M. Roland Courteau. Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.
En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 sont actuellement limitées aux installations et sociétés de méthanisation agricole.
Dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles, mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.
Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il prévoit toutefois non pas une exonération systématique, mais une exonération laissée à la main des collectivités.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 526 rectifié bis.
M. Yvon Collin. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 386, présenté par MM. Miquel, Bérit-Débat, Requier et Raynal, est ainsi libellé :
Après l'article 24 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. La disposition que cet amendement tend à introduire concerne les réseaux de chaleur, sujet que je connais bien pour en avoir fait construire un avec un syndicat départemental et pour gérer en régie une quinzaine d’installations dans mon département.
Les services fiscaux veulent imposer au titre de la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises les réseaux de chaleur, ce qui est fortement pénalisant.
En effet, ces réseaux fonctionnent avec plus de 70 % d’énergies renouvelables, à partir de la biomasse. À l’heure où nous voulons soutenir ces énergies propres et répondre aux préconisations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il serait particulièrement dommageable de ne pas soutenir cette filière.
Il nous faudrait demander aux collectivités de reverser les sommes que nous payons. Un syndicat tel que le mien gère des réseaux de 500 kilowatts à 7 ou 8 mégawatts, soit une dépense de 200 000 euros qui sera répercutée in fine sur les consommateurs.
On nous dit qu’il y a une distorsion entre les entreprises privées, qui peuvent réaliser ces réseaux, et les collectivités. Mais les entreprises privées ne viendront pas réaliser des réseaux de petite taille parce qu’elles n’y trouveront aucun profit.
Pour réaliser ces réseaux de petite taille, les collectivités doivent s’impliquer fortement, avec l’aide de l’ADEME. Nous distribuons de l’énergie et remplaçons le fioul, l’électricité ou le gaz par la biomasse, ce qui est un bon signal.
Par ailleurs, ces installations sont beaucoup moins polluantes que des cheminées à foyer ouvert ou des chaudières au fioul.
Il me semble opportun de permettre aux collectivités, si elles le souhaitent, d’exonérer ce type d’installation.
M. le président. L'amendement n° 480 rectifié, présenté par MM. Miquel, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 24 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production et à la distribution de chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises publiques locales ou syndicats de collectivités produisant ou distribuant de la chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements tendent à prévoir soit des exonérations, soit des extensions d’exonération des taxes foncières ou de la cotisation foncière des entreprises.
Ces décisions relèvent de la libre délibération des collectivités locales, raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je crois important de rappeler que le Gouvernement avait souhaité exonérer les installations de méthanisation agricole, afin d’inciter à leur développement, dans le cadre du plan Énergie méthanisation autonomie azote, sur lequel le milieu agricole est très engagé.
Il me semble que vouloir étendre cette incitation à l’ensemble des installations de méthanisation non agricole vient dévoyer l’objet de cette aide.
Par ailleurs, la méthanisation non agricole ne répond pas aux mêmes enjeux et ne peut donc y être assimilée.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 68 rectifié et 526 rectifié bis.
Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements de M. Miquel. L’instauration d’exonérations facultatives ou permanentes de TFPB pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble des territoires. Dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement souhaite essentiellement soutenir la filière de méthanisation agricole.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié et 526 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 undecies.
Je mets aux voix l'amendement n° 386.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 undecies, et l'amendement n° 480 rectifié n'a plus d'objet.
Article 24 duodecies (nouveau)
Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;
2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d’euros » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du même b est ainsi modifiée :
a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;
b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;
4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
dernière
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 duodecies, modifié.
(L'article 24 duodecies est adopté.)
Article 24 terdecies (nouveau)
I. – Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est rétablie une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
« Art. 1606. – I. – Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.
« III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l’intégralité de leur production à leur exploitation viticole.
« IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :
« 1° De 42 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;
« 2° De 30,80 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.
Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.
« Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l’année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l’établissement mentionné au I.
« V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :
« 1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;
« 2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l’assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.
« Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l’année considérée à l’établissement mentionné au I au plus tard à cette date.
« VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n’a pas été produite dans le délai imparti.
« Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d’insuffisance partielle ou totale de déclaration. L’augmentation ne s’applique qu’aux quantités non déclarées.
« VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l’année considérée.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5, la référence : « par l’article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts » ;
2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6, la référence : « par l’article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts ».
III. – L’article 28 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 24 terdecies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Bérit-Débat, Miquel, Haut et Courteau, Mmes Monier et Jourda, MM. Carrère, Chiron, Lalande, Roux, Camani et Filleul, Mme Riocreux, MM. Cabanel, Duran, Raynal, Montaugé et Carcenac et Mme Génisson.
