M. Jean Desessard. Nous examinons aujourd’hui des dispositions visant à améliorer la lutte contre le racisme et les discriminations. Nous parlons, depuis plusieurs jours, d’égalité et de citoyenneté.

Or, privés du droit de vote, nombre de nos concitoyens, de ceux qui partagent nos cités, ne peuvent participer pleinement à la vie civique.

Si, depuis longtemps, nous appelons de nos vœux une réforme constitutionnelle, le présent amendement a seulement pour objet la remise, par le Gouvernement, d’un rapport actualisé sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers.

Vous en conviendrez, mes chers collègues, la remise d’un rapport ne demande ni un courage excessif ni la réunion du Congrès à Versailles. Cela reviendrait toutefois à adresser un signal fort à l’endroit de beaucoup de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Vous savez, monsieur Desessard, que nous n’aimons pas les rapports, mais je voudrais aussi que vous preniez la mesure du temps : il faut un certain délai pour rédiger un rapport. Je ne suis pas certaine que les conclusions de celui que vous demandez soient élaborées suffisamment à temps pour permettre au Président de la République de tenir sa promesse sur le droit de vote des étrangers…

M. Philippe Dallier. Encore une promesse non tenue !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement ne souhaite pas rouvrir ce dossier. Je rappelle que, lorsque la question a pu être envisagée, en raison des équilibres politiques qui existaient à l’époque, y compris dans cette Haute Assemblée, la majorité des trois cinquièmes n’aurait pu être atteinte pour cette réforme constitutionnelle. Attendons donc la prochaine étape, monsieur Desessard, en espérant que de nouvelles majorités puissent, éventuellement, permettre une avancée en ce sens.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous soutiendrons cet amendement. Un rapport, c’est tout de même peu de chose pour un dossier où l’absence d’évolution a un impact anti-démocratique qu’il ne faut pas sous-estimer. Beaucoup de personnes, dans notre pays, se sentent de moins en moins en phase avec les règles de la République. Une telle disposition, de toute évidence, contribuerait à montrer que nous entendons, enfin, certaines demandes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 559.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 558, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement tend à abroger deux textes anachroniques.

Cette abrogation est souhaitable, car l’administration se fonde parfois sur ces textes, vieux de plus de deux siècles, pour justifier des mesures d’interdiction de délivrance de documents administratifs bilingues. Ainsi, ces deux dispositions normatives d’un autre âge ont-elles été utilisées par le ministère de la justice, en 2012, afin d’interdire à une cinquantaine de communes bretonnes de délivrer des livrets de famille bilingues français-breton.

Pourtant, la traduction et l’usage d’autres langues sont possibles dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous. Le Conseil constitutionnel l’a lui-même précisé dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, en indiquant que la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, n’avait pas « pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ».

Ces deux textes réglementaires sont donc en contradiction avec la loi et il convient de les abroger, car ils sont sources d’insécurité juridique pour la publication volontaire de documents officiels et d’état civil en version bilingue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ce projet de loi, rappelons-le, a pour objet d’encourager à la citoyenneté. La langue est un élément important de la constitution d’une Nation, ce qui n’empêche pas de respecter les langues régionales et de permettre qu’elles soient utilisées – encore une fois, je le dis avec d’autant plus de conviction que je suis originaire d’une province extrêmement concernée par la question.

En 1999, le Conseil constitutionnel a précisé les points suivants : « L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public », c’est-à-dire aux administrations de la France ; « les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » ; enfin « l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions ». Ainsi, certaines des communes que vous avez évoquées ont délivré, en plus du livret de famille officiel, une traduction en langue régionale, dépourvue d’effets juridiques, mais permettant bien la reconnaissance d’une langue dite régionale.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le décret du 2 thermidor an II dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l’arrêté du 24 prairial an XI précise que l’emploi de la langue française est obligatoire. Mais, depuis cette époque, nous avons tout de même évolué dans le sens des préoccupations exprimées par les auteurs de l’amendement.

Si l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français », ce principe ne saurait toutefois remettre en cause la liberté de tout citoyen de parler, écrire et imprimer librement, garanti par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni occulter l’apport culturel de langues régionales, dans le respect des conditions générales que je vais maintenant rappeler.

En particulier, en l’état du droit, les mairies peuvent proposer de délivrer, de façon distincte, en sus du document officiel ou d’état civil, une traduction en langue locale de celui-ci, aucun effet juridique n’étant attaché au document ainsi délivré.

Aucune disposition ne s’opposerait à une telle délivrance, pour autant qu’elle ait lieu à la demande des intéressés et que sa charge ne soit pas supportée par l’État.

C’est pourquoi le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 558.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 65
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 67 (Texte non modifié par la commission)

Article 66

(Supprimé)

Article 66
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article additionnel après l’article 67

Article 67

(Non modifié)

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« MÉDIATEURS SOCIAUX

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, par l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Elle a vocation à s’articuler avec l’action des travailleurs sociaux.

