Sommaire

Présidence de Mme Françoise Cartron

Secrétaires :

Mme Frédérique Espagnac, M. Bruno Gilles.

1. Procès-verbal

2. Décès d’un ancien sénateur

3. Communication d’un avis sur un projet de nomination

4. Confiance dans la vie politique – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Philippe Bas, président de la commission des lois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice

M. Yves Détraigne

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Esther Benbassa

M. Alain Richard

Mme Éliane Assassi

M. Pierre-Yves Collombat

M. François Bonhomme

M. Marc Laménie

M. François Commeinhes

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er

Amendement n° 2 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.

M. Henri Cabanel

Article 2 quater

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Adoption.

Article 3 ter A

Amendement n° 4 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

5. Renforcement du dialogue social – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail

M. Jean-Louis Tourenne

M. Jean Desessard

Mme Nicole Bricq

M. Dominique Watrin

Mme Françoise Laborde

M. Jean-Marc Gabouty

M. René-Paul Savary

M. Yves Daudigny

M. Philippe Mouiller

Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption définitive, par scrutin public n° 142, du texte du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Frédérique Espagnac,

M. Bruno Gilles.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du mardi 1er août a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Décès d’un ancien sénateur

Mme la présidente. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Michel Durafour, qui fut sénateur de la Loire de 1965 à 1967 et de 1983 à 1988.

3

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 13 et de l’article 56 de la Constitution, la commission des lois a fait connaître qu’elle avait émis, lors de sa réunion du mercredi 2 août 2017, un vote favorable – 22 voix pour, 7 voix contre et 1 bulletin blanc – à la nomination de M. Michel Mercier aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

J’adresse toutes mes félicitations à M. Mercier.

4

 
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Discussion générale (suite)

Confiance dans la vie politique

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique (texte de la commission n° 700, rapport n° 699).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 1er

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, il n’est nul besoin d’un long propos introductif pour saluer l’accord que nous avons obtenu en commission mixte paritaire sur les deux projets de loi, à l’exclusion, naturellement, de la disposition concernant la réserve parlementaire, qui a fait achopper notre entente sur le second texte.

Je me dois de dire, en introduisant ce débat, que nous avons été très vivement contrariés…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est un euphémisme !

M. Philippe Bas, rapporteur. … de l’obstination du Gouvernement et de la majorité de l’Assemblée nationale à réduire à néant cette source de financement, comme si un combat était mené contre les communes rurales de ce pays, mais aussi contre un certain nombre d’associations, notamment de Français de l’étranger, qui vont voir se tarir une source de financement de leurs équipements, qui ne sera pas remplacée dans l’accès au financement public. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du RDSE.)

C’est une source de mécontentement très grande, non pas principalement pour nous, d'ailleurs, mais pour les 36 000 communes de notre pays.

Je voudrais vous dire néanmoins que l’accord trouvé sur le projet de loi ordinaire reprend un grand nombre des positions que vous avez adoptées, mes chers collègues, dans le débat législatif. Tout ce qui concerne la prise en charge des frais de mandat, je dois en remercier Mme la garde des sceaux, tient compte de nos propositions, puisqu’une prise en charge selon plusieurs modalités offrira à la fois, comme nous le souhaitions, des garanties et des souplesses.

L’interdiction des emplois familiaux a été atténuée par l’Assemblée nationale, qui en a exclu une partie des membres de la famille du parlementaire. Surtout, les dispositions introduites par le Sénat pour que les intéressés aient le temps de se retourner, comme on dit familièrement, et bénéficient de la convention de reconversion professionnelle de Pôle emploi ont été préservées, ce qui est évidemment très important.

Il est six points sur lesquels le Sénat a obtenu satisfaction dans la discussion en commission mixte paritaire.

Il s’agit d’abord, pour plusieurs de ces points, de la symétrie que nous entendions imposer entre les obligations créées pour les parlementaires et celles des membres du Gouvernement. Ceux-ci ont naturellement des responsabilités qui leur donnent accès aux fonds publics, qu’ils gèrent comme chefs d’administration, alors que les parlementaires n’ont aucun accès aux fonds publics. Il était pour le moins nécessaire que cette symétrie, dont le Gouvernement n’avait pas voulu et contre laquelle il avait d'ailleurs déposé un certain nombre d’amendements devant l’Assemblée nationale, puisse être établie.

C’est ainsi qu’un registre mentionnera le déport de tout ministre ayant un intérêt sur un point de l’ordre du jour soumis aux délibérations du conseil des ministres.

C’est ainsi que les frais de représentation des ministres donneront lieu à un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions, les modalités et les limites de leur prise en charge. Je suis très impatient de découvrir la teneur de ce décret. (Mme la garde des sceaux sourit.)

C’est ainsi que, sur l’initiative de notre collègue Collombat, nous avons maintenu l’exigence d’un rapport, qui sera déposé dans les six mois, pour ce qui concerne le pantouflage, ce qui nous permettra de revenir sur les sujets en fonction des réalités observées.

C’est ainsi, enfin, que s’agissant de la rémunération de collaborateurs à temps partiel par les lobbies, l’interdiction posée pour les parlementaires vaudra aussi pour les ministres, ce qui est bien le moins, compte tenu des responsabilités que ceux-ci exercent.

Nous avons accepté, pour ce qui concerne l’inéligibilité liée à des crimes ou à des délits commis par un candidat à une élection, un amendement déposé à la toute dernière minute, puisque je l’ai découvert dans la nuit de lundi à mardi, faisant mention du casier judiciaire.

Je tiens à préciser que si, une fois n’est pas coutume, j’ai accepté cet amendement, c’est parce qu’il est dépourvu de toute substance et n’entraînera donc pas l’inconstitutionnalité de la mesure. Ses dispositions se bornent à prévoir que la peine d’inéligibilité prononcée par le juge, au moment où celui-ci condamne un prévenu à une peine liée à un crime ou à un délit, doit figurer dans le casier judiciaire.

Cela va sans dire, vous le savez bien, puisque cette obligation existe déjà et qu’elle est du niveau réglementaire. Pour des raisons qui m’échappent, le Gouvernement a tenu à le préciser de la manière la plus nette qui soit dans la loi. C’est la position qu’a défendue mon homologue de l’Assemblée nationale. Je n’ai pas voulu mener sur ce point un combat qui nous aurait empêchés d’aboutir. Je tiens toutefois à souligner qu’il s’agit bien d’un élément caractéristique des « neutrons législatifs », c'est-à-dire qu’il est dépourvu de substance.

Je le suppose, d’aucuns voudraient pouvoir dire que, ainsi, l’engagement du Président de la République d’empêcher l’accès à la fonction parlementaire de quelqu’un ayant une peine inscrite à son casier judiciaire aura été tenu. Tel n’est heureusement pas le cas, car, si cela l’avait été, la disposition aurait été inconstitutionnelle et nous n’aurions guère été avancés.

La disposition que nous avons adoptée ici, et qui figure bien dans la loi, est plus sévère que l’inscription au casier judiciaire, mais aussi plus juste. En effet, l’inscription au casier judiciaire peut être retirée par le procureur de la République, mais seulement si le condamné le demande. Dans certains cas, le condamné le demande, dans d’autres cas, il n’en ressent pas l’utilité, ce qui crée une inégalité entre Français condamnés à la même peine et pour le même délit ou le même crime. La peine d’inéligibilité, en revanche, prononcée par un juge du siège, ne dépend pas d’un magistrat du parquet ; par ailleurs, elle est égale pour tous.

Voilà, mes chers collègues, madame la garde des sceaux, l’économie générale de cet accord sur la loi ordinaire, qui s’étend en réalité à la loi organique, sauf en ce qui concerne la création d’un nouveau régime de financement des investissements pour les petits équipements des communes que nous défendions et dont le Gouvernement n’a pas voulu. Nous ne manquerons pas de le rappeler à l’ensemble des maires de France ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai plaisir à me retrouver aujourd'hui devant vous, puisque vous êtes saisis des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

Je tiens à saluer M. le président Bas, rapporteur de la CMP, qui a présenté les points d’accord ayant permis aux deux assemblées de converger sur le projet de loi ordinaire. Cela n’a pas été possible, monsieur le président, vous l’avez souligné, sur le projet de loi organique, que vous examinerez en nouvelle lecture après-demain. Les points de vue étaient trop divergents entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la suppression de la réserve parlementaire pour qu’un accord puisse être trouvé. Nous reviendrons sur ce point de manière sereine, avec nos arguments respectifs, lors de l’examen du projet de loi organique en nouvelle lecture.

En ce qui concerne le projet de loi ordinaire, chaque assemblée a pu faire un pas l’une vers l’autre, ce qui est pour moi un grand motif de satisfaction. C’est dans ce genre de circonstance que l’on mesure réellement ce qu’est un travail parlementaire constructif, effectif, fondé sur des convictions solides de part et d’autre, mais aussi sur le respect et l’écoute mutuels, donc sur la volonté de légiférer positivement.

Tout d’abord, plusieurs dispositions qui, pour le Gouvernement et l’Assemblée nationale, paraissaient se situer hors du champ initial de la réforme n’ont pas été réintroduites en CMP. Elles concernaient pour l’essentiel la fonction publique.

Le Gouvernement avait fait valoir, suivi en cela par l’Assemblée nationale, que le périmètre originel du projet de loi n’incluait aucune thématique relative à la fonction publique. Nous avions également ajouté qu’une loi très récente, celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, venait seulement d’entrer en vigueur et qu’il nous semblait plus pertinent d’évaluer les conséquences des dispositifs que cette loi proposait avant de légiférer à nouveau. Le Gouvernement avait défendu cette position, et la CMP n’a pas rétabli ce type de disposition.

La CMP, vous l’avez souligné, monsieur le président, a toutefois adopté un article 2 ter E demandant au Gouvernement un rapport sur le remboursement des frais de scolarité pour les anciens élèves de plusieurs grandes écoles lorsque ceux-ci n’effectuent pas la totalité des années de travail qu’ils doivent au service de l’État. L’intérêt d’une disposition prévoyant la remise d’un rapport se rapportant à un sujet qui est déjà réglé par voie de décret n’est pas apparu déterminant au Gouvernement. Toutefois, bien entendu, nous prenons acte du choix qui a été effectué par la CMP.

Il en est de même de deux autres dispositions. La première, vous l’avez rappelé, monsieur Bas, concerne les frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement. Il semble au Gouvernement que cette disposition est surabondante, puisque, comme j’ai pu l’indiquer en première lecture, les dépenses liées aux fonctions ministérielles, telles que les frais de représentation ou de réception, sont déjà soumises au contrôle que vous souhaitez voir instaurer, que ce soit par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère ou, in fine, par la Cour des comptes.

Quant à la création par décret en Conseil d’État d’un registre des déports pour les ministres, j’ai eu l’occasion de montrer que ces derniers étaient déjà soumis à un mécanisme rigoureux de déport par décret. Ce dispositif a d'ailleurs trouvé à s’appliquer pour l’actuel Gouvernement. La CMP a souhaité maintenir un tel mécanisme qui, de mon point de vue, pourrait poser des difficultés au regard du principe de secret des délibérations du conseil des ministres. Il appartiendra au Conseil constitutionnel, s’il est saisi, d’en apprécier la constitutionnalité, et nous saurons qui, de l’un ou de l’autre, avait raison sur ce point.

En toute hypothèse et au-delà de nos points de vue juridiques différenciés, le Gouvernement prend acte des dispositions qui ont été adoptées par la CMP et respecte évidemment sa volonté.

L’essentiel, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, est bien que les deux assemblées aient pu se rassembler autour des points forts de ce texte, qui sont au nombre de six – c’est bien le chiffre que vous avez annoncé, monsieur le président de la commission.

Le premier point fort s’attache à l’inéligibilité des personnes qui commettent des crimes ou des délits. La commission mixte paritaire a repris le dispositif voté par les deux assemblées en le renforçant. La liste des délits conduisant à l’inéligibilité automatique, sauf décision contraire du juge, a été élargie, notamment en reprenant des propositions du Sénat.

Comme la CMP l’a souhaité, faisant en quelque sorte la synthèse des débats parlementaires, ce qui est d’une certaine manière son office, il est désormais clairement prévu l’obligation pour tout prétendant à une élection de posséder un casier judiciaire B2 vierge de toute peine d’inéligibilité prononcée pour des crimes ou pour l’ensemble des délits qui sont visés par le texte que vous avez adopté. C’est un apport positif de la CMP, qui concrétise un engagement pris par le Président de la République devant les Français, tout en assurant, vous l’avez dit, monsieur le président de la commission, la constitutionnalité de sa mise en œuvre, ce qui relève de notre responsabilité.

Le deuxième point concerne la prévention des conflits d’intérêts pour les parlementaires. La définition du conflit d’intérêts est adaptée à la réalité du mandat parlementaire, et un mécanisme de déport est prévu dans le respect de l’autonomie des assemblées.

L’interdiction des emplois familiaux apparaît également comme un point important du texte. Là encore, un accord s’est dessiné sans heurts entre les deux assemblées, au-delà d’une petite péripétie vite oubliée. C’est un acquis attendu par les Français, qui n’acceptent plus désormais une telle pratique.

Parallèlement, je tiens à le souligner parce que l’initiative leur en revient, le Sénat et l’Assemblée nationale ont trouvé ensemble une voie essentielle pour améliorer la situation des collaborateurs parlementaires, dont le rôle et l’efficacité sont reconnus par tous. Les dispositions que vous avez inscrites dans la loi constituent, de ce point de vue, un socle solide pour progresser dans ce domaine.

Le quatrième apport du texte tend à la suppression de l’IRFM et à la mise en place, M. le président Bas l’a rappelé, d’un mécanisme approprié de contrôle des frais de mandat des parlementaires.

Nous avions déjà beaucoup progressé avec votre rapporteur lors de la première lecture, et c’était un motif de satisfaction, chacun, je crois, ayant compris les préoccupations de l’autre. La commission des lois de l’Assemblée nationale a approfondi le travail que nous avions engagé, aboutissant à un accord qui me semble équilibré et qui, tout à la fois, introduit la rigueur des contrôles et garantit la souplesse de la mise en œuvre nécessaire au fonctionnement de la vie parlementaire, dans le respect de l’autonomie des assemblées.

Le projet de loi ordinaire prévoit aussi, et c’est le cinquième grand axe de ce texte, les conditions dans lesquelles le Président de la République et le Premier ministre peuvent, avant la nomination d’un membre du Gouvernement, vérifier qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts, qu’il est en règle sur le plan fiscal et que son casier judiciaire B2 est vierge. Le texte ne concerne donc pas seulement les parlementaires, comme j’ai pu l’entendre trop souvent au cours des dernières semaines. Cette exigence avait été en particulier portée par votre rapporteur. Elle est désormais satisfaite.

Le texte contient, enfin, des dispositions renforçant le contrôle des ressources des partis politiques et des candidats, ainsi que celui des prêts qui leur sont accordés. Parallèlement, avec le médiateur du crédit et la banque de la démocratie, sera facilité l’accès au financement bancaire des partis et des candidats, afin de renforcer le pluralisme de notre vie politique. Là encore, nous avons pu avoir des désaccords ponctuels, mais le texte adopté par la CMP est très satisfaisant.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà des débats, au-delà de la confrontation nécessaire et utile que nous pouvons avoir entre des points de vue politiques ou juridiques, nous avons pu observer un mouvement vers un objectif commun tendant à renforcer la confiance dans la vie politique. C’est le fruit d’une ambition partagée et des bonnes volontés que j’évoquais devant vous en première lecture. Votre rapporteur faisait d'ailleurs état, à ce moment-là, d’un mouvement fédérateur.

Que le Sénat et l’Assemblée nationale aient pu s’accorder est, je crois, un signal positif pour nos concitoyens. Il témoigne de l’esprit de responsabilité des parlementaires, de leur volonté de répondre aux attentes des Françaises et des Français, qui appellent à plus de transparence et d’éthique dans les pratiques politiques.

Au nom du Gouvernement, je tenais très sincèrement à vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, en particulier M. Philippe Bas, votre rapporteur, qui n’a ménagé ni son temps ni son énergie pour aboutir à ce résultat positif, gage d’une confiance partagée. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le président et rapporteur, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la confiance entre les citoyens et leurs représentants, chacun ici en est conscient, est actuellement en crise. Les principaux symptômes de cette crise de confiance, qui ne touche pas uniquement notre pays, sont l’abstention, la désaffection pour les institutions et les élus, ainsi que la floraison de mouvements populistes et radicaux.

Pour remédier à cette crise qui abîme notre démocratie, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action publique ». Les dispositions de ce texte avaient principalement pour objet de durcir le régime de l’inéligibilité en cas de manquement à la probité, de fixer un cadre aux conditions d’embauche et de travail des collaborateurs d’élus, en interdisant notamment les emplois familiaux, de réformer les conditions de rémunération des parlementaires et de renforcer la lutte contre les conflits d’intérêts et le contrôle du financement de la vie politique.

Le projet de loi, désormais intitulé « pour la confiance dans la vie politique », après avoir été examiné par la commission mixte paritaire, est une nouvelle fois soumis à notre assemblée. Malgré son objet particulier, le projet de loi a été discuté et adopté par le Parlement dans de bonnes conditions, ce dont chacun d’entre nous peut, à juste titre, se réjouir.

Le texte final adopté mardi dernier par la commission mixte paritaire comporte un certain nombre des modifications que le Sénat avait apportées, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

En particulier, nos amendements visant à donner aux assemblées une plus grande souplesse dans la gestion et la prise en charge des frais de mandat ont été, en substance, maintenus. Le système actuel de l’IRFM ne pouvait rester en l’état, mais il fallait absolument veiller à ne pas mettre en place une usine à gaz administrative, qui aurait produit des dépenses publiques nouvelles et des complexités inutiles.

Sur les dispositions relatives à la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité, les apports du Sénat ont aussi été préservés.

