M. Jean Desessard. M. le secrétaire d’État nous a dit que le risque de sous-cotisation n’était nullement établi, et j’ai donc retiré le précédent amendement. Avec celui-ci, je vise les situations de surcotisation : beaucoup d’assujettis au régime agricole ont un revenu inférieur au SMIC annuel, cependant qu’ils doivent acquitter une cotisation minimale calculée sur le SMIC. Nous demandons donc que celle-ci soit fonction de la rémunération réellement perçue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement est de même nature que celui qui l’a précédé : les cotisations sociales ne sont pas des impôts ; elles ont pour contrepartie des droits. C’est pourquoi la cotisation minimale est protectrice des droits des personnes concernées et, depuis l’année dernière, la cotisation minimale maladie a été supprimée au profit de la cotisation retraite, pour améliorer les droits à retraite des intéressés.
La commission émet un avis défavorable, même si elle comprend parfaitement la situation à laquelle vous faites référence, monsieur Desessard.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement vise à réformer, sans en évaluer l’impact, le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en supprimant l’assiette minimale, en instaurant des taux progressifs de cotisation et en plafonnant le nombre de points attribués.
Il se trouve qu’une concertation nationale avec les organisations professionnelles agricoles est menée en vue de la conférence consacrée aux retraites agricoles qui doit avoir lieu ce mois-ci et dans le cadre de laquelle seront déterminés les paramètres financiers du régime ainsi que les orientations envisagées à plus long terme. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 405 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Si j’ai bien compris, tant M. le secrétaire d’État que M. le rapporteur général reconnaissent qu’il est fondé de porter une attention particulière à la situation des salariés agricoles qui, tout en percevant des revenus inférieurs au SMIC annuel, acquittent des cotisations calculées sur ce même SMIC.
Je préfère que notre proposition soit discutée avec les partenaires sociaux du monde agricole et je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 405 est retiré.
L’amendement n° 348 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », sont insérés les mots : « établissements de santé publics, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le 8 novembre dernier, les trois fédérations syndicales de la santé FO, CGT et SUD ont appelé à une journée de grève et de manifestations pour dénoncer la déstructuration du système hospitalier français.
À cette occasion, les nombreux manifestants ont dénoncé la dégradation de leurs conditions de travail et des conditions d’accueil des patients, les fermetures de services et les suppressions de lits.
Je l’ai dit dans mon intervention en discussion générale, pour nous, une autre politique de santé est possible et nous soutenons les personnels qui revendiquent l’amélioration de leurs conditions de travail et, en même temps, parce qu’ils ne font pas que revendiquer, avancent des propositions concrètes pour améliorer la situation des établissements. Ils demandent ainsi en premier lieu la suppression de la taxe sur les salaires payée par les hôpitaux.
Supprimer cette taxe, qui représente 6,6 % du budget des établissements publics de santé, permettrait notamment de créer de nombreux emplois dans les hôpitaux publics.
Nous proposons donc, par cet amendement, d’exonérer les hôpitaux du paiement de la taxe sur les salaires au même titre que les collectivités locales, les centres d’action sociale et de nombreux autres services publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis défavorable. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier la suppression de la taxe sur les salaires pour les établissements de santé publics. En outre, nous ne sommes pas d’accord avec le chiffre que vous venez de citer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cette fois-ci, madame la sénatrice, l’adoption de votre amendement aurait pour conséquence de priver le régime de sécurité sociale de 3,5 milliards d’euros de recettes, puisque c’est à lui qu’est versé le produit de la taxe sur les salaires. Certes, la suppression de cette taxe pour les hôpitaux publics diminuerait leurs contributions d’autant – c’est ce qu’on appelle une mesure circulaire –, mais, vous le savez très bien, les tarifs fixés pour les hôpitaux publics et les cliniques privées diffèrent et tiennent compte de cette différence de fiscalité, les secondes, parce qu’elles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, bénéficiant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, les premiers acquittant quant à eux la taxe sur les salaires précisément parce qu’ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés.
