M. Marc Laménie. Naturellement, je m’associerai à ce vote de solidarité en soutenant cet amendement du Gouvernement.
Je témoigne modestement comme ancien élu départemental qui reste très solidaire des élus actuels. Mon département est voisin de celui que préside René-Paul Savary, et je me retrouve dans ses propos. Il est vrai que les départements ont vu leur charge augmenter. La décentralisation ne date pourtant pas d’aujourd’hui, elle a commencé en 1982.
Au fil des années, les compétences se sont accrues, mais le cœur de métier des conseils départementaux, c’est vraiment l’action sociale et la solidarité, envers les plus jeunes, les personnes plus âgées et tous ceux qui sont en difficulté. Cette solidarité intergénérationnelle est fondamentale.
Certains départements rencontrent de grandes difficultés financières. Tout est financier, mais le cœur de métier reste le volet humain.
Je soutiens donc cet amendement, tout en restant conscient qu’il ne s’agit que d’une étape. Le premier contributeur est l’État en direction des collectivités territoriales.
M. le président. L’amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Adnot, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième lignes sont ainsi rédigés :
«
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 175 000 |
Entre 214 et 2 500 |
Supérieur à 175 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 214 et 3 571 |
» ;
2° Après la sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 375 000 |
Entre 214 et 4 000 |
Supérieur à 375 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 214 et 5 095 |
».
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, porté par notre collègue Jean-François Longeot, vise à prévenir les effets de seuil en matière de cotisation foncière des entreprises, ou CFE. Il s’agit de rendre le barème actuel un petit peu plus progressif en fusionnant deux tranches du tableau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pour conséquence de réduire les recettes des collectivités territoriales.
M. Michel Bouvard. Quelle horreur ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Précisément ! On ne peut donc qu’y être défavorable.
M. Vincent Delahaye. S’il en est ainsi, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié est retiré.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de base minimum ne peut augmenter que dans la limite de 20 % de la valeur de l’impôt dernièrement acquitté par l’entreprise lorsque une hausse de son chiffre d’affaires ou de ses recettes conduisent à l’usage d’une nouvelle tranche du barème mentionné au deuxième alinéa dans le calcul de sa cotisation minimum. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le présent amendement a pour objet de plafonner le montant de base minimum des cotisations de CFE lors du franchissement de seuil.
M. Philippe Dallier. C’est pareil !
M. Michel Bouvard. Cela priverait les collectivités territoriales de recettes !... (Sourires.)
M. Vincent Delahaye. En êtes-vous certains ?
MM. Philippe Dallier et Michel Bouvard. Oui !
M. Vincent Delahaye. Alors je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.
L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 497 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;
« – utilisés par les centres équestres ;
« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention « véhicule de collection ».
« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime journalier pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR. L’une des conséquences néfastes de cette suppression a été la hausse de la taxe due par des redevables qui n’ont qu’une utilisation occasionnelle de leur véhicule. C’est notamment le cas des véhicules des exploitants forains et équestres – dont j’ai découvert qu’on les appelait circassiens –, qui ne circulent que quelques jours par mois.
Cet amendement vise donc à mieux prendre en compte ces cas particuliers dans la gestion de la TSVR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’après l’objet de l’amendement, la réforme introduite par l’article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 aurait eu des effets négatifs pour certaines catégories citées.
Sous réserve que le Gouvernement nous confirme ce point, la commission émettra un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le recours au régime journalier pour la TSVR à compter du 1er juillet 2016. Cette suppression entraîne une hausse de la taxe due par les redevables, qui, du fait de la nature de leur activité, ont l’usage d’un véhicule assujetti, mais ne circulent qu’occasionnellement.
Les véhicules des entrepreneurs forains et circassiens ne circulent que ponctuellement, quelques jours par mois, et stationnent ensuite pendant de longues périodes. Selon les représentants de ces professions, les nouvelles modalités d’acquittement de cette taxe engendreraient une augmentation du montant acquitté, d’environ 70 % pour les circassiens et de 150 % pour les forains.
Par ailleurs, les véhicules des centres équestres et les véhicules de collection ne circulent qu’occasionnellement, et pour ces derniers, sur des courtes distances et sans transporter de marchandises. La mise en place au profit de ces catégories de redevables d’un dispositif particulier leur permet de ne payer semestriellement qu’un montant forfaitaire équivalent à l’application du taux plein semestriel sur vingt-cinq jours de circulation.
Cette modalité offre un double avantage : elle permet la prise en compte de la réalité de l’activité économique des secteurs concernés, et la mise en œuvre de la centralisation de la gestion de cette taxe, engagée en 2015.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 497 rectifié bis.
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lorsque nous avions examiné l’article 27 l’année dernière, la commission était favorable à la suppression du régime journalier pour la TSVR parce que cette disposition, proposée par le Gouvernement, nous avait été présentée comme neutre. Les effets n’avaient pas dû être mesurés.
Il convient donc de corriger cette erreur en annulant les effets indésirables de cette réforme.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti et Médevielle, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Delahaye, Gabouty et D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à relever le seuil prévu dans le code général des collectivités territoriales dans le cadre du transfert des services publics de l’eau et de l’assainissement. Il est prévu que les intercommunalités devront équilibrer leurs budgets annexes de l’eau et de l’assainissement par les seules redevances des usages, mais pas les communes de moins de 3 000 habitants ni les EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
Mon collègue Jean-François Longeot, premier signataire de cet amendement, souhaiterait que ce seuil soit porté à 5 000 habitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, cet amendement vise à relever le seuil permettant aux communes de continuer à financer le service de l’eau grâce au budget général.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Ce seuil est-il pertinent ?
