M. le président. L’amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. De plus en plus de jeunes font le choix d’être jeunes au pair. Depuis sa création en 1999, plus de 30 000 jeunes sont passés par l’UFAAP, l’Union française des agences au pair, et 20 000 familles ont fait office de lieu d’accueil.
D’un point de vue statistique, le succès est indéniable. Toutefois, il faut avoir conscience des limites du dispositif. Concrètement, le jeune est dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de la famille d’accueil qui l’héberge, le nourrit et lui donne de l’argent de poche pour ses loisirs. Cette dépendance est d’autant plus forte que le jeune en question se trouve dans un pays étranger, où il a logiquement peu de réseaux et peu de relais en cas de problème.
Même si ces cas sont minoritaires, des familles abusent du dispositif pour mettre en place une sorte de traite moderne et, ce qui est pire, elles mettent parfois des jeunes en danger. À ce titre, l’enquête de France Info publiée au mois de mars dernier et mise à jour au mois de mai est édifiante. On peut aussi rappeler que des enquêtes ont été menées dans plusieurs arrondissements parisiens et ont montré de graves abus, au point qu’un certain nombre de députés du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale ont voté l’amendement identique proposé par ma collègue Marie-George Buffet, ce dont je me félicite.
Ici, des jeunes transformés en esclaves domestiques ; là, des jeunes jetés à la rue sans raison ; là encore, des cas de harcèlement sexuel : tous les abus existent, au point que, face à leur récurrence, certaines agences ont arrêté de placer de jeunes étrangers en France…
La plupart des cas observés sont légalement répréhensibles. Encore faut-il que les jeunes soient en position d’engager des poursuites et se trouvent accompagnés. C’est la raison pour laquelle nous reprenons une préconisation du Comité contre l’esclavage moderne, en incluant dans la convention une annexe avec les coordonnées des associations d’accompagnement et un rappel du droit en vigueur. Certes, l’article 22 comporte des avancées notables, mais il est essentiel d’instaurer des règles plus protectrices des jeunes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement a pour objet de définir le contenu de la convention d’accueil des jeunes au pair, qui devra prévoir un rappel des dispositions législatives en vigueur et une annexe précisant les coordonnées des associations spécialisées. Nous comprenons tout à fait la logique qui sous-tend cet amendement, mais nous ne sommes pas convaincus qu’il faille définir avec autant de précision le contenu de cette convention.
En outre, je rappelle que la commission des lois a déjà adopté un amendement de la commission de la culture pour rappeler les obligations de la famille d’accueil, M. le rapporteur pour avis en parlera sans doute.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Il est vrai que la commission de la culture a beaucoup discuté de cette question.
Monsieur Savoldelli, la mesure que vous proposez va dans le bon sens. Toutefois, elle ne définit pas assez bien le contrôle des familles d’accueil.
Moi aussi, j’ai été extrêmement émue par les dernières affaires, notamment celle de Londres. Les jeunes au pair doivent avoir un nombre précis d’heures pendant lesquelles ils pourront étudier plutôt que d’avoir avant tout à « servir » la famille qui les accueille en faisant du baby-sitting, mais aussi du ménage, ce qui revient quasiment à de « l’esclavage domestique ».
Le rapporteur pour avis précisera certainement dans un instant que la commission de la culture a fixé certaines règles et aussi prévu des contrôles des familles d’accueil.
En tout cas, mon cher collègue, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui devrait tous nous sensibiliser sur ces questions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis. La transposition des dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive Étudiants-chercheurs de 2016 était optionnelle. Il nous a semblé légitime de les transposer en droit français, afin d’offrir un véritable statut à ces jeunes adultes loin de chez eux pendant une période parfois assez longue.
La pratique des jeunes gens au pair est bien souvent une expérience formidable pour la découverte de notre pays, notre langue et notre culture. Reste qu’il était important de prévenir tout risque de détournement du dispositif par des employeurs peu scrupuleux, à la recherche d’une main-d’œuvre peu onéreuse et particulièrement dépendante. La commission de la culture a donc adopté un amendement de clarification rédactionnelle.
En outre, il semblait important que la convention conclue entre les deux parties définisse non seulement les droits et obligations du jeune au pair, mais également ceux de la famille d’accueil ; c’est bien ce qu’a prévu la commission.
Il nous semble plus intéressant d’inscrire les dispositions prévues par cet amendement dans un décret plutôt que dans la loi.
M. le président. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° 109 est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez raison : je me suis moi-même demandé si cette disposition relevait de la loi ou du décret.