Cela ne peut faire oublier qu’un certain nombre d’amendements de bon sens votés par le Sénat ne figurent pas dans le texte final. Je pense notamment à l’ouverture des concours internes aux collaborateurs parlementaires, ou encore à la levée du « verrou de Bercy ». Je tiens également à souligner le fait que les dispositions relatives aux conditions d’emploi des collaborateurs d’élus, si elles constituent un progrès incontestable, ne sont pas suffisantes en l’état : un véritable statut des collaborateurs reste donc à créer.

Au-delà de ces points particuliers, on ne peut que déplorer le caractère profondément lacunaire du texte, qui selon nous réduit son ambition première et nuit gravement à son efficacité. En effet, il est regrettable que le Gouvernement se soit borné à traiter du seul cas des parlementaires et des élus locaux.

La crise de confiance que j’ai évoquée touche non pas uniquement le Parlement et les collectivités, mais aussi la haute fonction publique, la presse et le monde syndical. Pour qu’une action de rétablissement de la confiance puisse réussir, il aurait été indispensable de prévoir également des mesures fortes de transparence dans ces sphères de la vie publique. Tel n’a pas été le cas, et le Gouvernement a préféré se focaliser sur quelques sujets particuliers.

La volonté du Gouvernement, comme du Parlement, de rétablir la confiance avec les citoyens n’est pas à remettre en cause ; elle s’est d’ailleurs traduite par un fort investissement de l’ensemble des acteurs et par une discussion parlementaire qui fut riche, mais hélas trop restreinte.

Enfin, je tiens à dire un mot sur le projet de loi organique examiné conjointement par la commission mixte paritaire. Celle-ci, vous le savez, mes chers collègues, n’est pas parvenue à un accord sur le texte, les discussions ayant achoppé notamment sur la question de la réserve parlementaire. Nous regrettons profondément l’attitude des représentants de la majorité à l’Assemblée nationale concernant la question de la réserve parlementaire, et jugeons que leur attitude rigide et leur surdité aux arguments et aux propositions alternatives du Sénat sont tout à fait contraires à l’esprit d’écoute réciproque et de conciliation qui doit présider au cours des commissions mixtes paritaires. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Madame la garde des sceaux, c’est avec plaisir que mon groupe votera en majorité en faveur du projet de loi, mais cela ne doit pas faire oublier que celui-ci est en l’état insuffisant pour résoudre la crise de confiance que j’ai évoquée, et que nous serons contraints, un jour ou l’autre, de remédier aux problèmes qu’il laisse en suspens.

Arrivant à la fin de mon propos, je tiens à saluer ici le travail de la commission. Plus particulièrement, je souhaite, au nom du groupe Union Centriste, rendre hommage à notre collègue le président Philippe Bas, rapporteur de ce projet de loi, qui par sa rigueur et la considération dont il a fait preuve à l’égard de chacun a beaucoup contribué à ce que le travail parlementaire au Sénat se déroule dans de bonnes conditions. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du RDSE. – M. Jean-Yves Leconte applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je veux tout d’abord m’associer aux compliments adressés par Yves Détraigne au président et rapporteur, M. Philippe Bas.

Sans revenir sur le fond du débat, qui sera abordé vendredi prochain dans cet hémicycle, je souhaite indiquer que la commission mixte paritaire d’hier a posé, sur la forme, quelques problèmes. Quoi que l’on pense du sujet, affirmer d’emblée qu’une position est non négociable, qu’elle est à prendre ou à laisser, qu’il est exclu qu’il y ait un vote, c’est une attitude qui ne donne pas particulièrement le sentiment d’être compatible avec une volonté de renouveau profond de la vie politique… (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

J’en viens à l’objet du texte qui nous est soumis et que notre groupe soutiendra. Il contient des avancées importantes, dont certaines sont à porter au crédit du Sénat.

La suppression des emplois familiaux est positive, même si nous avons bien fait de prendre en compte la situation des personnes concernées, qui doivent pouvoir bénéficier d’un délai et de conditions favorables pour trouver une autre activité.

S’agissant de l’IRFM, chacun, dans notre pays, juge normal qu’un parlementaire rende compte de ses frais professionnels. Ce contrôle sera effectué sous l’autorité des bureaux des assemblées parlementaires, et ce sera très bien ainsi.

Pour ce qui est des apports plus spécifiques du Sénat, mes chers collègues, je veux évoquer la question des collaborateurs parlementaires. En effet, il eût été choquant que l’on abordât ce sujet sous le seul angle des emplois familiaux. On doit au Sénat l’ajout d’un certain nombre de paragraphes sur leurs missions, leurs fonctions et leurs statuts. Ce ne sont pas des personnels clandestins, et cette loi permettra de combler une véritable carence.

De même, l’imposition de nos indemnités de fonction – une décision due au Sénat, il faut le dire –, est parfaitement justifiée. Autant j’étais opposé à la fiscalisation de l’IRFM, l’indemnité représentative de frais de mandats, car il s'agit de frais professionnels, reconnus comme tels, autant l’imposition des indemnités de fonction attribuées aux présidents, vice-présidents, questeurs et membres du bureau de nos assemblées me semble parfaitement justifiée. La commission des lois, à l’unanimité, a estimé qu’il était juste que ces indemnités soient normalement fiscalisées, et c’est bien normal.

Sur quelques points, néanmoins, ce texte aurait pu aller plus loin, et certaines décisions ne nous paraissent pas particulièrement opportunes.

Ainsi, nous n’étions pas partisans de créer la banque de la démocratie, dont nous ne voyons toujours pas l’utilité ni la façon dont elle pourra fonctionner en toute impartialité.

En ce qui concerne la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, madame la garde des sceaux, on nous a beaucoup rappelé, hier matin, que certaines décisions étaient sacrées, car elles figuraient dans le programme du Président de la République.

Or, dans ce programme, il était question de la nécessité de produire le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour être candidat à une élection. Vous nous avez expliqué très longuement, madame la garde des sceaux, que cette mesure, simple et lisible, était contraire à la Constitution. Nous n’en sommes pas persuadés. Nous pourrions à notre tour vous opposer l’argument de l’engagement qui s’impose absolument. Toutefois, nous ne le ferons pas, car la souplesse et le dialogue sont de grandes vertus, auxquelles nous sommes très attachés.

Par ailleurs, il faudra quand même tourner un jour la page du fameux « verrou de Bercy ». Quelle que soit par ailleurs la compétence de l’administration des finances publiques, la justice devrait pouvoir être saisie naturellement d’une question fiscale, sans l’obstacle de ce verrou administratif. Vous connaissez la position du Sénat sur ce point, madame la ministre.

J’avais aussi posé la question des micropartis. Nous en avons beaucoup parlé, mais il existe toujours, à la fin de ce débat, 451 partis politiques en France. La question, certes complexe, mérite d’être travaillée, car nul ne peut dire que certains ne trouvent pas là une forme de commodité.

Je parle comme toujours avec modération, monsieur Karoutchi,…

M. Roger Karoutchi. Vous êtes un esprit serein !

M. Jean-Pierre Sueur. … mais j’ai bien enregistré la promesse de Jacqueline Gourault, qui, au banc des ministres, s’est engagée à constituer un groupe de travail avec le ministère de l’intérieur sur cette question. Elle m’a spontanément proposé d’y participer, ce que je ferai bien volontiers. J’espère que ce groupe se mettra en place rapidement.

En conclusion, au regard des fortes avancées qu’il contient, le groupe socialiste soutiendra ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du groupe La République en marche.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord rendre hommage à M. Bas, notre président et rapporteur, que je considère comme un grand connaisseur de la Loi, avec une majuscule. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

L’ensemble des sénatrices et sénateurs écologistes se félicite qu’un accord ait été trouvé en CMP sur ce projet de loi ordinaire.

Si ce texte comprend de nombreuses avancées, nous restons quelque peu dubitatifs sur son impact final, une fois qu’il sera entré en application. En effet, ce n’est pas seulement par une prétendue moralisation que l’on rétablira la confiance. Nos concitoyens attendent aussi davantage d’éthique. Et nous devons continuer à faire nôtres certaines règles de déontologie.

Veillons à ce que l’antiparlementarisme ambiant et la précipitation ne nous empêchent pas de légiférer sur les véritables dangers susceptibles de menacer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. À ce propos, nous ne pouvons que regretter le refus du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale de lever le « verrou de Bercy », contre le vote unanime du Sénat.

Avec ce dispositif controversé, on s’expose à de nouvelles affaires politico-financières qui renforceront la défiance de nos concitoyens à l’égard des politiques, malgré le vote de cette loi de prétendue « moralisation » – un mot qui me fait peur !

En revanche, nous sommes satisfaits de l’élargissement du champ des infractions pouvant conduire à une peine d’inéligibilité : délits de harcèlement et de violences sexuelles, provocation à la haine en raison de la race, du sexe ou de l’orientation sexuelle.

Cela étant, et n’en déplaise aux sénateurs du groupe La République en marche, la confiance s’obtient d’abord en sachant tenir ses engagements de campagne.

M. François Patriat. Nous ne faisons rien d’autre !

Mme Esther Benbassa. Il reste encore beaucoup à faire pour rétablir le lien de confiance avec nos concitoyennes et concitoyens, en dépassant nos intérêts politiques immédiats, en renonçant aux postures et en nous montrant davantage en empathie avec elles et avec eux, bien sûr sans tomber dans le populisme anti-politiciens, anti-médias, anti-fonctionnaires et presque « anti-tout » actuellement en vogue, alimenté par l’extrême droite, que nous avons déjà connu dans le passé avec le poujadisme et qui dessert le fonctionnement de la démocratie, en caressant les mauvais penchants des uns et des autres. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, à l’issue d’une commission mixte paritaire qui a conclu, nous sommes saisis d’un texte amélioré et complété, répondant aux objectifs assignés par le Gouvernement. C’est le résultat d’un bon dialogue, à l’intérieur de chaque assemblée et entre les deux assemblées – il est important, aussi, de le souligner.

Toutefois, selon une habitude quelque peu funeste, ce texte a connu de multiples extensions. Nous partîmes avec 14 articles et parvînmes à 48 après une seule lecture dans chaque assemblée… Heureusement, la commission mixte paritaire s’est livrée à une relative compression du texte.

Cette inflation est le résultat de ce que je qualifierais de « législation réparatrice » : à l’occasion de l’examen d’un texte, nous estimons utile, les uns et les autres, de corriger ou compléter d’autres textes qui ne sont pas en débat. Il n’est donc pas surprenant que le sens de nos travaux soit peu lisible pour les citoyens et que les complaintes se multiplient sur la prolifération législative. Nous devrons, me semble-t-il, veiller davantage encore à ce problème à l’avenir.

Comment synthétiser ce texte en voie d’adoption ?

Les peines d’inéligibilité aux différentes fonctions électives décidées par le juge sont étendues à différents cas graves, ce qui constitue bien, cher Jean-Pierre Sueur, l’équivalent de l’exigence du « casier judiciaire vierge » annoncée par le Président de la République. Toutefois, la traduction de cet engagement ne pouvait se faire que conformément à la Constitution et aux droits individuels imprescriptibles, auxquels nous sommes tous attachés.

La prévention et le traitement des conflits d’intérêts font l’objet d’un article très sobre, qui opère de nombreux renvois aux règlements de nos assemblées et laisse présager une charge de travail accrue pour nos instances de déontologie. L’extension de cette prévention des conflits d’intérêts aux membres du gouvernement, des cabinets ministériels et aux collaborateurs parlementaires mérite également d’être soulignée. Elle me semble cohérente.

Le texte fait obstacle aux emplois familiaux et limite la liberté des embauches croisées entre membres d’une même famille. Certes, cette disposition purge un sujet de conflit somme toute assez anecdotique, mais elle permet aussi d’apporter des précisions légales utiles sur l’exercice de la profession de collaborateur parlementaire.

Le dispositif d’attestation fiscale exigée à l’entrée en fonction des ministres et des parlementaires, relativement simple, est un gage de sécurité pour tout le monde. Nous avons tous un dossier fiscal ; il suffit qu’il soit consulté.

Les frais de mandat seront contrôlés plus strictement, mais ceux qui dialoguent avec le comité de déontologie du Sénat savent que notre assemblée a pris de l’avance sur ce sujet.

Enfin, un ensemble de dispositions améliorent la transparence du financement des partis, reprenant souvent des recommandations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique.

Quant à la « banque de la démocratie », son utilisation sera vraisemblablement des plus limitées, mais elle constitue un moyen de lever les rares barrages financiers qui peuvent faire obstacle à une candidature.

Ce texte, qui traduit un ensemble d’engagements pris par le Président de la République avant son élection, va de surcroît être adopté à une large majorité, qui s’étend jusqu’à certaines composantes de l’opposition. On peut donc dire, sans emphase, que c’est un train qui arrive à l’heure.

En revanche, pour réellement rétablir la confiance dans la vie politique, comme le claironne le titre du projet de loi, il faudra encore réfléchir sur quelques sujets.

Il serait, me semble-t-il, de notre responsabilité et de notre intérêt de dialoguer de ces sujets d’éthique politique entre nos formations partisanes, au-delà de nos divergences. En effet, nous sommes tous concernés, et nous ne rétablirons pas la confiance seulement avec des textes et des barrages juridiques.

Avec évidemment un peu trop d’expérience en raison de mon ancienneté,…

M. Jean-Pierre Sueur. On n’en a jamais assez ! (Sourires.)

M. Alain Richard. … j’ai vu, dans ma formation politique comme dans les autres, trop de situations de repli clanique, qui nous conduisent, y compris lorsque l’un des nôtres a franchi de façon patente les limites de la décence élémentaire, à faire comme si rien ne s’était passé.

Nous avons intérêt à débattre publiquement de ces questions. En attendant, jouons notre rôle en améliorant les attitudes en politique, en dépit de toutes les imperfections humaines. Ce sera, me semble-t-il, la meilleure réplique aux surenchères de ceux qui font profession de démolir tout titulaire d’un pouvoir issu de la démocratie. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche et du groupe socialiste et républicain. – MM. Pierre-Yves Collombat et Roger Karoutchi applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président et rapporteur, qui a très bien travaillé (Sourires.), mes chers collègues, aujourd’hui, nous concluons l’examen du projet de loi ordinaire et, vendredi prochain, nous reviendrons pour le projet de loi organique. Ce sera une curieuse façon de célébrer le 228e anniversaire de la nuit du 4 août 1789, qui a aboli les privilèges et fait disparaître les archaïsmes, surtout quand on sait comment s’est conclue la CMP sur le projet de loi organique, notamment au sujet de la réserve parlementaire !

Pour nous, le problème, ce n’est pas que les parlementaires travaillent et que la session s’allonge, c’est que le Gouvernement choisisse le cœur de l’été pour s’exonérer du contrôle de l’opinion publique sur un sujet qui nous paraît très important. Après un examen précipité et souvent chaotique, nous sommes donc aujourd’hui parvenus à la fin du processus législatif sur ce projet de loi ordinaire qui traite de probité et d’exemplarité des élus.

Si cette exigence est juste et nécessaire, impérieuse même, ce texte, malheureusement, n’est qu’un énième coup d’épée dans l’eau : la portée de ses mesures n’est pas à la hauteur des enjeux, et le système libéral continue de répandre de l’immoralité dans notre société.

L’indécente plus-value de la ministre du travail à l’orée d’un plan social chez Danone jette gravement l’opprobre sur nos travaux et sur la légitimité de ce gouvernement à ériger la confiance comme modèle d’action politique.

Je ne reviendrai pas ici sur les multiples démissions gouvernementales, toutes dues à ce qu’on appelle pudiquement « les affaires », mais je reste malheureusement persuadée qu’il faudra plus que ce texte pour ramener le peuple vers la politique.

Le désamour entre un peuple et ses représentants ne vient pas principalement de ce que sont ces derniers, mais du système lui-même, qui permet que le pouvoir soit capté par une élite, qui permet que la politique soit asservie aux intérêts de la finance mondialisée. Un pouvoir qui n’est pas guidé par l’intérêt général et la réponse aux besoins, mais par d’autres objectifs relevant d’intérêts privés.

Le nouveau Président de la République, fraîchement sorti de l’ENA, repéré lors des travaux de la commission Attali pour devenir banquier d’affaires avant de revenir dans les allées du pouvoir, symbolise à lui seul le mélange entre intérêt privé et public. Argent et pouvoir font toujours bon ménage.

Alors oui, les gens n’y croient plus, et que leur dire ? Depuis des décennies, la confiance est ébranlée par la parole non tenue, par les promesses qui n’engagent que ceux qui y croient. Les rendez-vous électoraux sont des mascarades de démocratie où la puissance de l’argent défend ses intérêts, que ce soit par la voie des médias dont elle est propriétaire ou encore par le financement des campagnes électorales. Et malheureusement, ce sont toujours les mêmes politiques qui sont menées, à rebours des intérêts populaires, alimentant le bataillon des abstentionnistes.

Une politique de classe, où la démocratie est réduite à portion congrue, où les efforts sont demandés aux plus fragiles, comme c’est le cas avec la baisse des APL, les aides personnalisées au logement, où les cadeaux sont pour ceux qui en ont déjà trop, par exemple avec l’exclusion des revenus financiers pour l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune.

Nous sommes très loin d’un pouvoir par et pour le peuple, comme la Constitution nous y oblige. Tant que la politique ne permettra pas de dessiner un « en commun » pour l’ensemble de nos concitoyens, un projet fondé sur la possibilité d’un progrès partagé, on continuera d’alimenter la défiance et la colère. C’est malheureusement inévitable.

