M. le président. L’amendement n° 222, présenté par M. Luche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 181-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement est un peu plus que rédactionnel, mais le Gouvernement émet un avis favorable, car il améliore les dispositions adoptées par la commission spéciale.
M. le président. En conséquence, l’article 35 bis est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 35 bis
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103 rectifié ter est présenté par MM. Courtial, Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Chevrollier, Lefèvre, Danesi et Poniatowski, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bazin, Mayet, Vaspart, Cornu, Priou, Calvet, Cuypers et H. Leroy, Mmes Puissat, L. Darcos et Imbert et M. Charon.
L’amendement n° 191 rectifié ter est présenté par MM. Menonville et Requier, Mme N. Delattre, M. Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mmes Costes et Guillotin et M. Léonhardt.
L’amendement n° 193 rectifié quater est présenté par MM. Gremillet, Duplomb, D. Laurent et Bas, Mme Morhet-Richaud, M. Pillet, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Mouiller, Mme Duranton, MM. Bonne, Chatillon et Grand, Mme Lopez, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer, MM. Revet et B. Fournier, Mme Bories, MM. Raison et Leroux, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deseyne, MM. J.M. Boyer, Buffet, Cardoux et de Legge, Mme Lassarade et MM. Meurant, Paccaud et Laménie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° 103 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations en matière d’installations classées. Exiger des associations le dépôt préalable de leurs statuts et une consignation préalable, telle qu’il en existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières, permettra une réduction du nombre des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations, sans décourager les recours solides et sérieux.
Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs. Les dispositifs de lutte contre les recours abusifs ici proposés sont directement inspirés de ceux qui existent déjà en droit de l’urbanisme.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 191 rectifié ter.
Mme Nathalie Delattre. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié quater.
M. Daniel Gremillet. Il est également défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 223, présenté par M. Luche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 103 rectifié ter
I. - Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
Les articles L. 181-17 et
par les mots :
L’article L. 181-17 et le I de l’article
2° Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission spéciale sur les trois amendements identiques.
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission est favorable aux amendements identiques nos 103 rectifié ter, 191 rectifié ter et 193 rectifié quater.
M. Daniel Gremillet. Cela arrive ! (Sourires.)
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Ils visent à limiter les recours abusifs contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur les milieux aquatiques.
Pour cela, ils prévoient que seules les associations créées avant le lancement de la procédure de participation du public préalable à l’autorisation d’une telle installation puissent former des recours.
Par ailleurs, ces amendements prévoient la possibilité, pour les porteurs de projets, de demander au juge administratif de condamner l’auteur d’un recours s’ils estiment que celui-ci est abusif. Les associations environnementales agréées ne seraient pas concernées par cette procédure de recours abusif.
Ces dispositions sont directement inspirées de celles qui figurent déjà dans le code de l’urbanisme s’agissant des recours contre les permis de construire.
Les recours abusifs peuvent poser de vrais problèmes pour les maîtres d’ouvrage, surtout lorsqu’ils émanent d’associations qui se créent uniquement pour bloquer les projets.
Ces amendements, qui visent à limiter ces recours abusifs, vont dans le bon sens. Je propose de les sous-amender afin de rendre leur dispositif compatible avec l’article 35 bis tel qu’il a été récrit par l’amendement n° 222 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement craint que, en instaurant plusieurs limitations au droit d’accès au juge, s’agissant notamment du dépôt préalable des statuts, des condamnations à des dommages et intérêts ou de la limitation de l’intérêt à agir de l’association, l’adoption de ces amendements ne soit susceptible de porter atteinte à des exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de droits de recours.
Je précise par ailleurs que le juge administratif peut d’ores et déjà sanctionner des recours abusifs.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements et, par cohérence, au sous-amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je remercie M. le rapporteur de son avis favorable. Je voterai son sous-amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai participé à des groupes de travail, notamment sur l’éolien et la méthanisation, mis en place au côté de votre collègue M. Sébastien Lecornu. J’ai apprécié la réflexion conduite, en particulier sur la simplification. Elle a permis de faire émerger des initiatives en vue de limiter les recours abusifs dans ces domaines. Pourquoi ne les reprendrait-on pas ici ? Je ne comprends pas ce double langage.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Ces amendements sont assez séduisants pour ceux qui se battent depuis très longtemps pour le développement de l’éolien et sont victimes des agissements d’un certain nombre d’associations dont les motivations relèvent surtout du NIMBY, not in my backyard.
