Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 512, présenté par M. Piednoir, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 528 rectifié, présenté par M. Henno et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Mes chers collègues, je n’aime pas beaucoup les acronymes et les sigles, mais, en l’occurrence, vous me voyez contraint d’en utiliser un : cet amendement a pour objet les établissements d’enseignement supérieur consulaires, les EESC. Nous souhaitons en effet que ces derniers puissent percevoir la contribution au développement des formations professionnalisantes, notamment pour bénéficier du hors-quota.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Mon cher collègue, je soutiens votre démarche. Toutefois, les établissements consulaires sont déjà mentionnés au trente-huitième alinéa de l’article 17.
Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Comme la commission, le Gouvernement est favorable à ces dispositions sur le principe.
De plus, il nous semble que les EESC ne figurent pas expressément sur la liste des établissements supérieurs pouvant percevoir le solde de la taxe d’apprentissage : la mention des « établissements consulaires » n’est pas suffisamment précise. Or l’objet pour lequel cette taxe sera perçue doit être sans ambiguïté.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Dans ces conditions, je vais suivre Mme la ministre et émettre, moi aussi, un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 641, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 48, dernière phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
20 %
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à rehausser la limite de financement, au titre du solde de la taxe d’apprentissage, des organismes agissant à l’échelle nationale pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Il tend, en outre, à leur permettre de développer leurs actions. Nous souhaitons ainsi rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale.
Par leur action, ces organismes contribuent au service public de l’orientation. Leur intervention permet notamment de lever les stéréotypes liés aux formations technologiques et professionnelles, de rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise, grâce à l’organisation de rencontres et d’échanges, et de mettre à disposition des ressources pour que les jeunes s’informent sur leurs possibilités de formation.
Ces dispositions garantissent aux organismes dont il s’agit des moyens financiers à hauteur de leur investissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Après s’être entretenue avec la commission de la culture, notre commission a abaissé le taux en question de 20 % à 10 %. Ce faisant, elle est revenue à la proposition initiale du Gouvernement, afin de ne pas diluer de manière excessive les financements dédiés aux établissements éligibles à la taxe d’apprentissage.
Selon les informations que les services du ministère du travail m’ont communiquées, les associations considérées ont perçu, en 2016, un peu moins de 11 millions d’euros au titre du hors-quota, soit 2,6 % des sommes affectées aux organismes et établissements éligibles. Un plafond de 10 % ne me semble pas de nature à mettre en péril les financements dont bénéficient ces associations.
Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement tend à rétablir la rédaction votée au terme des débats à l’Assemblée nationale.
Très faible, le taux de 10 % conduirait à des versements dérisoires, notamment pour les entreprises dont les effectifs sont très modestes. Il pourrait donc se révéler dissuasif. Or il convient de ne pas amoindrir l’action des structures d’insertion et de formation qui en bénéficient.
J’ajoute que, à l’heure actuelle, il n’existe pas de limite à cet égard : le taux de 20 % constitue donc déjà un plafond très strict. Mais, j’insiste, celui de 10 % nous paraît réellement trop bas.
À ce titre, je citerai à un exemple qui parlera à tout le monde, me semble-t-il : parmi les bénéficiaires de ce dispositif figure le comité français des olympiades des métiers, le COFOM. Cette organisation gère les Worldskills, ou olympiades des métiers. Il s’agit là d’un formidable exemple pour la promotion des métiers de l’apprentissage auprès des jeunes. Or un taux de 10 % risquerait de mettre en difficulté ce comité, ce qui serait regrettable.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 739, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La commission souhaite maintenir la possibilité, pour les employeurs, d’internaliser la gestion du compte personnel de formation, ou CPF, dont disposent leurs salariés. Elle a supprimé l’alinéa qui prévoyait la fin des accords en ce sens.
À présent, il convient de supprimer également les dispositions en vertu desquelles les sommes non dépensées à ce titre à compter du 1er janvier 2019 seront reversées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je comprends le souci de cohérence exprimé par Mme la rapporteur. Mais, pour les mêmes raisons de cohérence, je vais évidemment émettre un avis défavorable ! (Sourires.) À nos yeux, il ne faut pas supprimer cette disposition : il ne faut donc pas supprimer non plus les mesures transitoires dont elle est assortie.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 656, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du compte personnel de formation.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’architecture de collecte fixée par l’article 17, avec le rôle de France compétences comme répartiteur de fonds de la formation professionnelle.
En effet, l’ensemble des contributions ont vocation à être agrégées par France compétences, puis réparties selon des parts définies par décret. En conséquence, il importe de préciser que toutes les contributions peuvent financer l’intégralité des différents dispositifs.
Il convient également d’indiquer que la contribution des entreprises de moins de onze salariés peut financer le compte personnel de formation, comme c’est le cas pour les entreprises de plus de onze salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. En vertu du présent texte, les entreprises de moins de 11 salariés ne contribuent pas au financement du CPF. C’est d’ailleurs le droit en vigueur. À la suite du Gouvernement, on a invoqué, à cet égard, un principe de solidarité des plus grandes entreprises envers les plus petites.
En remettant ce principe en cause, on diluerait les sommes disponibles pour le financement des autres actions, notamment le développement des compétences dans les très petites entreprises, les TPE ; or ce sont précisément celles qui ont le plus besoin du soutien des opérateurs de compétences, les OPCO, pour pallier l’insuffisance de leurs ressources propres.
Les dispositions de cet amendement vont à l’encontre des objectifs affichés jusqu’à présent par le Gouvernement. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Madame la rapporteur, peut-être ces dispositions font-elles l’objet d’un malentendu. Bien sûr, les entreprises de moins de onze salariés bénéficieront d’une mutualisation, grâce à laquelle on pourra financer d’importants plans de formation : ces dispositions figurent déjà dans le présent texte. Mais, en l’occurrence, il s’agit d’autre chose.
Sans modifier le schéma financier initial, cet amendement vise à apporter une précision utile pour autoriser les petites et moyennes entreprises à cofinancer le CPF d’un de leurs salariés et à favoriser la coconstruction des projets. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait les TPE et PME de mener volontairement de telles actions : c’est le cas, notamment, lorsqu’un salarié est susceptible de procéder à une reprise d’entreprise, et lorsqu’il lui faut déployer un investissement substantiel.
J’y insiste : ces dispositions ne se substituent pas au schéma financier initial. Elles viennent compléter l’effort de mutualisation.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. D’accord !
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Sur le fond, il me semble donc que nous sommes tous d’accord. Il s’agit là d’un simple problème d’interprétation du texte.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Madame la ministre, je vous renvoie à l’alinéa 78 du présent article. La contribution mentionnée dans le texte proposé pour l’article L. 6331-3 du code du travail est versée à France compétences et est dédiée au financement de diverses actions. Il n’est pas question de l’abondement du CPF.
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié quinquies, présenté par MM. Vial, Paccaud, Joyandet, Danesi, Revet, Cambon et Carle et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du code du travail. Elle est reversée à France compétences et est dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 du même code.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement, présenté par M. Vial, vise à affirmer le rôle, confié à France Compétences, de répartition des fonds au titre du 1 % CPF-CDD.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Les modalités de recouvrement de cette contribution et son affectation à France Compétences sont déjà prévues à l’alinéa 92 du présent article.
En outre, ce projet de loi prévoit une mutualisation de l’ensemble des ressources destinées au financement du CPF. Le cloisonnement du financement, que proposent les auteurs de cet amendement, pourrait avoir des effets assez négatifs : les ressources destinées aux personnes en CDD s’en trouveraient notamment réduites.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme Catherine Deroche. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié quinquies est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 703 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 103
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « ou embauchés par l’entreprise à l’issue du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage » ;
4° Après le 1° du I de l’article 1609 quinvicies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrante de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier ; ».
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l’issue de son contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Ainsi, une entreprise aura davantage intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage qu’à embaucher les jeunes qu’elle vient de recruter en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Nous proposons donc que les jeunes embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage soient compris dans le quota pendant les trois années suivant l’expiration du contrat en alternance.
Par ailleurs, nous souhaitons permettre aux entreprises de prendre en compte dans leur quota d’alternants les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale et qui, malheureusement, se heurtent trop souvent à des difficultés pour trouver une entreprise d’accueil.
Mme la présidente. L’amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 103
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les salariés embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat en alternance, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;
« …° Les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrante de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Compte tenu des explications très claires que Mme Guillotin vient d’apporter, je considère que cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 662, présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 103
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat » ;
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Mes chers collègues, j’apporterai quelques compléments aux précédents propos.
Les entreprises de plus de 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage doivent acquitter une contribution supplémentaire à l’apprentissage lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul de cette contribution supplémentaire, afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Ainsi, il sera possible d’inclure dans le quota des salariés alternants les salariés sortant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pendant un an. Ce faisant, on favorisera l’intégration des intéressés dans l’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. En vertu de l’amendement n° 662, les anciens apprentis et alternants embauchés par l’entreprise ne seront pas pris en compte dans les effectifs des entreprises pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce pendant une année. Quant aux amendements nos 703 rectifié et 184 rectifié, ils visent également à exclure les anciens apprentis et alternants des effectifs pour ce calcul, mais ce pour trois années.
Selon nous, une période de trois ans aurait un effet pervers pour le taux de roulement des apprentis au sein des entreprises.
Aussi, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 662 et demande le retrait des amendements nos 703 rectifié et 184 rectifié, qui, à défaut, feront l’objet d’un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Guillotin, l’amendement n° 703 rectifié est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 703 rectifié est retiré.
Monsieur Chasseing, l’amendement n° 184 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 184 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 662.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Vaspart, de Legge, Brisson et Paul, Mme Delmont-Koropoulis, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Magras et Vogel, Mme Bruguière et MM. Cambon, Sido, Poniatowski, Daubresse, Pointereau, Bonhomme, Pellevat et Gremillet.
L’amendement n° 82 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Bonne, Revet, H. Leroy et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Pierre et Leleux, Mme Duranton, M. Cuypers, Mme Raimond-Pavero et MM. Laménie et de Nicolaÿ.
L’amendement n° 242 rectifié quater est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Schmitz, Mme L. Darcos, M. Laugier, Mmes Dumas et Guidez, MM. Kern, Kennel, Savin et Carle, Mme Boulay-Espéronnier et M. Lafon.
L’amendement n° 353 est présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences, pour être accompagnées dans leur transformation numérique, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de leurs versements.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.
M. Max Brisson. Nous le savons, les TPE et PME ont besoin d’accroître leurs capacités pour faire face à la révolution digitale. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences, tout en maintenant une part de mutualisation.
Cet amendement vise, d’une part, à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences au titre de la transformation numérique, et, d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale, dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.
Pour permettre aux TPE et PME de répondre aux besoins en formation qu’induit le virage numérique et, ce faisant, de maintenir leur compétitivité, il convient de les conduire à lisser leur investissement de formation par des contributions volontaires annuelles bénéficiant d’un régime fiscal incitatif.
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié quater.
M. Laurent Lafon. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 353.
M. Yves Daudigny. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Mes chers collègues, je comprends tout à fait la préoccupation qui vous anime : vous souhaitez anticiper les évolutions numériques et stimuler l’effort des entreprises à cet égard.
Toutefois, je m’en tiens à l’avis que nous avons formulé hier. Ces dispositions reviennent à créer une nouvelle niche fiscale, alors qu’aucune étude d’impact n’a été menée en la matière.
À nos yeux, cette méthode n’est pas la bonne. Il faudrait commencer par évaluer le coût d’une telle incitation. De plus, étant donné l’effort de simplification entrepris, les niches fiscales ne semblent pas pertinentes. Peut-être pourrions-nous concevoir un autre dispositif incitatif.
En conséquence, la commission demande le retrait de ces amendements identiques. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° 57 rectifié est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié est retiré.
Monsieur Lafon, l’amendement n° 242 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Laurent Lafon. Non, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 242 rectifié quater est retiré.
Monsieur Daudigny, l’amendement n° 353 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Étant donné que mes collègues viennent de retirer leur amendement, je vais faire de même, madame la présidente ! (Sourires.)
M. Alain Richard. C’est l’union nationale ! (Nouveaux sourires.)
M. Yves Daudigny. Je retire donc l’amendement n° 353.
Mme la présidente. L’amendement n° 353 est retiré.
Je mets aux voix l’article 17, modifié.
(L’article 17 est adopté.)
Article 18
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A L’article L. 6331-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-38. – Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ;
1° L’article L. 6331-41 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacées par les références : «L.6331-1 et L.6331-3 » ;
b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;
c) À la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ;
2° L’article L. 6331-46 est abrogé ;
3° L’article L. 6331-55 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6132-1 », la référence : « L. 6331-2 » est remplacée par la référence : « L. 6135-1 » et les références : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ;
b) (Supprimé)
4° L’article L. 6331-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-56. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l’aide au développement des compétences, de l’alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ne peut avoir pour effet d’abaisser le taux en dessous de :
« 1° 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;
« 2° 1,10 %, au titre de l’aide au développement des compétences ;
« 3° (Supprimé)
« 4° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ;
« 5° (Supprimé)
5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé ou à la Caisse des dépôts et consignations et est répartie selon une répartition déterminée par accord collectif de branche. » ;
6° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés ;
7° La sous-section 6 est complétée par des articles L. 6331-69 et L. 6331-70 ainsi rédigés :
« Art. L. 6331-69. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au I de l’article L. 6133-1 et au I de l’article L. 6134-1 est fixé à 1,90 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au titre de la période pour laquelle la contribution est versée.
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation et de l’aide à la formation des demandeurs d’emploi et du conseil en évolution professionnelle.
« Art. L. 6331-70. – Pour les employeurs des exploitations et entreprises agricoles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une fraction de la part mentionnée au 2° des articles L. 6132-2, L. 6133-2 et L. 6134-2 du présent code et équivalente à 0,2 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime est versée à l’association pour le financement de la négociation collective en agriculture pour le compte du conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux employeurs des exploitations et entreprises agricoles qui ont une activité de centre équestre, d’entraînement de chevaux de courses, de parc zoologique, de conchyliculture et de pêche maritime à pied professionnelle.
« Une part du produit de la fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée au financement :
« 1° Du développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ;
« 2° Des études, recherches et analyses relatives aux mutations des productions agricoles, des entreprises et des exploitations ainsi qu’aux évolutions commerciales et à leurs répercussions sur l’emploi.
« L’organisation, les modalités et les critères d’affectation de cette fraction sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle. »
II. – (Non modifié) Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers. Elle fait l’objet de deux versements qui s’ajoutent à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019.
« Par dérogation à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours ainsi que du plafond individuel de l’année précédente prévu à l’article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts. »
III. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :
a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l’article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l’article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.