S’agissant du secteur associatif, sur lequel nous reviendrons très certainement, sera prochainement instauré un crédit d’impôt de taxe sur les salaires. En effet, le secteur de l’économie sociale et solidaire gère un certain nombre d’établissements médicaux ou, plus souvent, médico-sociaux.
J’ajoute que vous avez cité un chiffre que je n’ai pas bien compris ; le taux de la taxe sur les salaires est de 4 %, avec un rendement de 3,5 milliards d’euros.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 348 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est complétée par les mots : « et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, ces derniers s’entendent, pour la première année, des recettes d’une seule année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. » ;
3° L’article L. 731-19, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, ces derniers s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. » ;
4° Après la deuxième phrase de l’article L. 731-23, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, les revenus s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. »
II. – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des III et VII, les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. »
III. – L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le III est abrogé ;
2° La seconde phrase du VI est ainsi rédigée :
« Au titre des années 2017 et 2018, l’assiette des cotisations et contributions sociales est constituée du bénéfice imposé selon les modalités prévues, respectivement, au 1° et 2° du IV du présent article et des autres revenus mentionnés à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code. »
IV. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 51, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
II. – Alinéas 3 et 5
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 précitée,
III. – Alinéas 4 et 6
Supprimer la première occurrence du mot :
Pour
et les mots :
, ces derniers
IV. – Alinéa 7
Après les mots :
deuxième phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
V. – Alinéa 8
Supprimer la première occurrence du mot :
Pour
et les mots :
, les revenus
VI. – Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Les III et VI de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.
VII. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l’assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :
1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
(L’article 8 bis est adopté.)
Article 8 ter (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués ».
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
harmoniser l’état du droit,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les modifications à opérer par ordonnance semblent largement relever du domaine réglementaire et le libellé de l’habilitation – « harmoniser l’état du droit » – est formulé dans des termes insuffisamment précis ; c’est pourquoi il est proposé de les supprimer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement, puisqu’il va à rebours de la logique qui sous-tend cet article.
C’est justement pour éviter toute ambiguïté et afin de garantir une égalité de traitement entre cotisants qu’il est souhaitable d’inscrire dans la loi le principe d’un rattachement des cotisations aux périodes d’emploi ou de travail à l’origine des droits, lesquelles correspondent majoritairement à la période au titre de laquelle la paie a été établie.
Afin de limiter les risques de contentieux pour les entreprises, il faut définir une règle claire et opposable. Les dispositions applicables sont celles qui sont en vigueur pendant la période qui ouvre droit au salaire, ce qui permettra de régler notamment les cas où les entreprises versent tardivement certains éléments de rémunération. Désormais, la date de versement du salaire n’aura pas d’impact sur les droits aux prestations. C’est bien là une logique d’équité et une logique de simplification pour les entreprises, car c’est déjà la règle en vigueur en droit du travail. Par exemple, les entreprises appliquent le SMIC en vigueur lors de la période pour laquelle la paie est établie, même lorsque le salaire est versé le mois suivant. Il n’y aura donc qu’une seule règle applicable en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 ter, modifié.
(L’article 8 ter est adopté.)
Article 8 quater (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « euro », la fin de l’avant-dernière phrase du 5° est supprimée ;
b) Le 5° bis est ainsi modifié :
– après le mot : « euro », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités mentionnées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles mentionnées à la première phrase du présent 5° bis. La somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la deuxième phrase du présent 5° bis ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et celles, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3. »
II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.
M. le président. L’amendement n° 53, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « indemnités » sont insérés les mots : « versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et celles » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
demande d’homologation a été transmise
par les mots :
convention a été signée
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement, conformément à la position adoptée par le Sénat l’an dernier, vise à rétablir à dix plafonds annuels de la sécurité sociale le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales au premier euro des indemnités de rupture de contrat de travail et des indemnités de cessation forcée d’activité des dirigeants et mandataires sociaux.