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le coût de la mesure proposée est neutre pour le budget de l’État, mais elle contribuerait à augmenter les dépenses des collectivités non couvertes par une redevance.
Par ailleurs, cette mesure ne serait que transitoire du fait du transfert obligatoire de la compétence à l’intercommunalité au plus tard en 2020.
Rien n’empêche qu’elle se traduise par la suite par une hausse de la fiscalité locale, en contradiction avec les principes de financement des services publics à caractère industriel et commercial par le produit de l’activité, autrement dit, la redevance.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur la possibilité de trouver une nouvelle source financière pour l'instauration d'une mesure de réparation sous forme de rente viagère mensuelle de 557,16 € en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport. Or, comme vous le savez, la commission des finances n’est pas très favorable à la multiplication des rapports.
Si notre collègue veut mettre en place une rente viagère pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir, je l’invite à le proposer par voie d’amendement.
La commission demande le retrait de cet amendement : ce n’est pas le sujet du rapport, mais la demande de rapport elle-même qui motive cet avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Sur les demandes de rapport, le Gouvernement émet généralement un avis de sagesse.
La demande de ce rapport est motivée par la volonté d’instaurer une mesure de réparation financière pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir. Le coût d’une telle mesure serait in fine loin d’être indolore pour l’État.
M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Article 40
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. – (Adopté.)
Article 40 bis (nouveau)
Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d’un remboursement par l’État des cotisations sociales patronales d’allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d’emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l’établissement national des invalides de la marine et qui n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d’une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d’euros. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 40 bis
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. Laufoaulu, Mme Deromedi et MM. Duvernois, J. Gautier et Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c) du 2° du I. de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Depuis ces dernières années, en collaboration avec le Gouvernement et les acteurs du monde maritime, nous consolidons le registre de Wallis et Futuna, qui est l’un des registres du pavillon français.
Notre registre est non pas concurrent du registre international français, le RIF, mais complémentaire, et il a vocation à être le registre dédié à la croisière au sein du pavillon français.
Cet amendement vise à étendre l’exonération de l’impôt sur le revenu aux personnels navigants sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu, au même titre que ceux qui sont immatriculés au RIF.
Il ne résout pas l’intégralité du problème actuel, j’en suis bien conscient ; il n’en résout que la partie du problème relative aux personnels navigants ayant un contrat de travail en France ou dans l’Union européenne, soit environ 20 % d’entre eux actuellement. Mais il met fin à une inégalité des citoyens devant l’impôt, et il consolide le cadre législatif et réglementaire de notre registre pour le rendre crédible, ce qui est important dans l’environnement mondial très concurrentiel des immatriculations.
J’ajoute que cette mesure touchant très peu de personnes, le manque à gagner sera infime dans les textes, et encore plus infime dans la réalité, car l’administration accorde d’ores et déjà presque systématiquement dans les faits l’exonération au cas par cas des navigants qui en font la demande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une question d’égalité devant l’impôt pour les marins inscrits sur le registre de Wallis et Futuna. Cette question est assez complexe, avec cinq registres maritimes, parmi lesquels celui de Wallis et Futuna.
Sur cette question très technique, qui pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Il convient de traiter cette question.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’article 81 A du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire pour lequel les conditions ne peuvent s’apprécier qu’au cas par cas et qu’il n’y a pas lieu d’étendre. Il nous semble difficile de légiférer en l’absence de cas identifiés pour un sujet qui n’en est peut-être pas un.
Je rappelle que le registre international français et le registre de Wallis et Futuna sont des régimes complémentaires. Leurs spécificités justifient la différence de traitement fiscal, notamment parce que le premier concerne des navires très exposés à la concurrence internationale.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, pour explication de vote.
M. Robert Laufoaulu. L’article 81 A du code général des impôts énonce clairement le cas des personnels concernés. Je reconnais bien volontiers que, dans la situation actuelle, mon amendement ne résout qu’une partie de la problématique. En effet, les personnels navigants ayant un contrat avec une filiale basée à Wallis ne sont pas concernés puisqu’au sens fiscal Wallis n’est pas la France.
En revanche, l’adoption de cet amendement permettrait de régler le cas d’environ 20 % des personnels navigants actuels, qui ont des contrats avec des sociétés de manning basées, par exemple, en Roumanie ou en Suisse, ces deux pays répondant aux critères énoncés dans l’article 81 A.
Cela permettrait également de poser un cadre pour d’autres armateurs qui voudraient enregistrer leurs navires à Wallis et Futuna, tout en ayant des contrats de travail en France ou en Europe. Il n’y a pas de corrélation entre l’immatriculation du navire et le contrat de travail.
L’adoption de cet amendement évitera que l’article 81 A ne soit remis en question à l’occasion d’une QPC, car sa rédaction entraîne une rupture d’égalité devant l’impôt. En effet, à situation égale, un navigant correspondant aux conditions énumérées au début de l’article n’est pas traité de la même façon selon qu’il navigue sur un navire immatriculé au RIF ou au Mata Utu.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 bis.
Article 41
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du sixième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
2° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, » ;
3° Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
4° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même II, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 41
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 335 rectifié sexies est présenté par MM. Mouiller, Pellevat, Gabouty et D. Robert, Mme Di Folco, MM. Savary, Perrin et Bonnecarrère, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Deromedi et Cayeux, MM. Morisset, D. Laurent, Fontaine, Lefèvre, Mandelli et Soilihi, Mme Debré, MM. del Picchia, Kern et Longeot, Mmes Duchêne et Billon et MM. Husson et L. Hervé.
L'amendement n° 494 rectifié est présenté par M. Raoul, Mme M. André, MM. Yung et Vincent, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié sexies.