Nous regrettons donc le contenu limité de ce texte, qui se résume en quelques mesures dont le relent antiparlementariste est assez déplaisant. Ce serait tellement plus facile de réduire le Parlement à un rôle de godillot de la majorité présidentielle, ou de faire en sorte qu’il écrive la loi et contrôle le Gouvernement dans les sous-sols ou dans les greniers, loin du regard et de l’écoute de nos concitoyens, par exemple en arrêtant de retransmettre sur une chaîne de télévision publique nos séances de questions d’actualité au Gouvernement, comme le préconise le président de l’Assemblée nationale…

M. Antoine Lefèvre. On se demande bien pourquoi !

Mme Éliane Assassi. Pour revenir plus précisément au texte, nous sommes bien sûr favorables au contrôle de l’IRFM, madame la garde des sceaux, mais nous exigeons que des moyens soient maintenus pour permettre aux parlementaires et aux groupes politiques d’exercer leurs mandats et fonctions.

Nous aurions voulu que ce texte aille plus loin, car, au fond, nous parlons d’argent public. Alors, parlons-en vraiment ! Qui va contrôler le bon usage des sommes distribuées au titre du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ou du CIR, le crédit d'impôt recherche ? Pour notre part, nous souhaitons un contrôle de l’usage de l’argent public partout, et pour tous.

Notre premier regret est donc celui d’une loi qui n’a pas de souffle, d’une loi de réaction aux affaires. Les emplois familiaux pour Fillon, le mensonge pour Cahuzac, la phobie administrative pour Thévenoud…

Oui, de telles situations ne doivent plus se reproduire. Ces quelques mesures sont donc évidemment positives, mais aussi profondément lacunaires. Pourquoi ne pas avoir accepté de faire sauter le « verrou de Bercy », comme nous l’avions fait adopter en première lecture au travers d’un amendement ? Voilà un élément de confiance qui permettrait de lutter contre la délinquance financière au plus haut niveau. Avec cette loi, les évadés fiscaux continueront de dormir tranquilles.

Deuxième regret, le détricotage des avancées du Sénat pour limiter les pratiques du pantouflage et pour cesser les conflits d’intérêts au sein de la haute fonction publique. Il reste un vague rapport… Ce recul est un aveu ! Heureusement, la CMP a réintégré les propositions du Sénat pour soumettre aux mêmes règles de déontologie les membres du Gouvernement. C’est un minimum.

Troisième regret, toute velléité de moraliser les médias ou la vie économique a été balayée d’un revers de main, alors que, pour nous, confiance, démocratie et justice sociale vont de pair.

Les enjeux de démocratisation de nos institutions ont été balayés d’un revers de main : la proportionnelle, le droit de vote pour les étrangers, un droit de pétition renforcé, la création d’un statut de l’élu. Nous pensons que le problème de confiance vient aussi du manque de représentativité de nos institutions.

Nous sommes satisfaits du début de reconnaissance d’un statut pour les collaborateurs parlementaires, même si nous aurions pu aller plus loin en reconnaissant des passerelles, comme nous l’avions fait adopter en première lecture. Nous serons très attentifs aux déclinaisons réelles de ces articles. Pour autant, nous sommes inquiets de la disposition qui vise à faire connaître aux organes de déontologie les fonctions politiques de nos collaborateurs. À partir du moment où il s’agit de fonctions non rémunérées, une telle disposition constitue, selon nous, une atteinte aux libertés individuelles et au respect de la vie privée.

Nous sommes très favorables à l’idée d’une banque de la démocratie et d’un médiateur du crédit, sous réserve, je le répète, de la garantie de leur indépendance.

Je le redis, ce projet de loi manque de souffle et de volonté politique. C’est peut-être une opération de communication montée à peu de frais, mais certainement pas une révolution permettant de rétablir la confiance entre nos concitoyens et le monde de la politique.

Ce projet de loi passe à côté d’enjeux démocratiques fondamentaux et ne mérite guère mieux qu’une abstention. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission – je ne dirai pas du bien de vous, mais je n’en pense pas moins ! (Sourires.) –, mes chers collègues, originellement, à en croire François Bayrou, son initiateur, l’objet de la grande loi de moralisation dont il s’était fait le propagandiste était d’empêcher que les intérêts privés, financiers et industriels ne « prennent en otage » la vie publique de notre pays. Au terme de débats montrant qu’il ne suffisait pas de changer le personnel politique pour améliorer le parlementarisme (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.), que reste-t-il de cette belle ambition ?

Outre quelque 150 millions d’euros d’économies budgétaires sur le dos des collectivités locales, avec la suppression de la dotation parlementaire – le Sénat a eu raison de ne pas l’accepter, et j’espère que les grands électeurs ne l’oublieront pas en septembre prochain –, l’étude d’impact évalue à 1 million d’euros les économies sur l’IRFM, lesquelles seront compensées par le coût du contrôle, supérieur au gain réalisé. Tout cela au prix d’une nouvelle couche de paperasserie et de déclarations, autant de tracasseries et d’occasions de contentieux pour les élus et les responsables politiques.

Un « libéralisme bureaucratique », tel est la spécificité française, avec quelques autres particularités comme le « favoritisme institutionnel inversé » : si j’embauche mon épouse comme assistante, je commets un délit, mais pas si je lui préfère un autre membre de la « communauté des femmes mariées », comme disaient Marx et Engels du mariage bourgeois (Sourires.), ou le fils de mon banquier, qui saura ne pas m’oublier quand je le solliciterai pour un prêt !

Autre particularité, les attestations fiscales qui n’attestent rien, puisqu’elles n’engagent pas l’administration. Elles montrent simplement qu’on a rempli son obligation de déclaration. On ne peut pas parler d’un progrès considérable !

Je pourrai continuer longtemps, tant les obligations contraignantes, mais sans réelle portée, sont nombreuses dans les deux textes. Quant aux dispositions relatives au financement de la vie publique, il était difficile de faire plus compliqué pour un résultat aussi modeste.

En revanche, s’agissant de l’essentiel, c'est-à-dire de la prise en otage de la vie publique par les grands intérêts privés ou de la porosité de plus en plus grande entre la nébuleuse politique qui gravite autour du consul présidentiel, la haute bureaucratie d’État et les milieux d’affaires, rien !

Des modestes dispositions votées au Sénat tendant à endiguer le pantouflage et le revolving door de certains grands corps de l’État, au terme de la commission mixte paritaire, il ne reste rien qu’une obligation modeste concernant un aspect un peu annexe du problème.

M. Bruno Retailleau. C’est vrai !

M. Pierre-Yves Collombat. Pour justifier cet attachement à cette institutionnalisation, au plus haut niveau, du conflit d’intérêts, car c’est de cela qu’il s’agit, les explications qui nous ont été données valent le détour. Devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement a expliqué qu’essayer de limiter le pantouflage reviendrait à empêcher « la fluidification d’affectations successives entre secteur public et secteur privé » et « rendrait difficile le recrutement de personnes ayant développé des compétences dans le secteur privé sur des emplois […] en lien avec ces compétences. »

De quelles compétences parle-t-on ? De celles qui permettent de repérer et prévenir les krachs financiers comme celui de 2007-2008, de sortir le pays de la stagnation que la thrombose financière a laissée, de contenir l’évasion fiscale ou de redonner à la France l’assise industrielle qu’elle a perdue ? J’ai cherché et je n’ai pas trouvé… (M. Roger Karoutchi s’exclame.)

Moralisez, moralisez, il en restera toujours quelque chose, mais certainement pas une plus grande confiance dans la vie publique ou politique. Tout au contraire, se plier au vent démagogique ne fera que donner du grain à moudre à la campagne anti-élus qui, depuis des années, sert de cache-misère aux échecs des exécutifs qui se sont succédé.

La société de cour qu’est devenue l’arène politique française a remplacé le débat par la lapidation médiatique. Déclenchée au bon moment, celle-ci permet de se débarrasser d’un concurrent gênant ou de forcer la décision. Consolation : le retour de flamme est rarement loin !

Vous aurez compris que je ne voterai pas ce texte. Quant à l’expression de mes collègues du RDSE, elle couvrira, comme d’ordinaire, l’ensemble du spectre des choix possibles. (Sourires et applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – M. Jean Desessard applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, lors de son audition au Sénat, Mme la ministre a évoqué la nécessité d’un « choc de confiance » dans notre vie politique : un choc de confiance qui prendrait la forme, selon les auteurs de ce projet de loi, de l’introduction d’une multitude de nouvelles dispositions en matière de probité et d’éthique pour les élus.

Une telle proclamation a de quoi surprendre, si l’on se souvient de la trentaine de textes qui ont été votés précédemment et qui ont imposé de nouvelles exigences aux responsables publics. Nous-mêmes avons pris nos responsabilités dans cette assemblée, avec notre comité de déontologie parlementaire, instrument du respect d’une certaine règle de conduite.

Avant même d’évoquer le contenu des dispositions que nous allons voter, j’observe que l’emploi du terme « moralisation », qui a depuis été supprimé des divers intitulés du projet de loi, était inadapté, à mon sens, en raison de son ambiguïté qui vient alimenter le soupçon et une présomption défavorable dans l’esprit public.

Le Sénat a accueilli le projet de loi initial avec une grande vigilance. Il a toujours porté une attention particulière au respect de la Constitution, des libertés et des droits fondamentaux, en particulier la liberté de candidature, la liberté de fonctionnement des partis politiques et la séparation des pouvoirs. De même, le Sénat devait s’assurer que les collectivités de toutes tailles ne soient pas astreintes à d’injustes sacrifices. Je pense en particulier à la réserve parlementaire, dont la suppression, que j’évoquerai ultérieurement, aura des conséquences néfastes sur les projets de nos communes.

Ce texte a manifestement été rédigé dans la précipitation. Le Sénat a néanmoins fait preuve d’ouverture d’esprit et a souhaité apporter sa contribution de législateur et de défenseur des élus locaux.

Ainsi, grâce à l’esprit de discernement de notre président et rapporteur, le Sénat a comblé un certain nombre de lacunes.

Je pense notamment au renforcement des garanties pour les collaborateurs familiaux qui seront licenciés par l’effet « couperet » du présent texte. Nous leur devions d’améliorer leur sort, car ils travaillent dans le sens de l’intérêt général. Ils vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans leur transition professionnelle, ainsi que de délais plus adaptés que ceux qui avaient été initialement prévus.

Nous avons introduit dans le texte un dispositif sûr et réaliste pour la gestion des frais de mandats et des indemnités parlementaires, dans le respect de l’autonomie des assemblées, afin de permettre un contrôle efficace.

J’ajoute que nous avons veillé à élaborer un texte qui rétablisse la confiance à l’égard de l’ensemble des acteurs de la vie publique : élus, certes, mais aussi membres du Gouvernement et fonctionnaires. Mes chers collègues, les exigences en matière de bonne conduite et de transparence s’appliquent à tous. Le texte du Gouvernement était, à cet égard, particulièrement lacunaire et d’une discrétion de violette, sans doute due à une trop grande modestie ou à un altruisme trop exclusif. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Aussi, sur l’initiative de notre groupe, le Sénat a introduit un nouveau titre relatif à la déontologie des fonctionnaires. Le législateur doit s’emparer de la question des allers et retours de certains hauts fonctionnaires ou agents publics en disponibilité, entre la fonction publique et le secteur privé, qui laissent perplexes beaucoup de nos concitoyens.

M. François Bonhomme. C’est ainsi que le texte adopté par le Sénat prévoyait plusieurs dispositions, dont des délais de carence pour encadrer les retours du secteur privé vers la fonction publique. Malheureusement, ce titre entier, et on comprend mal pourquoi, n’a pas survécu à l’examen du texte par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a créé un registre des déports pour les ministres confrontés à un conflit d’intérêts en conseil des ministres et prévu qu’un décret définirait les conditions de prise en charge des frais de représentation des membres du Gouvernement. Nous nous réjouissons que ces dispositions aient finalement été reprises par l’Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement.

Nous avons aussi œuvré pour préserver les droits de nos concitoyens concernés par cette loi, puisque le texte adopté par le Sénat fait défense aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l’attestation fiscale.

Nous avons également supprimé un dispositif bancal et redondant, la « Banque de la démocratie », dont l’office envisagé est déjà largement rempli par les établissements de crédit.

Enfin, le Sénat s’est montré particulièrement attentif au sort des collectivités locales qui, avec la suppression de la réserve parlementaire, verront immanquablement leurs ressources et leurs moyens d’action encore amputés, alors même qu’elles sortent affaiblies d’un régime drastique, puisque, sous le précédent quinquennat, un effort de 11 milliards d’euros leur a été demandé. Pour les cinq ans à venir, 13 milliards d’euros supplémentaires manqueront, auxquels s’ajoutent la suppression de la taxe d’habitation et le gel de 80 % des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR.

La réserve parlementaire, au niveau des sénateurs de notre groupe, aide, pour 70 % à 80 %, des projets d’investissement réalisés par de petites communes, sous le contrôle du ministère de l’intérieur, faut-il le rappeler ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Contrôle très rigoureux !

M. François Bonhomme. Nous avions proposé, à titre de substitution, un fonds dédié et la participation de tous les parlementaires, de droit, aux commissions attribuant la DETR, mais la majorité gouvernementale, engoncée dans ses promesses de circonstance, n’a pas retenu nos propositions.

De manière générale, le Gouvernement a été très sélectif dans la reprise des apports du Sénat, préférant une vision parfois étriquée – j’allais dire « climatique » – qui est de nature, en fin de compte, à affaiblir les élus.

Ainsi, à l’issue d’un examen au déroulement tumultueux, l’Assemblée nationale est largement revenue sur plusieurs mesures clefs adoptées par notre assemblée. Bien plus, l’Assemblée nationale a supprimé l’intégralité du titre relatif à la déontologie des fonctionnaires.

On comprend que l’intention du Gouvernement et de sa majorité est de poursuivre une démarche de mise à l’index, en refusant des règles de conduite qui s’imposeraient à l’ensemble des acteurs de la vie publique. Je note toutefois que la commission mixte paritaire réunie hier a fait preuve de plus de sagacité, choisissant de retenir plusieurs apports utiles du Sénat dont, notamment, la création d’un registre des déports pour les membres du Gouvernement et l’encadrement des frais des ministères.

Je regrette profondément que le Gouvernement et sa majorité n’aient pas souhaité rechercher une alternative à la suppression pure et simple de la réserve parlementaire. Il s’agit là d’une bévue grave à l’égard des territoires. Nos collectivités vont ainsi être privées de près de 146 millions d’euros, souvent déterminants pour le bouclage d’un grand nombre de petits projets d’investissement.

C’est pourquoi nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ordinaire et confirmerons, dans les jours qui viennent, l’absence d’accord possible avec l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la ministre de la justice, garde des sceaux, monsieur le président et rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier sincèrement les collègues siégeant à la commission mixte paritaire d’avoir trouvé un accord sur ce projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

Cependant, il est regrettable qu’un accord n’ait pas été possible sur le projet de loi organique, en raison de la suppression de la dotation d’action parlementaire, dite « réserve parlementaire », par nos collègues députés. Le président Philippe Bas s’est battu avec cœur, passion et conviction, ainsi que de nombreux collègues, pour défendre ce dispositif totalement transparent, encadré par le ministère de l’intérieur, qui sert exclusivement à soutenir des projets d’investissements portés essentiellement par des communes rurales.

Comme je l’avais indiqué le 10 juillet dernier dans le cadre de la discussion générale, depuis de nombreuses années, différents textes ont été adoptés, concernant par exemple la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les déclarations de patrimoine, la lutte contre les conflits d’intérêts, etc. Le dévouement des élus locaux mérite d’être souligné : 600 000 élus travaillent au quotidien en France pour l’intérêt général et local.

L’éthique, la morale, la transparence, l’exemplarité constituent nos priorités. Nous nous devons de rendre des comptes à nos électeurs et, en ce qui nous concerne, aux grands électeurs. Le Sénat, depuis plusieurs années, sur l’initiative du président Gérard Larcher et du bureau, œuvre avec beaucoup de rigueur en ce sens, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat, l’IRFM.

Nous sommes responsables de l’argent public et engagés pour servir l’intérêt général, d’où l’importance du rôle des hautes instances et hautes juridictions telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, la Cour des comptes, etc.

S’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires au Sénat, je soulignerai le travail de qualité réalisé par l’Association pour la gestion des assistants de sénateurs, sous votre autorité, madame la présidente, et par l’ensemble des services qui suivent également avec beaucoup de rigueur les contrats de travail.

À titre personnel, comme beaucoup de mes collègues, je dispose d’une petite équipe, pour une circonscription constituée par l’ensemble du département. Mes deux collaboratrices, avec lesquelles je n’ai aucun lien de parenté, travaillent avec efficacité et dévouement, comme l’immense majorité des collaborateurs de nos collègues. Ma suppléante m’aide aussi à titre totalement bénévole.

La commission mixte paritaire du 1er août dernier, comme l’ont indiqué M. le président de la commission des lois et Mme la garde des sceaux, a validé différentes dispositions, comme l’élargissement du champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de crime ou de délit traduisant un manquement à la probité, le contrôle des frais liés à l’exercice du mandat parlementaire et l’interdiction des emplois familiaux, la prévention des conflits d’intérêts, la déontologie des fonctionnaires, les obligations déclaratives devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relatives à la situation patrimoniale, les emplois de collaborateur de parlementaire, de ministre et d’élu local et, enfin, les dispositions relatives au financement de la vie politique.

Concernant l’article 12, le Sénat a fait la plus grande concession en acceptant l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer une « banque de la démocratie ».

S’agissant de l’article 15, je note un point positif, à savoir les informations communiquées aux membres de la commission chargée d’attribuer la DETR et aux parlementaires du département.

Le soutien aux territoires ruraux, en particulier, reste une priorité pour notre institution créée en 1799, qui assume la mission de défenseur des collectivités territoriales et de la démocratie locale.

J’adresse enfin mes remerciements les plus sincères au secrétaire général du Sénat, M. Jean-Louis Hérin, pour son dévouement au service du Sénat. Et je conclurai en disant : vive le bicamérisme ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du RDSE, du groupe La République en marche et du groupe socialiste et républicain.)

M. Philippe Bas, rapporteur. Oui, vive le bicamérisme !

Mme la présidente. La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, depuis trente ans, trente lois ont été adoptées visant à prévenir, à supprimer et à sanctionner les pratiques qui entachent la vie politique. Une loi par an ! Aujourd’hui encore, nous constatons un échec en commission mixte paritaire et avons de nouveaux débats en perspective.

Depuis quelques années, nous avons connu de réelles avancées : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Parquet national financier, l’Agence française anticorruption, etc. Pourtant, si l’on considère les derniers mouvements de l’opinion, ces avancées n’ont pas suffi pour combler l’abîme de défiance qui sépare les citoyens des responsables publics, et plus particulièrement des parlementaires.

Alors, nous pouvons, au-delà des conclusions de la commission mixte paritaire, nous interroger sur la capacité de ces dispositions à rétablir la confiance dans l’action publique. Si « la confiance n’exclut pas tout contrôle », comme le disait Lénine, la politique impose des résultats. Ce à quoi Jaurès répond : « La République est un grand acte de confiance et un grand acte d’audace. » (Sourires.) C’est bien là qu’est notre défi ! Oui, ce rejet de l’élu, c’est aussi le cri de colère d’un peuple orphelin, le résultat de promesses non tenues et d’espoirs déçus d’année en année.

Avant tout texte de loi, il est du devoir de tout élu de la République d’être digne du pacte de confiance qui le lie à ses électeurs, cet acte dont parle Jaurès et dont la vitalité aujourd’hui est complexe. Cette confiance, elle vit chaque jour, dans cette assemblée, dans nos mairies ; la maintenir, voilà notre responsabilité d’élus !

Je crains que certains des aspects des derniers textes ne fassent que répondre politiquement aux tourments médiatico-judiciaires passés et présents, sans pour autant apporter de réponse pleinement satisfaisante, comme c’est le cas avec l’interdiction des emplois familiaux.

Il est difficile de critiquer l’encadrement des activités de conseil et la vérification de la situation de la déclaration de patrimoine en fin de mandat pour le Président de la République.

Sur le casier judiciaire, en revanche, les députés n’ont pas pris le risque d’adopter une disposition qui aurait pu être prétendument frappée « d’inconstitutionnalité ». Dommage que cette mesure phare du projet présidentiel, puis législatif, n’ait pas fait l’objet d’une analyse juridique en amont ! Du temps aurait été gagné et des illusions épargnées.

Une chose est certaine : grâce à ces deux lectures, les Français auront pu juger de l’intérêt du bicamérisme. Oui, celles et ceux qui ont regardé la semaine dernière les débats en séance publique à l’Assemblée nationale et leurs couacs en série ont pu mesurer la nécessité du Sénat et de son travail.

M. Bruno Retailleau. Très bien !

M. François Commeinhes. Un texte considéré unanimement par les observateurs comme enrichi et amélioré a été voté au Sénat, renforçant la lutte contre les conflits d’intérêts et pour la transparence, encadrant les emplois de collaborateurs parlementaires ainsi que les conséquences de leur licenciement en fin de mandat par leur « parlementaire-employeur ». Que les représentants associatifs et syndicaux des collaborateurs soient d’ailleurs également félicités pour leurs actions en la matière.

Nous avons tous aussi pu déplorer, ici, le refus de supprimer le fameux « verrou de Bercy ». Outre ce point, le texte sénatorial limitait les conflits d’intérêts pour les hauts fonctionnaires et encadrait strictement cette pratique que l’on nomme « pantouflage » : bref, nous allions bien au-delà des intentions gouvernementales.

Avec la version « allégée » du texte arrivée en séance au Palais-Bourbon, l’impression globale est double : de la précipitation et un ensemble sans grande cohérence.

Un texte renommé au passage « projet de loi pour la confiance dans la vie politique », histoire de souligner que l’homme malade de notre démocratie est bien l’élu, de préférence nanti de plusieurs mandats, et non le hiérarque de Bercy ou l’énarque oscillant entre secteur privé et secteur public. Pendant ce temps, les fonctionnaires « d’en bas » subissent dans nos hôpitaux, nos écoles et ailleurs des restrictions budgétaires et des conditions de travail déplorables, alors qu’ils concourent chaque jour au service public !

On a in fine préféré s’attaquer à l’écume plutôt qu’à la vague, à certains petits arrangements plutôt qu’aux corrupteurs, livrer à la vox populi le cadavre de la réserve parlementaire plutôt que légiférer sur le casier judiciaire vierge des élus.

Finalement, il y a surtout un vrai problème d’articulation juridique : c’est cette fameuse réforme institutionnelle que l’on nous annonce pour la rentrée qui aurait dû être, au contraire, ouverte immédiatement au débat pour servir de cadre à une loi globale et ambitieuse.

Enfin, madame la présidente, je tiens à remercier et à féliciter la commission des lois et son président Philippe Bas de leur travail. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Bas, rapporteur. Merci !

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis A

Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-26-2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

« II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 ;

« 2° les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;

« 3° les délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 4° les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

« 5° les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 6° les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 7° les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« 8° les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 9° les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 10° les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 11° les délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 12° les délits prévus au I de l’article L.O. 135-1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 13° les délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 14° le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;

3° À la fin de l’article 711-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique ».

II (nouveau). – Le 4° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que de la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal, pendant la durée de la mesure ».

III (nouveau). – L’article L. 6 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour recevoir les déclarations de candidatures a accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale des personnes candidates à une élection afin de vérifier si la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. »

Article 1er
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Articles 1er bis et 1er ter

Article 1er bis A

I. – Le II de l’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

II (nouveau). – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1er bis A
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Article 2

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Articles 1er bis et 1er ter
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Article 2 bis AA

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa.

« Le registre mentionné à l’avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 2
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Article 2 bis AB

Article 2 bis AA

Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 septies ainsi rédigé :

« Art. 4 septies. – Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l’assemblée concernée, d’un document nécessaire à l’exercice de ses missions. »

Article 2 bis AA
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Article 2 bis A

Article 2 bis AB

I. – Après le 2° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ; ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis AB
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Article 2 bis

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A
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Article 2 ter A

Article 2 bis

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres.

« Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 2 bis
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Articles 2 ter B à 2 ter D

Article 2 ter A

(Supprimé)

Titre II BIS A

(Division et intitulé supprimés)

Article 2 ter A
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Article 2 ter E

Articles 2 ter B à 2 ter D

(Supprimés)

Articles 2 ter B à 2 ter D
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Article 2 ter

Article 2 ter E

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçus lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2 ter E
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Article 2 quater

Article 2 ter

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV. – Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V. – Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

VI. – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 2 ter
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Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quater

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

Article 2 quater
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Article 3

Article 2 quinquies (nouveau)

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après le 5° du I de l’article 11, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée, sauf lorsqu’ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral ; »

2° Au 5° de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence : « 5° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

3° L’article 33 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU LOCAL

Article 2 quinquies (nouveau)
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Article 3 bis

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° (Supprimé)

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.

II bis. – Lorsqu’un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application des II et II bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée aux mêmes II et II bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

IV. – Les II, II bis et III du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article 3
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Article 3 ter A

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires.

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 3 bis
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Article 3 ter

Article 3 ter A

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Dès lors qu’ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d’un parti ou d’un groupement politique et de leurs activités au profit de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Article 3 ter A
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Article 4

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter
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Article 5

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

« 5° (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.

« II bis. – Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée dans laquelle il est employé.

« III. – Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et II bis, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et II bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

« IV. – Les II, II bis et III du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. »

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° (Supprimé)

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III. – Lorsqu’elle est concernée par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l’autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’elle compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« V. – Les II, III et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

II. – Les I à VI de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-18-1. – I. – Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II (nouveau). – Lorsqu’il est concerné par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

« III (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le maire compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« IV (nouveau). – Les II et III du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-14-4. – Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 5 bis
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Article 6

Article 5 ter

L’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président d’un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un président d’un groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III (nouveau). – Lorsqu’il est concerné par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.

« IV (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le maire ou le président du groupement de communes compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« V (nouveau). – Les III et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « VI. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… (le reste sans changement). »

Article 5 ter
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Article 6 bis

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit code lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par la réglementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

I A. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

bis. – Dans des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

II. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

III et IV. – (Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 6 bis
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Article 7 bis

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat.

« Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l’objet d’une publication selon les modalités déterminées par le bureau. »

IV. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7
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Article 7 ter A

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 bis
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Articles 7 ter B

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :

« 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE

Article 7 ter A
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Article 7 ter

Articles 7 ter B

Les conditions, les modalités et les limites de la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement sont définies par décret en Conseil d'État.

Articles 7 ter B
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Article 7 quater

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

Titre IV ter

(Division et intitulé supprimés)

Article 7 ter
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Article 8

Article 7 quater

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 7 quater
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Article 8 bis

Article 8

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A Le titre II est abrogé ;

1° B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11-2, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11-3 et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E Au premier alinéa de l’article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-3-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11-4 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11-5 est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l’article 11-4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

7° L’article 11-7 est ainsi rédigé :

« Art. 11-7. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11-9 est ainsi rédigé :

« Art. 11-9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

« Art. 11-10. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans la vie politique ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III. – Le chapitre II de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :

1° L’article 8 est abrogé ;

2° Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé.

IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8
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Article 9 A

Article 8 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 8 bis
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Article 9

Article 9 A

(Supprimé)

Article 9 A
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Article 9 bis

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52-8 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ;

3° L’article L. 52-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

4° L’article L. 52-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.

« V. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;

6° L’article L. 558-37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6, et à l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 52-7 du code électoral, les mots : « bancaire ou postal » sont remplacés par les mots : « de dépôt » ;

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52-6 » est remplacée par la référence : « L. 52-6-1 ».

Chapitre II bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 9 bis
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Article 10

Article 9 ter

(Supprimé)

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 9 ter
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Article 11

Article 10

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt.

IV. – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10
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Article 12

Article 11

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un représentant au Parlement européen, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

II bis (nouveau). – Le 3° de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« 3° Après les mots : « dans sa rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigée : « en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est applicable : ».

III. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

III bis (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique.

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre VII

(Division et intitulé supprimés)

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

I. – Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l’administration supérieure à Wallis-et-Futuna.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 ter
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Article 15

Article 14

I. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146-1, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2 ainsi qu’à l’article L.O. 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146, au 3° de l’article L.O. 146-1, au 2° de l’article L.O. 146-2 et à l’article L.O. 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la même loi organique.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 et au 1° de l’article L.O. 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la même loi organique.

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 1er

Article 15

Le huitième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

article 1er

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 2 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

1° Au début, insérer la référence :

III. –

2° Remplacer les mots :

cette peine

par les mots :

la peine prévue par le présent article

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je serai brève, car les modifications introduites par les amendements que je vais défendre sont purement techniques.

L’amendement n° 2 rectifié vise à procéder à une coordination, afin de permettre à la juridiction de déroger au prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité dans tous les cas prévus par cet article, tant pour les crimes que pour les délits, conformément à l’intention du Gouvernement, du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai dans la foulée le second amendement portant sur cet article.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Après le 6° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Veuillez poursuivre, madame la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement purement technique vise deux objets.

Tout d’abord, il tend à transférer, par cohérence, les dispositions relatives au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans l’article 776 du code de procédure pénale, qui énumère les autorités habilitées à consulter ce bulletin.

Ensuite, il a pour objet de prévoir l’application outre-mer des modifications apportées par l’article 1er au code de procédure pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Le regretté Jacques Barrot, pour lequel j’avais beaucoup d’admiration et qui fut un grand ministre doublé d’un grand parlementaire, disait souvent qu’il n’y a pas de bonne politique sans bonne technique. Les amendements présentés par le Gouvernement en fournissent l’illustration : certains ont été approuvés par la commission, d’autres ont été sollicités par elle.

Une bonne fois pour toutes, j’émets donc un avis favorable sur les quatre amendements déposés par le Gouvernement. (Marques de satisfaction.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je souhaite expliquer mon vote, afin que mon collègue Jean-Pierre Sueur, pour lequel j’éprouve le plus grand respect, ne soit pas le seul à s’exprimer sur ce texte au nom du groupe socialiste et républicain.

Madame la garde des sceaux, quel que soit l’intitulé plusieurs fois modifié de ce projet de loi, l’enjeu était bien de définir un cadre. La confiance, elle, sera reconquise par la seule volonté que nous aurons, nous les élus, de changer de méthodes.

La discussion de ce projet de loi a été en réalité un rendez-vous manqué. Pourquoi ? Tout simplement, parce que vous n’avez pas pris l’initiative d’organiser une consultation publique. Celle que mon collègue Joël Labbé et moi-même avons lancée sur la plateforme Parlement et citoyens a porté ses fruits : plus de 10 500 votes et 1 200 contributions. Les citoyens ont montré leur intérêt pour ce texte et ses ambitions, mais ils n’ont pas été entendus.

C’est aussi un rendez-vous manqué parce que les débats ont été précipités, procédure accélérée oblige, mais surtout pris dans l’actualité d’une campagne pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives entachée par les affaires.

C’est un rendez-vous manqué, enfin, en raison des promesses non tenues.

Quid de la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron sur le casier judiciaire vierge ? Celui-ci a été remplacé par une aggravation des peines d’inéligibilité. C’est bien, mais ce n’est pas une réponse claire et équitable pour les Français qui, eux, sont contraints de présenter un casier vierge pour toute candidature à plus de 350 professions. Comment le leur expliquer ?

Quid de la lutte contre les emplois fictifs ? Les emplois familiaux ont été interdits, c’est bien, mais c’est un peu démagogique. Comment expliquer aux citoyens que les emplois « croisés » sont maintenus, même s’ils sont publiés ?

Quid du « verrou de Bercy » ? L’Assemblée nationale a rétabli ce que le Sénat avait supprimé à l’unanimité. Comment expliquer aux Français ce scandale du monopole du ministère de l’économie et des finances, cette exception au droit pénal français ?

Une fois de plus, le Gouvernement et la majorité parlementaire qui a voté contre ces mesures fortes se sont placés au-dessus du peuple, au-dessus de la transparence et de l’éthique qui nous sont demandées. À chaque élu de s’appliquer désormais des règles d’exemplarité que ce texte n’aura pas su imposer.

Cette loi va dans le bon sens, mais c’est un essai qu’il va falloir transformer. Je la voterai donc, malgré une certaine déception.

Mme la présidente. Je vous rappelle, mon cher collègue, qu’il s’agissait d’expliquer votre vote sur l’amendement…

Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 1er, modifié, est réservé.

articles 1er bis à 2 ter

Mme la présidente. Sur les articles 1er bis à 2 ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 2 quater

Article 1er
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Article 3 ter A (début)

Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Le quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à assurer une coordination.

Mme la présidente. La commission a précédemment émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 2 quater, modifié, est réservé.

articles 2 quinquies à 3 bis

Mme la présidente. Sur les articles 2 quinquies à 3 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3 ter A

Article 2 quater
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Article 3 ter A (fin)

Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de leurs activités

par les mots :

des activités de ces collaborateurs

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je suis favorable à la coordination comme à la précision ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 3 ter A, modifié, est réservé.

articles 3 ter à 15

Mme la présidente. Sur les articles 3 ter à 15, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 3 ter A (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Discussion générale (suite)

Renforcement du dialogue social

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission n° 698, rapport n° 697).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
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Article 1er

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un mois après la présentation en conseil des ministres du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, la commission mixte paritaire chargée de l’examen de ses dispositions restant en discussion s’est réunie lundi à l’Assemblée nationale. Première CMP de la législature, elle a abouti à un accord. Je tiens, à cette occasion, à saluer la qualité du travail réalisé avec les députés, et notamment avec le rapporteur de la commission des affaires sociales, Laurent Pietraszewski.

Loin de toute considération doctrinaire, nous sommes parvenus à rapprocher les positions de nos deux assemblées. Conscients de la nécessité de faire aboutir ce texte dans les meilleurs délais pour permettre au Gouvernement de se consacrer pleinement à la rédaction des ordonnances, nous avons adopté un texte de compromis, qui conserve néanmoins l’essentiel des apports du Sénat.

Toutefois, et c’est l’occasion pour moi de rendre hommage à mes collaborateurs, n’oublions jamais ce que disait René Char : « L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

M. René-Paul Savary. Très bien !

M. Alain Milon, rapporteur. Vous le savez, nous approuvons la philosophie de ce texte, qui s’inscrit dans la continuité des travaux menés par notre assemblée depuis 2014. Ce projet de loi ne répond pas néanmoins à toutes nos attentes. En effet, il laisse de côté plusieurs sujets essentiels tels que la fixation par accord de la durée hebdomadaire de travail ou l’assouplissement du temps partiel et des seuils sociaux. Nous n’avons pas pour autant souhaité les introduire dans ce texte afin de rester dans le périmètre des habilitations demandées par le Gouvernement. Les travaux du Sénat ont donc visé à encadrer et à préciser ces dernières à travers l’adoption en commission, puis en séance publique, de 68 amendements.

Ainsi, à l’article 1er, nous avons prévu un motif spécifique pour tout licenciement d’un salarié qui refuse l’application d’un accord collectif. En CMP, nous avons précisé que ces salariés bénéficieront de droits renforcés à la formation. Soucieux de développer le dialogue social dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical, nous avons par ailleurs invité le Gouvernement à définir de nouvelles modalités pragmatiques de conclusion des accords collectifs, sans méconnaître les prérogatives des organisations syndicales.

En outre, le texte adopté en CMP mentionne explicitement la possibilité pour l’employeur, comme le Sénat l’avait proposé, d’organiser une consultation des salariés pour valider un accord, tout en reconnaissant ce même droit aux organisations représentatives dans l’entreprise.

Si nous nous sommes montrés très favorables à la création d’une instance unique de représentation du personnel à l’article 2, nous avons souhaité préciser ses règles de fonctionnement. Nous avons ainsi fixé à trois le nombre maximal de mandats successifs des représentants du personnel, sauf exceptions prévues par la loi, tout en renforçant leurs droits à la formation. Nous avons également veillé à garantir la transparence de ses comptes et soumis le recours à l’expertise à une mise en concurrence préalable. En CMP, nous avons confirmé la possibilité de créer en son sein une commission spéciale chargée des questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail afin de garantir la protection de la santé des salariés.

À l’article 3, le point le plus débattu a été celui du périmètre géographique du licenciement économique. Le texte adopté par la CMP, fidèle à nos travaux, pose comme principe que la cause économique d’un licenciement devra désormais s’apprécier dans un périmètre national lorsqu’une entreprise appartient à un groupe international. Autrement dit, l’employeur, sous le contrôle du juge, devra justifier du motif économique du licenciement envisagé à l’aune de la situation des entreprises du groupe situées en France et relevant du même secteur d’activité. Nous avons toutefois laissé au Gouvernement la possibilité de déterminer d’éventuels aménagements à ce principe,…

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Alain Milon, rapporteur. … et de retenir, par exemple, le périmètre de l’entreprise en cas de cessation d’activité, voire de redressement…

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Alain Milon, rapporteur. … ou de liquidation judiciaire. Notre assemblée avait également invité le Gouvernement à mieux prendre en compte les besoins des travailleurs handicapés. Ainsi, nous avions prévu que les personnes handicapées devront avoir accès au futur site d’information sur le droit du travail.

L’instance unique devra, en outre, être mieux associée aux décisions de l’employeur en matière d’emploi des personnes handicapées. Nous avions, par ailleurs, souhaité qu’ils bénéficient du développement du télétravail.

Ces apports n’ont, fort heureusement, pas été remis en cause en CMP, tout comme les dispositions introduites au Sénat sur l’initiative du Gouvernement. Je pense notamment à la sécurisation des transferts conventionnels, à l’abaissement de l’ancienneté minimale d’un an pour bénéficier des indemnités légales de licenciement, ou encore à l’adaptation des règles relatives aux travailleurs détachés.

Enfin, à l’article 9 portant sur le report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, la CMP a conservé l’apport du Sénat exigeant que des analyses complémentaires sur les options alternatives soient remises par le Gouvernement avant la présentation du projet de loi de finances pour 2018, afin que le Parlement dispose de tous les éléments d’information utiles pour statuer sur le devenir de cette réforme.

J’en viens maintenant aux amendements adoptés par le Sénat qui n’ont pas été conservés en CMP.

Tout d’abord, le Gouvernement pourra finalement harmoniser le régime juridique des accords de maintien de l’emploi, les fameux AME, avec celui des autres accords de flexisécurité. Vous le savez, madame la ministre, nous demandons la suppression des AME, dont l’échec est consommé, et qui ont perdu leur raison d’être depuis la création des accords de préservation et de développement de l’emploi par la loi Travail. Nul doute que la prochaine étape, une fois l’ordonnance publiée, sera leur abrogation.

La CMP a ensuite rétabli l’habilitation autorisant le Gouvernement à aménager le calendrier de la généralisation des accords majoritaires. J’attire votre attention, madame la ministre, sur les dangers qu’une accélération de ce calendrier pourrait entraîner, en bloquant le dialogue social dans les entreprises.

Si le Sénat est favorable aux accords majoritaires, il convient de faire précéder toute modification du calendrier de leur déploiement par des évaluations. Personne ne connaît en effet aujourd’hui la représentativité moyenne des syndicats signataires des accords collectifs, pas même, et je le regrette, vos services, madame la ministre. Il serait donc pour le moins paradoxal que ce texte, qui promeut avec raison la négociation d’entreprise, conduise à une diminution du nombre d’accords signés.

La CMP est également revenue sur l’attribution de plein droit, sauf accord majoritaire contraire, de la compétence de négociation à l’instance unique. En effet, le texte prévoit désormais que cette instance pourra négocier des accords seulement si les partenaires sociaux dans l’entreprise l’y autorisent. Je reste toutefois persuadé que la compétence de négociation s’imposera d’elle-même dans quelques années, lorsque l’instance unique aura été mise en place dans toutes les entreprises.

Le rétablissement de l’habilitation relative à la représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises a également été voté. Le texte prévoit toutefois deux garde-fous pour tenir compte des observations du Sénat : d’une part, les seuils actuels d’effectifs ne seront pas modifiés ; d’autre part, l’ordonnance devra se limiter à améliorer la formation des représentants des salariés. En tout état de cause, une évaluation préalable des dispositions adoptées depuis 2013 est nécessaire avant de bouleverser de nouveau ce mécanisme.

Nous avons bien compris le souhait du Gouvernement de se voir accorder certaines habilitations pour faciliter la négociation avec les partenaires sociaux, mais nous vous demandons, madame la ministre, d’éviter d’utiliser l’intégralité de ces habilitations, ou de n’y recourir qu’avec parcimonie, afin de ne pas alimenter l’instabilité juridique, dont nous souffrons tant déjà.

Enfin, la CMP n’a pas souhaité fixer d’objectif précis à la réduction des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, tout en souhaitant à terme leur harmonisation.

Madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous nous apprêtons à adopter porte la marque du Sénat, qui a été fidèle à ses convictions, tout en cherchant à accompagner le Gouvernement, dans un esprit de responsabilité. La majorité des sénateurs souhaite le succès de cette réforme, indispensable pour adapter notre droit social aux évolutions de notre économie et aux attentes des employeurs et des salariés.

Nous n’avons pas le sentiment d’avoir préempté les résultats de la négociation avec les partenaires sociaux, qui va se poursuivre jusqu’à la publication des ordonnances. Le Parlement doit en effet pleinement jouer son rôle de législateur s’agissant de la première réforme sociale du quinquennat. La démocratie politique ne saurait s’effacer devant la démocratie sociale, et je crois que le texte adopté en CMP démontre que nous pouvons conjuguer ces deux légitimités dans une société moderne et apaisée.

Permettez-moi, enfin, de dire à nos collègues députés la complexité de l’art d’agir, de légiférer, y compris d’ailleurs pour une chambre d’apaisement, en citant une fois de plus René Char : « La beauté naît du dialogue, de la rupture du silence et du regain du silence ». (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Madame la présidente, monsieur le président-rapporteur, cher Alain Milon, mesdames, messieurs les sénateurs, j’aime beaucoup René Char, mais je vais, pour ma part, citer Hannah Arendt : « La pensée naît d’événements de l’expérience vécue et elle doit leur demeurer liée comme aux seuls guides propres à l’orienter ».

C’est ce qui a orienté notre réflexion et nos débats sur le projet de loi d’habilitation que je soumets à votre vote aujourd’hui. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont, et je m’en félicite, nos expériences individuelles et collectives qui fondent les décisions prises sur ce texte.

Vous avez enrichi nos discussions de votre expérience accomplie d’élu, car vous êtes en permanence au contact de nos concitoyens, mais aussi de leurs représentants locaux, à l’écoute de leurs inquiétudes et de leurs attentes face à un monde en profonde mutation.

Votre expérience de parlementaire, en particulier sous la précédente législature, où vous avez examiné plusieurs réformes du code du travail, a, en outre, permis d’apporter des éclairages techniques indispensables à la qualité de nos échanges. Je tiens à vous en remercier tout particulièrement.

Nos discussions se sont aussi nourries de la diversité de nos expériences professionnelles, pour certains en tant que salariés, membres d’instances de représentation du personnel, employeurs, dans des entreprises de tailles différentes et dans des secteurs d’activité divers, en France ou à l’étranger. C’est tout l’apport de l’alliage de la démocratie politique et de la démocratie sociale.

Enfin, nos discussions étaient chargées, au bon sens du terme, de notre expérience collective dans le temps. C’est-à-dire de notre histoire et des valeurs de la République qui fondent notre modèle social. C’est dire aussi la conviction d’une majorité d’entre nous, vous l’avez rappelé, monsieur le président-rapporteur, de la nécessité de rénover profondément notre modèle social pour l’adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain, tant pour les entreprises que pour les salariés.

Nous étions également tous conscients, lors de nos débats, de l’urgence d’agir, car il est nécessaire de changer le regard sur l’entreprise et d’instaurer un climat de confiance indispensable à la création d’emplois et au dialogue social.

C’est le souci du pragmatisme qui nous guide, c’est-à-dire la volonté d’apporter des solutions opérationnelles aptes à répondre aux défis de notre temps, des réponses adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et aux différentes situations de salariés.

Le pragmatisme est indissociable du dialogue. Prendre une mesure à vocation opérationnelle exige de consulter ceux qui devront l’appliquer au quotidien, la vivre.

Aussi, l’accord obtenu en commission mixte paritaire sur le projet de loi d’habilitation, qui consacre des orientations pragmatiques, est le fruit d’un dialogue, à la fois au Parlement, mais aussi avec les partenaires sociaux, dans le cadre des concertations.

Ce processus, qui allie étroitement et de façon interactive démocratie sociale et démocratie politique, n’est pas terminé, puisque viendront à la fin du mois de septembre les ordonnances et, ensuite, le projet de loi de ratification.

La méthode que nous avons choisie, cette concertation, est le reflet de la philosophie du projet de loi lui-même, et des ordonnances qui en découleront. Elle repose sur la confiance dans la capacité des partenaires sociaux, des employeurs, des salariés et de leurs représentants à trouver, par le dialogue, comment répondre aux besoins de liberté et de protection à la fois des entreprises et des salariés.

Cela suppose un dialogue social renforcé, avec des acteurs responsabilisés et mieux formés, dans un cadre structuré, lisible et décentralisé. C’est ce qui permettra de trouver au plus près du terrain des solutions conciliant l’impératif de compétitivité et l’exigence de justice sociale, c’est-à-dire de faire converger l’économique et le social.

Le dialogue, au Parlement comme avec les partenaires sociaux, ne signifie pas forcément qu’il y a un accord sur tout, et encore moins qu’il y a unanimité, même si certains sujets l’ont pourtant recueillie sur ces travées. Je pense en particulier à la meilleure prise en compte de l’égalité femme-homme, mais aussi des personnes en situation de handicap. Je souhaite à ce propos remercier Mme la sénatrice Dominique Gillot d’avoir porté ces dispositions, qui ont ensuite été adoptées à l’unanimité.

À ce stade, nous pouvons être collectivement satisfaits du résultat de cet alliage entre démocratie sociale et démocratie politique, sans préjuger les étapes ultérieures.

Cet alliage a permis d’affiner utilement les orientations envisagées initialement par le Gouvernement. Je retiendrai plusieurs exemples où les débats ont fait évoluer notre conception du projet.

Sur le premier volet, dédié à la nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche, ainsi qu’à l’élargissement sécurisé du champ de la négociation collective, les débats ont fait évoluer notre volonté de décentraliser la négociation pour renforcer non seulement l’accord d’entreprise, mais aussi l’accord de branche, afin de tenir compte, notamment, du grand nombre de très petites et moyennes entreprises dans notre pays. D’où notre souci partagé de renforcer le processus de restructuration afin que toutes les branches soient actives et performantes.

Par ailleurs, une attention particulière, véritable fil rouge de nos discussions, a été portée à la situation spécifique des TPE-PME. Elle transparaîtra dans la rédaction des ordonnances afin de garantir l’effectivité des droits pour tous les salariés et les employeurs, sans alourdir la charge administrative des entreprises. C’est tout l’esprit de la réforme du compte professionnel de prévention, qui allie justice sociale et simplicité pour les petites entreprises.

Sur le deuxième volet, relatif à la clarification des instances de représentation du personnel, vous avez été particulièrement sensibles à la nécessité de régénérer le dialogue social en introduisant une limitation du nombre de mandats syndicaux, que la CMP a d’ailleurs fixé à 3, tout en permettant une dérogation, notamment pour les petites entreprises, où il est parfois difficile de trouver des salariés désireux de participer aux instances représentatives.

Aussi devons-nous renforcer davantage la formation mais aussi les parcours professionnels des représentants du personnel pour avoir un dialogue social de qualité et pour susciter des vocations afin de le faire perdurer. C’est l’objet de la mission que j’ai confiée à M. Simonpoli, président de l’association Dialogues, dont les recommandations auront vocation à trouver leur traduction dans les ordonnances.

Vous avez également insisté sur la prise en compte de la spécificité de la taille ou du secteur d’activité des entreprises, qui devrait conduire dans certains cas à l’instauration, au sein du comité social et économique, d’une commission spécialisée dédiée à la santé et la sécurité au travail. Ce caractère stratégique et opérationnel du comité, qui fusionnera comité d’entreprise, délégués du personnel et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, se trouvera renforcé, là où c’est nécessaire, par l’existence de cette commission, qui pourra en amont préparer de façon beaucoup plus approfondie les travaux du comité, et donc veiller à la protection des salariés avec la même exigence qu’aujourd’hui.

Enfin, sur le dernier volet, consacré à la sécurisation des relations de travail, outre l’accès simplifié au droit avec le code du travail digital, vous avez aussi approuvé les dispositions permettant de lever les incertitudes juridiques qui, de par leur caractère anxiogène, brident l’embauche.

C’est l’enjeu de la sécurisation de la procédure de licenciement pour éviter le recours systématique au contentieux, néfaste tant pour l’employeur que pour le salarié, tous deux suspendus à des décisions de justice, parfois aléatoires, on l’a vu, ce qui les prive de se projeter dans l’avenir. C’est pourquoi nous souhaitons encourager la conciliation en amont, mais aussi augmenter les indemnités légales de licenciement, et clarifier le barème de dommages et intérêts.

L’accord trouvé en commission mixte paritaire n’est pas, je le répète, un blanc-seing. C’est un mandat que vous nous donnez, et qu’il appartient au Gouvernement de respecter et de mettre en œuvre, sous l’œil vigilant du législateur et des partenaires sociaux, mais aussi, à travers vous, mesdames, messieurs les sénateurs, de tous nos concitoyens.

La mise en œuvre de cette réforme et l’appropriation dont elle fera l’objet par les acteurs de terrain se fera en parallèle avec les prochains chantiers que le Gouvernement engagera ces dix-huit prochains mois pour rénover durablement notre modèle social.

Je les ai déjà annoncés. Il s’agit de la réforme de l’assurance chômage, de la réforme la formation professionnelle, ainsi que de la réforme de l’apprentissage que je défendrai avec le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Il s’agit également de la réforme des retraites, que portera la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn.

Cet ensemble de réformes, allié à l’action du Gouvernement en faveur de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d’achat, doit permettre à la croissance, de retour dans l’Hexagone, d’être pleinement porteuse d’emplois, alors que, souvent par le passé, la France a eu une croissance moins riche en emplois que certains des autres pays de l’OCDE.

Ces réformes interdépendantes constitueront le terreau sur lequel nos entrepreneurs pourront pleinement exprimer leur potentiel d’innovation, de création d’emplois et de promotion de l’excellence du savoir-faire et de la créativité de la France partout dans le monde.

Plus de liberté et plus de protections grâce à un dialogue social renforcé au plus près du terrain, tel est le sens de la loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre vote aujourd’hui. C’est l’esprit dans lequel nous engagerons les réformes à venir.

Au terme de cette première phase du long chantier de rénovation que nous venons d’entreprendre, je souhaite remercier celles et ceux qui ont participé au débat.

Je tiens tout particulièrement à saluer la rapidité et l’efficacité avec lesquelles le président-rapporteur, Alain Milon, a parfaitement maîtrisé la technicité de ce dossier – vos collègues ont eu raison de vous applaudir sur ce point. Je rends aussi hommage à la qualité de son écoute et à sa disponibilité.

Je tiens aussi à remercier, au nom de mon collègue Gérald Darmanin, le rapporteur pour avis sur l’article 9, Albéric de Montgolfier.

Je souhaite par ailleurs saluer les présidentes et présidents de séance, qui ont permis que la discussion de ce texte se déroule dans de bonnes conditions et dans un très bon climat.

Je félicite les services de la séance et les huissiers, qui m’ont enseigné les subtilités du vote solennel, que je ne connaissais pas. Je tiens enfin à saluer le travail remarquable et la disponibilité des administrateurs des commissions concernées, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd’hui.

Enfin, je sais que le mandat de certains d’entre vous, qui ne se représentent pas, touche à sa fin, ce qui vous privera de poursuivre nos échanges, en ce haut lieu de la République, sur la rénovation de notre maison commune que constitue le modèle social français. Pour autant, si vous n’avez pas la possibilité de revenir sur ces travées, je sais que votre engagement politique se poursuivra sous d’autres formes.

Car nous sommes convaincus, même si nos points de vue diffèrent parfois, ce qui est le signe d’une démocratie vivante, que le modèle social français doit enfin être une réalité au quotidien pour l’ensemble des entreprises et de nos concitoyens. Car nous devons faire vivre la promesse républicaine de l’émancipation individuelle et collective, afin que chacun puisse se réaliser.

C’est pourquoi nous rénoverons notre modèle social afin que la liberté d’entreprendre aille de pair avec le renforcement de l’égalité des chances, toutes deux fondements de la fraternité.

Notre ambition commune, et je sais que vous la portez pleinement, c’est de faire en sorte que la France, forte de son héritage et de ses valeurs, puisse trouver et inventer en permanence sa propre voie vers un modèle social ambitieux et rénové, en phase avec les enjeux de notre temps, aujourd’hui comme demain. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe La République en marche et du groupe Les Républicains. – Mmes Josiane Costes et Françoise Laborde ainsi que M. Jean-Marc Gabouty applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, de moins en moins chers, d’ailleurs, la commission mixte paritaire a supprimé quelques amendements de la droite du Sénat, mais la mouture finale n’en reste pas moins marquée par des orientations très libérales : simplification pour le chef d’entreprise afin de licencier plus facilement et moins cher, modifier les contrats de travail, exiger des sacrifices supplémentaires.

C’est une grande régression sociale, car le salarié n’est pas seulement un producteur de richesse : c’est avant tout un citoyen qui a droit au respect de sa dignité, à la juste rémunération de sa contribution à la prospérité nationale et qui doit être un acteur du devenir de l’entreprise.

Ainsi, alors qu’avaient été exprimées urbi et orbi les ambitions de favoriser la compétitivité et, en même temps, d’accroître la sécurité professionnelle, seules des latitudes nouvelles sont octroyées aux entreprises en détricotant les dispositifs qui protégeaient les salariés des abus, de l’arbitraire et de la précarité.

Tout concourt à la réduction de l’implication syndicale, instrument nécessaire à l’expression de ceux qui ne sont pas entendus. Il en est ainsi de la fusion des instances représentatives du personnel, les IRP, qui est une manière de diminuer la représentation syndicale, le nombre d’heures affectées, le nombre de délégués syndicaux et de représentants du personnel. La dilution des CHSCT est un danger pour les salariés et, partant, pour l’entreprise. Vous dites offrir les mêmes compétences aux commissions. Comment y croire ? Il suffisait alors de conserver les CHSCT.

Vous choisissez de limiter le nombre de mandats, alors que négocier face à un professionnel exige non seulement de maîtriser la matière juridique, les évolutions de carrière, le droit du travail, mais aussi d’apprendre sur le tas les stratégies, les écueils à éviter. La vertu n’inspire pas toujours chacun de nos citoyens. Vous dites « confiance ». C’est votre slogan maintes fois répété. Mais la confiance, ça se mérite. Croyez-vous que votre texte soit de nature à l’instaurer ?

Les négociations collectives sans représentants syndicaux ni mandatement est la porte ouverte à tous les abus, toutes les pressions. C’est parce que, dites-vous, 96 % des PME-TPE n’ont pas de délégué syndical. Osons dire que, parfois, elles ne le souhaitent d’ailleurs pas. N’oublions pas qu’en cette période de chômage élevé une grande inquiétude étreint les salariés : 83 % d’entre eux craignent de perdre leur emploi, ce qui n’est pas sans conséquence sur les votes extrêmes. C’est dire si chacun d’eux se sent vulnérable et plutôt contraint à une certaine complaisance. Quelle valeur aura alors un accord d’entreprise accepté dans l’angoisse ?

Il aurait eu une autre grandeur, madame la ministre, le défi que vous auriez pu vous lancer de favoriser le développement de la représentation syndicale. Mais vous faites l’inverse en lui déniant, dans les faits, toute utilité.

Votre texte institue en outre un référendum à la main du patron. Certes, il existe déjà, mais la consultation effectuée par le chef d’entreprise est une aide à la décision et n’a aucune valeur légale. Or vous voulez la lui accorder pour des licenciements sans souci, l’élargissement du travail de nuit, des contrats de travail modifiés, des conditions dégradées.

Le projet de loi va fabriquer de la précarité et de la régression sociale. La présomption de légalité de l’accord d’entreprise conduira le juge à restreindre son contrôle sur les accords collectifs. La réduction des délais de recours manifeste une volonté de limiter le nombre des victimes demandant réparation. Enfin, le plafonnement de l’indemnisation du préjudice subi à la suite d’un licenciement constitue un vrai déni de justice.

Vous nous donnez comme alibi ou justification des rapports de 1 à 3, selon l’hebdomadaire L’Express, voire de 1 à 4 pour des situations que vous affirmez semblables. Or les jugements étant individualisés, aucune situation ne ressemble à une autre.

L’analogie avec la justice pénale est totalement injustifiée. Celle-ci prononce des sanctions contre les auteurs de délits. Il s’agit, ici, de victimes, et les victimes, dorénavant, n’auront pas droit à pleine et entière réparation.

Pour vous justifier, vous avancez que les délits graves échapperont au plafonnement. Madame la ministre, pensez-vous qu’un licenciement n’est pas une tragédie pour le salarié et sa famille ? Combien en sortiront meurtris, humiliés, et de surcroît victimes du plafonnement de leur droit à réparation ?

J’en viens à la pénibilité. Vous introduisez une dichotomie regrettable entre les professionnels exposés, alors qu’il s’agit de la santé, de l’intégrité physique et mentale, de la durée de vie des ouvriers concernés. Vous abandonnez le choix de la prévention quand il s’agit de s’attaquer à la plus grande injustice qui soit. Les difficultés d’appréciation sont bien réelles, mais votre attitude est constante : la cause est juste, reconnaissez-vous, mais elle est difficile à satisfaire, alors abandonnons la cause.

Que dire des contrats de chantier ? C’est la précarité sans la prime de précarité, le licenciement sans les avantages du licenciement économique. Je fais des cauchemars à l’idée que la généralisation des contrats de chantier invite les entreprises à l’utiliser en lieu et place du CDI : des millions de travailleurs précaires en France seraient alors privés d’accès au logement, aux banques, bref, de la sécurité du lendemain. A-t-on vraiment mesuré les effets toxiques de cette généralisation ?

Pour justifier tous ces changements, vous chargez la France de tous les maux : ses charges sociales, ses rigidités, son incapacité à innover, à réagir. Et pourtant, les investissements étrangers productifs ont encore fait un bond très important en 2016. Les étrangers seraient-ils masos ? À moins qu’ils ne soient attirés par la qualité des services publics de notre pays, de ses équipements et infrastructures, par la productivité de ses travailleurs ?

Alors que les indicateurs économiques sont au vert, que la croissance repart, vous pensez que l’économie gagnera en vitalité par la dérégulation du marché du travail. Mais il ne peut y avoir de véritable croissance sans confiance en l’avenir, de la part des citoyens, des salariés, des entreprises, tous ensemble. Et la confiance dont vous avez bénéficié, j’ai peur que vous ne soyez en train de l’éroder au travers de ces mesures par trop déséquilibrées !

Vous voulez gagner la croissance en fragilisant les salariés. Vous récolterez la révolte des salariés et une économie, de nouveau, à la peine. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Jean Desessard et Michel Le Scouarnec applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’encre de la loi El Khomri à peine sèche, le premier gouvernement Macron s’en inspire, s’engouffre dans la brèche et continue le démantèlement du code du travail, bousculant les « formidables garde-fous » dont l’ancienne ministre du travail nous avait tant vanté la solidité.

La CMP a abouti. Quoi de plus naturel, en somme, qu’un accord entre une droite sénatoriale toujours aux avant-postes pour « libéraliser, toujours plus » et une ministre du travail dont la conception de la « flexisécurité » se traduit par une corvéabilité accrue des salariés et une sécurité accrue pour les bénéfices, les stock-options des dirigeants et actionnaires !

Mme Nicole Bricq. Tu peux mieux faire !

M. Jean Desessard. Du dialogue social, notre ministre ne retient qu’une discussion au niveau de l’entreprise, là où le salarié est le plus faible face à l’employeur tout-puissant. En matière de cogestion, elle refuse que les salariés soient plus nombreux dans les conseils d’administration.

Craignez-vous, madame la ministre, que si les travailleurs font la preuve de leurs capacités de décision au plus haut niveau, il ne soit plus possible de justifier les salaires de dirigeants cent fois plus élevés que le salaire moyen ?

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, les écologistes ne voteront pas ce projet de loi, cher au MEDEF, pris par le Gouvernement par ordonnances, au mépris de toute véritable négociation.

Madame Bricq, remarquable idéologue du parti « en marche »,…

M. Jean Desessard. … vous parliez, jeudi dernier, de l’importance de la formation professionnelle.

Mme Nicole Bricq. Et je vais le refaire !

M. Jean Desessard. Mais qu’a-t-on fait sous le gouvernement précédent, dont vous étiez déjà une émérite défenseure ?

Mme Nicole Bricq. Pas assez !

M. Jean Desessard. J’ai proposé au Sénat, qui l’a votée à la quasi-unanimité en avril 2015, une résolution sur la mise en place d’un GPS pour l’emploi recensant les offres d’emploi non pourvues, analysant les causes pour proposer des solutions, en particulier en matière de formation. Qu’a fait ce gouvernement de cette proposition, madame Bricq ? Rien, rien de rien ! Quel gâchis !

Mes chers collègues, c’est ma dernière intervention dans cet hémicycle où, je le reconnais, j’ai tant aimé débattre pendant les deux mandats que j’ai exercés. Je ne puis toutefois m’empêcher de ressentir un grand dépit quant à l’efficacité parlementaire.

Le cadre de travail de notre institution est de haute qualité, à tous les niveaux, dans tous les services, de l’agent à l’administrateur principal. J’ai pu l’apprécier. Les sénatrices et sénateurs, mes collègues, sont dans l’ensemble assidus,…

M. Jean Desessard. … compétents,…

M. Jean Desessard. … intelligents, je peux en témoigner. Mais quelle énergie dépensée pour un si maigre résultat législatif !

L’entonnoir de l’exécutif est extrêmement étroit ; presque toutes les propositions sont écartées.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean Desessard. Je conclus, madame la présidente.

Mes chers collègues, je vous souhaite, je nous souhaite une réforme en profondeur du fonctionnement de nos institutions. Sans cela, le discrédit du politique s’amplifiera, la déqualification du parlementaire perdurera.

Bonne chance à la nouvelle assemblée ! (Applaudissements sur la plupart des travées.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, madame la ministre, permettez-moi tout d’abord de m’adresser à mes collègues. S’il est un moment privilégié dans la vie d’un parlementaire, c’est bien quand il participe à une commission mixte paritaire – et d’autant plus, monsieur le président-rapporteur, quand elle est conclusive. En effet, on dispose, pour une fois, d’une entière liberté, on est mis en face de sa responsabilité. Nous savons qu’il n’y a pas de mandat impératif pour un parlementaire. Il faut choisir la voie la meilleure pour arriver à un compromis positif.

Quand on veut, on peut, et nous l’avons montré tout récemment à propos de ces ordonnances. Nous sommes alors en effet loin des pressions que peuvent nous faire subir un groupe – l’appartenance partisane – ou – c’est souvent le cas pour ceux qui appartiennent à la majorité – l’exécutif. Le parlementaire qui siège en commission mixte paritaire a sa liberté et sa responsabilité.

Quels sont les résultats de ce travail conclusif de la CMP ? Aux yeux du groupe La République en marche, les points forts sont au nombre de six. Je ne m’y attarderai pas, car nous avons pu débattre longuement. Je remercie au passage toutes les autorités du Sénat d’avoir mené ce débat avec sérieux.

Le premier point fort, c’est qu’il existe maintenant une articulation claire, franche et sécurisée entre accords de branche et accords d’entreprise, entre accords d’entreprise et contrats de travail. On y voit maintenant très clair, et je veux le souligner, car une telle netteté manquait jusqu’alors.

Le deuxième point fort, c’est d’avoir dégagé un principe : la négociation collective est désormais privilégiée par rapport à la décision unilatérale de l’employeur dans laquelle certains pouvaient, à juste titre, redouter une forme d’arbitraire patronal, qui malheureusement existe encore parfois.

Le troisième point fort, et qui me paraît essentiel, c’est de permettre un meilleur accès au droit du travail pour les TPE et les PME, salariés comme employeurs, qui ont quelquefois bien du mal à s’y retrouver dans le maquis législatif et réglementaire.

Le quatrième point fort, qui est à mes yeux le plus important, c’est le renforcement du dialogue dans l’entreprise par la mise à niveau de la connaissance et de l’appréciation pour les salariés de la stratégie économique et sociale de leurs entreprises. Le texte retient le principe de la fusion des instances, avec une place à part réservée à ce que l’on appelle le CHSCT au sein de la future instance unique de représentation du personnel.

Je veux ensuite mentionner, au titre du cinquième point fort, la réaffirmation de deux principes, celui des accords majoritaires, dont le calendrier de la généralisation est accéléré, et celui, ô combien important, de la présence syndicale. À ce sujet, les deux rapporteurs ont fait mouvement vers des compromis, et ils y sont arrivés.

Le sixième et dernier point fort, plus délicat, je le reconnais, était la définition du périmètre des licenciements économiques. Il me paraît essentiel de le souligner, les rapporteurs ont accepté de quitter les postures habituelles et de sortir de leurs couloirs respectifs. Ce n’était pas facile, j’en conviens, pour le rapporteur pour le Sénat, qui a su, avec son homologue à l’Assemblée nationale, Laurent Pietraszewski, trouver une formule laissant une marge d’appréciation. Ce point était important.

Pour le groupe La République en marche, notre objectif est atteint. L’exécutif, que nous soutenons fermement, garde sa latitude de réactivité aux propositions des partenaires sociaux et sa capacité d’agir, ainsi que de poursuivre, madame la ministre, la transformation de notre modèle social. Pour y parvenir, il faut donner toute sa place, et pour moi, elle est prépondérante, à la formation professionnelle – cet élément est important, cher collègue Desessard. Elle est, en effet, la véritable sécurité pour le salarié, pour celui qui doit affronter les mutations du monde économique et y trouver sa place. En effet, nous le savons, les travailleurs ne devront compter ni sur le statut ni sur le contrat de travail pour les protéger. Ce qui les protégera, c’est leur formation, leurs compétences, leur mobilité dans une économie largement mondialisée où les mutations sont à l’œuvre.

Ma conviction profonde, c’est que, dans cette économie mondialisée, la France doit retrouver sa place, et les Français leur chemin, pour autant qu’ils retrouvent confiance en leur pays et en eux, car ils ont toute capacité pour être au premier rang. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe La République en marche. – Mmes Françoise Laborde et Josiane Costes applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’accord trouvé en commission mixte paritaire ne nous a pas surpris.

La convergence d’idées sur ce texte entre la majorité sénatoriale et la République en marche avait été annoncée par le président Milon, dès l’examen en commission.

Il avait déclaré ne pouvoir « qu’approuver la philosophie de ce texte » et « soutenir résolument la volonté du Gouvernement de libérer les entreprises des contraintes juridiques qui entravent leur développement ». Eh bien, c’est de cela qu’il faut continuer à débattre ! Car nous sommes ici au cœur de ce qui oppose la droite et la gauche, même si nous regrettons qu’une partie de cette dernière l’ait oublié en légitimant la loi El Khomri.

Celle-ci posait pourtant les bases de la destruction du code du travail à laquelle on assiste aujourd’hui.

Nous sommes fiers, au groupe CRC, de n’avoir pas faibli. Et nous serons toujours là, comme nous l’avons encore fait la semaine passée par la voix de notre présidente, pour rappeler les vérités qui fâchent !

Mes chers collègues, vous qui vous apprêtez à voter les conclusions de la CMP, pouvez-vous au moins nous expliquer en quoi les mesures annoncées dans ce projet de loi d’habilitation seront facteurs d’embauches et « de compétitivité de notre économie », comme l’affirmait aussi Alain Milon ?

Je ne pose même plus cette question au Gouvernement puisque, en quarante heures de séance publique, la ministre n’a jamais voulu y répondre malgré l’insistance de ceux qui siègent sur les travées de la gauche.

Ce qui est certain, c’est que si les Français s’opposent majoritairement à la philosophie de ce texte, ce n’est pas sans raison ! Ils ont en tête quelques épisodes peu flatteurs pour les partisans du libéralisme économique à tous crins.

Qui ne se souvient pas, en particulier, de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui annonçait la création de 1 million d’emplois en contrepartie d’exonérations massives de cotisations sociales ? Les exonérations, elles ont été obtenues avec le CICE, mais où sont les emplois créés ?

Croyez-vous vraiment que les mesures actées par la CMP iront dans le sens d’une modernisation de la démocratie sociale ?

Si vous le pensez, alors, comparez-les aux conquêtes du Front populaire, à celles arrachées par nos prédécesseurs qui ont libéré la France et inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 que « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Vous contournez, quant à vous, les organisations syndicales. Comparez avec le contenu des lois Auroux, qui ont élargi aux conditions de travail les pouvoirs des délégués du personnel, quand vous mettez à genoux le CHSCT !

En réalité, vous inscrivez vos pas dans une offensive libérale, dont le seul but est de sacrifier les droits sociaux et démocratiques des travailleurs et d’empêcher toute action protectrice de l’emploi et des rémunérations, des conditions de travail et de santé dans chaque entreprise.

Un progrès économique, la nouvelle formulation issue de la commission mixte paritaire, qui va permettre à des entreprises – cela a été rappelé –, alors qu’elles sont dans une situation économique florissante au niveau du groupe, de s’appuyer sur le périmètre national pour licencier massivement au seul profit des actionnaires ?

Un progrès social, la réduction du délai de recours devant les prud’hommes en cas de rupture du contrat de travail ?

Un progrès, la définition de plafonds obligatoires d’indemnisation des salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’aujourd’hui une réparation intégrale du préjudice subi peut être obtenue ?

Un progrès social et économique, la généralisation potentielle du CDI de chantier à de nouveaux secteurs d’activité, qui conduira à précariser ceux-là mêmes qui auront un CDI ?

Un progrès, la nouvelle articulation des normes du droit du travail, qui aboutira à confier aux branches ce qui relevait jusqu’à présent de la loi – les contrats courts, par exemple – et affirmera la primauté de l’accord d’entreprise sur les normes conventionnelles et sur le contrat de travail ?

On en connaît à l’avance les conséquences : le licenciement non économique pour un salarié qui refuserait une dégradation de ses droits, et un risque non négligeable de dumping social orchestré par les grands groupes !

Rappelons-le, mes chers collègues, le code du travail est un outil de protection du salarié face à son employeur, pas un instrument d’amplification du chômage ou d’accélération de la rentabilité financière des entreprises.

Et ce n’est certainement pas en retirant des droits aux salariés que vous résoudrez les difficultés, quant à elles très réelles, vécues par les entreprises, en particulier, les plus petites : l’incertitude économique, les délais de paiement, l’accès au crédit bancaire ou les difficultés à recruter du personnel qualifié et compétent.

Oui, je le redis, il y a indigence à penser qu’une amélioration de la productivité pourrait résulter de la réduction des droits des salariés ! Quelle vision à courte vue ! Nous proposons exactement l’inverse, car l’entreprise est aussi un bien commun dont le développement durable nécessite l’adhésion et l’engagement de tous et, en premier lieu, de ceux qui produisent les richesses.

Nous avons, au contraire, la conviction que votre projet s’adresse bien davantage aux patrons du CAC 40, qui réalisent des milliards d’euros de profit, qu’aux salariés dont le Smic ne sera pas revalorisé cette année. Le journal lHumanité de ce jour explique comment les rémunérations complémentaires des dirigeants des grands groupes sont fondées sur le strict intérêt des actionnaires. C’est ainsi que huit des dix membres du comité de direction de Danone ont pu bénéficier de 4,8 millions d’euros de plus-values.

Comme c’est indécent pour les salariés et leurs familles auxquels vous demandez en permanence des sacrifices ! Pour eux, pas de stock-options mais une force et une intelligence au travail qui doit au contraire être respectée et valorisée ! C’est ainsi que l’on améliorera l’efficacité économique et non en faisant l’inverse !

Notre combat n’est donc pas terminé. Il se poursuivra ici, dans l’hémicycle, lors de l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances. Nous serons aussi présents le 12 septembre dans la rue, au côté des salariés et des syndicats qui s’opposent à ce projet de casse du code du travail, que nous rejetterons dans quelques instants par un vote unanimement contre du groupe communiste républicain et citoyen. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Henri Cabanel applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour entériner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue lundi après-midi.

Si nous pouvons nous féliciter des débats constructifs et de l’adoption d’un texte commun, nous sommes plus circonspects quant à la méthode employée. Mon collègue Guillaume Arnell l’avait déjà souligné en première lecture, « les ordonnances constituent une forme de législation déléguée qui affaiblit le rôle du Parlement, au même titre qu’une interprétation trop restrictive du droit d’amendement ou le recours systématique à la procédure accélérée ». D’autant qu’il s’agissait, à l’origine, d’une procédure exceptionnelle, destinée à faire face à une situation urgente et pour un délai limité seulement.

C’est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe du RDSE sont réticents, je le répète, au fait de donner un blanc-seing au pouvoir exécutif, quel qu’il soit, surtout lorsqu’il s’agit d’une réforme d’une telle ampleur et que la concertation avec les partenaires sociaux se poursuit.

Sur le fond, la majorité des membres du RDSE partagent les grandes orientations de votre réforme, qui vise à offrir plus de souplesse aux entreprises tout en protégeant les salariés. Nous devons en effet faire preuve de pragmatisme et adapter notre droit du travail à la réalité économique actuelle si nous voulons nous attaquer au chômage de masse que la France connaît depuis plus de trois décennies.

En effet, pour nos concitoyens qui y sont confrontés, le chômage est une véritable souffrance : au-delà de la perte d’un salaire, le chômage constitue aussi la perte d’un lien social et une atteinte à l’estime de soi. Selon une étude de 2015 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale – INSERM –, en France, aujourd'hui, 10 000 à 14 000 décès par an sont imputables à l’absence d’emploi et on constate une véritable augmentation du nombre des décès par suicide. Alors, oui, inverser durablement la courbe du chômage est une impérieuse nécessité !

Lors de sa réunion, la commission mixte paritaire a confirmé plusieurs avancées proposées à l’Assemblée nationale et au Sénat. Je pense notamment au télétravail, à la suppression de la condition d’ancienneté minimale d’un an nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, à la formation des représentants du personnel, à la prise en compte de la situation des personnes handicapées et de l’égalité entre les femmes et les hommes, ou encore à l’exclusion de la barémisation des indemnités prud’homales pour les licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité.

S’agissant des points de divergence entre nos deux assemblées, les débats en commission mixte paritaire ont permis à nos collègues de dégager un consensus ; je m’en félicite.

C’est le cas notamment de l’aménagement du calendrier de mise en place des accords majoritaires de la loi du 8 août 2016 auxquels nous sommes particulièrement attachés. C’est en effet la garantie de la légitimité des accords d’entreprise et des organisations syndicales.

C’est le cas également de la réintroduction de la référence aux accords de maintien de l’emploi dans la liste des accords dont il est envisagé d’harmoniser le régime. Comme l’a rappelé le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, non seulement la suppression de la référence à ces accords ne suffisait pas à supprimer leur existence juridique, mais elle était, en plus, contre-productive puisqu’elle conduit à renoncer à l’harmonisation du régime juridique applicable aux accords de maintien de l’emploi avec les autres accords spécifiques mentionnés à cet alinéa.

Je pense aussi à la mise en place obligatoire d’une commission exclusivement consacrée aux questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de la future instance unique de représentation du personnel.

Si la CMP a conservé le caractère spécifique du motif de licenciement d’un salarié qui refuse l’application d’un accord collectif – tel que l’avait proposé notre commission des affaires sociales –, nous nous réjouissons qu’elle ait trouvé un compromis en proposant aux salariés un accompagnement spécifique sous la forme de droits complémentaires à la formation.

S’agissant, en revanche, de l’encadrement des indemnités prud’homales, le groupe du RDSE est assez partagé, certains d’entre nous estimant que le barème indicatif mis en place par la loi El Khomri était suffisant. En revanche, nous nous félicitons de votre promesse de revaloriser le montant des indemnités de licenciement, qui, rappelons-le, sont parmi les plus faibles d’Europe.

Madame la ministre, vous l’aurez compris, la majorité des sénateurs du RDSE soutiendra ce projet de loi d’habilitation, qui constitue la première étape de votre réforme. Pour autant, nous serons particulièrement attentifs aux mesures qui seront soumises à ratification dans quelques mois. (Mme Josiane Costes applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, ce projet de loi d’habilitation permettant au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures pour le renforcement du dialogue social s’inscrit dans un objectif plus large de rénovation de notre modèle social.

La modification du code du travail, l’allégement des contraintes supportées par les entreprises, la réorganisation des outils du dialogue social ne créent certes pas directement d’emplois – pas plus, d’ailleurs, que le CICE –, mais ils ont pour vocation de stimuler le désir d’entreprendre, d’investir et, au final, de favoriser le développement des entreprises et de l’activité économique dans notre pays.

La création d’emplois est la conséquence de ce processus, qui s’inscrit dans un temps long, contrairement aux temps politique et médiatique qui ne sont souvent appréhendés que dans le court terme.

La rapidité des évolutions technologiques, la révolution numérique, la multiplication des échanges financiers, économiques et humains représentent des bases factuelles d’un monde qui change et auquel nous devons permettre à notre économie et à nos entreprises de s’adapter. Tourner le dos à cette réalité et à ces évolutions dans un réflexe protecteur et protectionniste nous conduirait inévitablement sur la voie du déclin, avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan économique et social.

Ce projet d’ordonnances est le prolongement de la loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri, avec un champ d’intervention toutefois plus restreint. D’autres textes viendront compléter cette évolution, notamment en termes d’apprentissage, de formation professionnelle, d’assurance chômage et de retraite.

Cependant, à défaut d’une réécriture complète du code du travail, telle qu’elle avait été envisagée dans la loi El Khomri, il me paraîtrait indispensable de procéder à un toilettage simplificateur de ce code en supprimant nombre de dispositions inopérantes, complexes, qui ne relèvent pas toujours de la loi et comportent des précisions excessives qui pourraient venir limiter de manière trop contraignante le champ des négociations de branche ou d’entreprise.

En ce qui concerne les domaines qui doivent être traités dans ces ordonnances, nous nous félicitons de la volonté du Gouvernement de prévoir des mécanismes opérationnels, c’est-à-dire qui pourront facilement trouver une traduction concrète dans la négociation sociale et le fonctionnement des entreprises.

Il faut en effet éviter des dispositifs parfois fondés sur des intentions louables mais difficilement applicables, donc, peu utilisés. Je pense, en particulier, aux accords de maintien de l’emploi, les AME, que le Sénat souhaitait supprimer même si, au final, nous acceptons la formule d’harmonisation, que vous entendez mettre en œuvre, avec les accords de préservation et de développement de l’emploi, les APDE.

Même si nous maintenons quelques réserves ponctuelles sur ce projet de loi, la version aujourd’hui soumise à notre approbation nous paraît satisfaisante dans les principales orientations qu’elle préconise.

Nous sommes, en premier lieu, favorables aux modes de conclusions des accords d’entreprise, qui permettront d’en augmenter sensiblement le nombre, en particulier dans les PME et TPE, grâce à l’ouverture de ces accords, en l’absence de délégués syndicaux, aux délégués du personnel et en autorisant, en dernier ressort, une consultation directe des salariés.

Nous approuvons, en deuxième lieu, le périmètre à prendre en considération pour évaluer les difficultés d’une entreprise, même si ce dispositif mérite quelques précautions complémentaires et peut-être quelques exceptions.

Nous sommes, en troisième lieu, pour les contrats à durée déterminée de chantiers ou d’opération.

Nous nous félicitons, en quatrième lieu, de la fusion des instances de représentation des salariés, qui va atténuer l’effet dissuasif de seuil pour les entreprises qui atteignent l’effectif de 50 salariés.

Nous sommes favorables, en cinquième lieu, à la fixation d’un barème obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion d’un certain nombre de situations en raison de la responsabilité et du comportement de l’employeur.

Nous approuvons, en sixième et dernier lieu, le traitement différencié de certaines mesures pour les PME et TPE.

Dans cette loi d’habilitation, le Gouvernement et vous-même, madame la ministre, avez fait preuve à la fois de pédagogie et de compréhension. L’Assemblée nationale et le Sénat, dans le respect du travail respectif de nos deux assemblées, ont su faire des concessions mutuelles et trouver un compromis équilibré pour présenter aujourd’hui un texte commun validé par la commission mixte paritaire.

Nous nous félicitons du fait que de nombreuses propositions émanant du Sénat, de la commission des affaires sociales, en particulier, aient été retenues ou prises en compte dans la version finale. Nous le devons aussi à l’esprit très constructif dans lequel ont travaillé nos rapporteurs, que je tiens à féliciter.

Le groupe Union Centriste et, j’en suis persuadé, une majorité de nos collègues se réjouissent de cette conclusion. Elle témoigne en effet d’une démarche positive du Parlement à l’égard de la procédure des ordonnances, qui aurait pu a priori donner le sentiment de nous mettre quelque peu à l’écart.

Nous souhaitons, bien entendu, que, conformément à l’article 8 de ce projet de loi d’habilitation, un débat puisse de nouveau s’engager avant la fin de l’année, le plus tôt possible après la promulgation des ordonnances, dans le cadre des lois de ratification.

Madame la ministre, vous considérez ce texte comme « un pari sur la confiance dans le dialogue social ».

Pour notre part, nous faisons aujourd’hui un pari sur la volonté du Gouvernement de simplifier et de rationaliser notre droit social.

En votant le texte de la commission mixte paritaire, nous vous accordons notre confiance et nous formons le vœu, dans l’intérêt même de notre pays, qu’il s’agisse là de deux paris gagnants. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur quelques travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en premier lieu, qu’il me soit permis de remercier le docteur Milon, président-rapporteur, pour ses commentaires toujours très pédagogiques. C’est l’homme de l’art au chevet d’un malade en crise, le chômage ! (M. le rapporteur sourit.)

Je vous remercie également, madame la ministre, pour vos commentaires toujours très détaillés et courtois.

Néanmoins, les ordonnances restent toujours une interrogation pour les parlementaires puisque les champs de propositions leur sont limités. Ils peuvent certes réduire le champ des ordonnances, mais pas l’élargir. Cette frustration a cependant été atténuée par les débats très ouverts que nous avons pu lancer sur nombre de sujets. Il faut dire que le groupe communiste républicain et citoyen nous a bien aidés ! (Mme Éliane Assassi rit et M. Dominique Watrin applaudit.)

Madame la ministre, c’est à l’efficacité de cette loi que l’on jugera de sa pertinence.

Le débat sur la ratification des ordonnances et sur l’évaluation de ce processus législatif sera déterminant. Car la question est bien là : cette loi sera-t-elle efficace sur le plan de la compétitivité de nos entreprises, et surtout sur celui de la relance, tant attendue, de l’emploi ?

En tout état de cause, on ne peut pas rester les bras croisés, compte tenu du taux de chômage qui caractérise notre pays par rapport aux autres États européens. Cette loi a au moins le mérite d’essayer de faire bouger les lignes !

Je voudrais rappeler trois faits essentiels à mes yeux.

Le premier est la création de l’instance unique de représentation. Sur ce point crucial, nous vous remercions, madame la ministre, d’avoir tenu !

Croyez-moi, ce propos remonte du terrain, de la part de tous ceux qui s’intéressent au monde de l’entreprise. Ce n’est ni une remise en cause des acquis sociaux ni une atteinte à l’action des délégués du personnel ou des délégués syndicaux. C’est tout simplement une simplification pleine de bon sens, d’autant plus que la commission mixte paritaire a ouvert la possibilité à ces instances de créer des commissions spécifiques.

Ce sera l’occasion de travailler au sein des entreprises sur les sujets essentiels, tels que les conditions de travail. C’est parce qu’elle prend en compte les préoccupations de ses collaborateurs qu’une entreprise peut être performante. C’est un facteur de gain de compétitivité essentiel ; et il n’y en a pas beaucoup pour nos entreprises, dont les charges sociales sont trop élevées dans ce pays.

Le deuxième point important est le recours à la consultation.

Cette possibilité offerte pour valider un accord, c’est le référendum d’entreprise, sur l’initiative des salariés, d’un syndicat représentatif ou de l’employeur. C’est une véritable avancée qui responsabilise les entreprises dans leurs choix d’adaptation fonctionnelle aux carnets de commandes.

Ces trois dispositions cumulées – l’instance unique, l’adaptation au marché et le barème pour les dommages-intérêts accordés par les prud’hommes – doivent permettre aux chefs de petites entreprises de ne plus refuser ces marchés ou de ne plus refuser d’embaucher. La balle sera dans leur camp.

Ces contraintes pourront être bien allégées, madame la ministre, si vos ordonnances sont lisibles et correctement interprétées par les responsables.

Un dernier point me paraît essentiel : l’approche numérique à partir du télétravail, comme l’a souligné le docteur Milon, ou de la télémédecine du travail – un enjeu tout à fait intéressant ! – qui doivent permettre de proposer aux entreprises les services du XXIe siècle.

Mais attention, madame la ministre, aux fractures territoriales ! (Mme la ministre opine.) Tous les territoires ne disposent pas du même débit nécessaire à la bonne marche de nos entreprises.

Les propositions gouvernementales d’« un bon débit pour tous » dès 2020 (Mme Nicole Bricq s’exclame.) ne répondent pas suffisamment à ces objectifs sur le plan de l’égalité des territoires. Il s’agit certes d’une étape intermédiaire,…

Mme Nicole Bricq. C’est important, tout de même !

M. René-Paul Savary. … mais elle doit être la plus courte possible.

Il est indispensable de poursuivre ce combat pour l’investissement dans le très haut débit fixe pour tous et pour toutes les entreprises de France. Votre loi pourra ainsi réussir encore mieux.

L’égalité des chances pour chaque entreprise est aussi déterminante que l’égalité de nos concitoyens pour trouver du travail !

Madame la ministre, même si vous n’avez pas retenu toutes les propositions adoptées par la commission des affaires sociales du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur – propositions toutes aussi pertinentes les unes que les autres –, je voterai ce texte avec le sentiment d’avoir essayé d’apporter une petite pierre à ce grand édifice qu’est la politique de l’emploi, laquelle, soit dit en passant, pourrait être décentralisée sur le plan régional. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en cohérence avec l’appui apporté à la ministre Myriam El Khomri lors de l’élaboration de la loi Travail en 2016, j’exprime à nouveau, au nom de collègues du groupe socialiste et de moi-même, une approche favorable à la philosophie de ce projet de loi d’habilitation.

Nous avons la conviction que, dans le monde mouvant d’une économie ouverte, de puissances financières insatiables, il existe pour la France une voie de progrès apportant aux salariés des protections nouvelles pour mieux construire leur vie professionnelle et armant nos entreprises pour affronter la concurrence mondiale.

Madame la ministre, nous vous accompagnons quand vous affirmez que l’objectif est de renforcer le dialogue social. Nous avons néanmoins la conviction que cet objectif ne peut être atteint qu’en le liant étroitement au développement de la présence syndicale dans l’entreprise (Mme la ministre opine.), des moyens donnés pour faire des syndicats les partenaires forts, responsables et incontournables du dialogue social.

Ce projet doit être examiné dans un triple contexte.

Le premier élément de ce contexte est notre protection sociale, que vous aborderez successivement à travers l’assurance chômage au champ élargi, l’apprentissage, la formation, qui est la première protection des salariés et la première obligation des entreprises, les retraites et le pouvoir d’achat.

Notre modèle social, bâti sur le principe de solidarité, possède des valeurs profondes qui ne peuvent être remises en cause. Toutefois, malgré un engagement financier global de 750 milliards d’euros, il n’efface pas le cancer du chômage et la précarité dont sont victimes plusieurs millions de nos concitoyens. L’évolution, amorcée avec la loi El Khomri, vers des droits attachés à la personne plus qu’au statut peut être une réponse à l’impératif de mobilité de l’économie aujourd’hui.

Le deuxième élément de contexte est la réponse à cette interrogation : que veut dire travailler de nos jours ? Accès à la propriété de soi, réalisation personnelle, intégration dans la société, production d’identité et de rapports humains ?

