compte rendu intégral
Présidence de M. Thani Mohamed Soilihi
vice-président
Secrétaires :
Mme Jacky Deromedi,
Mme Mireille Jouve.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Liberté de choisir son avenir professionnel
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (projet n° 583, texte de la commission n° 610 rectifié, rapport n° 609, tomes I et II, avis n° 591).
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre IV du titre III, de l’article 61.
titre III (suite)
Dispositions relatives à l’emploi
Chapitre IV (suite)
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (suite)
Article 61 (suite)
I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Mesure des écarts et actions de suppression
« Art. L. 3221-11. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.
« Art. L. 3221-12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, entre les femmes et les hommes et de leur évolution, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Art. L. 3221-13. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2 au regard d’indicateurs définis par décret, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
« Art. L. 3221-14. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
II bis. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 3221-12 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 3221-13. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».
II ter. – Au 2° de l’article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».
III. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés :
a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 3221-12 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »
IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.
V. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
VI. – Après le 2° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les informations sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-12 ; ».
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-13 du code du travail.
M. le président. L’amendement n° 401, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut se voir
par les mots :
se voit
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. L’amendement n° 401 vise à renforcer le dispositif en matière de sanctions.
Nous ne souhaitons pas être excessivement cruels à l’égard de l’entreprise, mais nous considérons qu’elle doit être sanctionnée à l’issue des trois ans dont elle dispose pour se mettre en conformité avec la loi. Il faut que l’entreprise sache qu’elle sera sanctionnée à l’expiration de ce délai, et qu’il ne s’agit pas simplement d’une possibilité. L’expression « peut se voir » ne nous paraît pas suffisamment incitative ou dissuasive.
Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, près de quarante ans se sont écoulés depuis la première loi proclamant le principe « à travail égal, salaire égal ». Nous avons tous identifié les limites des nombreux dispositifs incitatifs mis en œuvre depuis.
Nous proposons donc d’infliger une pénalité financière aux entreprises à l’issue du délai de trois ans dont elles disposent pour se mettre en conformité avec la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à prévoir une mesure coercitive forte en rendant systématique la pénalité de 1 %. Nous en avons discuté en commission.
Je rappelle que le Conseil constitutionnel a annulé en 2013 une pénalité strictement identique sur l’emploi des seniors au motif que son caractère punitif et automatique, quel que soit le niveau de non-conformité de l’entreprise, allait à l’encontre du principe de proportionnalité des peines.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 402, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
affecté
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’amélioration de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Le projet de loi prévoit que le produit des sanctions qui « pourraient » être infligées aux entreprises – elles ne le seront pas systématiquement, ce qui rend difficile l’évaluation du produit de cette amende – sera affecté au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV.
Je dois dire que cette affectation nous laisse perplexes. Certes, le FSV a toujours besoin de recettes supplémentaires, mais il n’y a aucun lien entre les manquements en matière d’égalité professionnelle et d’égalité salariale entre les femmes et les hommes et le FSV.
Je rappelle que le Premier ministre, lorsqu’il a présenté la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure, a indiqué que le produit des amendes alimenterait systématiquement et exclusivement le budget des établissements participant aux soins et à la rééducation des accidentés de la route.
Je n’arrive donc pas à comprendre pourquoi le produit des amendes infligées en cas d’infractions au code de la route, en particulier en cas de non-respect de limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure, irait aux blessés, alors que le produit des amendes infligées aux entreprises en cas de non-respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle irait au Fonds de solidarité vieillesse.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons que l’argent récolté serve à financer des mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les sanctions en cas d’inégalité professionnelle ne doivent pas être une nouvelle source de revenus pour tous les budgets de l’État qui ont besoin d’argent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission s’est interrogée de la même façon sur l’affectation de ces pénalités au FSV. Peut-être Mme la ministre nous donnera-t-elle des informations plus précises sur ce point.
Cela dit, la commission a rejeté cet amendement, car il ne tend pas à prévoir une affectation financière déterminée. Dès lors, le produit de cette amende risque de ne pas être effectivement encaissé. Nous préférons donc qu’il soit perçu et affecté à un fonds, le FSV, qui, comme vous le dites, en a toujours besoin, même si son objet est un peu éloigné de la lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Je le répète, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’idée que le produit de la nouvelle pénalité financière puisse être consacré à l’amélioration de l’égalité professionnelle est intéressante.
Cela étant dit, il n’existe pas actuellement de fonds spécifiquement dédié à l’égalité professionnelle qui pourrait remplacer le Fonds de solidarité vieillesse. Le choix du Fonds de solidarité vieillesse s’explique par le fait que les femmes sont particulièrement touchées par les inégalités en termes de retraites.
Il faut que l’on étudie les modalités pratiques de cette proposition et qu’une expertise technique soit effectuée. À ce stade, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, en attendant d’explorer cette idée, que, je le répète, je trouve intéressante.
M. le président. Madame Rossignol, l’amendement n° 402 est-il maintenu ?
Mme Laurence Rossignol. Oui, monsieur le président.
