Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
I. – L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour l’exercice des missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis du même article L. 211-7, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.
« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du même code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »
II (nouveau). – Jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises en ce sens par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas, à la date de la délibération, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.
Lorsque le syndicat délégataire n’est pas l’un des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, la délégation ne vaut que jusqu’au 1er janvier 2020.
III (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de transférer à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas cette compétence à la date de la délibération. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Pour les raisons que j’ai précédemment exposées, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Certes, le Sénat n’a pas adopté les deux premiers amendements que j’ai présentés. Toutefois, je tiens à présenter le présent amendement, afin d’exposer dans sa globalité la position du Gouvernement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de revenir sur la rédaction de l’article 3 du présent texte.
En effet, il n’est pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d’exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, les EPAGE, ou des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
Ces deux types de structures spécifiques, constituées sous forme de syndicats mixtes ouverts, font l’objet d’une définition précise à l’article L. 213-12 du code de l’environnement. Il convient de maintenir rassemblées au sein de ce même article l’ensemble des dispositions s’y rapportant spécifiquement.
En effet, dans sa version actuelle, le présent article aboutirait à proposer deux rédactions différentes et incohérentes relatives aux EPAGE et aux EPTB, entre le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales.
En outre, ce choix rendrait les textes difficilement lisibles pour les acteurs appelés à les mettre en application. En résulterait, potentiellement, une insécurité juridique. La rédaction proposée à travers le présent amendement permet d’éviter cet écueil.
Par ailleurs, il convient de supprimer la référence faite aux missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans la mesure où cette mention aurait pour effet d’élargir le principe d’une sécabilité interne à l’ensemble des missions relatives à la gestion de l’eau. Une telle disposition ne correspondrait pas au but visé par le législateur lors du dépôt de cette proposition de loi. Elle ne permettrait pas non plus de répondre aux réelles difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain.
Par son I, le présent amendement tend à remédier aux problèmes susceptibles d’être soulevés par la suppression des termes « de gestion de l’eau et des cours d’eau » à l’alinéa précédent. Nous proposons de garder ces termes, afin de ne pas réduire la possibilité de sécabilité pour les missions relevant des thématiques qui ne sont pas du ressort de la GEMAPI.
Quant aux dispositions des alinéas 5 à 9, elles ont le même but que les II et III de l’article 1er du texte de la proposition de loi issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement a proposé de rétablir par le biais d’un autre amendement.
Ces mesures offrent une double possibilité aux EPCI à fiscalité propre : d’une part, celle de déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun ; et, d’autre part, celle de délibérer pour transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes de droit commun, avant d’en être titulaires, avant le 1er janvier 2018.
Compte tenu de leur caractère transitoire, ces dispositions n’ont pas lieu d’être codifiées au sein du code général des collectivités territoriales. On pourrait ainsi les réunir aux dispositions transitoires figurant à l’article 59 de la loi MAPTAM afin de faciliter la lisibilité des textes pour les acteurs concernés.
M. Pierre-Yves Collombat. Justement, ce n’est pas très lisible, tout cela…
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Enfin, le Gouvernement souscrit à la nécessité de permettre une sécabilité géographique par délégation aux EPAGE et EPTB. Je relève que cette sécabilité géographique est déjà autorisée par transfert aux EPAGE et EPTB. Cette disposition est du reste reprise dans l’amendement que le Gouvernement a déposé au titre de l’article 4.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Le Gouvernement demande au Sénat de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il justifie par trois arguments le présent amendement, qui tend à tirer un trait sur la rédaction élaborée par la commission des lois.
Premièrement, selon le Gouvernement, il serait inopportun d’insérer dans le CGCT les dispositions relatives au transfert et à la délégation de la compétence GEMAPI à un EPAGE ou un EPTB, au motif que ces dispositions dérogent au droit commun.
Toutefois, le Gouvernement nous propose de maintenir dans le CGCT des dispositions tout aussi dérogatoires, pour ce qui concerne le transfert de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun, avec une sécabilité géographique et fonctionnelle.
Au contraire, et par cohérence, la commission a jugé préférable de regrouper au sein d’un même code toutes les règles relatives au transfert et à la délégation de la compétence GEMAPI, quel qu’en soit le bénéficiaire. C’est une question de lisibilité du droit : nous voulons éviter que les élus locaux n’aient à jongler avec les deux codes et la loi MAPTAM pour connaître le droit applicable. Au demeurant, la solution proposée par la commission permet d’éviter les redondances ou, pis encore, les contradictions d’un texte à l’autre.
Deuxièmement, le Gouvernement nous reproche d’avoir étendu à l’ensemble des missions relevant de la politique de l’eau les possibilités de transfert partiel de compétences, au lieu de les circonscrire à la seule GEMAPI. Mais le texte de l’Assemblée nationale opérait un recul par rapport au droit existant : en vertu des dispositions en vigueur, dans le domaine de la gestion de l’eau, un EPCI peut d’ores et déjà transférer ses compétences à un syndicat sur une partie seulement de son territoire, ou à plusieurs syndicats sur des parties distinctes de son territoire.
