M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je suivrai l’avis de la commission. La loi de 2014 apporte effectivement une réelle amélioration pour les travailleurs handicapés, notamment, évidemment, pour ceux qui sont passés par les MDPH, qui, souvent, travaillent dans des entreprises adaptées et pourront sans problème prendre leur retraite anticipée.
Il est évident que certaines personnes handicapées n’ayant pas eu besoin de passer par une MDPH pour trouver un travail sont, comme Mme David vient de l’évoquer, laissées sur le bord de la route parce qu’elles n’ont jamais eu besoin, dans le cadre de leur activité professionnelle, d’une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.
Il faudra donc peut-être, dans un deuxième temps, envisager une évolution allant dans le sens de cet amendement. Mais, dans un premier temps, j’en resterai à l’avis de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je vous remercie de votre sincérité, monsieur le rapporteur. Le problème, c’est que l’on peut parfois prêter le flanc à certaines critiques en étant sincère !
Qu’avez-vous répondu à Mme David ? Que sa proposition mobiliserait trop de monde et serait trop complexe à mettre en œuvre. C’est sincère. Mais Mme David a démontré toute l’utilité de sa mesure. Donc, vous allez mettre des gens dans l’embarras, voire dans la précarité. Ce n’est en rien souhaitable si l’on tient compte, comme Mme Yonnet nous a incités à le faire, de la pauvreté qui sévit en France et de l’insuffisance des actions menées en la matière.
Ce serait notre incapacité à gérer un problème administratif qui plongerait certaines personnes dans la précarité. C’est précisément cela dont nos concitoyens ont marre !
Ils se demanderont pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier d’un dispositif auquel ils ont droit. On leur répondra que les effectifs manquent pour pouvoir effectuer les contrôles. Alors ils se demanderont comment cela est possible à l’ère de l’informatique et ce que font précisément tous ces gens qui travaillent dans les bureaux.
Ce ne peut être une réponse !
Soit l’on met en place un plan d’urgence pour traiter la précarité – et avancer que l’on n’est pas capable de le faire pose problème –, soit l’on opte pour la formule proposée par Mme David. La question sera alors traitée à l’échelon départemental, avec, si l’on craint que les dossiers ne soient pas examinés de la même façon qu’à l’échelon national, la création d’une commission de recours chargée d’harmoniser les pratiques, cette mise en place ne présentant aucune difficulté.
En tout cas, vous ne répondez pas sur le fond, la précarité, et vous avancez une réponse – nous n’avons pas les moyens administratifs – inaudible pour les gens ! On ne peut pas continuer ainsi !
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. J’entends les arguments de nos collègues communistes. Mais je tiens aussi à rappeler que beaucoup d’efforts sont consentis dans ce texte pour faire évoluer la reconnaissance des droits à la retraite des travailleurs handicapés. Un pas important a été réalisé ; je crois qu’il faut savoir le dire.
D’ailleurs, les amendements proposés par notre rapporteur viennent enrichir le texte du Gouvernement et ne font qu’amplifier ce bénéfice. Tout cela doit être souligné pour ne pas donner, aux interventions que nous venons d’entendre, un caractère trop négatif.
Le problème évoqué est réel, tout comme la complexité du traitement. Au stade où nous en sommes, il pourrait donc être beaucoup plus intéressant de soumettre la problématique à l’association nationale des MDPH et d’examiner dans ce cadre les outils modulables à mettre en place pour pouvoir faire évoluer les positions.
Il faut entendre les arguments de ceux qui défendent cet amendement ; il faut également prendre les contraintes en considération. Cette approche pragmatique demanderait, certes, un peu de temps, mais elle nous laisserait espérer trouver une solution pour surmonter ces difficultés.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
obtenir
insérer les mots :
, sur sa demande,
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
M. Gérard Roche, rapporteur. Cet amendement tend à introduire la participation de l’assuré à l’examen de son cas par la commission nationale chargée d’examiner les demandes de retraite anticipée. Une telle précision peut paraître rédactionnelle, mais il n’en est rien.
En effet, l’article 30 bis, dans sa rédaction actuelle, spécifie que l’assuré peut obtenir un examen de sa situation par la commission nationale créée par l’article. Rien n’est toutefois précisé s’agissant de la saisine de cette instance. Cet amendement, mentionnant la demande expresse de l’assuré, tend à lui assurer une participation active à l’examen de son cas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement apporte bien mieux qu’une modification rédactionnelle. Il s’agit d’une clarification permettant de garantir l’effectivité du droit de l’assuré. Avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 81 est présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 169 rectifié bis est présenté par MM. Tourenne et Daudigny et Mmes Émery-Dumas, Féret, Riocreux, Schillinger, Yonnet, Campion, D. Gillot et Claireaux.
