M. Emmanuel Capus. Il s’agit de proposer, au travers de cet amendement, une définition de la holding animatrice qui soit source de sécurité juridique.
Il n’y a pas, aujourd’hui, de définition juridique de la holding animatrice ; c’est le juge qui la fixe seul.
Par conséquent, je propose de la fixer définitivement dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser la définition de la holding animatrice, ce qui conditionne l’application de nombreux régimes fiscaux, comme le pacte Dutreil, dont on a parlé, ou la loi Madelin.
On n’a pas eu tout le temps nécessaire pour expertiser cet amendement ; peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur ses dispositions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. La question posée est celle de savoir si l’on a, aujourd’hui, une définition satisfaisante de la holding animatrice, notion reprise à l’article 12 du PLF, relatif à l’IFI.
Votre proposition de redéfinition part du principe d’une présomption, qui n’est pas assez restrictive, selon les services de Bercy, ce qui créerait aussi, du coup, une insécurité juridique.
Il me semble par conséquent qu’il faut que l’on retravaille ensemble cette définition, peut-être avec les services et le cabinet du ministre, pour faire en sorte de l’affiner. Le problème soulevé est réel, il faut bien préciser cette définition, mais, en l’état actuel, votre amendement poserait des difficultés.
Il faut en outre savoir qu’il existe toujours la possibilité, pour les redevables qui le souhaitent, de solliciter l’administration sur la qualification de holding animatrice. Il ne me paraît pas nécessaire, à l’instant présent, de créer un dispositif légal qui semble un peu trop complexe.
C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement, éventuellement pour y travailler dans le cadre d’une autre lecture.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-379 est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Compte tenu de cette réponse, je le retire, madame la présidente.
Je suis prêt à travailler avec le Gouvernement à une définition légale de la holding animatrice.
Mme la présidente. L’amendement n° I-379 est retiré.
Article 12 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-415, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Tout d’abord, je veux procéder à une rectification de mon amendement, à la demande de la commission des finances.
Il s’agirait d’ajouter, au troisième alinéa du I de mon amendement, après les mots « En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, », les mots suivants « et si l’assureur l’accepte ».
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la possibilité offerte, à l’article 12 bis, aux contrats dits « article 83 » ou « loi Madelin », de prévoir le rachat, à partir de la cessation de l’activité professionnelle, de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite une hausse de pouvoir d’achat, tout en leur assurant des revenus réguliers viagers.
Toutefois, elles ne prennent pas en compte la situation des affiliés des contrats retraite « article 83 », dont l’entreprise souscriptrice aurait disparu ou dont le contrat aurait été résilié. Dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne peut être proposé par l’assureur au souscripteur, puisqu’il n’y a plus d’entreprise.
Il s’agit de mettre en situation d’égalité certains cas, sans doute marginaux, mais qui existent. D’où cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’il est rectifié, la commission y est favorable, parce que cela revient, selon notre analyse, sur un oubli des rédacteurs de l’article 12 bis.
Cet amendement vise en effet à étendre la possibilité de rachat pour les contrats de retraite « article 83 », dont l’entreprise souscriptrice a disparu.
La commission avait demandé à Mme Procaccia de le rectifier, ce qu’elle vient de faire. L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’avis serait-il toujours favorable si, pour que le texte soit plus compréhensible, la mention « et si l’assureur l’accepte » étaient insérée après les mots « dispositions contractuelles spécifiques ». La phrase se lirait donc ainsi : « En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. »
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, je maintiens mon avis favorable, car cette rédaction me conviendrait.
Mme la présidente. Madame Procaccia, acceptez-vous de modifier ainsi votre amendement ?
Mme Catherine Procaccia. Oui, je l’accepte, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° I-415 rectifié, présenté par Mme Procaccia, et ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La sagesse de M. le secrétaire d’État irait-elle jusqu’à lever le gage ?
M. Philippe Dallier. Donc, il n’y a pas d’avis de sagesse !
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Vous avez raison, monsieur le sénateur : le Gouvernement est défavorable à l’amendement, et il est prêt à être battu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d’État, dans la mesure où cet amendement est un peu marginal et vous a pris de court, je vous demande que vos services y travaillent pour trouver une solution d’ici à la commission mixte paritaire, plutôt que de maintenir votre avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis, modifié.