« Les référentiels métiers et les référentiels de compétences relatifs à l’exercice des activités de médiation sociale s’articulent avec ceux du travail social.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

M. le président. L’amendement n° 527, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de la vie quotidienne

par les mots :

pouvant survenir dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris en milieu professionnel ou scolaire

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de préciser, dans l’article 67 du projet de loi, l’importance de la médiation sociale dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris à l’école et dans le monde du travail.

Nous nous réjouissons que cet article 67 soit présent dans le texte. Les médiateurs sociaux sont, comme leur nom l’indique, des interlocuteurs privilégiés pour anticiper les situations de conflit et aider à régler les différends lorsqu’ils apparaissent. Ils sont également le lien entre les personnes et les institutions, en particulier dans les zones où l’accès aux services publics n’est pas forcément facile, où les liens avec les administrations sont parfois compliqués.

La préservation et la réparation des liens sociaux sont fondamentales dans notre société, à l’heure où beaucoup cherchent à diviser, cliver, opposer les uns aux autres.

L’inscription du métier de médiateur social dans la loi est un début. Nous espérons que les personnes intéressées pourront obtenir un véritable statut et, surtout, que les postes de médiateur pourront être financés autrement qu’avec des bouts de chandelle, comme c’est encore trop souvent le cas aujourd’hui.

Nous voulons préciser, par cet amendement, que la médiation sociale peut également être très utile en milieu scolaire et professionnel.

Des expérimentations ont été menées dans des établissements scolaires avec des associations nationales et elles ont eu des résultats très satisfaisants. Nous appelons de nos vœux le développement de telles initiatives, et souhaitions l’indiquer en présentant cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Comme vous l’avez souligné, monsieur Desessard, l’article 67 tend à consacrer dans la loi le métier de médiateur social. Mais celui-ci recouvre des réalités extrêmement diverses : il existe des correspondants de nuit, des agents d’ambiance, voire des stewards urbains dans le domaine de la tranquillité publique ou des médiateurs de santé en hôpital.

Cette profession, qui regroupe environ 20 000 personnes, ne reposait sur aucun cadre normatif. Vous avez raison de vous réjouir, ce sera désormais chose faite, non seulement avec l’adoption de ce projet de loi, mais aussi avec la publication, à la fin de l’année, d’une norme professionnelle sous l’égide de l’Association française de normalisation, l’AFNOR.

Il serait contraire à l’esprit du texte de privilégier une forme de médiation par rapport à une autre. Cet article a précisément pour objet de donner une définition à tous ces métiers, dans leur différence.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 527 est retiré.

Je mets aux voix l’article 67.

(L’article 67 est adopté.)

Article 67 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles 68 à 70

Article additionnel après l’article 67

M. le président. L’amendement n° 719 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »

II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.

« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »

III. – Après le 5° de l’article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article [54] de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Cet amendement concerne la carte mobilité inclusion. Il s’agit précisément d’une mesure de coordination avec l’article 44 bis du projet de loi pour une République numérique, qui instaure la carte mobilité inclusion à compter du 1er janvier 2017.

Pour cette carte, délivrée par le président du conseil départemental, le contentieux éventuel relèvera de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, s’agissant des mentions « invalidité » et « priorité ». Il est donc proposé d’ajouter ce contentieux à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale, créé par l’article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2019.

J’espère que cet amendement gouvernemental recevra l’approbation de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 719 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 67.

Article additionnel après l’article 67
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles additionnels après l’article 70

Articles 68 à 70

(Supprimés)

Articles 68 à 70
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 71 (nouveau) (début)

Articles additionnels après l’article 70

M. le président. L’amendement n° 532, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et les administrations mettent en place la possibilité pour le public de choisir de manière simple et sans équivoque de recevoir les documents par voie postale ou électronique. Il peut être revenu sur ce choix à tout moment.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Nous souhaitons voir consacré, au niveau législatif, le droit de chaque personne à opter pour la réception des documents administratifs par voie électronique ou par voie postale. Le but est de s’assurer que cette pratique soit systématique dans toutes les administrations.

Il est précisé que la rédaction de ce choix serait simple et non équivoque. En pratique, on pourrait par exemple envisager que chaque institution propose le choix d’une case à cocher, du type « j’accepte » ou « je refuse ». Bien évidemment, ce choix ne serait pas définitif, la personne pouvant revenir dessus à tout moment.

Le caractère clair et systématique du dispositif offrirait l’assurance que les publics non familiers avec les outils numériques et les personnes en situation d’exclusion puissent effectivement recevoir par voie postale les documents administratifs nécessaires à l’ouverture, au suivi et au maintien de leurs droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par l’état du droit. J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je rappelle simplement à M. Desessard que le choix du canal postal ou numérique est déjà ouvert à l’usager par les textes en vigueur. L’amendement est donc manifestement satisfait et j’en demande le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.