Mme la ministre semble ouvrir une piste, mais je préfère maintenir cet amendement et le faire voter aujourd’hui par le Sénat, ce qui nous laissera le temps d’étudier les moyens techniques de le mettre en œuvre, plutôt que de voter l’article en l’état, qui prévoit d’affecter le produit de l’amende au FSV. Je sais en effet comment on avance sur un dossier entre l’examen d’un texte en séance et la réunion de la commission mixte paritaire ; en revanche, j’ignore comment on revient en arrière sur un texte une fois qu’il a été adopté.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement, car, depuis un certain temps, on crée des fonds qui ne sont pas abondés. Cette fois-ci, c’est l’inverse : nous avons les ressources, mais non le réceptacle. Il me semble donc que c’est une bonne idée de maintenir cet amendement afin de nous laisser le temps de constituer un fonds susceptible de recevoir le produit des pénalités.
Mme Laurence Rossignol. Il faut prendre des risques, dans la vie !
M. le président. L’amendement n° 716, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l’article L. 3221-6 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à abroger une disposition prévoyant la remise d’un rapport par les organisations liées par une convention de branche sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Ce rapport n’a pas lieu d’être en raison de la nouvelle obligation qui leur est imposée d’établir un bilan annuel de leurs actions en faveur de l’égalité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 647 est présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 717 est présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 22
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
… – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 647
M. Martin Lévrier. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.
Depuis la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises qui n’auraient pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics.
Cette interdiction de soumissionner a été reprise dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Cependant, ces ordonnances font encore référence à l’ancien article L. 2242-5 du code du travail. Or la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, puis l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont modifié les dispositions relatives à l’obligation de négocier en matière d’égalité professionnelle.
Il est donc nécessaire de mettre à jour les références à l’article du code du travail concerné dans ces deux ordonnances afin de redonner une base légale à cette disposition.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 717.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’amendement n° 717 est identique à l’amendement n° 647, qui vient d’être défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 647 et 717.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 503, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque fois que le comité est informé et consulté sur un projet, il se prononce quant à l’impact prévisible du projet en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Avant de défendre cet amendement, je tiens à dire que je m’étonne, en ce début de séance, que personne ici n’ait salué l’exploit de l’équipe de France de football, qui, depuis hier soir, et pour la deuxième fois de son histoire, est championne du monde. (Sourires sur l’ensemble des travées.)
M. Philippe Dallier. On ne fait que ça depuis hier !
Mme Éliane Assassi. Cette victoire, on l’a vu, suscite un formidable élan populaire. Je pense qu’elle mérite d’être relevée par la représentation nationale !
J’en viens à l’amendement n° 503.
Le projet de loi prévoit un certain nombre de mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. La plupart d’entre elles sont toutefois ponctuelles. Ainsi les entreprises sont-elles contraintes d’instaurer des indicateurs afin de mesurer les écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de les corriger, au risque d’être sanctionnées financièrement.
Si toutes ces dispositions sont des efforts louables, elles ne sont que des mesures de rattrapage ne permettant pas d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien. Les chefs d’entreprise doivent toujours avoir à l’esprit l’égalité entre les femmes et les hommes.
Dans ce but, nous proposons que les instances de représentation du personnel, le comité d’entreprise ou le comité social et économique, aient l’obligation de se prononcer, chaque fois qu’elles sont consultées sur un projet, sur ses effets sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette disposition permettra à chacun des acteurs de l’entreprise d’être sensibilisé à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle leur permettra également de prendre conscience de l’impact que des projets apparemment neutres peuvent avoir. On le sait, des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres peuvent entraîner un désavantage particulier pour certains groupes de personnes. C’est ce qui s’appelle la discrimination indirecte.
L’intervention des institutions représentatives du personnel sur chaque grand projet permettra de lutter en amont sur les discriminations indirectes, qu’elles soient volontaires ou non.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article L. 2312-8 du code du travail.
M. le président. Merci, chère collègue, d’avoir célébré l’événement que constitue la victoire de l’équipe de France de football. Pour ma part, je le fais aujourd’hui en portant une cravate bleu-blanc-rouge ! (Sourires.)
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 503 ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Puisque nous discutons de l’égalité entre les femmes et les hommes, permettez-moi de souligner que l’équipe de France féminine de football avait aussi obtenu de bons résultats.
Mme Éliane Assassi. Elle sera championne l’année prochaine !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. On peut donc considérer que les femmes et les hommes sont à égalité dans ce domaine, même si ce n’est peut-être pas le cas en termes de salaires. Les sponsors ne sont pas les mêmes… Nous en discuterons certainement à l’occasion d’un prochain projet de loi.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 503, car il est satisfait par les dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2312-18 du code du travail, qui prévoient que le comité social et économique est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, et qu’il dispose, pour ce faire, d’indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Nous voterons l’amendement défendu par Mme Assassi, car il est cohérent avec ce que nous tentons de faire dans les politiques publiques en général.
Alors que nous parlons en permanence d’étude d’impact et de gender budgeting – les ministres actuels parlent couramment l’anglais des entreprises ! –, cet amendement vise à instaurer de telles pratiques en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes, ce qui est différent de ce que vous évoquez, madame la rapporteur. Pour ma part, je ne pense pas que l’amendement soit satisfait, le champ des articles que vous avez cités n’étant pas aussi large que celui de l’amendement de Mme Assassi.
M. le président. Je mets aux voix l’article 61, modifié.
(L’article 61 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 61
M. le président. L’amendement n° 484 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel défini à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article L. 3230-2. » ;
2° L’article L. 2323-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les écarts de rémunérations des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du présent code, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11. »
II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
La parole est à Mme Éliane Assassi.