L'amendement n° 401 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 81.
M. Gérard Roche, rapporteur. J’ai explicité précédemment les trois catégories de travailleurs handicapés concernés par ces demandes de retraite anticipée. Cet amendement traite précisément du cas des personnes n’ayant pas fait modifier leur situation de handicap avant la loi de 2014, applicable, je le rappelle, depuis le 1er janvier 2016.
Ces personnes, bénéficiant d’une RQTH, n’ont pas suivi les évolutions de la loi. Lorsqu’elles se présentent pour demander leur départ anticipé, on leur explique que cette reconnaissance ne permet plus de l’obtenir. Alors même qu’elles ont cotisé en tant que travailleurs handicapés, elles se voient refuser un droit auquel elles auraient normalement accès.
Cet amendement a pour objet de lutter contre cette forme d’inégalité, involontairement créée par la loi de 2014.
Certains travailleurs handicapés titulaires de la RQTH, en croyant de bonne foi que cette dernière suffirait à ouvrir leurs droits à la retraite, n’ont pas été informés du remplacement de ce critère par une incapacité permanente à 50 %. Je propose simplement de les rendre titulaires d’un droit d’examen de leur situation par la CDAPH, qui, si elle concluait à une incapacité permanente de plus de 50 %, autoriserait l’ouverture des droits à retraite anticipée, sous réserve évidemment de l’existence d’une durée minimum de cotisation, comme pour tous les autres travailleurs handicapés.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour présenter l'amendement n° 169 rectifié bis.
Mme Évelyne Yonnet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 401.
M. Jean Desessard. Sur le principe de reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite, nous avons un désaccord avec nos collègues de l’Assemblée nationale quant au critère à retenir, fixé à 80 %, minimum, d’incapacité permanente au moment de la liquidation de la pension de retraite. Ce dispositif, selon nous, mérite d’être complété par celui de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends bien la préoccupation des auteurs des amendements identiques. Mais la situation qui les préoccupe me semble déjà prise en compte.
D’abord, je voudrais préciser que les périodes précédant l’année 2016 – vous avez eu raison de rappeler que certaines dispositions de la loi de 2014 entraient en application en janvier 2016, monsieur le rapporteur – sont bien prises en compte pour la reconnaissance en tant que travailleur handicapé ou pour l’incapacité.
Ces amendements visent à garantir précisément que les personnes ayant eu le bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant 2016 puissent demander une évaluation de leur incapacité.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, a demandé aux MDPH de respecter un principe. Tous les travailleurs handicapés peuvent saisir leur MDPH d’une demande de prestation, par exemple l’allocation aux adultes handicapés. Dans ce cas, la MDPH est tenue d’évaluer l’incapacité du demandeur et de lui notifier ce taux d’incapacité, même si, in fine, la demande de prestation n’est pas accordée, pour des raisons de ressources ou autres.
Par conséquent, la personne handicapée peut et doit disposer, si elle en fait la demande, d’une évaluation de sa situation et de son taux d’incapacité, cette évaluation étant confirmée par une instruction de la CNSA.
C’est pourquoi ces amendements me semblent satisfaits. Nous nous trouvons dans la situation d’avoir élargi le dispositif en abaissant le taux d’incapacité pris en compte, d’avoir garanti l’application effective du dispositif, en permettant que la reconnaissance de l’incapacité puisse être apportée par différentes voies, et d’avoir rappelé explicitement que toute personne peut obtenir de sa MDPH une appréciation de son taux d’incapacité.
Dans ce même esprit, il est proposé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qu’une nouvelle commission puisse se prononcer, sur la base d’une analyse médicale, sur le fait qu’une personne affectée d’un handicap lourd et durable présente bien, pour une période donnée, et alors même qu’elle ne parvient pas à le justifier, un niveau d’incapacité lui permettant de bénéficier de la retraite anticipée.
Dans la mesure où ces amendements sont satisfaits, j’en demande le retrait. Mais nous n’avons aucune divergence sur les objectifs : mettre en place le dispositif le plus adapté. Des instructions explicites, sur la base de la loi, ont été données en ce sens.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
M. Gérard Roche, rapporteur. Les propos de Mme la ministre nous confortent, mais de là à retirer mon amendement…
Les associations exercent une telle pression qu’il pourrait être souhaitable d’inscrire la disposition dans la loi. Cela confortera la position du Gouvernement et du ministère. Certaines personnes ayant la RQTH n’arrivent pas à faire valoir leurs droits et les instructions pourraient ne pas circuler.
