M. François Bonhomme. Ma question s’adressait à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Les agriculteurs ont manifesté ce lundi à Montauban pour exprimer leur profonde inquiétude quant à la carte que le ministre a dévoilée le 22 septembre dernier et qui prévoit un redécoupage des zones agricoles dites défavorisées.
Du fait de ce redécoupage, ils perdraient l’aide qui, depuis trente ans, compense le handicap naturel lié aux sols. Les conséquences en seraient très lourdes : pour la région Occitanie, 1 058 communes seraient déclassées et 95 % de celles de mon département seraient rayées de la carte, ce qui entraînerait une perte de 4 millions d’euros pour une seule année.
À cela s’ajoutent les pertes associées, comme la bonification de la dotation jeune agriculteur ou certaines aides aux bâtiments agricoles.
M. le ministre a indiqué que la carte établie par ses services sur des critères biophysiques serait, dans un second temps, contrebalancée sur la base de critères complémentaires, dans la limite d’une marge de 10 % du territoire national. Or compte tenu de l’ampleur des conséquences et du jeu à somme nulle, cette correction sera tout aussi funeste.
J’ajoute que laisser traîner la situation, au lieu de la traiter dans les trois mois qui viennent, est une attitude également pernicieuse. Elle revient à laisser le soin à vos successeurs, monsieur le secrétaire d'État, de traiter la question, après les échéances électorales, c’est-à-dire quand il sera trop tard.
Les agriculteurs ne comprennent pas cette carte. Leur activité exige de la stabilité, de la visibilité ; ces éléments font défaut, ce qui entraîne leur trouble et leur colère.
C’est pourquoi nous vous demandons avant toute chose de retirer cette carte, qui est, en l’état, inacceptable du fait de ses conséquences, fût-elle corrigée à la marge. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je comprends votre inquiétude sur ce qui pourrait arriver dans les mois qui viennent… C’est pour cela que nous nous mobilisons de notre côté !
M. Roger Karoutchi. Nous aussi !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Nous entendons traiter les questions lorsqu’elles doivent l’être et ne pas attendre.
En 2003, la Cour des comptes européenne a demandé à la France de revoir la carte des zones défavorisées simples qui avait été établie dans les années 1970. Il ne faut donc pas attendre et cette réforme sera applicable en 2018.
Vous avez raison de souligner que, à la demande de Stéphane Le Foll et indépendamment des critères européens, 10 % des montants en question ont été réservés. C’est pourquoi, dans une deuxième phase, nous avons demandé aux préfets de travailler à l’établissement de critères qui permettent de faire rentrer de nouveau les territoires français concernés dans le dispositif.
Voilà environ un mois, le ministre de l’agriculture et Jean-Michel Baylet ont, dans ce cadre, reçu le préfet du Tarn-et-Garonne. Des représentants agricoles de la région Occitanie ont également été reçus par le cabinet du ministre.
Le travail de terrain est donc en cours. Il est important qu’il se déroule sereinement. Des réunions nationales ont aussi lieu régulièrement avec les collectivités et les organisations agricoles.
Le Gouvernement est très attaché à ce dispositif, qui aide les territoires agricoles les plus en difficulté. J’en veux pour preuve la revalorisation historique de l’aide en cause : 300 millions d’euros de crédits supplémentaires entre 2014 et 2017, ce qui permet d’atteindre aujourd’hui un total de plus d’un milliard d’euros. C’est vous dire notre attachement au fait que les choses se fassent en temps et en heure ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour la réplique.
M. François Bonhomme. J’ai bien écouté votre réponse diplomatique, monsieur le secrétaire d'État… Mais je crains que vous n’ayez pas pris la mesure du problème. Votre mobilisation n’est pas éclatante.
Je rappelle que cette décision représente une amputation équivalente à 5 000 ou 7 000 euros par an, ce qui signifierait la fin de certaines activités d’élevage qui sont impossibles à diversifier. J’engage donc le Gouvernement à défendre véritablement les agriculteurs français. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
désindustrialisation du territoire
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour le groupe Les Républicains.
M. Gérard Bailly. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.
Publiée ce 9 novembre, une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques portant sur l’état de l’appareil productif français a de quoi nous inquiéter et devrait tous nous réveiller.
Relevant nos importantes faiblesses, l’OFCE nous alerte sur la très sérieuse et réelle menace de décrochage de l’appareil productif français, je devrais même dire des appareils productifs français. Nous ne produisons pas plus de produits manufacturés aujourd’hui qu’en 1996, alors que la consommation de ces biens a, depuis, augmenté de 60 %. Résultat, notre chômage reste très élevé et, surtout, il diminue moins que chez nos proches voisins européens.