M. Jean Desessard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 532 est retiré.

L’amendement n° 533, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mairies tiennent à disposition du public une liste des points d’accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur leur commune. Cette liste est accessible en ligne et en mairie.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à lutter contre la fracture numérique en obligeant chaque mairie à mettre à disposition du public une liste des points d’accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur la commune. (M. Philippe Dallier s’exclame.)

La contrainte pour les communes est fort raisonnable ; elle l’est d’autant plus au regard de l’importance de l’enjeu. Compte tenu de la place croissante que prennent les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans notre société, l’accès à internet et à du matériel informatique a des incidences évidentes en matière d’égalité.

Je comprends que les maires considèrent ces mesures comme des contraintes supplémentaires, mais la possibilité pour chacun ou chacune d’avoir accès à un endroit équipé d’un outil informatique paraît de bon sens dans une société qui s’oriente de plus en plus vers le numérique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Avis défavorable, sans autre commentaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement se félicite que de nombreuses collectivités s’engagent, de manière volontariste, pour développer l’accessibilité à l’internet pour tous et réduire la fracture numérique. Cela étant, nous ne sommes pas favorables à ce que cela devienne une obligation sous la forme très précise est impérative que vous proposez. Nous préférons vraiment que les enfants puissent manger à la cantine…

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre !...

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 533.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 551, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l’article L. 246-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département garantit l’accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 246-1. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi, de manière claire et non équivoque, que le préfet est le garant de l’accès à la domiciliation sur le territoire du département.

Il s’agit de s’orienter vers un renforcement du rôle du représentant de l’État en la matière. De nombreuses associations soulignent la nécessité d’un tel renforcement au regard des nombreuses difficultés qui nuisent à l’effectivité du dispositif.

L’ambition de cet amendement est donc d’être plus explicite que les dispositions réglementaires déjà existantes, qui donnent au préfet la responsabilité de s’assurer « de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation ».

D’abord, les structures de domiciliation – les centres communaux d’action sociale comme les organismes agréés – sont fréquemment saturées.

Ensuite, cette saturation est souvent aggravée par l’inégale répartition de l’offre de domiciliation sur le territoire départemental, notamment concernant les organismes agréés, concentrés dans les grandes villes et qui traitent une part importante de la demande. La répartition de l’offre est un point pour le moment insuffisamment abordé. Pour preuve, les listes des organismes domiciliataires ne sont parfois ni actualisées ni diffusées par les préfectures. Ces disparités géographiques occasionnent fréquemment des tensions entre communes. Cette situation peut donc être à l’origine de refus de domiciliation qui ne sont pas nécessairement justifiés.

Enfin, la diversité des pratiques, notamment quant à la notion de lien avec la commune, complique l’accès à la domiciliation.

Pour ces raisons, une affirmation plus claire du rôle du préfet nous semble nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Votre amendement, mon cher collègue, ne présente pas de lien très net avec le texte. Toutefois, nous n’avons pas invoqué l’irrecevabilité au titre de l’article 45 dans la mesure où nous avions conservé des dispositions relatives à la domiciliation des gens du voyage.

Toujours est-il que l’avis de la commission spéciale est défavorable, le préfet ayant déjà en charge l’agrément des centres d’action sociale, dans lesquels les personnes sans abri peuvent être domiciliées. Je ne vois pas ce qu’apporterait, concrètement, cette « garantie d’accès à la domiciliation ».

Les centres d’action sociale sont au service des personnes en difficulté et, à ma connaissance, n’ont jamais refusé de domicilier une personne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Cette discussion me rappelle des débats anciens, ceux que j’ai connus en ma qualité de président, pendant une vingtaine d’années, de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Je confirme ce qui vient d’être dit : les raisons qui peuvent être invoquées pour refuser une domiciliation sont extrêmement peu nombreuses. En particulier, le décret du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable a renforcé ce lien. Et, manifestement, les CCAS et les CIAS ne refusent pas la domiciliation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je suis surpris d’entendre que les questions relatives à la domiciliation n’entrent pas dans le cadre de ce projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. La domiciliation fait partie intégrante de la citoyenneté puisqu’être domicilié quelque part permet d’être inscrit sur les listes électorales.

Quoique je trouve cette remarque sur l’absence de lien entre mon amendement – le dernier que je présente, en cette fin d’après-midi – et le présent projet de loi quelque peu superflue, je suis sensible à l’argumentation de M. le ministre et je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 551 est retiré.

TITRE IV

APPLICATION OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

Articles additionnels après l’article 70
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 71 (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 71 (nouveau)

I. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

II. – Le second alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;

2° Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté.

III. – Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

3° Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 ».

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

3° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

V. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du II, les mots : « l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VI. – L’article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; »

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VII. – À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° … du … visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n° … du … visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

X. – A. – Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

X. – B. – Les articles 1er à 5, 7 et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

X. – C. – L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

X. – D. – L’article 15 bis A est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

X. – E. – L’article 56 bis est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.