Je préférerais donc ne pas retirer mon amendement, afin de raffermir votre position et donner plus de poids aux décisions que vous avez prises, madame la ministre.
M. Jean Desessard. Excellent argument !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne sais pas si l’argument est excellent, monsieur Desessard, mais il est pragmatique, et non juridique. Pour ma part, je suis aussi garante de la qualité du droit que nous proposons.
Toutefois, comme le désaccord porte non sur les objectifs, mais sur la qualité juridique du dispositif construit, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
M. Gérard Roche, rapporteur. Avant que nous passions au vote sur ces amendements, puis sur l’article, je voudrais tout de même vous interroger, madame la ministre.
Certains travailleurs handicapés n’ont jamais formulé de demande, de peur d’être stigmatisés ; ils ont travaillé en cachant leur handicap. L’âge venant, ils ne parviennent pas à obtenir leur retraite anticipée. Avez-vous pensé à pousser le dispositif un peu plus loin pour prendre en compte la situation de ces personnes qui ont très peu, voire jamais cotisé, ni au titre du régime général ni en tant que travailleur handicapé ? Certes, ces derniers cas sont très rares. Mais nous rejoignons aussi la préoccupation exprimée précédemment.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Comme l’a dit M. le rapporteur, la situation est compliquée. Il s’agit là d’un dispositif contributif, qui repose sur le versement de cotisations. Aussi, je ne vois pas bien comment l’on peut nous demander si nous avons envisagé une solution pour le cas des personnes n’ayant jamais cotisé !
Ce que nous avons cherché à faire, c’est réduire la liste des pièces à fournir par l’assuré lui permettant de justifier de son taux d’incapacité permanente. C’est ainsi que, en concertation avec les acteurs concernés, j’ai pris le 24 juillet 2015 un arrêté à cette fin, de manière à simplifier la situation des personnes souffrant d’une incapacité permanente. Par exemple, on peut raisonnablement faire l’hypothèse qu’un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, est handicapé sans qu’il soit nécessaire de chercher plus loin.
Notre volonté est donc de simplifier les démarches. Mais on ne peut pas aller jusqu’à transformer un système contributif en un système d’aide sociale et de solidarité. Cela n’exclut pas de réfléchir à la question que vous posez, monsieur le rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Le sujet est important. Après le débat que nous avons eu sur le tabac ou l’alcool, je pense qu’on peut bien prendre un peu de temps pour évoquer la situation des travailleurs handicapés…
Je rejoins Gérard Roche. Je m’inquiète un peu du cas des travailleurs handicapés qui n’ont pas signalé leur handicap. Certains n’ont pas pu prendre leur retraite anticipée en raison de cette absence de reconnaissance de leur état.
Madame la ministre, vous indiquez avoir signé un arrêté en juillet 2015 définissant les pièces permettant à l’assuré de justifier de son taux d’incapacité permanente. D’après ce que m’ont dit un grand nombre de travailleurs handicapés que j’ai rencontrés, les documents mentionnés sur cette liste sont quand même assez compliqués à réunir. Dans certains départements, il n’en est même pas tenu compte, certains travailleurs handicapés n’ayant pas eu le droit de prendre leur retraite anticipée.
J’évoquais le cas d’un homme ayant contracté la poliomyélite à l’âge d’un an et n’ayant pas pu prendre de retraite anticipée, en dépit de sa qualité de travailleur handicapé reconnue dès le départ. Voilà un cas concret. Dans certains cas, les choses se sont bien passées ; dans d’autres, non.
À l’instar de M. Mouiller, je reconnais que l’article 30 bis est un premier pas, qu’il comporte des avancées, et nous le voterons. Pour autant, certains travailleurs handicapés restent sur le bord du chemin, ce qui est très dommageable.
Madame la ministre, vous dites avoir revu le taux d’incapacité permanente permettant une réouverture du dossier. Or cet article 30 bis porte ce taux de référence de 50 % à 80 %, d’où nos interrogations ; nous nous étions d’ailleurs demandé si nous allions le voter. Ces avancées ne sont donc pas aussi flagrantes que vous avez bien voulu le dire, même si ces amendements, comme je l’espère, sont adoptés.
