M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour défendre l’amendement n° 373.
Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis est défavorable. L’objectif du Gouvernement est de rapprocher les organismes qui versent l’ASPA des personnes qui vont en bénéficier. Aujourd’hui, le service est entièrement concentré à Bordeaux, alors que les bénéficiaires, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire, peuvent rencontrer des difficultés dans leurs relations avec les administrations, compte tenu de leur situation.
Il est proposé de confier aux caisses de la MSA le soin d’instruire territorialement les dossiers d’ASPA. La mise en œuvre sera progressive pour que la MSA ait le temps de s’adapter et que la Caisse des dépôts gère la fin de cette mission, ce qui ne lui posera pas de difficulté en termes d’emplois puisque de nouvelles missions lui sont confiées. Je tiens à signaler par ailleurs que la MSA est aujourd’hui confrontée à une baisse d’activité. Cette activité supplémentaire a été prise en compte dans la convention d’objectifs et de gestion qui a été signée avec l’État et les moyens nécessaires ont été prévus.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je soutiens les amendements identiques défendus par la commission et le groupe CRC. Je me suis interrogée, madame la ministre, sur la pertinence de ce transfert en comparant les avantages et les inconvénients.
La Caisse des dépôts et consignations rend un service de très bonne qualité. Elle ne le fait pas par voie électronique ; comme l’a souligné le rapporteur, il s’agit de publics fragiles qu’il faut joindre par téléphone. Elle travaille beaucoup avec les centres communaux d’action sociale, les CCAS, les mairies vous le diront. Elle est présente sur le territoire par son action au travers des CCAS, ce n’est donc pas le problème du réseau qui est en jeu.
De surcroît, les allocataires sont largement situés dans les zones urbaines : 20 % vivent en Île-de-France et les départements les plus solliciteurs sont le Nord, qui n’est tout de même pas essentiellement rural, les Bouches-du-Rhône et la Réunion. L’argument selon lequel le réseau de la MSA serait meilleur ne tient donc pas.
J’en viens à l’argument financier : il est toujours intéressant pour un gouvernement de réaliser des économies de gestion. Il est vrai que les frais de gestion de la Caisse de dépôts s’élèvent à 9 millions d’euros, mais il faut les mettre en regard des 11 millions d’euros supplémentaires qu’elle rapporte, notamment par sa capacité de recouvrement et le sérieux de son contrôle. L’avantage financier n’est donc pas déterminant. J’ai d’ailleurs noté que la MSA, dans son conseil d’administration du 28 septembre, demandait des moyens supplémentaires pour satisfaire à cette nouvelle activité.
Ce transfert n’apporte donc pas d’avantage majeur. Ce qui est sûr, c’est qu’avec le transfert de la gestion des accidents du travail de la Caisse des dépôts vers la MSA que nous avons voté à l’article 20, cela concernera à Bordeaux – je ne défends pas Bordeaux particulièrement – 136 emplois qui ne seront pas compensés par ailleurs sur le territoire.
Franchement, ce transfert n’offre aucun avantage ; il comporte même plutôt des inconvénients. Il faut laisser la situation en l’état : je voterai l’amendement présenté par M. Roche et soutenu par le groupe communiste.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. L’argumentaire de Mme Bricq est convaincant : je voterai donc l’amendement communiste soutenu par M. Roche. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 373.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 122, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – A. – Sont transférées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 :
1° Les missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale ;
2° Les missions et activités informatiques d’études et développement, de production et d’éditique et d’expertise technique exercées par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
B. – Les droits, biens et obligations des centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
C. – Les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont dissous le 31 décembre 2017.
D. – Les contrats de travail des salariés de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France exerçant les missions et activités mentionnées au 2° du A du présent I sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 122-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « union du recouvrement désignée » sont remplacés par les mots : « organisme chargé du recouvrement désigné » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122-7, après les mots : « gestion des organismes » sont insérés les mots : « au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le présent amendement modifie la gouvernance des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général afin d’en renforcer le pilotage, au niveau national, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS.
Cette nouvelle organisation permettra à l’ACOSS de mieux faire face aux enjeux de modernisation du recouvrement. Des économies d’un montant de 4,5 millions d’euros sont également attendues.
Le paragraphe II de cet article renforce la sécurité juridique des opérations de mutualisation de missions et d’activités entre organismes de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
La rationalisation de la gouvernance des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général est une bonne chose, en cohérence avec les évolutions qui ont été réalisées dans la branche famille. Il y a là une forme d’harmonisation de la gestion dans nos caisses.
Elle permettra notamment à l’ACOSS de renforcer son pilotage national des systèmes d’information, de moderniser le recouvrement, de renforcer la sécurité juridique des opérations de mutualisation de missions et d’activités entre organismes de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
Article 57 bis (nouveau)
I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-9, les mots : « admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
3° À la première phrase de l’article L. 114-10-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10-2 est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 sont tenus… (le reste sans changement). » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 114-11, les mots : « chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 114-10-1 » ;
6° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , Pôle emploi et les administrations de l’État » ;
c) À la fin du 2°, les mots : « en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » et les mots : « aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à Pôle emploi » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 114-22, les mots : « du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « , du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que Pôle emploi ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ».
M. le président. L’amendement n° 123, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
présent code »
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un simple amendement de cohérence rédactionnelle portant sur l’alinéa 14.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Pour ma part, je ne considère pas cet amendement comme purement rédactionnel. Vous remettez en cause la liste des organismes habilités à accéder au répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS, qui est ouvert à l’ensemble des organismes cités dans le code de la sécurité sociale, aux organismes en charge de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire et à Pôle emploi.
