M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, sur l’article.
Mme Sonia de la Provôté. Je tiens à appuyer ce qui vient d’être dit.
Ce qui nous fait défaut, ce sont précisément les évaluations et les études d’impact. Les élus sont assez démunis pour juger des conséquences économiques de tel ou tel projet sur l’environnement commercial, et pas uniquement sur la commune et le centre-ville, comme cela a été justement dit, mais sur tout un territoire : je pense à l’échelle considérée au titre des documents d’urbanisme, voire à une échelle plus large, celle des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
Si l’on avait pris la peine d’élaborer de telles études d’impact, bon nombre de catastrophes commerciales – c’est bien de cela qu’il s’agit – auraient pu être évitées au cours des dernières années.
Cette étude d’impact, dont la présentation sera imposée à quiconque défendra un projet d’implantation, sera un document important. Mais les élus locaux devront également se doter d’une expertise indépendante, afin de juger des arguments développés, qui seront sans nul doute très favorables au projet. Voilà pourquoi les collectivités territoriales elles-mêmes devront être en mesure de juger de la qualité du contenu du projet défendu.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Article 16
Garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d’exploitation illicite en permettant à des personnels municipaux habilités de les constater
L’article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. – I. – Dans les deux mois suivant l’achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l’État dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat délivré à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial.
« II. – Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent peuvent également constater ces cas d’exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16.
« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est toujours à M. Martial Bourquin, sur l’article. (Sourires.)
M. Martial Bourquin. Mes chers collègues, nous avons travaillé pendant de longs mois sur ce dossier, et nous avons été effarés d’apprendre que le respect des autorisations commerciales ne fait plus l’objet du moindre contrôle.
Depuis quelques années, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui était compétente en la matière, s’est totalement désengagée ; et les préfets ne sont plus en mesure de faire appliquer la législation dans ce domaine.
En conséquence, des dizaines de milliers de mètres carrés sont exploités, en ce moment même, en toute illégalité ! En résultent des distorsions de concurrence considérables.
Cette situation n’est que trop fréquente, et ce dans l’ensemble de la France. De nombreux mètres carrés illégaux sont recensés par diverses associations. J’insiste, nous votons des lois qui ne sont pas appliquées ! Il faut impérativement faire cesser ce scandale.
Madame la secrétaire d’État, c’est vers vous que je me tourne : le Gouvernement doit rapidement reconstituer des pôles de ressources pour procéder aux contrôles nécessaires.
Il y a quelques instants, on a évoqué le cas des architectes des Bâtiments de France ; on a mentionné certains services de l’État, qui sont dans l’incapacité complète d’assumer leurs missions. En l’occurrence, nous sommes face à des infractions à la loi caractérisées. L’exploitation des surfaces concernées n’est pas pour autant interdite et elle engendre des distorsions de concurrence.
J’aimerais donc vous entendre sur cette question, madame la secrétaire d’État, même si je suis bien conscient que votre majorité n’est pas seule responsable (M. Antoine Lefèvre sourit.) : tous les gouvernements précédents, je dis bien tous, sans exception, ont contribué à cette situation ! Mais elle ne peut pas durer.
M. Alain Fouché. Très bien !
M. le président. Madame la secrétaire d’État, souhaitez-vous vous exprimer ?…
Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Article 17
Renforcer l’obligation de démantèlement et de remise en état des sites sur lesquels une exploitation commerciale a cessé
Le dernier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À la fin de l’exploitation commerciale, le représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisances de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe immédiatement l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. À l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’alinéa précédent, après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
« Il ne peut être délivré une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale à un propriétaire n’ayant pas respecté les obligations prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
M. le président. La parole est à l’infatigable Martial Bourquin, sur l’article. (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Notre collègue est insubmersible ! (Nouveaux sourires.)
M. Martial Bourquin. Mes chers collègues, je serai très bref. Il faut prendre garde à la multiplication des friches commerciales à la périphérie de nos villes.
Mme Dominique Vérien. Exactement !
M. Martial Bourquin. La situation est déjà préoccupante, et elle va encore se dégrader.
Dans certains endroits, ce sont des milliers de mètres carrés qu’il faut retraiter. Et qui va payer ? Souvent, ce sera le contribuable ; souvent, ce seront les communes et les communautés d’agglomération.
Avec cet article, nous souhaitons donc instaurer le principe pollueur-payeur. Dès lors, certaines sociétés hésiteront nécessairement à s’installer pour quelques années seulement : en pareil cas, elles devront participer au retraitement des friches.