Néanmoins, j’irai dans le sens du Gouvernement, car ils me semblent constituer, dans une certaine mesure, une remise en cause de la loi de 1901 relative au contrat d’association. Actuellement, des associations peuvent se créer au moment où émerge leur objet. Si ces amendements sont adoptés, une foule d’associations vont prendre les devants en se créant avant même d’avoir une raison d’être, et l’on risque d’aboutir à un engorgement des préfectures.
Cela étant, même si je ne suis pas certain que tous leurs auteurs les aient déposés dans cette optique, ces amendements tendent fondamentalement à renforcer les associations de protection de l’environnement et à leur donner plus de moyens d’intervention, en limitant parallèlement les recours des riverains.
Quoi qu’il en soit, je ne vois pas comment on pourrait remettre en cause ainsi la loi de 1901 et la liberté d’association, même si cela réduirait les attitudes égoïstes que nous connaissons tous.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Un tel dispositif existe déjà dans le code de l’urbanisme, mon cher collègue ! L’adoption de ces amendements ne créerait donc pas un précédent.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Il y en a marre que, dans ce pays, des gens s’opposent à tout ! (Marques d’approbation sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Julien Bargeton. On est bien d’accord !
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. J’ai été maire un peu plus de vingt-cinq ans : chaque fois qu’un projet de centre de vacances, d’implantation commerciale ou autre s’est fait jour, j’ai vu se créer une association pour s’y opposer !
La difficulté, pour les élus et pour l’État, est de prouver que ces recours sont abusifs. Pourtant, nous savons pertinemment qu’ils le sont tous ! (Mmes Nadia Sollogoub et Dominique Vérien protestent.) En tout cas, une bonne partie d’entre eux !
Mettons-nous à la place des services de la préfecture qui reçoivent sans cesse des déclarations de constitution d’associations au titre de la loi de 1901 pour défendre ceci ou cela. On ne s’en sort plus ! Il faut mettre un terme à ces excès.
J’entends que certains projets peuvent entraîner des perturbations, bien évidemment, mais tant les services de l’État que les élus sont attentifs à ne pas laisser faire n’importe quoi n’importe où ! (M. Daniel Gremillet applaudit.) C’est une question de bon sens. On peut tout de même faire quelquefois confiance aux porteurs de projets !
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Il ne faut pas non plus avoir un a priori négatif sur le travail accompli par les associations ! Bien souvent, elles apportent une contribution utile sur certains dossiers et font un travail de recherche qui n’est pas forcément réalisé par les administrations, lesquelles peuvent être débordées. Ainsi, j’ai le sentiment d’avoir parfois pu jouer un rôle constructif au sein des associations auxquelles j’ai appartenu.
N’ayons pas une vision caricaturale des choses !
M. le président. Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques nos 103 rectifié ter, 191 rectifié ter et 193 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35 bis.
L’amendement n° 173 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mmes Costes et Guillotin et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une décision mentionnée au premier alinéa est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Cet amendement visant simplement à prévoir qu’une consignation puisse être exigée, et non le dépôt préalable des statuts, je le retire, au vu du vote qui vient d’intervenir.
M. le président. L’amendement n° 173 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 198 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Duplomb, Mouiller et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Vaspart, Pillet et Cornu, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Bazin, Mme Duranton, MM. Bonne, Danesi, Chatillon et Grand, Mmes Lopez et Garriaud-Maylam, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer et MM. Revet, Cuypers, Priou, B. Fournier, Lefèvre, Bas, Raison, Leroux, Poniatowski et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« VI.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’une des décisions visées au V, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration, en généralisant la possibilité, pour le juge, de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement n’est pas opérant. Avis défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement n’est effectivement pas opérant. L’avis est défavorable.
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 198 rectifié bis est retiré.
Article 36
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, visant à :
1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ;
2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l’exercice illégal de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ;
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. Avec cet article, on continue l’inventaire à la Prévert, pour en arriver à la culture…
En l’occurrence, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement nous demande de lui laisser une grande liberté pour traiter, par ordonnance, d’un sujet majeur : l’activité des entrepreneurs de spectacles vivants. Vous voulez, par ordonnance, remettre absolument tout en question, qu’il s’agisse des mesures réglementaires ou des dispositions législatives.
En premier lieu, vous voulez moderniser le régime juridique de l’exercice de cette activité. On comprend entre les lignes que vous voulez sans doute passer au mode déclaratif –mais vous nous le préciserez. Pour ma part, connaissant un peu ce milieu, j’ai le sentiment que vous essayez d’adapter le droit aux moyens réduits dont disposent les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. Aussi, je me demande si vous n’êtes pas déjà passé à l’épisode suivant, à savoir le programme Action publique 2022… J’espère que vous nous apporterez des éclaircissements sur ce point.