Aujourd’hui, c’est le Jura qui est durement frappé avec la liquidation de l’entreprise Logo. Les 178 employés de ce fabricant de lunettes installé à Morez se retrouvent ainsi au chômage. Dans les années 1980, Morez comptait 4 500 salariés dans l’industrie de la lunette, qui en comporte aujourd’hui moins de 1 200.
En cette circonstance, comme dans d’autres, nos territoires se sentent oubliés, délaissés par les pouvoirs publics. Sachez qu’il n’y a pas eu de déplacement de ministre à Morez ! Le Haut-Jura, exemplaire voilà encore quinze ans avec un taux de chômage de 4 %, connaît aujourd’hui une situation inquiétante.
Plus globalement, cette désindustrialisation a des effets dévastateurs pour toutes nos régions. Selon l’OFCE, il nous faut, pour y remédier, une politique avec plus de vision et beaucoup plus ambitieuse que la simple mise en place d’incitations fiscales.
Le Gouvernement va-t-il rapidement prendre des mesures pour permettre à nos entreprises de production d’être plus compétitives ? Que va-t-il faire pour ces territoires oubliés, comme le Haut-Jura, qui subissent de tels chocs économiques ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l’industrie.
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Monsieur le sénateur, l’entreprise que vous avez citée a en effet été placée en liquidation judiciaire, notamment pour une raison qui mérite d’être rappelée.
Elle a concentré son activité sur un seul client. Bien évidemment, dans ce cas, quand le client se retire, l’entreprise se retrouve dans les difficultés que vous mentionnez.
Des rencontres ont eu lieu au sein de mon ministère avec des repreneurs pour essayer de trouver des solutions, et nous continuons à œuvrer dans cette voie. À cet égard, je tiens à remercier la commissaire au redressement productif pour le travail qu’elle accomplit en la matière.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire lors de la réunion de la commission des affaires économiques au cours de laquelle vous m’avez interpellé sur ce sujet, je vous rappelle ma disponibilité pour travailler avec vous sur ce dossier.
Il n’en demeure pas moins que cela fait vingt ans, vous avez raison, que notre pays connaît des problèmes de désindustrialisation. Aussi, nous travaillons dans plusieurs directions pour rétablir la compétitivité de nos entreprises.
Vous avez mentionné la production manufacturière. Je rappelle que cette production progresse, pour la première fois, de 0,2 %. Les taux de marge se sont rétablis, avec une augmentation de 3,7 points depuis 2012 ; c’est la première fois que nous enregistrons cette tendance.
En outre, l’investissement privé dans le secteur industriel a progressé de 7 % en un an. Je rappelle également – c’est important – que, pour la première fois aussi, nous comptons moins de fermetures que nous ne totalisons d’ouvertures d’entreprises dans ce secteur. Certes, des difficultés subsistent : nous devons accompagner les entreprises et nous devons être au rendez-vous.
Monsieur le sénateur, c’est en unissant nos forces – je vous remercie de l’esprit qui vous anime – que nous pourrons trouver des industriels et des repreneurs de sites, comme celui de Morez. Tel est l’objectif qui doit nous rassembler les uns et les autres. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 22 novembre prochain et qu’elles seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat.
Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
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Financement de la sécurité sociale pour 2017
Suite de la discussion d’un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à la quatrième partie.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE
Article 27
I. – Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 3°, après les mots : « par décision de justice », sont insérés les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
c) Le 4° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de leur obligation d’entretien ou » sont supprimés et, après les mots : « décision de justice », sont insérés les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné au même article L. 582-2 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « l’obligation d’entretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;
d) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;
3° L’article L. 581-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusqu’à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;
b) Au même premier alinéa, tel qu’il résulte du a du présent 3°, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2, » ;
5° Le chapitre II du titre VIII est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
« Art. L. 582-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
« Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s’applique sur demande du créancier.
« Lorsque l’autorité judiciaire use de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2, le débiteur ne peut pas être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
« L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou, à défaut, du parent créancier. » ;
6° Le même chapitre II, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est complété par un article L. 582-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. – Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parents attestent qu’aucun d’eux n’est titulaire d’une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou n’a engagé de démarche en ce sens ;
« 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
« 3° L’accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article.
« La décision de l’organisme débiteur a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée.
« Lorsque l’information mentionnée au 1° n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité.
« La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable prévue en application de l’article L. 142-1 du présent code.
« Les parents sont tenus de signaler à l’organisme débiteur tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° de l’article L. 523-1, les parents transmettent un nouvel accord à l’organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.
« Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet.