L'amendement n° 392 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mme Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau, Deromedi et Deseyne, MM. Médevielle, Morisset, Lefèvre, Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia et Guerriau, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Laménie, Gabouty, Milon et A. Marc.
L'amendement n° 452 rectifié bis est présenté par MM. Genest, Darnaud, D. Laurent, del Picchia, Chaize et Morisset, Mme Imbert, MM. Bouchet, Laufoaulu, Charon, Raison et Bonhomme, Mme Lopez, M. B. Fournier et Mme Estrosi Sassone.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.
M. Gérard Miquel. Cet important amendement vise à défendre la trufficulture. (Ah ! sur toutes les travées)
À la suite de l’épidémie du phylloxéra, des truffières ont remplacé les vignes sur des surfaces très importantes. La guerre de 14-18 est arrivée… (Houlà ! et exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Claude Raynal. Vous remontez loin dans le temps !
M. Gérard Miquel. Vous avez tort de rire, mes chers collègues, car il s’agit d’un vrai problème.
Un siècle plus tard, la végétation a pris le dessus sur ces anciennes exploitations, envahies par la broussaille. Il faut donc arracher les vieux chênes truffiers et cette végétation, cultiver le sol et replanter.
Il me semble ridicule que l’on nous fasse alors payer la taxe de déboisement, car nous remettons en état d’anciennes exploitations, nous contribuons à la biodiversité – on voit réapparaître des espèces qui avaient disparu à cause de l’embroussaillement – et nous évitons les incendies en construisant partout des pare-feu.
La taxe de déboisement va donc à l’encontre d’une évolution souhaitable. Des zones entières brûlent parce qu’elles ne sont pas entretenues. Il me semble donc naturel d’exonérer de cette taxe l’exploitant qui remet en état un terrain pour le replanter en truffières.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié ter.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 452 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. Les truffières sont plus rares dans mon département de l’Aisne, mais je défends cet amendement identique avec la même ferveur, l’accent en moins. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 452 rectifié bis n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut être favorable à ces amendements, faute de connaître le coût du dispositif proposé, mais émet un avis de sagesse très positive.
M. Antoine Lefèvre. Ah ! Il y aura de la truffe à Noël !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Par votre amendement, monsieur Miquel, vous cherchez à modifier le code forestier. Au-delà de la question de fond, ce cavalier risque une censure très claire du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, la réglementation sur le défrichement prend en compte la nature des peuplements forestiers indépendamment de la destination des terrains. Le déboisement d’une parcelle en trufficulture n’est pas considéré comme du défrichement au titre de l’article L.341-2 du code forestier, car cette culture relève des productions agricoles.
La conjugaison des deux dispositions que vous proposez pourrait aboutir au déboisement d’une forêt pour y implanter des chênes truffiers puis un passage à toute autre utilisation sans que cela ait été considéré comme un défrichement au titre de l’article précité.
Je comprends que vous souhaitiez soutenir cette production agricole dont l’enjeu est tout à fait essentiel en matière de maintien des zones naturelles et d’aménagement du territoire. Toutefois, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques qui, nonobstant leur incidence fiscale, visent à changer la définition du défrichement et à modifier le code forestier.
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. Madame la ministre, les terrains argilo-calcaires indispensables à la culture de la truffe sont comptés. On ne détruit pas des boisements pour planter de la truffe : on débroussaille les terrains choisis par nos ancêtres pour replanter des chênes truffiers. C’est la seule façon d’avoir des résultats. Personne ne souhaite déboiser pour le plaisir de massacrer des forêts.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié et 392 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 terdecies.
Article 24 quaterdecies (nouveau)
I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent article prévoit de supprimer, à compter du 1er janvier 2017, le plafonnement des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA, taxe dont le produit est destiné à l’insonorisation des logements situés autour des aéroports. L’éventuel surplus ne serait ainsi plus reversé au budget général de l’État, mais affecté à l’insonorisation.
Selon un récent rapport du Commissariat général à l’environnement et au développement durable, le CGEDD, 80 000 logements restent à insonoriser en France, dont 69 000 à proximité des aéroports parisiens, pour lesquels les délais de traitement des demandes d’aide à l’insonorisation se sont fortement dégradés ces dernières années.
Cet amendement prévoit, plutôt que de supprimer le plafonnement de la TNSA, car elle est favorable au plafonnement des taxes affectées, de relever le plafond actuel de 47 millions d’euros à 49 millions d’euros, de sorte que la totalité des recettes de la TNSA serait bien affectée à l’insonorisation des logements situés à proximité des aéroports.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement dont l’adoption permettra de rendre l’intégralité de la dynamique des ressources au Fonds d’aide à l’insonorisation des logements situés autour des principaux aéroports français. Il s’agit d’un besoin très important, notamment en région francilienne.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.