À cet égard, je regrette que le nôtre ait été frappé d’irrecevabilité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 81, 169 rectifié bis et 401.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours. – (Adopté.)
Article 31
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’a pas pu leur donner de fondement légal :
1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;
2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° du présent article notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. – (Adopté.)
Article 32
I. – Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 723-11 est abrogé ;
2° Au 2° de l’article 742-6, les mots : « énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 ».
I bis (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
II. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 32 bis (nouveau)
Au IV de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code ». – (Adopté.)
Article 33
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-6-6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3, » sont supprimés ;
3° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacées par la référence : « au même II » ;
– au 1°, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
– au 2°, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. » ;
4° Le 1° de l’article L. 134-3 est ainsi rédigé :
« 1° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 ; »
5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135-6, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacées par la référence : « au 2° de l’article L. 611-2 » ;
5° bis (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 161-22, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ;
5° ter (nouveau) À l’article L. 173-3, les mots : « régie par l’article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants » ;
6° À la fin du 2° de l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° du présent article à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ;
7° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, la mention : « I. – » est supprimée ;
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Assurances vieillesse. » ;
8° À la fin de l’avant-dernier de l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;
9° L’article L. 611-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III devient le II ;
10° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Les débitants de tabacs ;
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ; »
11° À l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 613-1, » et les mots : « propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;
12° L’article L. 613-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres élus d’une ou de plusieurs sections professionnelles » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;
13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ;
13° bis L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 ;
14° À l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;
15° À l’article L. 622-9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
16° À l’article L. 623-2, les mots : « les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621-3 » sont remplacés par le mot : « elles » ;
17° À la fin de l’intitulé du titre III du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées au régime social des indépendants » ;
18° À l’article L. 634-1 et au premier alinéa de l’article L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
19° Le II de l’article L. 634-2-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) Au même a, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;
20° Le I de l’article L. 634-2-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;
b) Au 1°, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
c) Au 2°, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
21° À l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
22° À la première phrase de l’article L. 634-3-2, au premier alinéa de l’article L. 634-3-3 et à l’article L. 634-5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
24° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
25° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
26° L’article L. 635-4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs non-salariés des professions artisanales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ;
27° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;
28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » et comprenant l’article L. 640-1, tel qu’il résulte du 13° bis du présent I ;
b) Le même article L. 640-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes : » ;
– à la fin du 1°, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;
– au 2°, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
28° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 652-6, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 » ;
29° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ;
b) (Supprimé)
c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;
d) À la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacées par la référence : « au 2° de l’article L. 611-1 » ;
e) À la première phrase du 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime mentionné à l’article L. 640-1 » ;
30° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
31° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 611-1 » ;
b) À la fin, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ;
32° L’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;
32° bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766-2, la référence : « à l’article L. 621-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 723-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ;
33° L’article L. 961-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ;
c) Au même avant-dernier alinéa, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 611-2 » ;
34° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-11, à la fin de l’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, au second alinéa de l’article L. 153-9, à l’article L. 612-7, au premier alinéa de l’article L. 613-2, aux articles L. 613-4 et L. 613-9, au dernier alinéa des articles L. 637-1 et L. 722-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-1-1 et à l’article L. 722-9, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
35° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « non salarié » sont remplacés par le mot : « indépendant » ;
36° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 633-10 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants ».
II. – L’article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa, à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article » ;
2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé.
II bis (nouveau). – À l’article L. 6133-6 du code de la santé publique, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 ».
II ter (nouveau). – Au 1° de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 ».
II quater (nouveau). – Au 1° de l’article L. 6332-11 du code du travail, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants ».
II quinquies (nouveau). – À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV et à la fin de l’article L. 442-6 du code des assurances, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants ».
II sexies (nouveau). – À la fin de l’intitulé du 3° de la section 6 du chapitre IV du titre IV de la première partie du code général des impôts, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants ».
II septies (nouveau). – Au V de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « professions mentionnées à l’article L. 621-3 et à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants ».
III. – Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les 3°, 6° et 28° et le b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.
IV. – Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du même code.
Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III.
Ce changement d’affiliation est définitif.
V. – Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du III ou au IV du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2026.
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime.
VI. – Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV sont liquidés par les caisses de ce régime.
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
VII. – Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV du présent article sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.
VIII. – La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la Caisse nationale du régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application des VI et VII, selon des modalités définies par décret.
IX. – Les transferts d’affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment démographique et financier, des dispositions du premier alinéa du présent IX. Ce rapport s’appuie notamment sur les données transmises par la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. À défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.