Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement répondant à un souhait des maires de la métropole, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre proposition remet en cause le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris qui a été adopté dans le cadre de la loi NOTRe. Or le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre qui a été trouvé au terme d’une longue discussion avec les élus concernés.

En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 357 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, qui ne m’étonne ni ne me satisfait.

Cet écheveau devra être démêlé très vite, car les établissements publics territoriaux ne parviennent déjà pas aujourd'hui à équilibrer leur budget. En conséquence, ils doivent faire appel au fonds de compensation des charges transférées. Ils peuvent demander aux communes membres d’assurer les financements manquants. De fait, les établissements publics territoriaux commencent déjà à dire aux communes qu’elles devront payer pour les compétences qu’ils exerceront pour leur compte : les EPT feront, les communes paieront ! Le système est tellement idiot que les communes devront ensuite augmenter leurs impôts pour financer un établissement public territorial qui, même en percevant le produit de la CFE, n’a pas d’autonomie. Imaginez ce que cela donnera si, demain, on retire aux EPT le bénéfice de la CFE !

Je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Nous voterons bien sûr contre cet amendement, qui tend à jeter la suspicion sur le fonctionnement d’un dispositif avant même la fin de sa première année d’application. Laissons vivre ce système, donnons-nous le temps de voir comment il fonctionne avant de porter un jugement et, éventuellement, de procéder à quelques ajustements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 357 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La loi prévoit actuellement que les établissements publics territoriaux constitués au sein de la métropole du Grand Paris conservent, au travers de la répartition de la dotation d’équilibre entre les EPT et la métropole, le bénéfice de la dotation d’intercommunalité des communautés qui préexistaient.

Cette disposition est logique et répond au souhait de neutralité financière clairement exprimé par les maires à l’occasion de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Elle permet surtout de ne pas susciter une perte de recettes pour des territoires qui étaient déjà engagés dans des intercommunalités.

Cette mesure de neutralisation budgétaire est donc indispensable. Pour autant, la loi ne l’organise que de manière provisoire. Elle prévoit en effet la fin de la neutralité budgétaire en 2019, ce qui fragilise les équilibres financiers des EPT concernés.

Cet amendement vise donc à établir une neutralité budgétaire complète et pérenne, en prévoyant notamment une prise en compte permanente de la dotation d’intercommunalité des anciennes communautés dans le calcul de la dotation d’équilibre des EPT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a éprouvé quelques difficultés, dans le temps qui lui était imparti, à mesurer les effets de la mise en œuvre de la disposition proposée. Elle souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le dispositif de cet amendement remet en cause de façon substantielle le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris. Le Gouvernement ne souhaite pas que la discussion du présent texte soit l’occasion de revenir sur l’équilibre trouvé, fruit d’une longue discussion avec les élus concernés. En conséquence, il demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 358 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je souhaiterais savoir, madame la présidente, quelle conclusion le rapporteur général tire de l’avis du Gouvernement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le rapporteur général est réservé ! (Sourires.)

M. Vincent Capo-Canellas. Dans ces conditions, je vais retirer mon amendement.

Je souhaitais simplement que ce débat soit posé. On voit bien que le système est baroque, qu’il ne fonctionne pas financièrement et qu’il doit être revu. Entre les communes, la métropole et les établissements publics territoriaux, on a construit une véritable lessiveuse, dont nul ne sait comment elle fonctionne ! Les élus sont plongés dans des affres, on a organisé la suspicion généralisée. Cela marque un recul très net de l’idée intercommunale.

Comme Francis Delattre l’a dit, on finit par rendre aux communes des compétences qui avaient été transférées aux intercommunalités pour améliorer le coefficient d’intégration fiscale. Ce système de yo-yo conduit à une catastrophe sur le plan financier.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 358 rectifié est retiré.