(L’article 12 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 12 bis
Mme la présidente. L’amendement n° I-269 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Bansard, Mme Bories, MM. Cadic, Charon, del Picchia, de Nicolaÿ et Paul, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Kennel, Lefèvre et Mandelli et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger, de nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leur pays d’accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-Unis, le plan de retraite est ainsi un plan d’épargne retraite financé par des cotisations des employés avec des contributions, en contrepartie, de l’employeur. En droit fiscal américain, l’attraction principale de ces plans provient du fait qu’ils sont tirés de salaires avant impôt et que les fonds de croissance sont en franchise d’impôt jusqu’à leur retrait.
L’objet du présent amendement est d’inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l’impatriation fixé par l’article 115 B du code général des impôts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut très bien comprendre le souhait de Mme Deromedi d’améliorer le régime des expatriés, en soulevant les difficultés qu’ont les travailleurs travaillant à l’étranger, après avoir déjà été employés par une entreprise établie en France, à intégrer les plans d’épargne retraite par capitalisation.
La seule difficulté posée par l’amendement, en lisant son dispositif, est qu’il vise le II de l’article 155 B du code général des impôts. Or cet article ne se réfère pas aux expatriés mais aux impatriés. Ainsi, cet amendement tend à modifier non le régime fiscal des expatriés, ce qui est l’intention de son auteur, mais le régime des impatriés. Il faudrait donc en vérifier la rédaction.
Pour cette raison, la commission en demande le retrait, car, si l’intention de Mme Deromedi et de ses collègues cosignataires est bien d’améliorer la situation des expatriés, il faut changer l’article de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Je veux juste préciser qu’un impatrié est un expatrié qui rentre chez lui.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous propose, madame Deromedi, de le soumettre à nouveau lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Nous pourrons vous aider à en travailler la rédaction.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je ne suis pas cosignataire de cet amendement, mais j’aurais pu travailler aussi sur cette question. C’est effectivement un sujet majeur.
Parfois, les régimes de capitalisation sont obligatoires, il peut même s’agir des seuls régimes possibles dans un certain nombre de pays. Or, si le Français qui a cotisé veut quitter le pays de cotisation, il faut souvent qu’il paie un « droit de sortie du territoire », sans quoi il n’a plus droit, dans les mêmes conditions, au bénéfice de sa retraite.
En outre, on constate, en particulier pour les personnes ayant cotisé au « système 401(k) » ou ayant travaillé dans les organisations internationales, que des gens sont finalement obligés de rester des résidents fiscaux hors de France, parce que, s’ils rentrent, une partie du seul capital qu’ils ont constitué pouvant leur permettre d’avoir une retraite est lourdement imposée.
Je ne sais pas si la disposition, telle que vous l’avez pensée, ma chère collègue, est bonne, mais, en tout état de cause, il s’agit, dans son esprit, de quelque chose contre quoi on bute. On rencontre un certain nombre de Français qui vivent à l’étranger, qui voudraient rentrer en France et qui, au surplus, ont des moyens qui pourraient être investis dans notre pays, mais qui ne le peuvent pas pour des raisons fiscales.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° I-269 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. L’esprit de cet amendement est tout à fait celui que M. Leconte a décrit. Cet amendement est important parce que les expatriés n’ont que cela quand ils rentrent en France, et beaucoup sont en effet obligés de rester à l’étranger.
Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. La commission a émis un avis défavorable, n’est-ce pas, monsieur le rapporteur général ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas vraiment un avis défavorable ; nous voulons être sûrs que l’intention de Mme Deromedi sera satisfaite par cet amendement et que celui-ci ne tende pas à modifier le mauvais dispositif fiscal.
Je le répète, nous sommes prêts à l’aider, car l’analyse de la commission est que l’article 155 B du code général des impôts se réfère aux impatriés. Cela étant dit, on peut toujours inclure cet amendement dans le projet de loi…
M. Jean-Yves Leconte. C’est le retour en France qui pose problème !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est donc une demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-269 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.) – (Bravo ! et applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 bis.
Article 12 ter (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
« |
Puissance (en kW) |
|||
Longueur (en mètres) |
750 à 1 000 |
1 000 à 1 200 |
1 200 à 1 500 |
1 500 et plus |
30 à 40 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
40 à 50 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
50 à 60 |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
60 à 70 |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
70 et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
3° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
Mme la présidente. L’amendement n° I–283, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Décidément, l’ISF nous occupe, et on y revient après l’agriculture et un petit tour par les impatriés.
