M. le président. L’amendement n° 430, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à rendre applicable l’article L. 5221-2-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette disposition du code du travail permet à tout salarié étranger qui exerce certaines professions, notamment artistiques, d’exercer son activité en France pendant une durée limitée, sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.

Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d’outre-mer placée sous le régime de l’article 74 de la Constitution. Par conséquent, l’article L. 5221-2-1 du code du travail, qui prévoit l’obligation de détenir un titre de travail pour les étrangers, sauf en cas de séjour pour motif professionnel de moins de trois mois, ne s’applique pas.

L’objectif du Gouvernement est de faciliter les démarches administratives relatives au séjour et au travail sur l’archipel, dans les conditions existant déjà en métropole et dans les départements d’outre-mer. En clair, pour faire la même chose, adoptons un amendement de plus !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement vise à mettre en conformité les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon avec les règles nationales, en prévoyant qu’un étranger qui souhaite travailler moins de trois mois dans ce territoire ultramarin sera dispensé d’autorisation de travail si son activité est mentionnée dans un décret.

Nous ne sommes évidemment pas opposés sur le fond à cet amendement, mais on peut quand même s’interroger sur son lien avec l’objet du présent projet de loi. La commission s’en remettra donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 430.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.

Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° 430
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 59

Article 58

Après l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-10-1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 du présent code est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.

« II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

« III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées. »

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 60

Article 59

Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° L’article L. 8224-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « , 9° » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 59
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 501

Article 60

Après l’article L. 8113-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8113-5-1. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie réglementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 8113-5-2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie réglementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code.

« Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.

« Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des documents consultés au cours du contrôle fait l’objet d’une restitution écrite auprès des personnes concernées.

« Dès lors que des documents ont été emportés, leur restitution doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à prévoir les modalités de restitution des documents emportés, en cas d’emport de documents lors d’un contrôle en matière de travail détaché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je suis un peu embarrassée, ma chère collègue, car nous avons déjà examiné un amendement similaire en commission. À cette occasion, nous avions précisé qu’il était nécessaire de corriger le premier alinéa qu’il tendait à insérer pour valider le second alinéa, qui a trait à l’obligation pour l’inspection du travail de rendre les documents emportés avant la clôture des opérations de contrôle.

Malheureusement, la commission est contrainte d’émettre un avis défavorable sur l’amendement, car vous ne l’avez pas rectifié, et ce bien que le motif soit davantage un motif de forme que de fond !

En tous les cas, je vous invite à trouver un autre véhicule législatif pour le redéposer, une fois corrigé, afin qu’il puisse être voté prochainement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable.

Mme Chantal Deseyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 60.

(Larticle 60 est adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 499

Articles additionnels après l’article 60

M. le président. L’amendement n° 501, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a pour objet d’augmenter le montant de la prime de précarité, lorsqu’un contrat à durée déterminée à temps partiel n’est pas suivi par un contrat à durée indéterminée.

De fait, nous nous retrouverions avec un dispositif à deux niveaux : tout d’abord, une prime de précarité équivalente à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié, lorsque ce dernier était à temps complet ; ensuite, une prime de précarité dont le montant doublerait dans le cas où le CDD était à temps partiel.

Il s’agit d’un véritable enjeu, tant les contrats à durée déterminée sont devenus des contrats de référence au détriment des contrats à durée indéterminée. Ainsi, 87 % des embauches effectuées aujourd’hui le sont en CDD, dont un tiers sont considérées comme très courtes, puisqu’elles ne durent parfois qu’une journée.

Pour les autres CDD, plusieurs phénomènes expliquent ce constat : un manque de prévisibilité en matière de santé des entreprises, mais surtout un détournement de la vocation du CDD, dont on fait un outil comptable, soit l’équivalent d’une période d’essai ou d’une période de test.

L’enjeu de cet amendement, comme du suivant, est de développer des outils permettant de lutter efficacement contre la recrudescence des contrats précaires, circonscrits dans un temps limité ou à temps partiel.

Il convient de favoriser les recrutements en CDD à temps complet et non à temps partiel, étant entendu que cela coûtera moins cher aux entreprises en fin de contrat, ce qui n’est pas inintéressant.

Au premier rang des bénéficiaires de ce dispositif se trouveront les femmes : en effet, ces dernières représentent presque 80 % des contrats à temps partiel, plus d’un tiers d’entre elles déclarant vouloir travailler plus.