Pour éviter de rompre l’équilibre de conventions de rupture conventionnelle déjà négociées, il est prévu que le nouveau plafond s’applique aux conventions de rupture signées après le 1er janvier 2017.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement juge que les seuils retenus sur ces indemnités, à la suite des travaux de l’an dernier, à savoir 380 000 euros pour les salariés et 190 000 euros pour les mandataires sociaux, sont équilibrés pour réparer le préjudice subi par le salarié et le mandataire tout en permettant d’éviter les effets potentiels d’une optimisation.
Vous proposez finalement de « détricoter » les mesures votées il y a tout juste un an. Le Gouvernement propose simplement de s’en tenir à la simple correction de l’erreur matérielle commise l’année dernière, objet de l’article 8 quater voté par l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement est également opposé à votre proposition de remplacer la date d’homologation par la date de signature de la convention de rupture pour l’entrée en vigueur de ces seuils. Là encore, cela irait à l’encontre des droits des parties.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 quater, modifié.
(L’article 8 quater est adopté.)
Article 8 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ».
M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « lorsque leur montant» sont remplacés par les mots : « pour la part qui » ;
- les mots : « la limite définie au présent alinéa, plafonné à » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dues au titre des sommes versées aux arbitres et juges mentionnés à l’article L. 223-3 du code du sport » ;
2° Au 29° de l’article L. 311-3, la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la référence : « L. 223-3 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision : la pratique de l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est celle d’une franchise, alors que l’article peut se lire comme une exonération de cotisations sous plafond.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Il souhaite en effet réserver le bénéfice du régime social favorable aux seuls arbitres et juges sportifs amateurs, en en excluant ceux qui exercent à titre professionnel et qui sont titulaires d’un contrat de travail. Or, par cet amendement, vous allez bien plus loin, car la mesure que vous proposez pourrait concerner l’ensemble des arbitres et des juges sportifs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour notre part, nous pensons exactement le contraire, monsieur le secrétaire d’État ; nous espérons ainsi clarifier la situation de l’arbitrage amateur.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il faut replacer cette question dans son contexte. Aujourd’hui, au sein du mouvement sportif, on assiste à une évolution que tout le monde encourage, à savoir la professionnalisation des fonctions d’arbitre, afin qu’un nombre croissant d’arbitres soient sous contrat avec les ligues et exercent à titre professionnel.
Le Gouvernement entend ainsi que cette activité, comme l’ensemble des activités professionnelles, donne lieu à versement de cotisations sociales et que l’exonération de cotisations sociales soit réservée aux seuls juges et arbitres amateurs. De fait, on ne voit pas pourquoi les juges et arbitres titulaires d’un contrat professionnel passé avec les ligues sportives – orientation souhaitée par l’ensemble du mouvement sportif, je le répète – seraient exonérés du paiement de cotisations sociales.
Certes, cet article pose peut-être un petit problème de rédaction, mais je crains que l’adoption de votre amendement fasse entrer l’ensemble des arbitres dans le champ de l’exonération, alors que, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, celle-ci se limite au seul monde amateur.
M. le président. En conséquence, l’article 8 quinquies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 8 quinquies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 39 rectifié ter est présenté par Mme Gatel, MM. Zocchetto, Canevet, Kern et Cadic, Mme Doineau, M. Namy, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti, Médevielle, Guerriau, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Jouanno, M. Bonnecarrère, Mme Férat, MM. Longeot, Roche, L. Hervé et Marseille, Mme Billon et M. Gabouty.
L’amendement n° 140 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Canayer, M. Buffet, Mmes Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau et Houel, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, de Legge, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Reichardt, Mandelli, Vogel, Bignon, Rapin et B. Fournier, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mmes Imbert et Deromedi et MM. Pointereau et Gremillet.
L’amendement n° 235 rectifié bis est présenté par MM. Barbier, Amiel, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L’amendement n° 394 rectifié est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié ter.