M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.
Mme Chantal Jouanno. M. le ministre a affirmé que les avancées en matière de parité étaient plus le fait de l’actuelle majorité gouvernementale que de l’opposition. Je rappelle que la loi Zimmermann n’est pas un texte issu de la gauche ! De plus, le groupe UDI-UC est l’un des plus féminisés…
Au sein de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ces sujets sont défendus de manière très collective. Très souvent, nous y faisons totalement abstraction de l’appartenance politique des uns et des autres.
De surcroît, Catherine Di Folco ou Françoise Gatel ont cité des exemples de parité dans des communes appartenant à la majorité sénatoriale. Ce qui prouve que quand on veut, on peut !
Monsieur le ministre, je suis très admirative, car vous êtes cette fois très attentif aux difficultés d’ordre pratique. Or lors des discussions sur le fameux couple dans le cadre des élections départementales, vous l’étiez un peu moins !
En Île-de-France, nous avons réussi à promouvoir la parité, malgré une fusion de listes. Ce ne fut pas simple en raison de l’appartenance des candidats à plusieurs listes. La présidente de la région soutient ce projet de manière extrêmement volontariste et cela fonctionne, preuve que l’on peut y arriver. Certes, il existe des cas difficiles, notamment dans les petites communes. Des exceptions devront sans doute être prévues.
Même si je doute que mes amendements soient adoptés, je les maintiens. Nous aurons certainement l’opportunité de reparler de ce sujet. Puisque nous sommes à la veille de renouvellements électoraux, à l’Assemblée nationale, tout d’abord, puis, dans un an, au Sénat, nous aurons l’occasion de réfléchir aux règlements de ces assemblées. Mes amendements permettront aux uns et aux autres de se préparer à la réflexion !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Attention à ne pas trop introduire de complexification dans les exécutifs locaux ! Je ne suis pas, nul ne l’ignore, une passionaria de l’égalité entre les hommes et les femmes, ni une suffragette, contrairement à certains d’entre vous, mes chers collègues. Néanmoins, j’avoue que sans ce principe de parité je ne serais sans doute pas parlementaire aujourd'hui.
Quoi qu’il en soit, il est important de savoir raison garder. Il convient de tenir compte des arguments pertinents mis en avant par Mme la rapporteur : les votes sont disjoints dans une commune. La liste, lors des élections municipales, est paritaire, mais l’élection du maire est indépendante de celle des adjoints. Introduire une telle contrainte dans ce processus serait antidémocratique.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur l’amendement n° 468 rectifié bis, relatif aux règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale. La disposition qu’il vise ne relève pas de la loi. Attention à ce que nous faisons !
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Aucun d’entre nous au Sénat n’est contre la parité. Il s’agit néanmoins d’un vaste sujet.
Mme la vice-présidente de la commission spéciale vient de le souligner, il est juridiquement impossible de lier l’élection du maire et celle des adjoints. Disant cela, il ne s’agit pas pour nous de défendre l’élection d’un adjoint homme plutôt que celle d’un adjoint femme. Nous essayons tous d’organiser dans nos collectivités les choses au mieux en tenant compte à la fois des compétences et des bonnes volontés – car encore faut-il que des personnes souhaitent s’engager. Bref, nous veillons tous à instaurer la plus grande parité possible, mais en usant plutôt de l’encouragement.
Je comprends vos remarques, ma chère collègue. Je ne suis pas du tout défavorable à l’idée d’engager une réflexion. Mais il ne me paraît pas possible de valider de telles propositions, au détour de quelques amendements, sans concertation avec les associations d’élus, concertation que nous n’avons cessé d’évoquer tout au long de nos débats, sans parler de la démocratie, y compris participative.
Ne votons pas un vendredi après-midi, à une dizaine, malgré toute notre compétence, notre sagesse, une évolution qui n’a été mesurée ni approuvée par personne. Sincèrement, il me semble que ces amendements posent un vrai problème démocratique. Ne vous méprenez pas, ma chère collègue. Je ne juge pas vos propositions antidémocratiques. Je reconnais même que vous soulevez de vraies questions. Néanmoins, nous ne pouvons pas décider pour l’Assemblée nationale ni pour les EPCI à si peu dans l’hémicycle. Je frémis d’avance devant une telle perspective.
Je demande donc le retrait de ces amendements, considérant que le sujet ne manquera pas d’être abordé de nouveau dans les prochains mois en raison des futures échéances électorales.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 466 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 33 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 147 |
Contre | 193 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Puisque cet amendement est rejeté, les autres ne font plus sens, car ils constituaient un bloc. Par conséquent, je les retire.
M. le président. Les amendements n° 467 rectifié bis, 468 rectifié bis, 469 rectifié bis et 470 rectifié bis sont retirés.
Article 55
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 55
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par Mme Schillinger, n'est pas soutenu.
Article 56
(Non modifié)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. » – (Adopté.)
Article 56 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle et Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, de Legge, Reichardt, B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet et Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Inséré en séance à l’Assemblée nationale, le présent article modifie les conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de violences conjugales par la délivrance d’une carte de séjour de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte à l’encontre de son conjoint et une fois celui-ci condamné.
En levant la capacité d’appréciation discrétionnaire de l’administration, cet article peut être détourné.
En commission, il a été rejeté au motif que le préfet garderait la possibilité de refuser le titre de séjour si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou vit en état de polygamie. Il s’agit d’un nombre de cas limité.
Il convient donc de supprimer cet article et de conserver la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas par l’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cette proposition est contraire à la position de la commission. Je comprends vos inquiétudes, mon cher collègue. J’émets toutefois un avis défavorable, car l’article 56 bis est suffisamment « bordé ». En effet, le titre de séjour ne peut être délivré à la victime qu’après condamnation définitive de la personne mise en cause. Le préfet doit donc vérifier l’existence de violences et refuser la délivrance du titre de séjour dans le cas contraire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Laménie. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 56 bis.