Nous souhaitons ainsi obliger les distributeurs à anticiper les éventuelles fermetures et les coûts à prévoir. De leur côté, les collectivités ne se retrouveront plus avec des milliers de mètres carrés à reconvertir, sans disposer du premier centime pour le faire. Pour certaines enseignes, ces dispositions auront donc un rôle dissuasif.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l’article.
Mme Nathalie Goulet. Madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, cet article et les excellentes observations formulées par M. Bourquin me rappellent une tentative d’amendement itératif.
Vous le savez, les élus, en particulier les maires et les présidents d’intercommunalité, sont les premiers informés quand il s’agit de demander des subventions (M. Antoine Lefèvre sourit.), puisqu’on vient frapper à leur porte ; mais ils sont les derniers informés lorsqu’une entreprise de leur territoire est placée en redressement judiciaire. Ils sont les derniers informés lorsqu’une procédure d’alerte est engagée, ou une procédure collective, redressement judiciaire ou liquidation.
Cet article me paraît tout à fait excellent. Mais, en retravaillant ces dispositions, il faudra y inclure une obligation d’information relative aux entreprises.
En effet, la fin de l’exploitation commerciale peut être volontaire, mais elle peut également résulter de difficultés financières. Dans cette hypothèse, vous pourrez essayer de taxer ou de ponctionner les sociétés : face à vous, vous trouverez un mandataire débordé, et l’on ne pourra rien faire du tout. La friche restera dans l’état où elle est. Pis encore, elle se dégradera, si elle est oubliée par le mandataire ou si l’on ne peut procéder à un rachat d’actifs.
Aussi, le dispositif de l’article 17 devra sans doute être amélioré : il faut tenir compte des cas de redressement judiciaire ou de liquidation des entreprises.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Article 18
Renforcer la portée des décisions des CDAC
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute décision favorable d’autorisation commerciale émise par la commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est adoptée à l’unanimité de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la commission nationale d’aménagement commercial. » – (Adopté.)
Article 19
Prévoir un droit d’opposition du préfet à une autorisation d’exploitation commerciale pour assurer la cohérence avec l’intervention de la puissance publique
Le I de l’article L. 752-14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, il donne un avis, qui est rendu public, sur chaque projet. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 20
Exonération d’autorisation d’exploitation commerciale en centre-ville pour certains types de commerces
L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Les magasins de producteurs mentionnés au I de l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche et d’une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
« V. – Les projets d’implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l’article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation de centre-ville mentionnée à l’article premier de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. »
M. le président. La parole est, ô surprise, à M. Martial Bourquin, sur l’article. (Sourires.)
M. Martial Bourquin. Cet article est lourd de conséquences.
Certains acteurs de la grande distribution et certaines foncières nous disent qu’il faut des locomotives en centre-ville, qui tireront ensuite le reste du commerce.
Pour les aider à installer ces locomotives, ils nous demandent de supprimer le passage en CDAC pour les centres-villes, ce que permet le projet de loi ÉLAN. Ils pourront ainsi gagner du temps et de l’argent – environ 200 000 euros par dossier. Le Gouvernement a été sensible à cette argumentation.
Si l’on peut douter que ces foncière aient besoin d’économiser 200 000 euros, le principal écueil réside dans les prémices du raisonnement, à savoir le fait que des grandes surfaces seraient de vraies locomotives en centre-ville. C’est parfois vrai et parfois faux : notre groupe de travail a examiné la question avec des urbanistes. Or la progression du commerce d’enseigne dans les centres-villes s’est accompagnée, dans le même temps, d’une contraction du tissu commercial et d’une progression de la vacance commerciale dans ces mêmes centres-villes.
Dans ces conditions, nous proposons que l’implantation des grandes surfaces en centres-villes puisse apporter un début de solution à la situation et nous pensons qu’il ne faut pas supprimer les passages en CDAC pour les centres-villes. Nous voulons bien jouer le jeu de l’ouverture des centres-villes – avec Rémy Pointereau, nous avons même proposé aux grandes enseignes de venir s’y installer avec des concepts précis –, mais au-delà de 400 mètres carrés, elles devront présenter un dossier en CDAC.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Courtial et Joyandet, Mme Harribey, MM. Cuypers, Houpert, Todeschini et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis et Chain-Larché, M. Magras, Mme Thomas, MM. Pemezec, Pierre et Fouché, Mmes Deromedi, L. Darcos et Bruguière, MM. Paccaud, Brisson et H. Leroy, Mme Berthet, M. Henno, Mme Di Folco, MM. Morisset, Guerriau, Lalande, de Nicolaÿ, Charon et Vogel, Mmes Raimond-Pavero et Imbert, M. Courteau, Mmes Joissains, Bonfanti-Dossat et Vullien, MM. Allizard, Chatillon, Daudigny et Kennel, Mme Kauffmann, MM. P. Joly, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Duranton et Dumas, MM. Antiste et Lefèvre, Mme Guillemot, MM. Bonne, Cabanel et Chasseing, Mme Perol-Dumont, MM. Saury, Milon, Ginesta, D. Laurent et Revet, Mme Lassarade, M. Hugonet, Mmes Deseyne et de Cidrac, MM. Babary, B. Fournier, Laménie, Bouchet, Poniatowski, Bonhomme, Priou et Mandelli, Mme Deroche, M. Vaugrenard, Mme Artigalas, MM. J.M. Boyer, Guené et Wattebled, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Savin, Mayet et Manable, Mmes Lopez et Herzog, M. Daubresse, Mmes Meunier, Bories, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet.
L’amendement n° 50 rectifié quinquies est présenté par MM. Husson, Cardoux et Chaize, Mme Malet, MM. Genest, Bascher, Piednoir, Reichardt et Meurant, Mmes Lamure, Eustache-Brinio et Lherbier, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier et Malhuret, Mme Loisier et MM. Kern, Paul, Louault, Cazabonne, Mizzon, Gilles et Luche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
1 500
par le nombre :
1 100
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à maintenir l’obligation du passage en commission départementale d’aménagement commercial pour les magasins de producteurs de produits alimentaires de plus de 1 100 mètres carrés, la proposition initiale ayant fixé un seuil d’exonération de CDAC de 1 500 mètres carrés.
Il s’agit de trouver un équilibre pour éviter, tout en favorisant l’implantation de magasins de producteurs, que des commerces de grande taille – les « locomotives » qu’évoquait M. Bourquin à l’instant – ne déstabilisent les commerces de proximité – boulangerie, boucherie, primeur… – qui sont souvent à la fois les premiers à s’implanter en centre-ville ou en centre-bourg – ils jouent donc aussi un rôle de moteur – et les derniers à se maintenir dans un centre-ville fragilisé.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 31 rectifié ?
M. Jean-Pierre Moga, rapporteur. Cet amendement vise à rabaisser le seuil d’exonération de 1 500 à 1 100 mètres carrés.
Cette disposition devrait permettre de dissiper les craintes de certains artisans et commerçants qui redoutaient que le seuil retenu ne fragilise trop leurs commerces face à des magasins de producteurs ayant des surfaces très importantes.
L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. Nous étions intéressés par la mesure incitative à la commercialisation de locaux en circuits courts, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs des états généraux de l’alimentation, et donc au seuil fixé à l’article 20. Aussi, nous sommes défavorables à un abaissement du seuil à 1 100 mètres carrés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
Instituer des moratoires locaux d’implantation de nouvelles activités commerciales dans des zones en difficulté
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Courtial et Joyandet, Mme Harribey, MM. Cuypers, Houpert, Todeschini et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis et Chain-Larché, M. Magras, Mme Thomas, MM. Pemezec, Pierre et Fouché, Mmes Deromedi, L. Darcos et Bruguière, MM. Paccaud, Brisson et H. Leroy, Mme Berthet, M. Henno, Mme Di Folco, MM. Morisset, Guerriau, Lalande, de Nicolaÿ, Charon et Vogel, Mmes Raimond-Pavero et Imbert, M. Courteau, Mmes Joissains, Bonfanti-Dossat, Espagnac et Lamure, M. Dufaut, Mme Vullien, MM. Allizard, Chatillon, Daudigny et Kennel, Mme Kauffmann, MM. P. Joly, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Duranton et Dumas, MM. Antiste et Lefèvre, Mme Guillemot, MM. Bonne, Cabanel et Chasseing, Mme Perol-Dumont, MM. Saury, Milon, Ginesta, D. Laurent et Revet, Mme Lassarade, M. Hugonet, Mmes Deseyne et de Cidrac, MM. Babary, B. Fournier, Laménie, Bouchet, Poniatowski, Bonhomme, Priou et Mandelli, Mme Deroche, M. Vaugrenard, Mme Artigalas, MM. J.M. Boyer, Guené et Wattebled, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Chevrollier, Savin, Mayet et Manable, Mmes Lopez et Herzog, M. Daubresse, Mmes Meunier, Bories, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Nonobstant tout document d’urbanisme existant, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs refuse l’enregistrement de toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale hors du périmètre de l’opération et suspend l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déjà enregistrées, pour une durée d’un an renouvelable, mais qui ne peut être supérieure à celle de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation.
Le représentant de l’État dans le département, à son initiative ou à la demande d’un maire ou d’un président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, peut étendre le refus d’enregistrement et la suspension de l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déjà enregistrées à d’autres communes du département, hors le périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation, s’il estime que des projets d’implantation commerciale dans ces communes seraient de nature à mettre en péril une ou des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation dans le département.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Il s’agit d’un amendement important qui concerne les moratoires.