La rédaction choisie par la commission va un peu au-delà du droit en vigueur : elle ouvre la voie, en cas de transfert, à la sécabilité interne de toutes les missions relevant de la politique de l’eau.
Je vois mal pourquoi cette sécabilité interne serait bienvenue en matière de GEMAPI et malvenue dans les autres domaines de la politique de l’eau, d’autant que les différentes missions énumérées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement sont extrêmement poreuses : nous en reparlerons à propos du ruissellement.
Troisièmement et enfin, le Gouvernement nous reproche de codifier des dispositions transitoires : or il n’en est rien ! Madame la ministre, je vous invite à relire attentivement l’article 3. Ses deuxième et troisième paragraphes ne sont pas destinés à être codifiés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 24 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Reichardt, Savary, Raison et Perrin, Mme Deromedi, MM. Pierre, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bories et MM. Dufaut, Chatillon et Paul.
L’amendement n° 27 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Vermeillet, MM. Laugier et Médevielle, Mmes Loisier et Billon, M. Delahaye, Mme de la Provôté, MM. Détraigne, Longeot et Canevet et Mme Gatel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
À compter du 1er janvier 2020, il n’est plus possible d’adhérer à un syndicat mixte qui ne relèverait pas de l’article L. 213-12 du code de l’environnement.
La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié bis.
M. Guy-Dominique Kennel. M. le rapporteur m’a fait savoir que cet amendement était satisfait. Je souhaiterais simplement savoir en quoi il l’est ! Dès lors, je serai prêt à le retirer. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.
Mme Françoise Gatel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 24 rectifié bis ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur Kennel, je vais m’efforcer de vous rassurer ! Je ne voudrais pas que vous soyez pris de remords à l’idée d’avoir retiré votre amendement et que, de ce fait, vous passiez une mauvaise nuit… (Sourires.)
La rédaction élaborée par la commission n’est sans doute pas parfaite. Mais je dois vous avouer que le présent amendement nous a laissés perplexes.
La notion de délégation, employée dans cette proposition de loi, est parfaitement claire. Elle répond à la définition figurant à l’article L. 1 111-8 du code général des collectivités territoriales, à cette seule différence que, en matière de GEMAPI, un EPCI serait autorisé à déléguer ses compétences.
À l’inverse, cet amendement tend à introduire, au sujet des délégations, un paragraphe relatif à la notion d’adhésion. Or cette dernière convient plutôt aux transferts de compétences. En tout état de cause, elle entretient une certaine confusion.
Cet amendement est présenté comme rédactionnel, alors qu’il vise à modifier le fond du droit.
À l’instar de l’Assemblée nationale, la commission a souhaité que la délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun, c’est-à-dire un EPAGE ou un EPTB, ne soit possible que pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020. Or, avec cet amendement, les délégations votées avant 2020 continueraient d’être valables passé cette date.
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de cet amendement, il ne s’agit pas de la possibilité, pour un syndicat mixte, d’adhérer à un autre syndicat mixte ; il s’agit de la délégation de ses compétences par un EPCI ou un syndicat mixte.
Mon cher collègue, je vous le confirme, la rédaction retenue par la commission satisfait votre souhait.
M. François Bonhomme. Merci, monsieur le rapporteur !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Kennel, nous aussi, nous avons déjà évoqué cette question ensemble : je vous le confirme à mon tour, votre amendement est satisfait.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous voilà rassurés ! (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur Kennel, l’amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Guy-Dominique Kennel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
Au V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les mots : « conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 » sont remplacés par les mots : « opérés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-61 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. L’amendement est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211-7, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. L’amendement n° 43 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Au 12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 5
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 est présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 38 est présenté par M. Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 4° ».
La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 23.
M. Arnaud de Belenet. À travers cet amendement d’appel, nous revenons sur plusieurs enjeux que nous avons soulevés au cours de la discussion générale : la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, la lutte contre l’érosion et l’extension éventuelle de la compétence GEMAPI à ces sujets.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, je ne peux pas ne pas revenir sur ce problème, qui est absolument essentiel. J’ai d’ailleurs été très ému de constater que, sur cette question, mon collègue François Patriat et moi-même avions les mêmes vues. (Sourires.)
Il s’agit de fonder le financement de la lutte contre le ruissellement sur la taxe GEMAPI. Cette disposition figurait dans la proposition de loi initiale, mais elle a mystérieusement disparu…
J’insiste : cette question est capitale. Elle concerne au bas mot 50 % des inondations ; elle concerne massivement les zones urbaines – à ce titre, je rappelle la maxime selon laquelle « la ville inonde la ville » – ; et elle concerne très largement le sud de la France.
Dans beaucoup d’endroits, des pluies torrentielles s’abattent, puis se déversent dans des talwegs, qui ne sont absolument pas des rivières, même pas des ruisseaux : en dehors de ces épisodes, ils ne voient presque jamais d’eau. Ce sont ces pluies qui provoquent des inondations.