En deuxième lieu, vous souhaitez remplacer le régime de sanction pénale en vigueur par un régime de sanction administrative. Pour ma part, j’y suis plutôt favorable. Il y a quelque temps, dans cet hémicycle, nous avions demandé une telle évolution concernant les écoles privées hors contrat. Or le Gouvernement a refusé notre proposition. Sur ce sujet également, j’ai besoin d’explications quant à la cohérence de votre approche.
Enfin – cerise sur le gâteau ! –, vous abordez tout ce qui concerne le droit du travail et le droit de la protection sociale. Autrement dit, vous rouvrez le dossier des intermittents du spectacle… À une heure si tardive, au détour de l’examen d’un texte fourre-tout, ce n’est pas raisonnable. Un tel sujet mériterait des discussions bien plus étendues que celles que nous allons consacrer à cette question ce soir.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer : le Gouvernement n’a nullement l’intention de rouvrir le dossier des intermittents du spectacle ; il s’agit de simplifier, d’encadrer et de redonner à la politique culturelle de ce pays l’élan qui lui est nécessaire.
Nous n’anticipons pas le programme Action publique 2022 : je puis vous l’assurer, celui-ci relevant du ministère de l’action et des comptes publics.
À mon sens, l’article 36 de ce projet de loi a atteint aujourd’hui un bon équilibre. La meilleure preuve en est qu’il ne fait l’objet d’aucun amendement. J’entends vos interrogations, mais je peux vous garantir que l’avenir nous donnera l’occasion de vous rassurer !
M. le président. Je mets aux voix l’article 36.
(L’article 36 est adopté.)
Article 37
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
I. – (Non modifié) L’article L. 541-13 du code de l’environnement est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date d’entrée en vigueur de la même ordonnance et jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. Après la publication de cet arrêté, l’article L. 541-13 du code de l’environnement s’applique dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 précitée.
II. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° À l’article 19, les mots : « les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit » ;
2° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l’article 37 de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance. »
M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Monsieur le président, avant que nous n’abordions l’examen de l’article 38, je sollicite une suspension de séance de cinq minutes afin de pouvoir réunir la commission spéciale.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est reprise à vingt-trois heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 38
I. – Après le huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. »
II. – (Non modifié) À la fin du d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » sont supprimés.
III (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
IV (nouveau). – Les 6° et 7° de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogés.
V (nouveau). – Le b du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Le président de la commission spéciale a fait remarquer tout à l’heure que les dispositions de l’article 25 relatives aux dons par SMS aux associations cultuelles venaient s’inscrire dans le code monétaire et financier et n’avaient rien à voir avec la loi de 1905.
L’alinéa 1er de l’article 38 plante pourtant le décor : il s’agit bien d’une modification de la loi du 9 décembre 1905. C’est écrit en toutes lettres ! Cet article ouvre la possibilité, pour les associations cultuelles, de posséder ou d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit.
Ce point, qui avait été supprimé en séance par l’Assemblée nationale, a été réintroduit par la commission spéciale. Ainsi, cette dernière a apporté son soutien au Gouvernement, lequel justifie cette disposition par le souci de renforcer les ressources des associations cultuelles afin de pallier leurs difficultés financières.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que nous introduisons ici la possibilité, pour les associations cultuelles, qu’elles soient catholiques, musulmanes, protestantes ou autres, de tirer profit d’immeubles de rapport pour assurer davantage que leur seule subsistance. Il ne me semble pas que des associations relevant de la loi de 1901 bénéficient de tant de largesses !
Avec une telle disposition, on ouvre une brèche importante dans la loi de séparation des Églises et de l’État, qui dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C’est donc en rejetant toute demande d’avantage spécifique au bénéfice des associations cultuelles que l’État et les collectivités locales assurent le respect du principe de neutralité à l’égard de tous les citoyens et le libre exercice des cultes ou l’absence de culte.
De plus, il est impossible de soutenir un article qui supprime l’inscription au registre des représentants d’intérêts pour les associations cultuelles.
Enfin, est-ce pour justifier le maintien de cet article que la commission spéciale y a introduit une extension de l’obligation d’enregistrement comme représentant d’intérêts aux élus locaux, à leurs directeurs de cabinet et aux agents publics, sans aucun lien avec les cultes et avec l’objet de l’article ?
J’espère, ce faisant, ne pas m’attirer une nouvelle fois les foudres de Mme la rapporteur, mais nous demandons avec force la suppression de cet article !