Outre la précarité à l’instant t que cela implique, il faut garder en tête que ces pratiques grèvent profondément les conditions de vie des femmes, tout au long de leur carrière et de leur vie, remettant notamment en cause leur droit au chômage et à la retraite.

En définitive, un tiers des travailleuses sont à temps partiel, contre seulement 7 % des travailleurs. Cette situation que l’on devrait unanimement trouver scandaleuse ici doit aujourd’hui prendre fin. Tous les outils mobilisables doivent l’être.

Si, comme il l’a déclaré en mars dernier, le Président de la République entend véritablement résorber en trois ans l’écart salarial de 9 % entre les hommes et les femmes, ce dispositif devrait recueillir un avis favorable du Gouvernement. Concrètement, vous l’avez dit tout à l’heure, l’égalité salariale passera par une égalité de reconnaissance, et non par l’égalité d’accès à l’emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Mon cher collègue, je suis désolée, mais la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les trois amendements qui suivent.

Tous ces amendements sont sans doute intéressants, mais ce véhicule législatif, qui était une voiture, va bientôt devenir un bus, tellement on charge la barque !

M. Pascal Savoldelli. Un bus Macron, alors ! (Sourires.)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Effectivement, on rattache à ce projet de loi un certain nombre d’amendements dont l’objet s’éloigne un peu du texte initial.

Dans le cas présent, il est question du travail à temps partiel, qui a déjà donné lieu à discussion au Sénat. On pourrait effectivement rouvrir cette discussion, mais, comme je l’ai déjà dit tout à l’heure, il faut être respectueux du travail du législateur : celui-ci intègre un avis du Conseil d’État, des auditions et des discussions. Si nous insérons des articles additionnels sans en passer par là, on n’a plus de vision globale sur le problème posé.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 501.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable, comme pour les trois amendements suivants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 501.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 501
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 500

M. le président. L’amendement n° 499, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement, comme le précédent, s’inscrit dans l’objectif de lutte contre le recours de plus en plus fréquent aux CDD.

Comme l’a dit mon collègue, 87 % des contrats signés aujourd’hui le sont à durée déterminée. Ce que je veux ajouter, c’est que ce taux a progressé de plus de dix points en moins de vingt ans ! Comme l’a montré la directrice de recherche au CNRS Margaret Maruani, ces contrats sont par ailleurs de plus en plus courts en termes de charge de travail hebdomadaire.

Une seule constante demeure toutefois : ce sont avant tout les femmes qui en sont les victimes, la plupart du temps par obligation. Il s’agit d’une obligation sociétale, d’une part, étant donné la persistance des stéréotypes de genre et de l’inégalité de répartition des responsabilités familiales, mais aussi d’une obligation professionnelle. En effet, comme le rappelait la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, la DARES, en 2015, les femmes ont plus de difficultés à trouver un temps complet que les hommes.

Ces deux freins à l’emploi à temps complet des femmes expliquent aujourd’hui près de 60 % des contrats à temps partiel.

De fait, et c’est dans cet esprit que s’inscrit notre amendement, il est urgent de réunir tous les outils existants pour lutter contre le recours abusif au temps partiel, notamment les contrats de très courte durée.

Je vous rappelle que le projet de loi relatif à l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, l’ANI, sans revenir sur les critiques que nous avions formulées à l’époque, prévoyait d’instaurer un plancher en matière de contrats à temps partiel, qui était fixé à vingt-quatre heures par semaine. Cette mesure, notre groupe l’a pleinement soutenue, tout en regrettant la multiplication des dérogations.

Si certaines de ces dérogations sont tout à fait justifiées – je pense notamment aux étudiants salariés qui sont dans une situation de double emploi –, l’ANI a fini par rendre ce plancher très optionnel. N’étaient pas concernés par ce plancher de vingt-quatre heures, outre les étudiants, les aides à domicile, les aides ménagères, les salariés volontaires et les salariés couverts par un accord de branche prévoyant des contreparties.

Soixante branches ont négocié pour contourner cette loi. En moyenne, la durée du travail à temps partiel dans ces branches est aujourd’hui de dix-sept heures. En outre, la loi Travail de 2016 a aggravé la situation en remettant encore en cause la hiérarchie des normes.