Il s’agit encore une fois d’une mesure d’affichage ; après l’or il y a quelques instants, qui brillait, celle-ci porte sur les navires de plaisance. Du pur affichage : pour amuser la galerie, on crée une taxe sur les navires de plaisance, signe extérieur de richesse.
Or c’est purement symbolique. D’après la Direction de la législation fiscale, cela ne devrait concerner que quelques unités ou quelques dizaines d’unités, pour une recette de moins de 10 millions d’euros.
Il n’y a déjà pas beaucoup de grands navires – en tout cas de ceux qui seraient potentiellement concernés par cet impôt – dans les ports français…
M. Philippe Dallier. Effectivement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Votez l’article 12 ter, il n’y en aura plus du tout.
Aujourd’hui, tous les navires, on le sait, sont immatriculés sous pavillons étrangers ; le pavillon luxembourgeois, que l’on rencontre dans les ports de la Méditerranée, a même beaucoup de succès… Je le répète, si cet article était voté en l’état, il n’y aurait plus du tout de grandes unités en France.
Il vaut donc mieux arrêter la plaisanterie et supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer une avancée notable de l’Assemblée nationale. (MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi s’esclaffent.) Cela me permet de faire un clin d’œil, en saluant et en défendant l’Assemblée nationale, qui a été malmenée dans cet hémicycle il y a quelques instants.
Je rappelle que l’on parle de navires de plaisance de plus de trente mètres, qui ne sont, pour aucun d’eux, produits en France, je le précise. Il s’agit donc de la détention de grands navires construits à l’étranger.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à la suppression de cette disposition,…
M. Dominique de Legge. Ça doit être de l’économie réelle…
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. … introduite dans le texte par la majorité de l’Assemblée nationale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’assiette de cet impôt va s’autodétruire !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 12 ter est supprimé.
Article 12 quater (nouveau)
I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
Mme la présidente. L’amendement n° I-284, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Après l’or et les navires de plus de trente mètres, les voitures de sport !
M. Roger Karoutchi. Et ma collection de timbres, alors ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On aurait d’ailleurs pu imaginer autre chose ; du reste, je me suis un jour amusé à consulter le Mémento fiscal des éditions Lefebvre et, quel que soit le mot pris au hasard dans le dictionnaire, on a pu constater que tous avaient une entrée.
M. Antoine Lefèvre. Le « Lefebvre » est riche !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi, sur tous les mots du dictionnaire de la langue française, il existe en France une taxe spécifique, et on en invente aujourd’hui une nouvelle sur les voitures de luxe ou de sport.
Je rappelle que les voitures les plus polluantes sont soumises à un malus automobile, d’un niveau déjà élevé et qui est encore durci. Il s’agit d’un plan de fiscalité environnementale auquel on adhère, mais cet article porte une mesure de pur affichage, destinée à faire passer une pilule : le fait que 69 milliards de liquidités ne seront pas soumises à l’impôt. Ainsi, en contrepartie, l’IFI frappera le patrimoine immobilier, fût-il productif – usines, appartements, ou encore magasins. On a donc lâché quelques mesures fiscales un peu symboliques, qui n’auront pas de rendement.
On ne va pas encore alourdir le folklore fiscal, c’est pourquoi je vous propose de supprimer l’article 12 quater. (M. Gérard Longuet applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Je ne connais pas de voitures françaises, achetées par des Français, de ce niveau-là de puissance, supérieur à 36 chevaux.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y a des moteurs !
M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. En revanche, une voiture qui m’a toujours fait rêver depuis que je suis tout-petit, la Lamborghini Aventador, a 75 chevaux et coûte 376 039 euros prix catalogue. On peut donc effectivement considérer que ceux qui font le choix d’acheter ce type de voiture peuvent contribuer symboliquement et financièrement au redressement de nos comptes publics.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il fallait garder l’ISF !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Il ne s’agit pas d’une explication de vote. Je veux rappeler au ministre qu’il peut acheter une Bugatti : c’est encore plus cher et c’est français ! (Rires et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 12 quater est supprimé.
Article 12 quinquies (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, après la référence : « 998 », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail ». – (Adopté.)
Article 12 sexies (nouveau)
L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n’est pas due :
« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
« |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif (en euros) |
puissance fiscale ≤ 9 |
0 |
|
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
100 |
|
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 |
300 |
|
15 ≤ puissance fiscale |
1 000 |
« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »