M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 4 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 52-9 du code électoral, les mots : « de l’article précédent » sont remplacés par les mots : « des articles L. 52-8 et L. 113-1 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à compléter les mentions obligatoires devant figurer sur les documents d’appel aux dons des candidats dans le cadre de leur campagne électorale, en y ajoutant le plafond maximal de 4 600 euros, l’interdiction du financement par les personnes morales et les sanctions encourues en cas de violation de ces dispositions.
Il tend également à corriger une erreur de renvoi dans le code électoral.
Il s’agit d’un droit légitime à l’information des donateurs, permettant notamment d’éviter les dépassements accidentels du plafond.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision utile, dont je remercie l’auteur. La commission des lois a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère comme particulièrement utile ce complément d’information des donateurs. Il a donc également émis un avis favorable.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
L’amendement n° 16 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à diminuer le taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne de 47,5 % à 45 %, une première baisse de 5 % ayant déjà été votée en 2011. En effet, en l’état actuel de nos finances publiques, les candidats doivent faire preuve de modération.
Il conviendra d’adopter une loi organique pour appliquer cette baisse à l’élection présidentielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons déjà abaissé ce plafond en 2011, le faisant ainsi passer de 50 % à 47,5 %. Faut-il aujourd’hui aller plus loin et l’abaisser à 45 % ? Cela n’a pas provoqué, au sein de la commission des lois, un enthousiasme permettant de vous donner un avis favorable, monsieur Grand.
Nous sollicitons donc le retrait de votre amendement.
Nous verrons si les excès que vous dénoncez se poursuivent, auquel cas nous pourrons peut-être, le moment venu, prendre une mesure en ce sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. La mesure proposée est fondée, mais le Gouvernement considère qu’elle doit être examinée dans le cadre d’une procédure parlementaire normale, et non à l’occasion d’un amendement déposé sur un texte pour lequel la procédure accélérée a été engagée. Elle nécessite une discussion approfondie et sans doute au préalable une concertation avec les différents partis politiques.
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 16 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié quater est retiré.
Article 1er
Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er
Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 308-1 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il n’est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2018 et jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement tend à geler l’actualisation annuelle par décret des plafonds de dépenses pour l’élection des sénateurs jusqu’au retour à l’équilibre des comptes publics, comme cela a été fait en 2011 pour les autres élections.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 308-1 du code électoral renvoie, sous réserve de dispositions spécifiques pour les élections sénatoriales, au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral. Au sein de ce chapitre, le dernier alinéa de l’article L. 52-11 prévoit depuis 2011 un gel temporaire des plafonds des dépenses électorales. Ce gel s’applique donc aux élections sénatoriales.
L’adoption de cet amendement pourrait d’ailleurs conduire à un raisonnement a contrario et à exempter ainsi nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France de ce gel, car l’amendement ne vise pas à reproduire cette disposition au sein l’article 48 de la loi du 22 juillet 2013, qui s’applique à leur élection. Or je n’imagine pas un seul instant que vous ayez envisagé, mon cher collègue, que les sénateurs des Français établis hors de France et les sénateurs élus en France soient traités différemment.
La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Le Gouvernement vous demande également de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur, car il est déjà satisfait par les dispositions que M. le rapporteur a citées.
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 5 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 12 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 11-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique, les partis ou groupements politiques ne peuvent :
« a) fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectifs ;
« b) consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur à la date du versement du capital. » ;
2° L’article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article 11-4. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Afin d’éviter que certaines formations politiques ne contournent la loi, cet amendement vise à interdire la fourniture entre partis politiques de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal.
Il s’agit, là encore, d’une des dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, cosignée, je le rappelle, par vous-même, madame la secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement est de même nature que celui que nous avons examiné précédemment, concernant les candidats, mais porte sur les partis politiques. En l’espèce, le risque d’inconstitutionnalité de cet amendement est avéré. C’est pourquoi nous en demandons le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 12 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 2 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement a pour objet de compléter les mentions obligatoires devant figurer sur les documents d’appel aux dons des partis politiques en y ajoutant le plafond annuel maximal de 7 500 euros, l’interdiction du financement par les personnes morales et les sanctions encourues en cas de violation de ces dispositions.
Il s’agit d’un droit légitime à l’information des personnes physiques cotisantes ou donatrices et permettant notamment d’éviter les dépassements accidentels de plafond.
Il s’agit, là aussi, d’une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’une précision utile à laquelle la commission des lois est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de renforcement de l’information des personnes cotisantes ou donatrices, pour les mêmes motifs que pour l’amendement n° 4 rectifié quater.
Par ailleurs, pour clore le débat sur la proposition de loi que j’ai cosignée, lorsque j’étais députée, avec force et conviction, je vous signale que ce texte a été déposé en décembre 2015. Je pense que l’on peut tous convenir, dans cet hémicycle, que les délais et les enjeux ne sont plus les mêmes en février 2017. J’espère vous avoir convaincu, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia et Huré, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est supprimé.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Pour ma part, madame la secrétaire d’État, j’avais déposé il y a six ans à l’Assemblée nationale un texte sur le revenu universel citoyen. Là encore, le temps passe… (Sourires.) Cela dit, le coût de ma mesure ne s’élevait pas à 200 milliards d’euros, mais à seulement 33 milliards d’euros ! (Nouveaux sourires.)
Le présent amendement vise à supprimer l’actualisation annuelle par décret de certains montants relatifs aux dons aux partis politiques.
En sus du gel actuel des actualisations, cette suppression permet de rétablir une peine contraventionnelle, accidentellement abrogée en 2011, prévue en cas de violation des obligations d’information.
Il s’agit, là encore, d’une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Notre collègue a le souci des deniers publics et de l’équilibre des comptes. (Mêmes mouvements.)
On peut s’interroger sur la question de savoir si la fixation du plafond annuel de don d’une personne physique aux partis politiques doit relever du décret ou de la loi.
Jusqu’à aujourd’hui, à ma connaissance, aucune initiative réglementaire n’a été prise par le Gouvernement pour procéder à une telle actualisation. En outre, est-il utile de maintenir une telle disposition ? Selon nous, si une actualisation devait avoir lieu, il vaudrait mieux qu’elle soit fixée par le Parlement, au travers de la loi.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Je veux tout d’abord rendre hommage à l’humour et au message d’espoir de M. le sénateur Grand. Si, il y a six ans, vous défendiez déjà ces thèses, rien n’est jamais désespéré… (Sourires.)
M. Jean-Pierre Grand. Mais il s’agissait, dans mon cas, d’une dépense de 33 milliards d’euros ! (Nouveaux sourires.)
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. En ce qui concerne la disposition contenue dans votre amendement, je considère qu’elle doit être débattue préalablement avec les partis politiques. C’est pourquoi je fais appel à votre grande sagesse, que j’ai pu mesurer au travers de votre propos introductif, et je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 15 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia et Huré, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « groupement politique », sont insérés les mots : « et de ses entités locales ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à inclure les entités locales des partis politiques dans leur périmètre comptable. Il s’agit également d’une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je ne sais si la Commission nationale des comptes de campagne, lorsqu’elle a émis cet avis qu’a repris M. Grand, a bien mesuré la difficulté de l’exercice : il s’agirait de recueillir tous les budgets de toutes les entités locales. Cela nous paraît extrêmement difficile, sinon impossible, à réaliser en pratique.
Il nous paraît donc plus sage que cet amendement soit retiré.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Sur de tels sujets, il faudrait préalablement tenir une concertation avec les partis politiques. On peut discuter de l’opportunité de l’évolution du périmètre soumis aux dispositions de la loi de 1988, mais la présente proposition de loi vise exclusivement la publication, par les partis et par les candidats, d’informations relatives à leurs emprunts.
Cet amendement déborde du champ, et je ne suis pas sûre que cela bénéficie à ce texte. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 15 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 13 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia et Huré, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. Ces comptes sont ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à limiter l’exigence d’une certification par deux commissaires aux comptes aux seuls partis dont les comptes dépassent le seuil de 230 000 euros de ressources, comme c’est aujourd’hui le cas pour les syndicats professionnels.
En deçà de ce seuil, la certification par un seul commissaire aux comptes apporterait toujours des garanties suffisantes et permettrait d’alléger la charge financière pesant de fait sur ces partis de moindre envergure.
Il s’agit de nouveau d’une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. M. Grand ayant accepté de rectifier son amendement, qui paraît raisonnable, dans le sens demandé par la commission, celle-ci a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Là encore, on s’engage dans une réforme du droit applicable aux comptes de campagne. Je serais donc tentée d’émettre un avis défavorable sur votre amendement.
Certes, je reconnais que limiter les cas pour lesquels on exige une certification par deux commissaires aux comptes peut constituer une mesure de simplification, mais je mets en garde la Haute Assemblée sur le fait que, plus le champ du texte est restreint et précis, moins ses chances d’aboutir sont obérées.
Aussi, après avoir présenté ces deux aspects, je m’en remets, en bonne Normande (Sourires.), à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Article 2
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Pillet et Mmes Di Folco, Deromedi et Troendlé, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
entre partis et entre les partis et
par le mot :
avec
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Les auteurs de cet amendement pressentent dans les dispositions de l’article 2 un risque d’inconstitutionnalité…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je l’évoquais lors de la discussion générale, et l’auteur de la proposition de loi, M. Anziani, que je remercie de se rallier à la position de la commission des lois, s’en est fait l’écho, il s’agit d’un problème de sécurité juridique.
Compte tenu du risque d’inconstitutionnalité que poserait l’adoption de l’article 2 en l’état, la commission des lois a émis un avis favorable sur l’amendement présenté par Mme Di Folco et cosigné par M. Pillet, Mmes Deromedi et Troendlé.
J’invite donc le Sénat à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Estelle Grelier, secrétaire d’État. Un parti politique peut librement consentir un don ou un prêt à un autre parti politique, sans limitation de montant. La publication de cette information relève de la transparence de la vie politique que nous entendons accroître mais n’emporte pas de conséquences juridiques.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat pour estimer si la publication d’une telle information est nécessaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. On nous parle d’un risque d’inconstitutionnalité, mais, je l’indiquais au cours de la discussion générale, malgré l’article 4 de la Constitution, la loi a pu interdire la participation d’entreprises, donc de personnes morales, au financement de la vie politique. Or c’était autrement important que de simplement demander que les flux entre les partis politiques, qui vivent de dons, de cotisations et de fonds publics, soient transparents. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi Sapin I de 1993, le rappelle.
Que certains ne souhaitent pas cette transparence, soit, mais que l’on ne se cache pas derrière la Constitution, puisqu’il y a déjà une décision du Conseil constitutionnel qui porte sur ce point.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Le présent amendement vise à instaurer une obligation de rotation des commissaires aux comptes des partis politiques, en limitant leur mandat à six exercices consécutifs. Une telle obligation existe déjà dans le code de commerce pour les associations faisant appel public à la générosité. Là encore, il s’agit d’une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’intérêt de cette disposition pour l’indépendance des commissaires aux comptes n’a pas paru évident à la commission des lois. En outre, cette mesure représenterait une contrainte supplémentaire. La commission n’a donc pas jugé opportun de soutenir la proposition de notre collègue. Par conséquent, elle l’invite à retirer son amendement.