Quand la perte d’un emploi est une tragique perte d’identité, la question du sens du travail demeure permanente. Celui-ci s’épuise souvent dans son organisation. L’emploi introduit une contradiction lorsque le salarié ne peut s’approprier son outil de travail. N’ignorons pas, par ailleurs, les souffrances qui s’y déploient : suicide sur le lieu de travail, mises au placard, arrêts maladie successifs, procès, burn-out, épuisements…

M. Didier Guillaume. Évidemment !

M. Yves Daudigny. Le troisième élément, c’est la confiance des salariés à rétablir dans l’entreprise.

La capacité d’un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs, est trop souvent négligée. Le dialogue social, s’il ne suffit pas, n’en demeure pas moins un élément qui donne du sens au travail. Sans nier le lien de subordination, écartons l’idée que l’entreprise ne serait qu’un lieu d’oppositions et d’affrontements.

J’en viens au texte lui-même.

Plusieurs propositions de rédaction de l’article 1er adoptées par la commission mixte paritaire recueillent un avis plutôt favorable de notre part. Il en est ainsi de la réintroduction de la référence aux accords de maintien dans l’emploi, de la précision des droits à la formation renforcés dont bénéficierait un salarié refusant de se voir appliquer les stipulations d’un accord spécifique, de la précision que le pouvoir de modulation du juge doit tenir compte aussi de l’intérêt des salariés, de la généralisation progressive des accords majoritaires, dont l’objectif est de renforcer la légitimité des accords d’entreprise.

Nous marquons, en revanche, notre opposition au recours à la consultation des salariés pour valider un accord sur la seule initiative de l’employeur.

Sur l’article 2, recueillent un avis plutôt favorable de notre part : la nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 2 définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de l’instance unique ; le fait de ne pas déléguer systématiquement, sauf accord contraire, la compétence de négociation aux représentants des salariés en présence d’un délégué syndical ; le rétablissement d’une disposition relative à l’amélioration des conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des entreprises.

Sur l’article 3, nous sommes plutôt favorables à la suppression, introduite au Sénat, de l’obligation de réduire d’au mois de moitié le délai de recours en cas de rupture du contrat de travail.

Nous demeurons opposés à l’instauration d’un plafond et d’un barème aux dommages-intérêts accordés par les conseils de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Nous sommes sensibles, en revanche – et nous attendons la suite ! –, à l’introduction d’éventuels aménagements à la règle s’agissant de la prise en compte du périmètre national par le juge pour l’appréciation du motif économique, ce qui doit permettre de garder la prérogative d’appréciation du juge et d’éviter que des entreprises n’inventent des difficultés artificielles pour licencier.

Madame la ministre, au regard de ces éléments, notre jugement définitif se forgera lorsque nous prendrons connaissance de la rédaction des ordonnances. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Mouiller. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, notre groupe, bien que regrettant la procédure employée par le Gouvernement, approuve l’essentiel des principes exprimés dans le présent texte. Depuis plusieurs années, en effet, nous appelons à simplifier l’environnement juridique des entreprises, qui représente trop souvent un frein à leur développement, et donc à l’emploi.

Le projet de loi présente un ensemble de dispositions allant dans ce sens. Nous en avons d’ailleurs déjà présenté certaines lors de l’examen des lois Macron, Rebsamen ou El Khomri.

Il en est ainsi de la rationalisation des institutions représentatives du personnel, de la reconnaissance juridique des accords de flexisécurité, de la création d’un référentiel obligatoire pour fixer les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui va enfin permettre d’harmoniser celles-ci, ou encore de la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, dénoncé pour sa lourdeur par l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille.

En outre, nous avons fait en sorte de préciser le texte, qui entretenait un certain flou sur des points importants.

Ce flou, inhérent à la procédure d’habilitation, a permis au Gouvernement d’ajuster son texte en tenant compte des réactions que celui-ci a suscitées. Or, bien qu’il soit important de prendre en considération le résultat des concertations menées avec les partenaires sociaux, il nous semble que l’ambition initiale risque de sortir amoindrie des discussions menées avec eux. Je me réjouis donc que notre Haute Assemblée ait pu renforcer le texte sur plusieurs points essentiels et prendre ainsi quelques assurances quant à la future orientation des ordonnances.

À la suite de notre rapporteur, je voudrais rappeler ces sujets qui nous semblent particulièrement importants.

Tout d’abord, je me réjouis de la possibilité donnée à l’employeur de proposer un vote à ses employés sur des dispositions n’ayant pas obtenu l’aval des syndicats majoritaires.

Certes, madame la ministre, vous n’étiez pas hostile à cette mesure, mais elle ne figurait pas clairement dans le projet de loi, qui prévoyait seulement de « faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord ».

S’il s’agit de favoriser le dialogue social dans l’entreprise de manière concrète, par référendum, il faut l’écrire clairement, ce qu’a fait notre président-rapporteur.

Concernant également le dialogue social, étant particulièrement à l’écoute des petites entreprises, je me réjouis par ailleurs qu’une solution ait été trouvée pour permettre des négociations, même en l’absence de représentation syndicale, avec les élus du personnel ou avec les salariés mandatés.

Autre point introduit par le Sénat, qui me semble très important aux yeux des investisseurs : le choix du périmètre au niveau duquel le juge pourra apprécier les difficultés économiques d’une entreprise devant licencier.

Un temps envisagée par le précédent gouvernement, la référence à un périmètre « national » a fait débat, avant d’être retirée du projet de loi de la ministre Myriam El Khomri, ce qui a contribué à l’insécurité juridique ressentie par les entrepreneurs sur notre territoire. Aussi avons-nous tenu à inscrire ce principe dans le présent texte, en laissant toutefois au Gouvernement la possibilité de déterminer d’éventuels aménagements à cette règle.

J’évoquerai encore certains sujets importants.

Nous avons encadré le fonctionnement de l’instance qui fusionnera les IRP, en fixant le nombre maximal des mandats qui y seront exercés, en renforçant la transparence de ses comptes ainsi que les règles de concurrence en cas de recours à l’expertise.

Nous sommes parvenus à un accord en commission mixte paritaire pour maintenir la capacité de l’instance à participer aux négociations de l’entreprise. Nous regrettons cependant que celle-ci ne soit pas reconnue d’office et dépende d’un accord collectif.

Notre satisfecit n’empêche d’ailleurs pas les mises en garde.

Nous ne souhaitions pas, par exemple, revenir sur le sujet de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration, déjà débattu lors de la loi Rebsamen.

Les députés ont souhaité maintenir cette mesure dans l’habilitation, que nous avons pu, cependant, encadrer : il ne sera pas question de revenir sur les seuils qui ont déjà été modifiés. Et nous avons précisé que les modifications apportées par le Gouvernement devront porter sur la formation des salariés.

Autre point, nous n’avons pas pu maintenir un licenciement sui generis en cas de refus d’un accord collectif par un salarié, mais nous avons obtenu que ce licenciement ne soit pas non plus qualifié en licenciement économique, ce qui aurait créé de lourdes contraintes pour l’entreprise. (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

Nous souhaitons le meilleur accompagnement possible pour les salariés, mais nous veillerons à ce que les règles fixées par ordonnance ne renforcent pas les contraintes pesant sur les entreprises.

Je dirai ensuite un mot sur un débat que le Gouvernement a souhaité rouvrir, celui de la généralisation des accords majoritaires. Nous avons contesté cette règle créée par la loi Travail, car elle risque de bloquer le dialogue social dans les entreprises. Elle a d’ailleurs été fortement décriée par de nombreux intervenants entendus en audition. Nous manquons de recul sur l’application du dispositif, et il ne nous semble pas bien venu d’accélérer sa mise en place.

La rédaction de compromis trouvée en commission mixte paritaire a permis de supprimer le terme de « généralisation », mais a toutefois maintenu une habilitation du Gouvernement à « aménager le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ». (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Nous serons très vigilants sur la rédaction de l’ordonnance concernée.

Nous parvenons, au terme de l’examen de ce projet de loi d’habilitation, à l’annonce de mesures que nous soutenons, mais, vous l’aurez compris, avec certaines réserves. Nous examinerons donc avec attention le projet de loi de ratification des ordonnances, qui, je l’espère, nous sera rapidement présenté, une fois les négociations sociales achevées.

Enfin, ne nous leurrons pas, bien que globalement intéressantes, les mesures envisagées ne sont qu’un premier pas pour créer une véritable dynamique et relancer l’emploi.

Des sujets essentiels que nous avons proposés en séance, comme la fixation par accord de la durée hebdomadaire du travail, le recours au temps partiel ou le relèvement des seuils sociaux, restent absents du projet de loi, dont le périmètre ne peut être élargi. J’ai également la conviction que seules des réformes structurelles et un allégement de la réglementation sociale relanceront la dynamique de l’emploi dans notre pays.

En conséquence, le groupe Les Républicains votera le texte issu de l’accord intervenu en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Marc Gabouty et Yves Détraigne ainsi que Mme Françoise Laborde applaudissent également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Je suis saisie, par M. le président Guillaume, d’une demande de suspension de séance de cinq minutes.

Nous allons donc interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je vous rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 2

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De reconnaître et d’attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation d’entreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, en :

a) Définissant, dans le respect des dispositions d’ordre public, les domaines limitativement énumérés dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement, ne peut comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à toute adaptation par convention ou accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement, et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la négociation d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement ;

b) Définissant les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés selon lesquels l’accord de branche peut prévoir que certaines de ses stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par l’accord de branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir compte de leurs contraintes particulières ;

c) Harmonisant et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés aux articles L. 1222-8, L. 2242-19, L. 2254-2, L. 3121-43 et L. 5125-1 du code du travail et le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d’un accord collectif, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, ainsi que les droits à la formation renforcés dont il bénéficie ;

d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité d’un accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;

e) Aménageant les délais de contestation d’un accord collectif ;

f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre d’un litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou financières de ces décisions sur les entreprises et de l’intérêt des salariés ;

g) Permettant à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242-9 du même code ;

g bis) Simplifiant les modalités permettant d’attester de l’engagement des négociations dans le cadre des négociations obligatoires ;

h) Définissant les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des a à f du présent 1°, s’agissant en particulier de leur application aux accords collectifs en vigueur ;

2° De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :

a) Facilitant, dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail, notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif est inférieur à un certain seuil, les modalités de négociation, de révision et de conclusion d’un accord ;

b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe ;

c) Modifiant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que, le cas échéant, en aménageant le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;

c bis) (Supprimé)

d) Modifiant la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et les II à V de l’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en fixant à vingt-quatre mois les délais mentionnés aux IV et V du même article 25 ;

3° De supprimer la commission instituée par l’article 1er de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 3

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et de favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, en :

1° Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en définissant les conditions de mise en place, les seuils d’effectifs à prendre en compte, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais d’information-consultation, la formation de ses membres, ses moyens et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de l’instance ainsi que les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires, et définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de cette instance ;

2° Déterminant les conditions dans lesquelles l’instance mentionnée au 1° exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, en disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ces prérogatives ;

3° Déterminant, dans le cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment concernant la formation, et favorisant au sein des instances mentionnées aux 1°, 2° et 4° la prise en compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui de renforcement de l’emploi des personnes handicapées au sein de l’entreprise ;

4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés aux I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants des salariés ;

5° Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié d’apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l’employeur, par le renforcement et la simplification des conditions d’accès à la formation des représentants des salariés, par l’encouragement à l’évolution des conditions d’exercice de responsabilités syndicales ou d’un mandat de représentation et la reconnaissance de ceux-ci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que par l’amélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ;

6° Définissant, s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article L. 2135-10 du code du travail :

a) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise ;

b) Les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier d’une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;

7° Redéfinissant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte le cas échéant de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites entreprises ou d’éventuelles difficultés de mise en place ;

8° Modernisant les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le droit d’expression des salariés, notamment par le développement du recours aux outils numériques.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 4

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De renforcer la prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, en :

a) Chargeant l’autorité administrative compétente de faciliter l’accès par voie numérique de toute personne, y compris en situation de handicap, au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables et en définissant les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir des informations obtenues dans ce cadre ;

b) Modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, d’une part, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de l’ancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination et, d’autre part, en supprimant en conséquence, le cas échéant, les dispositions relatives au référentiel indicatif mentionné à l’article L. 1235-1 du code du travail et en modifiant les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail ;

c) Adaptant les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à celles-ci, en amont ou lors du recours contentieux et en déterminant les conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans lesquelles une irrégularité de procédure dans la conclusion du contrat à durée déterminée entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée ;

d) Réduisant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;

e) Clarifiant les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle et en sécurisant les modalités de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;

e bis) (Supprimé)

f) Favorisant et sécurisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels ;

g) Favorisant et sécurisant les plans de départs volontaires, en particulier en matière d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que d’accompagnement du salarié ;

2° De modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en :

a) Définissant la règle selon laquelle la cause économique d’un licenciement, dans une entreprise appartenant à un groupe, est appréciée au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d’activité, ainsi que les éventuels aménagements à cette règle ;

b) Prenant toute disposition de nature à prévenir ou à tirer les conséquences de la création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois ;

c) Précisant les conditions dans lesquelles l’employeur satisfait à son obligation de reclassement ;

d) Définissant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

e) Adaptant les modalités de licenciements collectifs à la taille de l’entreprise et au nombre de ces licenciements ;

f) Facilitant les reprises d’entités économiques autonomes ;

3° De modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail en :

a) Favorisant le recours au télétravail et au travail à distance en vue d’assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et d’améliorer l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes handicapées ;

b) Prévoyant la faculté d’adapter par convention ou accord collectif de branche, dans les limites d’un cadre fixé par la loi, les dispositions, en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur succession sur un même poste ou avec le même salarié ;

c) Favorisant et sécurisant, par accord de branche, dans les limites d’un cadre fixé par la loi, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération ;

d) Sécurisant le recours au travail de nuit, lorsque celui-ci relève d’une organisation collective du travail, en permettant une adaptation limitée de la période de travail de nuit de nature à garantir un travail effectif jusqu’au commencement et dès la fin de cette période, ainsi qu’en renforçant le champ de la négociation collective dans la définition du caractère exceptionnel du travail de nuit ;

e) Favorisant et sécurisant, par une adaptation des dispositions en matière de droit du travail et de droit fiscal, le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre, d’une part, un groupe ou une entreprise et, d’autre part, une jeune entreprise ou une petite ou moyenne entreprise ;

4° D’encourager le recours à la conciliation devant la juridiction prud’homale, en modifiant les règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de modifier et simplifier le régime fiscal et social des sommes dues par l’employeur et versées au salarié à l’occasion de la rupture de contrat de travail, afin d’inciter à la résolution plus rapide des litiges par la conclusion de ruptures conventionnelles, de transactions, d’accords devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de toute autre modalité de règlement, notamment devant l’autorité mentionnée à l’article L. 5542-48 du code des transports ;

5° De prolonger jusqu’au 31 mars 2018 le mandat des conseillers prud’hommes sortants pour leur permettre de rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l’exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d’un conseiller en exercice ;

6° De supprimer l’interdiction de cumuler le mandat de conseiller prud’homme avec, d’une part, celui d’assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre part, celui d’assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité ;

7° De préciser les modalités du suivi médical exercé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les conditions de recrutement et d’exercice de ses personnels médicaux ;

8° De sécuriser et de compléter l’article L. 1224-3-2 du code du travail, notamment en ce qui concerne son application dans le temps ;

9° De diminuer ou supprimer la condition d’ancienneté minimale prévue à l’article L. 1234-9 du même code.

Article 3
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Article 5

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail et de sécuriser les accords collectifs en :

1° Complétant les règles d’extension des accords collectifs afin d’améliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif d’extension, en précisant les conditions dans lesquelles les organisations d’employeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du travail en matière d’extension ;

2° Définissant les conditions dans lesquelles tout ou partie des stipulations d’une convention ou d’un accord étendu peuvent être élargies aux entreprises, le cas échéant sous condition de seuil d’effectifs, relevant d’une branche d’activité ou d’un secteur territorial déterminé et se trouvant dans l’impossibilité de conclure une convention ou un accord ;

3° Tirant les conséquences des regroupements opérés entre les organisations professionnelles d’employeurs en procédant à la redéfinition des secteurs relevant du niveau national et multi-professionnel ;

4° Adaptant les modalités de fonctionnement du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail et de versement des crédits par ce fonds aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs pour permettre de tirer les conséquences, d’une part, des mesures de l’audience syndicale et patronale et, d’autre part, des opérations de restructuration des branches.

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants ;

2° Modifier la législation applicable en matière de détachement, en l’adaptant aux spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou dans le cadre d’événements ponctuels ;

3° Améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 1262-4-6 du code du travail ou, à défaut, supprimer cette contribution.

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis
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Article 7

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

1° Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ;

2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

3° Actualisant les références au code du travail modifiées à la suite des évolutions législatives mentionnées au 2° du présent I dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et jusqu’au 31 octobre 2017, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article 120 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en tenant compte des modifications du droit résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi.

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – Au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « trente-sixième ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 31 juillet 2017.

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Pour coordination)

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 6, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 8
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Article 9 (début)

Article 8 bis

(Pour coordination)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de procéder à une évaluation précise de l’effet des ordonnances prises sur le fondement des articles 1er à 6. Ce rapport doit plus particulièrement permettre de mesurer l’impact des mesures prévues par ces ordonnances sur la compétitivité des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la protection des salariées et des salariés. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.

Article 8 bis
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Article 9 (fin)

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de décaler au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu afin d’éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu et de modifier en conséquence les années de référence des mesures transitoires prévues à l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d’autre part, de décaler d’un an l’entrée en vigueur du B du I de l’article 82 de la même loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant les résultats des expérimentations menées de juillet à septembre 2017 et de l’audit réalisé par l’inspection générale des finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source, prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en particulier les entreprises.

Ce rapport présente également des analyses complémentaires concernant, d’une part, la collecte de la retenue à la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, par l’administration fiscale et, d’autre part, la mise en œuvre d’un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l’année de perception des revenus avec l’année de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs mensualités en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 142 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 334
Pour l’adoption 225
Contre 109

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche et du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Union Centriste et du RDSE. – Mme la ministre applaudit également.)

Article 9 (début)
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6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 4 août 2017, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD