvre. C’est vrai !

M. Fabien Gay. Pour ma part, je me suis tu quand il le fallait. Mais j’estime que c’est le rôle de mon groupe de prendre la parole sur le bail mobilité.

Monsieur le secrétaire d’État, savez-vous pourquoi je ne joue pas ? Tout simplement parce que je considère que la question du bail mobilité est…

M. Fabien Gay. … extrêmement grave ! Pour moi, elle est l’illustration de votre politique : la précarité à tous les étages, de la naissance à la mort !

C’est notamment le cas pour les jeunes. L’accès à un premier emploi stable pour un jeune en contrat à durée indéterminée, le sas d’entrée, c’est onze ans ! Pendant onze ans, il va de petit boulot en petit boulot, de stage en stage, de CDD en CDD, de contrat d’intérim en contrat d’intérim avant de trouver un contrat à durée indéterminée !

Et on dit aujourd’hui à ces jeunes qu’il va en être de même pour l’accès au logement. Ce n’est pas possible d’enchaîner bail mobilité sur bail mobilité ! Est-ce la vie que vous voulez pour les jeunes ? Vous allez peut-être nous parler de la personne qui, ayant un emploi à Lille, met six mois pour trouver un logement quand elle va à Bordeaux. Soit. Mais c’est peanuts !

Où ira le jeune qui veut avoir accès à un logement à l’issue du bail mobilité de dix mois ? Il retournera chez ses parents ? Il ira engraisser les marchands de sommeil, que nous voulons tous combattre ?

Il est un autre élément qui me met en colère. Et je ne suis pas en colère pour jouer ; d’ailleurs, je ne sais pas jouer. Un certain nombre de personnes qui jouent avec Airbnb – elles sont environ 100 000 à Paris – pourront, une fois qu’elles auront atteint leur quota de 120 jours, enchaîner des baux mobilité.

D’un côté, on permet à des propriétaires qui ne jouent pas le jeu de continuer ; de l’autre, on va laisser un certain nombre de jeunes dans la précarité pendant dix ans !

Il ne s’agit donc pas d’éléments de langage ou de communication macronienne ; je ne sais pas faire ! J’exprime juste ma colère ! Je veux des réponses aux questions que nous posons.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Fabien Gay. Je vous le dis en toute honnêteté, monsieur le secrétaire d’État : j’apprécie énormément votre attitude respectueuse ; depuis lundi, vous répondez à toutes les questions.

Je souhaite que nous maintenions le même respect à l’occasion de l’examen de l’article 34 et que le débat garde la même tonalité : arguments contre arguments ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous invite à respecter le temps de parole qui vous est imparti.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, je prends deux engagements devant vous. Le premier est de rester dans le même état d’esprit respectueux : je suis désolé si mon trait d’humour a été mal perçu. Le second est de ne jamais jouer, surtout avec de tels sujets : ce n’est ni dans mon caractère ni dans mes manières de faire. Vos inquiétudes sont légitimes ; je ne dirai jamais le contraire.

Je souhaite vous convaincre du bien-fondé du bail mobilité, qui répond véritablement, me semble-t-il, à une demande d’un certain nombre de nos concitoyens. Lors de la conférence de consensus avec, notamment, les associations de locataires, nous avons fait évoluer le bail mobilité, afin de faire en sorte que la loi précise très clairement les publics éligibles au dispositif. Il s’agit des personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique – en l’occurrence, cela résulte non de la conférence de consensus, mais des travaux de l’Assemblée nationale – ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle, ce qui permet d’inclure les contrats saisonniers.

Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, la situation du logement des jeunes est scandaleuse : le marché est totalement discriminant. Que peut-on faire face à cela ?

Nous avons profondément élargi la garantie VISALE voilà trois semaines ; vous y avez vous-même fait référence. Aujourd’hui, tout jeune de moins de trente ans, quel que soit son statut, y est éligible. En outre, compte tenu des seuils de cette garantie, le dispositif était totalement inefficace. Nous les avons rehaussés. Auparavant, un jeune ne pouvait pas bénéficier de la garantie si son loyer était supérieur à 400 euros. Mais où y a-t-il des loyers inférieurs à 400 euros à Paris ? Le seuil a donc été porté à 800 euros pour les étudiants, et à 1 500 euros dans Paris intra-muros et 1 300 euros sur le reste du territoire pour les personnes qui ne sont pas étudiantes. La garantie va donc pouvoir se développer partout.

Nous avons également pris un engagement très ferme : la construction de 60 000 logements pour les jeunes, dont 20 000 logements pour les jeunes actifs.

J’aimerais vous livrer le fond de ma pensée. Qu’est-ce qui est le plus scandaleux aujourd’hui ? Pourquoi les jeunes sont-ils discriminés ? Parce que l’on oppose les propriétaires aux locataires depuis des années !

J’aimerais vous faire part d’une anecdote. Une journaliste qui fait la pluie et le beau temps dans le domaine du logement m’indiquait récemment que notre action sur la garantie VISALE était très intéressante, mais que ce serait une catastrophe pour les finances publiques de garantir tous les jeunes de moins de trente ans. Les bras m’en sont tombés. Je lui ai indiqué que je n’avais pas attendu d’avoir trente ans – c’était il n’y a pas si longtemps ! (Sourires.) – pour payer mon loyer ; je l’acquittais déjà quand j’avais vingt-neuf ans… Comme on a laissé certains préjugés se développer, les propriétaires se méfient aujourd’hui des jeunes locataires.

Voilà pourquoi nous développons la garantie VISALE et nous construisons plus. Je n’arrête pas de le dire : il faut cesser d’opposer propriétaires et locataires et de faire croire que les jeunes de moins de trente ans ne paient pas leur loyer.

Je pense très sincèrement que nous partageons le même combat. En tout cas, vous me trouverez toujours à vos côtés sur ce sujet.

Le bail mobilité n’est pas un gadget de com’ ! Il découle des consultations que nous avons menées avec les Français. Il ne réglera certainement pas la situation des jeunes en général, mais il permettra d’apporter des solutions à certains qui en ont besoin, parce qu’ils sont en mission temporaire, en contrat saisonnier ou en année de césure.

Le projet de loi renforce les sanctions contre les plateformes collaboratives comme cela n’avait jamais été fait auparavant. Les montants sont multipliés, et les sanctions concerneront à la fois les plateformes et les propriétaires qui ne respecteront pas les engagements qu’ils doivent prendre.

À la suite de huit mois de discussions, les plateformes ont pris des engagements signés. Elles feront la chasse directement sur leur site internet à tous ceux qui jouent au petit jeu consistant à acheter, par exemple, un appartement près de Bastille de trente mètres carrés et à ne faire que de la location saisonnière via les plateformes. Cette pratique, que la mairie de Paris n’accepte pas, est contraire à la loi, sauf dispositions très contraignantes.

Sur ces sujets, je suis, avec votre permission, encore plus en colère que vous ! Et je ne joue aucunement ! Nous travaillons avec acharnement et conviction !