Comme souvent, il est à craindre que ce ne soit qu’en « tapant dans la caisse », si vous me permettez cette expression familière, que nous pourrons sanctuariser ce plancher de vingt-quatre heures hebdomadaires.

C’est pourquoi notre amendement prévoit une majoration salariale sur les contrats à faible volume horaire, étant entendu qu’il s’agit d’un outil dissuasif pour les entreprises, mais aussi d’une solution pour aider les salariés ayant peu de ressources à obtenir un supplément de rémunération.

C’est vrai, vous l’avez dit, nous utilisons tous les supports législatifs pour parler de ce problème du temps partiel et pour faire en sorte de le faire reculer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission est défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 499.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 499
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 498

M. le président. L’amendement n° 500, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La fin de la seconde phrase de l’article L. 3123-21, le taux « 10 % » est remplacé par le taux » 25 % » ;

2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; »

b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;

3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 3123-29 est ainsi rédigée : « d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Puisque la commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis sur nos quatre amendements, nous avons déjà la réponse à la question que je souhaite poser : madame la rapporteur, madame la ministre, vous êtes contre la restauration des taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % et 50 %.

Personnellement, je considère qu’il s’agissait d’une mesure extrêmement positive, parce que, tout le monde le sait, les salariés ne peuvent pas refuser les heures supplémentaires qu’on leur propose. On peut certes contester le recours abusif aux heures supplémentaires, mais, dans les faits, aucun salarié ne peut les refuser. En revanche, il existe – heureusement ! –des dispositifs qui permettent de contrer les abus.

Au cours de nos débats sur ce texte, j’ai entendu dire à plusieurs reprises que la question de la nécessaire augmentation du temps de travail allait revenir plus fréquemment dans notre hémicycle, que ce soit sous la forme de textes de loi ou sous une forme plus idéologique. Certains d’entre nous en ont parlé… C’est un point de vue !

Reste que l’on ne peut pas déclarer, d’un côté, que l’on veut s’attaquer au chômage et le faire reculer et, de l’autre, militer pour une augmentation de la durée du travail de deux heures sans pour autant être en situation de majorer la rémunération des heures supplémentaires. Ce débat va probablement traverser la société française et le monde de l’entreprise prochainement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 500.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 500
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 61 (début)

M. le président. L’amendement n° 498, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII … – Dans toute entreprise d’au moins vingt salariés, lorsque l’effectif compte en moyenne, sur une année civile, plus de 20 % de salariés à temps partiel, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à dissuader les employeurs d’abuser des contrats à temps partiel, en introduisant une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale. Nous proposons de réduire les allégements de charges sociales sur les bas salaires auxquels ces entreprises peuvent prétendre.

Cette disposition, combinée à notre proposition d’instaurer un plafond pour les embauches en CDD, vise à limiter le recours aux contrats courts par les entreprises et, ainsi, à lutter contre la précarité des salariés et, plus particulièrement, celle des femmes.

Une étude de la DARES de 2013 a montré que plus de 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Le travail à temps partiel signifie des salaires, des promotions, des droits sociaux moindres, alors même que l’amplitude horaire et la flexibilité sont bien souvent plus importantes.

Or un salarié sur trois déclare ne travailler à temps partiel que faute d’avoir trouvé un emploi à temps plein. C’est ce que l’on appelle le temps partiel subi qui, je le répète, concerne majoritairement des femmes.

Dans une optique de recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également de lutte contre la précarité, de manière plus générale, il est nécessaire de limiter ce recours au temps partiel. Dans ce but, nous proposons l’instauration, dans les entreprises d’au moins vingt salariés, d’un plafond d’embauches à temps partiel, fixé à 20 % de l’effectif total de l’entreprise, ainsi que d’une sanction pour les entreprises qui dépasseraient ce plafond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 498.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre IV

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° 498
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 61 (interruption de la discussion)

Article 61

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Mesure des écarts et actions de suppression

« Art. L. 3221-11. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.

« Art. L. 3221-12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, entre les femmes et les hommes et de leur évolution, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 3221-13. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2 au regard d’indicateurs définis par décret, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.

« Art. L. 3221-14. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

II bis. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 3221-12 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 3221-13. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

II ter. – Au 2° de l’article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».

III. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 3221-12 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

V. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

VI. – Après le 2° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les informations sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-12 ; ».

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-13 du code du travail.