M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je salue l’intention des auteurs de l’amendement n° 79 rectifié, qui rejoint l’objectif Gouvernement d’abroger le régime des cercles de jeux et d’expérimenter à Paris un nouveau type d’établissements de jeux.
Je souligne que la commission des affaires européennes, sous votre autorité, monsieur Bizet, a publié il y a plusieurs mois une étude de grande qualité sur l’organisation et l’exploitation des jeux dans l’Union européenne, laquelle montrait déjà les failles du régime des cercles et la nécessité d’y mettre fin et de trouver d’autres solutions.
Cependant, monsieur le sénateur, la rédaction de votre amendement nous semble poser quelques difficultés qui empêchent le Gouvernement d’émettre un avis favorable.
En effet, les dispositions qu’il contient ne permettent pas de satisfaire à l’ensemble des impératifs législatifs d’ordre public régissant les établissements de jeux. Par exemple, il est nécessaire de prévoir l’application de certains principes en matière d’établissement de jeux : dérogation au principe général de prohibition des jeux d’argent et d’utilisation de matériel de jeux, délivrance d’une autorisation temporaire d’exploiter les jeux, agrément des personnels de jeux, application du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Or, monsieur le sénateur, toutes ces règles sont de niveau législatif. Un simple décret, ainsi que vous le prévoyez dans votre amendement, ne peut donc suffire à les établir.
En outre, le renforcement du régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux et l’élargissement des moyens d’investigation des services d’enquête ne peuvent être réalisés par voie décrétale.
C’est pourquoi, afin de permettre la prise en compte de l’ensemble des mesures législatives nécessaires, il vous est proposé d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Loin de déposséder le Parlement de ses compétences, une telle habilitation vous permettrait, par le biais de la ratification, de constater que le Gouvernement n’a pas travesti votre pensée, mais l’a au contraire suivie. Cette méthode confère, en effet, plus de pouvoir au Parlement que le simple décret prévu dans votre amendement.
La concertation, sur ce sujet sensible, associera les associations d’élus, à la fois de manière informelle et dans le cadre des organismes consultatifs dédiés, le Comité des finances locales, ou CFL, et le Conseil national d’évaluation des normes.
Certaines idées présentes dans votre amendement pourront néanmoins inspirer les travaux, par exemple en ce qui concerne les modes possibles de composition du capital social des futures sociétés commerciales.
Voilà pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement et vous appelle à lui préférer le sien.
Cet amendement no 122 vise à rétablir l’article 28 du projet de loi que la commission a souhaité supprimer, en s’étonnant que la thématique des jeux d’argent soit incluse dans un texte portant sur le statut de Paris et que le sujet des jeux à Paris soit traité par voie d’ordonnance plutôt que dans le cadre de dispositions législatives.
J’observe, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il s’agit là de remarques de méthode, même si elles sont importantes.
Il n’en reste pas moins que nous devons avant tout traiter d’une question de fond : voulons-nous remettre en cause le statut des cercles de jeux à Paris ?
Depuis de nombreuses années, le constat est fait que ce statut est insatisfaisant et peu propice – je pèse mes mots ! – à la bonne transparence des flux financiers et à un contrôle effectif des pouvoirs publics.
Durant les deux dernières années seulement, la Cour des comptes a rappelé en 2016 l’urgence d’abroger le statut des cercles et le rapport rendu en 2015 par le préfet Jean-Pierre Duport, président de la commission des casinos, a confirmé que le statut associatif des cercles constituait non seulement une source de complexité pour les autorités de contrôle, mais également un vecteur d’opacité.
Renoncer aujourd’hui à rétablir l’article 28, je vous le dis tranquillement, mais avec beaucoup de conviction, c’est prendre la responsabilité d’enterrer la réforme pour un long moment, alors qu’elle est unanimement considérée comme indispensable.
La volonté du Gouvernement n’est pas de remettre en cause le statut des casinos. L’exception parisienne, selon laquelle il n’existe aucun casino dans un rayon de cent kilomètres sauf Enghien, est maintenue.
Les cercles de jeux, qui permettent à des associations d’exploiter à titre accessoire des jeux d’argent et de hasard, et qui, eux, peuvent être autorisés à Paris, sont les seuls concernés. Seuls deux cercles sont encore en activité sur le territoire national et ils sont tous les deux situés à Paris.
Le projet a donc simplement pour but d’expérimenter une nouvelle offre légale de jeux, au-delà des casinos, à Paris seulement, dans le seul objectif de fournir une solution de substitution aux cercles. La suppression sèche de ces derniers laisserait en effet une place au développement du jeu clandestin et au blanchiment d’argent.
Cet amendement répond donc à une nécessité urgente d’ordre public à Paris pour clarifier l’organisation de l’offre de jeux dans la capitale et pour renforcer les principes actuels de la police administrative des jeux. Il est, en outre, indispensable de compléter les techniques d’enquête auxquelles les services de police peuvent recourir pour lutter contre le jeu clandestin.
Pour finir, je veux saluer, je le répète, la pertinence et la qualité des travaux du président Bizet, dont les intentions rejoignent celles du Gouvernement. L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance est indispensable, empêchant ainsi le Gouvernement d’être favorable à l’amendement qu’il propose, mais certaines de ses idées ont été reprises et inspireront utilement les travaux à venir, en ce qui concerne, par exemple, je l’ai dit, les modes possibles de composition du capital social des futures sociétés.
En résumé, le Gouvernement souhaite conserver son projet initial, dans un objectif – c’est très important ! – de préservation de l’ordre public, de transparence des flux financiers, de lutte contre le blanchiment des capitaux, de lutte contre le jeu clandestin et de maintien de la dérogation parisienne en matière de casinos.
Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je vous demande instamment d’adopter cet amendement du Gouvernement pour que nous puissions remettre de l’ordre dans les cercles de jeux parisiens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Tout d’abord, j’ai bien entendu les propos de M. le ministre et je suis conscient de l’objet même de l’amendement de notre collègue Jean Bizet. Sur le fond, je le dis très clairement, ce dernier me semble plus adapté, car il porte la réflexion plus loin.
Ce que vous avez dit l’un et l’autre est important. La commission n’a pas la volonté d’une suppression sèche des cercles de jeux.
S’il n’en existe plus que deux aujourd’hui qui se trouvent à Paris, il ne faut pas oublier qu’il y en a eu en dehors de la capitale, notamment à Reims, par le passé. Nous avons donc effectivement considéré que ce sujet n’était pas en lien direct avec la nature de ce texte relatif au statut de Paris. C’est cela qui a largement motivé la position de la commission.
J’observe que le Gouvernement modifie d’ailleurs à petites touches la régulation des jeux. La loi pour une République numérique s’était ainsi attachée à traiter des jeux vidéo ; c’est aujourd’hui le cas dans ce texte pour les cercles de jeux.
Sur le fond, je considère donc que l’amendement de notre collègue Jean Bizet est plus complet et plus conforme à l’esprit de la commission. Malheureusement, le ministre l’a partiellement évoqué, un problème de forme se pose, puisque cet amendement tend à renvoyer tout le dispositif à un décret. Il est donc inconstitutionnel, car entaché d’incompétence négative.
En revanche, monsieur le ministre, la question de l’ordonnance nous pose problème parce que cela ne nous donne pas le temps de travailler sur le fond d’un sujet qui nous semble important. Nous avons eu l’occasion d’auditionner de nombreux élus sur ces questions, ainsi que l’ensemble des spécialistes, des professionnels du cercle de jeux.
Pour ces différentes raisons, je demande à notre collègue Jean Bizet de retirer son amendement et j’émets un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.
M. Roger Madec. Le groupe socialiste partage l’analyse de M. le ministre sur les cercles de jeux. Le fonctionnement des deux cercles subsistant à Paris pose problème et a fréquemment défrayé la chronique.
En parallèle, il est vrai qu’une mesure de fermeture administrative conduira à une explosion des cercles de jeux clandestins. Dans l’arrondissement que je connais bien, notamment dans le secteur de Belleville, on en découvre régulièrement. L’expérience mérite donc d’être tentée.
Quant à votre argument concernant le choix du texte, monsieur le rapporteur, vous avez fait voter un certain nombre d’amendements qui n’avaient pas grand-chose à voir avec le projet de loi qui nous réunit depuis hier soir. Cet amendement concerne Paris, nous sommes donc au cœur du sujet, et nous le voterons.
Mme la présidente. Monsieur Bizet, l’amendement n° 79 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. Si j’ai bien compris les propos de M. le ministre, il a pris l’engagement d’introduire des clés de sécurité concernant l’origine des capitaux étrangers, afin d’éviter tout capital ou toute personnalité étrangère néfastes à la qualité de ces établissements.
Ensuite, j’ai cru comprendre également, à la lecture de l’exposé des motifs de son amendement, qu’une période transitoire était prévue pour effectuer cette mutation.
Les deux points clés qui m’importaient étant ainsi réunis, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° 79 rectifié est retiré.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. Un véritable problème se pose à Paris, pourtant capitale touristique de la France, voire du monde. Nous avons subi les attentats, nous en débattions hier encore au conseil de Paris, qui ont causé un choc terrible et une diminution de la fréquentation touristique à Paris.
Comme le rappelait un de nos collègues durant cette réunion, d’autres éléments entrent en compte, notamment la saleté. Le fait est qu’il faut conforter le tourisme à Paris. Une grande capitale comme la nôtre n’a donc peut-être pas besoin de cercles de jeux – j’entends l’argument du Gouvernement –, mais qu’elle n’ait pas de casino m’apparaît comme une faiblesse.
En ce qui concerne le vote de cet amendement, je n’ai pas encore pris de décision. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 122.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 56 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l’adoption | 135 |
Contre | 185 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 28 demeure supprimé.
Chapitre V
Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières
Article 29
(Non modifié)
I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.
À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.
Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application du II et du III et fixe la date du transfert des services.
À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au précédent alinéa, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application du II et du III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.
II. – À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.
Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.
Ceux qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.
Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’intégration.
Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.
III. – À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes. – (Adopté.)
Article 30
I. – (Non modifié) Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient au plus tard le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.
Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
II. – (Non modifié) Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l’autorité du maire de Paris.
Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en application de l’alinéa précédent, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement sous l’autorité du préfet de police.
III. – À la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.
Les deuxième à dernier alinéas du II de l’article 29 leur sont applicables.
IV. – À compter de la création du corps prévue au III, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.
V. – (Non modifié) À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. P. Laurent et Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les agents concernés par le présent article peuvent conserver, à leur demande, leurs conditions de travail et de rémunération en cas de modification de leurs missions, à l'occasion de leur transfert vers la Ville de Paris.
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Cet amendement est particulièrement important, car il vise à garantir les droits des personnes, en l’occurrence les plus de 2 000 fonctionnaires de la préfecture de police qui vont être transférés à la Ville de Paris et dont beaucoup, aujourd’hui, se posent des questions sur les conditions de ce transfert.
Le projet de loi contient déjà un certain nombre de garanties importantes et d’autres questions relèveront des négociations à venir, mais il nous paraît essentiel d’encadrer autant que possible les conditions dans lesquelles se déroulera ce transfert.
Pour l’essentiel, ces personnels n’en critiquent pas le principe, mais ils souhaitent que toute opacité soit écartée dans le déroulement du processus et ils s’inquiètent, parfois, des conditions du dialogue social.
Une de leurs demandes fortes, et c’est légitime, est d’obtenir la garantie du maintien de leurs droits dans le cadre de cette modification de statut et du maintien, pour le plus grand nombre, de leurs missions. Ils souhaitent recevoir des garanties en matière de salaires, en matière de temps de travail et, bien entendu, en matière de formation.
Participer à des brigades de lutte contre les incivilités, comme cela est prévu, constituera en effet une évolution importante du travail d’un certain nombre d’agents. Une formation approfondie et efficace sera donc nécessaire.
Certains fonctionnaires concernés ont déjà de longues années d’activité derrière eux. Il ne serait pas acceptable que ce transfert se traduise pour eux par une dégradation de leur situation. C’est là une des conditions de la réussite de ce transfert.
C’est pourquoi nous estimons qu’il importe d’inscrire dans la loi le maximum de garanties pour permettre ce transfert dans les meilleures conditions et les négociations à venir entre la préfecture, la Ville de Paris et ces agents et leurs organisations syndicales. Tel est l’objet de cet amendement, qui vous permettra peut-être, monsieur le ministre, de nous apporter d’utiles précisions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par le texte en discussion, dans lequel il est prévu que les agents de surveillance de Paris, les ASP, les contrôleurs ainsi que les préposés conservent leur rémunération.
Deux cas de figure sont envisagés : les contractuels conservent les stipulations de leur contrat lorsqu’ils sont transférés à la mairie de Paris ; s’agissant des fonctionnaires, leur rémunération dépend déjà du maire de Paris, car ils sont seulement placés sous l’autorité du préfet.
Le projet de loi dont nous discutons n’aura donc aucun effet sur les conditions de rémunération. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Baylet, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Monsieur le sénateur Pierre Laurent, votre amendement vise à donner aux agents chargés du contrôle du stationnement et de la gestion des fourrières le choix de conserver leur rémunération et leurs conditions de travail en cas de modifications des missions.
L’article 30 n’organise pas, à proprement parler, un transfert d’agents qui serait consécutif à un transfert de missions. S’agissant du contrôle du stationnement, ces agents exercent des missions soit pour le préfet de police, soit pour le compte du maire. Il en sera de même demain. La gestion des fourrières passe, quant à elle, du préfet de police au maire.
Le projet de loi organise simplement le transfert de la gestion de ces agents à la Ville de Paris. Leur rémunération de fonctionnaire reste liée à leur statut, y compris le régime indemnitaire, qui est associé à un corps de fonctionnaires.
En revanche, et par définition, leurs conditions d’emploi demeurent liées à leur emploi. Le temps de travail et le bénéfice de la catégorie active sont liés à leurs missions. Si le fonctionnaire n’est pas titulaire de son emploi, son employeur peut décider de modifier ses missions, sous réserve que celles-ci soient prévues par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emploi.
Monsieur le sénateur, je vous le confirme à mon tour, ce projet de loi n’a aucun impact sur le choix des modalités de gestion de la compétence, ou, plus précisément, du pouvoir de police concerné. Les agents concernés retrouveront des conditions d’emploi similaires à celles qu’ils connaissent aujourd’hui, mais il n’appartient pas à la loi d’imposer aux maires des conditions qui méconnaîtraient les missions confiées aux agents. Une telle contrainte serait attentatoire au principe de libre administration. Cet amendement me semblant satisfait, je propose qu’il soit retiré ; si cela n’était pas le cas, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Pierre Laurent, l’amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Laurent. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur de leurs réponses. Les fonctionnaires concernés, qui y sont évidemment très attentifs, en auront pris bonne note dans la perspective des discussions à venir.
Je ne suis pas totalement rassuré, après ce que je viens d’entendre, puisque, en matière de conditions d’emploi en particulier, les discussions ont déjà commencé. Par les temps qui courent, deux garanties valent mieux qu’une, je maintiens donc cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30.
(L’article 30 est adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.
Le protocole formalise l’accord des parties notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d’évaluation et le montant des charges transférées.
À défaut d’accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l’État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d’un corps de la fonction publique de l’État ainsi que le montant et les modalités d’évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution. – (Adopté.)
Article 32
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2. » ;
2° Après l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-9-1. – Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et l’établissement public concerné.
« Les agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;
3° L’article L. 2512-10 est abrogé.
II. – (Non modifié) À compter du 1er janvier 2019, le même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;
2° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° de l’article L. 2512-13 et au VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».
Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
À compter du 1er janvier 2019,
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que le titre II est réservé jusqu’à demain, mercredi 9 novembre, quatorze heures trente, et que l’article 10 est réservé jusqu’à la fin de la discussion de ce texte.
Nous avons examiné 37 amendements au cours de la journée ; il en reste 45.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.