Il faut en avoir conscience : si l’on refuse de trancher enfin clairement cette question, en l’inscrivant, comme nous le proposons, parmi les points mentionnés à l’article L. 211-7-1 du code de l’environnement, on passera à côté d’un enjeu qui, loin d’être annexe, est absolument essentiel !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je l’ai dit lors de la discussion générale : je souscris totalement aux propos que vient de tenir Pierre-Yves Collombat, ainsi qu’aux motivations de l’amendement de M. Patriat.
En commission des lois, nous avons débattu assez longuement du sujet du ruissellement. Ce constat vient d’être rappelé : c’est une anomalie du présent texte de ne pas prendre en compte cette question.
Pierre-Yves Collombat a fait référence aux régions situées au sud de notre pays. Pour ma part, je viens d’un département, l’Ardèche, qui est particulièrement exposé à cette problématique : sur le fond, je ne peux donc qu’adhérer à ce qui vient d’être dit.
En revanche – cette précision rejoint, elle aussi, ce que j’ai dit en préambule –, j’observe que cette proposition de loi doit prendre effet d’ici une quinzaine de jours. Il serait bon que nous n’ayons pas, à l’avenir, à examiner un texte comme celui-là dans de telles conditions : convenons-en, ce n’est pas une situation idéale…
Cela étant, compte tenu des échéances qui s’imposent, les mesures proposées à travers ces deux amendements pourraient paraître complexes à mettre en œuvre, au 1er janvier prochain, dans nombre de territoires.
Aussi, nous nous sommes efforcés d’émettre une proposition de substitution. Nous proposons tout simplement de rectifier les amendements de MM. Collombat et Patriat pour prévoir une entrée en vigueur de ces dispositions, non pas au 1er janvier 2018, mais au 1er janvier 2020.
En procédant de cette manière, le présent texte traitera bien de la question du ruissellement ; et celles et ceux qui, au sein des EPCI, sont concernés par cet enjeu auront deux années pour mettre en œuvre ces dispositions.
Telle est la proposition que je formule au nom de la commission des lois. J’insiste : sur le fond, les mesures proposées par le biais de ces deux amendements sont totalement indispensables.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement rejoint les auteurs de ces deux amendements pour considérer qu’il y a un lien entre, d’une part, la mission de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement et, d’autre part, le régime de GEMAPI.
Pour autant, c’est le lien entre la gestion des eaux pluviales et l’assainissement que le Gouvernement entend maintenir. À nos yeux, il n’est pas souhaitable d’étendre le champ de la compétence GEMAPI au-delà des quatre items mentionnés au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Les missions liées à la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement doivent donc, selon le Gouvernement, rester partagées entre les différents échelons de collectivités territoriales.
En effet, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, la gestion des eaux pluviales urbaines relève de la compétence d’assainissement. Elle suppose que les réseaux soient bien proportionnés.
Il n’est pas judicieux de renvoyer à la compétence GEMAPI, et potentiellement à la taxe GEMAPI, les investissements liés à un éventuel sous-dimensionnement des équipements de gestion des eaux pluviales.
En revanche, les équipements structurants permettant de faire face aux risques d’inondations consécutives de pluies d’intensité exceptionnelle relèvent bien de la compétence GEMAPI, au titre des items 1 et 5 de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Ces équipements peuvent donc être financés par le produit de la taxe GEMAPI.
En outre, mesdames, messieurs les sénateurs, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, vous admettrez qu’il est difficile de changer la donne alors que la date de transfert est si proche.
Mme la présidente. Monsieur de Belenet, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
M. Arnaud de Belenet. La question posée à travers l’amendement qu’il m’incombait de présenter a reçu une réponse très claire de la part de Mme la ministre.
Le but était bien d’obtenir une réponse explicite, et j’imagine que l’auteur de cet amendement en sera satisfait.
Cela étant, à tout seigneur tout honneur : eu égard à l’ancienneté dont bénéficie M. Collombat au sein de la Haute Assemblée, je retire le présent amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 23 est retiré.
Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens indiqué par M. le rapporteur ?
M. Pierre-Yves Collombat. Tout d’abord, je salue la courtoisie dont fait preuve M. de Belenet.
Bien sûr, je suis prêt à modifier mon amendement en ce sens. Toutefois, madame la ministre, votre argumentation ne me convainc pas. Qui fait la loi ? Le Conseil d’État, ou bien nous ?
M. Pierre-Yves Collombat. Concrètement, pourquoi la question se pose-t-elle ? Parce que, jusqu’à présent, les préfets ont systématiquement refusé de financer au titre de la GEMAPI les travaux relatifs à la maîtrise du ruissellement !
Vous nous rappelez que les eaux pluviales peuvent être traitées avec les eaux usées. Soit ! Mais, sauf exception, les réseaux en question doivent désormais être séparés.
M. François Bonhomme. Eh oui !
M. Pierre-Yves Collombat. J’insiste : un certain nombre de travaux sont nécessaires si l’on veut lutter contre les inondations.
Je n’en ai pas le temps ce soir, mais je pourrais détailler comment le problème du ruissellement a été évacué de la proposition de loi initiale : c’est toute une saga ! Je ne m’étendrai pas sur ce sujet.
Cela étant, c’est véritablement faire œuvre d’utilité publique que de prévoir clairement ce type de financement en l’inscrivant dans la définition de la compétence.