Je vais essayer de nouveau de convaincre la commission des affaires économiques de revenir sur sa position en expliquant pourquoi cet article instituant des moratoires est nécessaire.
Il s’agit de donner une base juridique solide à des moratoires locaux déjà existants. Le maire de la ville-centre de mon département a instauré un moratoire sur sa seule commune, ce qui n’a aucun impact. Il faudrait pouvoir étendre ce dispositif au moins à l’agglomération.
Or pour ce faire, il faut disposer d’une base juridique. Si le Sénat n’offrait pas cette possibilité, cela reviendrait à contester la légitimité de ces moratoires pourtant jugés indispensables par des élus locaux qui connaissent bien leur territoire.
Ces moratoires provisoires sont également nécessaires dans le cas où une CDAC ne tiendrait pas compte des souhaits d’un maire en convention OSER. Celui-ci aurait alors toute légitimité pour s’opposer à l’installation d’une grande surface qui fragiliserait le commerce de sa ville en cours de revitalisation. Cependant, la CDAC pourrait quand même délivrer une autorisation d’exploiter. Il faut donc absolument éviter ce genre d’incohérence. D’où la disposition que nous proposons.
Les grandes surfaces ne doivent pas avoir peur des moratoires. Il s’agit de dispositifs limités dans le temps – un ou deux ans – qui n’empêchent pas d’investir les friches existantes ou les terrains en réhabilitation. Il n’y a pas de crainte à avoir.
Dans certains départements ou territoires dont la population baisse, les surfaces commerciales ont augmenté de 30 % et le pouvoir d’achat stagne : dans ces conditions, comment le commerce peut-il fonctionner ? Surtout si l’on ajoute à la concurrence à l’intérieur de la périphérie celle du commerce de centre-ville.
Un orateur évoquait une augmentation des surfaces de 60 % en quinze ans pour une hausse de la consommation de 38 % seulement. J’aimerais que l’on m’explique comment les commerçants peuvent s’en sortir.
M. le président. Mon cher collègue, vous avez largement dépassé votre temps de parole.
M. Rémy Pointereau. Si nous n’inscrivons pas dans la loi la possibilité d’instaurer un moratoire – il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité offerte en fonction de la situation de chaque territoire –, nous ne pourrons atteindre le résultat escompté dans cette proposition de loi.
M. Alain Fouché. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Moga, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le moratoire local supprimé par la commission des affaires économiques, notamment en raison du pouvoir exorbitant ainsi donné au préfet.
Dans la mesure où cet amendement est contraire à la position de la commission, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. Cette possibilité de suspension par le préfet nous semble maladroite…
M. Rémy Pointereau. Ah bon ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. … et quelque peu risquée : elle s’appliquerait en effet dans un périmètre illimité autour des centres-villes, sans qu’aucun critère ne vienne encadrer la liberté d’appréciation des préfets.
Nous vous proposons plutôt de travailler sur la base de l’article 54 du projet de loi ÉLAN, lorsque celui-ci sera examiné dans cet hémicycle, qui prévoit une possibilité de suspension, qui nous semble plus respectueuse des droits du porteur de projet. En effet, les critères d’appréciation par le préfet sont prévus et prendront notamment en compte l’impact du projet sur la zone de chalandise.
Pour ces raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.
M. Martial Bourquin. Je soutiens le plaidoyer de M. Pointereau pour une simple et bonne raison, madame la secrétaire d’État : les choses ne marchent pas en l’état.
Comme on ne se donne pas les moyens de réguler, ainsi que cela a été dit il y a quelques instants, l’implantation des grandes surfaces, elles continuent à s’implanter. Si une ou deux villes refusent une implantation, la ville voisine l’acceptera et, en plus, celles qui l’auront refusée n’auront pas le foncier. Nous ne pouvons pas continuer dans cette aberration.
Il est important d’adopter cet amendement et de conserver l’article 21. Nous sommes ici au cœur du problème,…
M. Rémy Pointereau. Oui !
M. Martial Bourquin. … pour lequel ÉLAN n’a pas la dimension nécessaire.
Il faut un mix entre ÉLAN et OSER, car ÉLAN oublie l’essentiel. On ne s’en sortira jamais sans régulation des implantations commerciales. Parmi tous les gouvernements, je dis bien tous – nous nous adressons également cette critique, madame la secrétaire d’État – personne n’a osé le faire. Eh bien, il faut oser ! (Sourires. – Mmes Catherine Conconne et Sonia de la Provôté, ainsi que MM. Alain Fouché et Rémy Pointereau applaudissent.)