L'amendement n° 441 rectifié, présenté par MM. Leleux, Houpert et Pintat, Mmes Deromedi et Di Folco, M. del Picchia, Mme Duchêne et MM. Revet et Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les alinéas 28 à 44 de l’article [59] de la loi n° … du … de finances pour 2017 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’article 59 prévoit de réformer la dotation de solidarité urbaine pour les communes de plus de 5 000 habitants présentant une situation financière fragile. Cette réforme tient compte des difficultés urbaines dans leur ensemble, par le biais d’un indice synthétique de ressources et de charges intégrant le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires de l’APL, ainsi que le revenu imposable moyen des habitants.

À ce titre, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit notamment de réduire le nombre de communes éligibles aux deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants, contre les trois quarts actuellement, et de modifier les indices à concurrence des proportions précitées.

Au moins quatre-vingt-trois communes seront ainsi touchées par cette réforme, parmi lesquelles certaines mènent des politiques d’aménagement socialement responsable, au travers notamment de contrats de mixité sociale signés avec les services de l’État.

La modification de cette aide serait donc problématique, surtout dans le contexte de baisse des dotations de l’État auquel sont confrontées ces communes.

Le présent amendement vise par conséquent à supprimer cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Celle-ci doit être mise en œuvre dans le cadre plus global de la réforme de la DGF.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la réforme de la DSU telle qu’elle est prévue dans le projet de loi de finances.

Lors de son examen des crédits de la mission « Collectivités territoriales », la commission des finances s’était montrée favorable à cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Elle est donc défavorable au présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. La réforme de la DSU telle qu’elle résulte du projet de loi de finances permet d’éviter les effets de seuil entre des communes dont les critères de ressources et de charges sont pourtant proches. Les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges continueront de percevoir une attribution au titre de la part « cible », comme les autres communes éligibles. La DSU est ainsi répartie de manière plus juste et répond aux besoins des communes urbaines les plus défavorisées.

Par ailleurs, l’architecture de la DSU est modifiée dans un objectif de simplification. Cela permet de renforcer le ciblage des attributions perçues par les communes éligibles. Les modalités d’éligibilité et de répartition sont ainsi ajustées pour tendre vers une meilleure appréhension de la situation socio-économique de la commune. C’est pourquoi le critère du revenu est davantage pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique.

Malgré la réduction du nombre de communes éligibles, les communes perdant l’éligibilité à la DSU bénéficient d’une garantie de sortie exceptionnelle, à hauteur de 90 % du montant perçu en 2016 pour 2017, de 75 % pour 2018 et de 50 % pour 2019.

Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° 441 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 441 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 28 bis (nouveau)

Article 28

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

– à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° L’article 158 octies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

– après le même a, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »

– au d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;

b) le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.

« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;

5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.

II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-0 bis. – I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;

« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« II. – L’opérateur de détaxe agréé :

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

III. – L’article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »

IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après la référence :

titre IV

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

est abrogée ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Après le mot :

demandeur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 28 ter (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;

3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée.

II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : « , ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;

3° Le titre XII est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.

IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission.

Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
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Article 29

Article 28 ter (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L'amendement n° 589, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.

II. – Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

III. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 589.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 29

Article 29

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à la première phrase de l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

2° Au 1 du II de l’article 1515, la seconde occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

3° L’article 1651 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article 1651 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

6° L’article 1651 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et, à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le même ressort » ;

7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

8° L’article 1651 E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et, après les mots : « représentatifs des locataires », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° L’article 1651 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

10° À l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 345 est ainsi rédigé :

« L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis ».

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;

b) Après le mot : « totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

2° Dans les tableaux du deuxième alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :

a) À la septième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;

b) Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 212-2

Résultant de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016

 »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 et à la première phrase de l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

3° L’article L. 60 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H dudit code » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

5° À l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

6° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 256 est ainsi rédigée :

« Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

7° À l’article L. 257 A, le mot : « signés » est remplacé par le mot : « émis » et le mot : « signées » est remplacé par le mot : « émises ».

IV. – A. – Les I bis et II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.

B. – Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017. – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 30

Articles additionnels après l'article 29