Comme je constate que ce sujet retient votre attention, mes chers collègues, je vous ai évité les récits : on ne fait pas une loi sur un récit,…
M. François-Noël Buffet, rapporteur. C’est vrai !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je suis d’accord !
M. Pascal Savoldelli. … quand bien même cela nous est arrivé de temps en temps, de part et d’autre, dans cet hémicycle.
Néanmoins, tous, ici, nous avons eu connaissance de calvaires horribles, qui ne peuvent laisser personne indifférent.
Nous allons maintenir cet amendement, non pas pour qu’il passe, non pas pour qu’il nous divise, mais parce que, si nous voulons qu’un décret soit un jour publié, il nous faut bousculer un peu l’histoire.
J’appelle l’attention de M. le ministre d’État : il ne s’agit pas de renvoyer à plus tard cette mesure, il faut faire en sorte que l’État de droit s’exerce quand certains transgressent le droit. Et Dieu sait si, malheureusement, de nombreux calvaires sont relatés ! Il s’agit donc d’un amendement d’alerte.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-Yves Leconte. Nous arrivons à la fin des dispositions relatives aux étudiants, et nous allons de nouveau nous pencher sur les questions relatives à l’asile, et ce dès l’article 23.
Je veux dire ma frustration sur cette partie du projet de loi. Ce que nous devons retenir, c’est que l’apport majeur du Sénat se résume à ceci : les nostalgiques de la circulaire Guéant ont gagné. Pourtant, lorsque celle-ci a été prise – c’était sous le gouvernement Fillon –, je me rappelle la réaction du Sénat, y compris sur les travées du groupe Les Républicains. Je me rappelle les positions de Jean-Pierre Raffarin. Or c’est l’esprit de cette circulaire qui est de retour aujourd’hui.
Concernant l’attractivité et les besoins spécifiques de certains pays, je regrette aussi d’avoir eu le sentiment que cette question n’apparaisse pas comme essentielle et que le Gouvernement la traite avec nonchalance. Heureusement, nous allons maintenant revenir à des sujets sérieux : l’asile, l’immigration, etc. Nous aurions pourtant eu besoin de l’engagement du ministère de l’enseignement supérieur, de celui du ministère de l’intérieur sur les questions de visa et d’attractivité de la France. Je regrette la désinvolture que j’ai perçue au cours du débat sur ce chapitre.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Chapitre II
Mesures de simplification
Article 23
L’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai de deux mois. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 18 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 479 est présenté par M. Ravier.
L’amendement n° 566 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 18.
M. Pascal Savoldelli. L’article 23 dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile.
Selon l’association d’avocats du droit d’asile ELENA, ce droit existe déjà, même si, en pratique, nombre de guichets refusent illégalement d’enregistrer ces doubles demandes et exigent que la procédure d’asile soit terminée pour accepter une demande de titre de séjour pour un autre motif. Nous pourrions presque parler de millefeuille administratif… (Sourires.)
Nous l’avons déjà dit, ce texte porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d’asile. Aussi, lesdits « dublinés » n’auraient pas à être informés de ce droit dont ils disposent pourtant aujourd’hui, et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d’État.
Les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai devraient justifier de « circonstances nouvelles », notion qui permet de ne pas tenir compte du délai imparti. Cela peut concerner la demande de réexamen, la découverte d’une pathologie, un changement de situation ouvrant de nouvelles possibilités de solliciter un titre de séjour. Toutefois, cette notion nous paraît particulièrement floue et nécessiterait d’être concrètement définie. Une nouvelle fois, il s’agit d’être rigoureux lorsqu’il y va du sort de femmes et d’hommes dont l’avenir est suspendu à une décision de l’administration.
En outre, cet article pose la question des contours des demandes d’asile et des demandes de titre de séjour.
Depuis le début de l’examen du projet de loi, nous avons beaucoup entendu dans cet hémicycle qu’il y aurait deux catégories d’étrangers. Il faut éviter ce genre de propos, qui ne grandissent pas ceux qui pensent qu’il y a des bons et des mauvais étrangers et nuisent à l’image du Sénat.
Mes chers collègues, les choses sont loin d’être si simples et nos débats l’ont montré : les souffrances économiques et l’extrême pauvreté ne sont pas plus enviables que les persécutions politiques. Le champ est extrêmement varié et ne peut être traité de façon simpliste.
Il s’agit pour l’enceinte dans laquelle nous débattons de propos bien ambitieux, mais je vous laisse réfléchir à la question de l’éventuel tri que nous effectuons entre les exilés. Encore une fois, je vous le dis : je ne pense pas – je ne suis pas le seul – que l’exil est choisi par plaisir, il l’est par nécessité.
M. le président. L’amendement n° 479 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 566 rectifié.
M. Guillaume Arnell. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. J’ai déjà exprimé la position de la commission hier et cet après-midi sur l’article 23 nouveau de ce projet de loi. Nous pensons qu’il clarifie une disposition qui existe déjà, tout en l’encadrant davantage. Nous souhaitons donc le conserver. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d’État. Même avis.
L’article 23 consacre explicitement le droit pour tout étranger demandeur d’asile de solliciter parallèlement son admission au séjour pour un autre motif. Par conséquent, le demandeur disposera d’une information – ce qui n’est pas le cas actuellement – et d’un délai suffisant pour déposer son dossier. En revanche, au-delà de ce délai, il ne pourra plus, sauf circonstances nouvelles, déposer de nouvelles demandes.
Cet article constitue donc un réel progrès pour le demandeur, qui verra sa situation examinée de manière globale, dans un délai déterminé. Il permet de faciliter le travail de l’administration. Enfin, il contribue à améliorer la lutte contre des demandes dilatoires.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 566 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 294 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au début de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Avec cet amendement, nous abordons la possibilité pour un demandeur d’asile de solliciter l’octroi d’un titre de séjour, sans que cette demande ait obligatoirement lieu dans le même temps. Nous avons relevé – le Sénat l’a constaté hier – que la confusion entre titre de séjour et demande d’asile était néfaste. Pourtant, c’est un peu ce qui se passe aujourd’hui.
Il est très difficile pour une personne qui demande l’asile, qui l’espère réellement et qui pense pouvoir l’obtenir de savoir sur quel fondement elle peut appuyer sa demande de titre de séjour. En outre, comme l’a dit notre collègue Savoldelli, la notion de « circonstances nouvelles » reste assez floue, et donc un peu inquiétante. C’est pourquoi elle nous préoccupe.
J’en viens aux étrangers malades, sujet qui a été évoqué rapidement. On le sait – ce chiffre provient d’une association –, environ 70 % à 80 % des pathologies sont découvertes après, c’est-à-dire au moment de l’accès aux soins. En d’autres termes, la personne qui aurait potentiellement pu demander un titre de séjour au titre de la maladie ne pourrait plus le faire, puisqu’elle ne l’aurait pas fait en même temps que sa demande d’asile. Elle se trouverait paradoxalement dans une situation que l’on pourrait qualifier de « ni-ni » : ni régularisable ni expulsable. En effet, elle ne pourrait plus être éloignée du territoire en vertu de l’article L. 511-4.
Par conséquent, nous demandons tout simplement qu’une information explicite soit donnée à l’étranger, non seulement qu’il doit demander le titre à ce moment-là, mais aussi qu’il aura la possibilité de le faire ultérieurement, si nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable, parce que laisser la possibilité de faire une demande de séjour à n’importe quel moment ou à tout moment irait à l’encontre de ce que l’article 23 propose et qui constitue une avancée, comme nous avons eu l’occasion de le souligner.
Je précise que les problèmes de santé peuvent toujours faire l’objet d’une demande au titre des « circonstances nouvelles ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je suis d’accord : pouvoir est une avancée ; mais il est dommage qu’il faille devoir. L’étranger risque d’imaginer que c’est au titre de l’asile qu’il doit d’abord faire une demande. Qui plus est, est-il nécessaire de déposer plusieurs demandes qui suivront chacune leur cours, alors que nous savons que les services de l’État sont déjà très sollicités et que, souvent, il y a plusieurs files d’attente, quelle que soit la nature du titre, dans les préfectures et à l’OFPRA ?
Nous saluons le fait que ce soit possible, mais nous ne souhaitons pas que ce soit obligatoire.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 294 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 73 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-6. – Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande concomitamment à sa procédure d’asile. La sollicitation de la délivrance d’une carte de séjour peut se faire tout au long de la procédure d’asile et après le rejet définitif de sa demande s’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. le président. L’amendement n° 368 rectifié bis, présenté par MM. Jomier et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
après le mot :
délai
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut être inférieur à deux mois.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 73 rectifié, pour les raisons que j’ai exposées précédemment. Elle a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 368 rectifié bis : la commission des lois a déjà fixé le délai réclamé à deux mois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Section 2
« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
« Art. L. 321-3. – Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité.
« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’État à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 832-2.
« Art. L. 321-4. – Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France :
« 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ou, à Mayotte, à l’étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
« 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
« 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;
« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313-11 ;
« 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
« 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;
« 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
« 9° Qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident.
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 321-5. – I. – Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
« Il est renouvelé dans les mêmes conditions.
« II. – Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu’au moins l’un des parents est titulaire d’un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l’article L. 313-10, du 11° de l’article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
« Art. L. 321-6. – Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 32 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et Hassani.
L’amendement n° 295 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Abdallah Hassani, pour présenter l’amendement n° 32.