En simplifiant la rédaction, vous supprimez des organismes de la liste. Je ne sais pas si tel était votre objectif.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je suis prêt à retirer cet amendement, madame la ministre.
Je vous invite néanmoins à vérifier la cohérence entre l’article 57 bis et l’alinéa 3 de l’article 59. Il nous semble qu’il conviendrait de veiller davantage à la cohérence entre les diverses dispositions de ce texte.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le rapporteur général, je sollicite le retrait de votre amendement, au bénéfice de l’engagement que nous examinions l’incohérence que vous nous signalez, afin que nous ne légiférions pas dans l’incertitude.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 123 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 123 est retiré.
Je mets aux voix l’article 57 bis.
(L’article 57 bis est adopté.)
Article 58
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 114-19 est complété par les mots : « ou des prestations recouvrables sur la succession » ;
2° À l’article L. 161-1-5, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « ou d’une prestation recouvrable sur la succession » ;
3° L’article L. 376-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « L’assureur », sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Il verse » sont remplacés par les mots : « Ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable », sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » ;
4° L’article L. 454-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « l’assureur », sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Il verse » sont remplacés par les mots : « Ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable », sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » – (Adopté.)
Chapitre II
Fraude aux prestations
Article 59
Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de l’étranger ainsi qu’à Pôle emploi » ;
b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;
c) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critère sociaux, s’agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs. » ;
2° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « elle », la fin est ainsi rédigée : « recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à supprimer l’accès de certaines entreprises privées au RNCPS. Ce répertoire national a vocation à rester alimenté et consulté exclusivement par les organismes de protection sociale. L’administration fiscale elle-même n’y a pas accès. En vertu de quoi devrait-on l’ouvrir à des entreprises privées ?
On peut par ailleurs s’interroger sur les modalités de cet accès. Comment une entreprise découvrant que l’un de ses clients bénéficie d’un tarif préférentiel sans y avoir droit serait-elle habilitée à réagir ? Il paraît préférable de laisser à l’entreprise le droit de demander aux organismes de protection sociale des précisions sur tel ou tel client afin de s’assurer que le tarif préférentiel est bien justifié, mais aller au-delà serait dangereux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les entreprises privées qui demanderaient l’accès au RNCPS ne pourront disposer que de la confirmation de l’existence d’une prestation ouvrant droit aux tarifs sociaux et aux dates de validité associées. Il s’agit des mêmes informations demandées aujourd’hui par les entreprises. Les autres données du RNCPS, en tout état de cause, ne seront pas accessibles.
Les finalités sont de vérifier la déclaration faite par l’usager, déclaration sur l’honneur lors du renouvellement, mais aussi de simplifier et de faciliter les démarches des personnes qui y ont droit. On ne donnera pas accès à plus d’informations que celles qui sont déjà accessibles aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je partage le point de vue de Mme la ministre. Le RNCPS constitue véritablement une avancée permettant de détecter un certain nombre de fraudes, notamment par le biais du data mining. La plupart des minima sociaux et des prestations sociales étant par nature déclaratifs, ce répertoire permet de croiser les fichiers et, en cas d’anomalies portant sur les différents renseignements communiqués, de déclencher un mécanisme pour tenter de les expliquer, avant même de parler de fraude.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Au vu des explications avancées par Mme la ministre, nous allons retirer cet amendement. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’extrême sensibilité de ce registre, nous estimons que l’État est garant de sa sécurité.
Je retire l'amendement.
M. le président. L’amendement n° 124 est retiré.
L’amendement n° 125, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « est habilitée à » sont remplacés par les mots : « doit » ;
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à obliger l’autorité judiciaire à communiquer aux organismes de protection sociale tout élément susceptible de les intéresser dans la lutte contre la fraude.
L’autorité judiciaire est obligée de communiquer tout élément intéressant la lutte contre la fraude aux administrations fiscales. Il nous paraît donc tout à fait normal et souhaitable que cette même obligation se retrouve en matière de fraude sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au quatrième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots : « ou qui sont susceptibles de l’être ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à élargir le rôle d’information de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC, vis-à-vis des organismes de protection sociale.
Cet amendement vise à étendre le délai entre la « décision de restitution » prononcée et la liquidation opérée par l’AGRASC, en étendant la possibilité d’information de l’AGRASC, non seulement aux biens qui font l’objet d’une « décision de restitution », mais aussi à ceux qui sont susceptibles de l’être. Ce délai supplémentaire permettra aux créanciers sociaux de disposer de plus de temps pour préparer leur titre juridique.
C’est donc une mesure de bon sens, qui permettra aux créanciers de rentrer plus facilement dans leurs droits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Il n’appartient pas à l’AGRASC de déterminer quels sont les biens saisis susceptibles de restitution. Tout bien saisi l’est donc potentiellement jusqu’à ce que la juridiction se soit prononcée sur son éventuelle confiscation.
S’il était adopté, cet amendement conduirait donc à une information systématique de toute saisie opérée, quel qu’en soit le montant. Au-delà du caractère inapplicable d’une telle obligation, cet amendement créerait un dispositif sans aucun équivalent pour les autres créanciers publics.
Par ailleurs, comme de très nombreuses saisies portent sur des montants très faibles, cela induirait une charge de travail supplémentaire pour les organismes de protection sociale, en vue d’obtenir des informations totalement inexploitables.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 59, modifié.
(L’article 59 est adopté.)
Article 60
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l’assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en est avisé sans délai.
« Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l’ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive. » ;
2° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l’article L. 323-6, il est inséré un article L. 323-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6-1. – L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
« En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
« L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
II. – Le 1° du I est applicable aux condamnations ou sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2017.
Le 3° du I est applicable aux reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.