« L’organisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou, à défaut, du parent créancier.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 583-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l’application de l’article L. 582-2 et du 4° du I de l’article L. 523-1. » ;
8° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 583-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-5. – Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l’administration fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans l’accord mentionné à l’article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 755-3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 553-4 », est insérée la référence : « L. 582-1 » ;
b) La référence : « et L. 583-3 » est remplacée par les références : « , L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 » ;
II. – L’article 373-2-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »
III. – À l’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. – Le présent article n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – Les b et c du 1°, le a du 2°, le b du 3°, les 4°, 6°, 7° et 8° et le b du 9° du I ainsi que le III du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 383 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 26 à 38
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Les alinéas visés par cet amendement prévoient que la pension alimentaire est non plus uniquement fixée par un juge, mais peut l’être par une autorité extrajudiciaire, sous le nom de « contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ils permettent au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de donner force exécutoire à l’accord par lequel les parents « fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur ».
Or il est essentiel que la pension alimentaire demeure fixée par le juge pour garantir les droits de la partie la plus faible, selon la logique qui a conduit de nombreux parlementaires à s'opposer à la création du divorce sans juge, d’autant que, aux termes de l’alinéa 34, la décision de l’organisme n’est « susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable ».
De plus, l’article 373-2-7 du code civil permet d’ores et déjà au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ailleurs, seules les obligations alimentaires fixées par une autorité judiciaire peuvent faire l’objet d’un recouvrement à l’international, faisant intervenir les autorités centrales de chaque pays concerné. Ainsi, en Allemagne, les pensions alimentaires, fixées par l’Office de protection de la jeunesse plutôt que par le juge, soulèvent de nombreux problèmes de recouvrement, à l’échelon national comme international.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par Mme Cayeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22, première phrase
Supprimer les mots :
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
II. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Caroline Cayeux, rapporteur.
Mme Caroline Cayeux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. À nos yeux, de telles précisions ne relèvent pas du domaine législatif.
Mme la présidente. L'amendement n° 388 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge
par les mots :
créancier
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La rédaction actuelle de l’alinéa 29 fixe comme critères pour l’établissement du montant de la pension alimentaire les ressources du débiteur et le nombre d’enfants de ce dernier, mais pas les ressources du créancier. Cela va à l’encontre de l’article 208 du code civil, selon lequel les obligations alimentaires sont fonction non seulement de « la fortune de celui qui les doit », mais aussi « du besoin de celui qui les réclame », et de l’article 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant, aux termes duquel la pension alimentaire doit venir répondre aux besoins de l’enfant et à son droit à être élevé, nourri, soigné, et non pas dépendre uniquement de la situation économique du débiteur.
Par ailleurs, la rédaction actuelle instituant le nombre d’enfants du débiteur comme critère pour la fixation du montant d’une pension alimentaire est ambiguë. Cela pourrait être interprété comme un motif de diminution possible du montant d’une pension alimentaire en raison de l’existence d’enfants que le débiteur aurait eus avec un autre conjoint que la créancière.
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Cayeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours.
La parole est à Mme Caroline Cayeux, rapporteur.
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Cet amendement, issu de mes échanges avec les services du ministère des affaires sociales, vise à préciser que la décision de l’organisme débiteur d’homologuer ou non l’accord entre les parents fixant la pension alimentaire n’est susceptible d’aucun recours, dans la mesure où ceux-ci ont la possibilité de saisir directement le juge pour homologation ou détermination de la pension alimentaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 440, présenté par Mme Cayeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 35, seconde phrase
Après la référence :
4°
insérer la référence :
du I
La parole est à Mme Caroline Cayeux, rapporteur.
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 383 rectifié et 388 rectifié ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 383 rectifié souhaitent revenir sur l’une des principales avancées de l’article 27 : la possibilité pour les parents non mariés se séparant de soumettre l’accord amiable par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’éducation de l’enfant à la caisse d’allocations familiales, afin que celle-ci confère une force exécutoire à cet accord, au même titre qu’une décision de justice. Il s’agit notamment de contribuer au désengorgement des juridictions et d’offrir une solution plus simple aux parents.
La commission, qui est favorable à la mission confiée aux caisses d’allocations familles, les CAF, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 388 rectifié.
S’il paraît pertinent de tenir compte du nombre d’enfants que le débiteur a à sa charge pour déterminer le montant de la contribution qu’il doit verser à l’autre parent, il l’est moins de prévoir la prise en compte des ressources du créancier, dans la mesure où ce sont bien les capacités contributives du débiteur qui doivent permettre d’évaluer le montant qu’il doit verser, et non les ressources dont dispose, par ailleurs, le parent ayant la garde des enfants. Il s’agit de promouvoir l’intérêt de l’enfant avant tout.
Au demeurant, il m’a été indiqué que le barème retenu sera celui qui est utilisé pour éclairer les juges appelés à fixer une pension alimentaire. Même si ce barème pourra être appelé à évoluer, il semble souhaitable de s’y tenir pour le moment.