(L'article 56 bis est adopté.)
Article 56 ter
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 335, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous souhaitons par cet amendement rétablir l’article 56 ter.
Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, reprenait l’un des articles de la proposition de loi de Marie-George Buffet pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères.
Il vise à interdire le retrait du titre de séjour d’une personne bénéficiaire du regroupement familial et victime de violences conjugales ou familiales.
Actuellement, les étrangers séjournant régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois peuvent demander à être rejoints par leur conjoint et leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial. Les conjoints et enfants reçoivent alors une carte de séjour temporaire valable un an, puis une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans renouvelable.
Le titre de séjour du conjoint peut être retiré ou faire l’objet d’un refus de renouvellement en cas de rupture de vie commune avec l’étranger ayant demandé le regroupement familial.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue du fait de violences conjugales : dans cette hypothèse, le préfet ne peut retirer le titre de séjour au conjoint victime de violences et doit procéder à son renouvellement.
Cet amendement vise à ce que le préfet ne puisse pas non plus retirer le titre de séjour au conjoint victime de violences familiales. Il s’agit en fait d’aligner le régime des titres de séjour sur celui qui est applicable aux étrangers mariés à un Français. En effet, la loi du 7 mars 2016 a interdit le retrait du titre de séjour des « conjoints de Français » en cas de violences « conjugales ou familiales ».
La commission spéciale du Sénat a jugé utile de supprimer cet article en exprimant des réserves sur la notion de « violences familiales », qu’elle estimait trop imprécise. Nous ne partageons pas cette analyse. Voilà pourquoi nous proposons de réintroduire cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement concerne la délivrance d’un titre de séjour pour violences familiales.
Par cohérence avec la position prise par le Sénat lors de l’examen de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la commission a émis un avis défavorable.
L’expression « violences familiales » pose effectivement une réelle difficulté, car il n’y a aucune définition de ce qu’est la famille. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat du texte susvisé, précisait bien à l’époque que le degré de filiation pris en compte n’étant pas défini, ces termes « violences familiales » pourraient concerner les violences commises par les ascendants, les descendants, les sœurs et les cousins éloignés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission spéciale. Il a pour objet d’instaurer pour les conjoints entrés sur le territoire au titre du regroupement familial la même protection que celle que prévoit la loi du 7 mars 2016 pour les conjoints de Français. Il s’agit d’étendre le renouvellement de plein droit du titre de séjour en cas de violences émanant de membres de la famille et non plus du seul conjoint.
Le Gouvernement ne peut que souscrire à cette démarche, car il n’y a aucune raison de traiter en l’espèce différemment un conjoint de Français d’un conjoint d’un ressortissant étranger arrivé au titre du regroupement familial dans des conditions légales.
Votre initiative, madame la sénatrice, participe en outre de la cohérence générale des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.
M. le président. En conséquence, l’article 56 ter demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 56 ter
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 361 rectifié est présenté par Mmes Conway-Mouret et Meunier, M. Courteau et Mme Monier.
L'amendement n° 396 rectifié ter est présenté par Mme Deseyne, MM. Cornu et Doligé, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau et Duchêne, M. A. Marc, Mme Lamure, MM. Kennel, Vogel, Mouiller, Chaize, Lefèvre, Vaspart, Béchu et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, M. Masclet, Mme Lopez, M. del Picchia, Mme Deroche, MM. Gilles, Revet, Danesi, G. Bailly et Husson, Mme Deromedi et M. Laménie.
L'amendement n° 482 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, M. Mandelli et Mme Bouchoux.
L'amendement n° 647 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Guérini, Mme Jouve, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mme Malherbe et M. Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »
L’amendement n° 361 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 396 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail aux salariés, aux personnes en formation, et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.
Le présent amendement va également dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre dernier.
Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.
Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation des victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 482 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno. La loi du 17 août 2015 a créé une protection pour les salariés ayant refusé de subir des agissements sexistes ou qui en auraient témoigné. Cet amendement vise à étendre cette protection aux stagiaires ou aux personnes en formation.
M. le président. L'amendement n° 647 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 396 rectifié ter et 482 rectifié bis ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Une proposition similaire a déjà été discutée et rejetée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi Travail au printemps dernier. Le Gouvernement avait d’ailleurs émis un avis défavorable.
Je rappelle les termes du débat. La loi Rebsamen a introduit dans le code du travail la notion d’agissement sexiste pour l’interdire. Cette notion n’existait pas jusqu’alors ce qui bien évidemment ne signifie pas que de tels agissements étaient permis : le juge, en fonction des cas, pouvait qualifier ces actes de harcèlements lorsqu’ils étaient répétés ou lorsqu’il s’agissait de discriminations fondées sur le sexe.
Cela étant, je m’en tiendrais à la position de la commission des affaires sociales du Sénat : l’agissement sexiste est évidemment, et a minima, une discrimination fondée sur le sexe. Il est donc interdit aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail qui dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son sexe.
Ce même article couvre l’ensemble des personnes qui pourraient témoigner de tels agissements en prévoyant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 1132-1 dudit code, ou pour les avoir relatés.
Un régime juridique protégeant les personnes qui sont victimes ou qui relatent des agissements sexistes en tant qu’actes discriminatoires existe déjà.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Qu’il me soit permis de rassurer la Haute Assemblée sur la conviction qui est la mienne qu’il est important de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela passe par la lutte contre les agissements sexistes, qui ne peuvent et ne doivent être tolérés.
C’est la raison pour laquelle nous avons prévu l’interdiction de tout agissement sexiste dans la récente loi relative au dialogue social et à l’emploi, qui date du 17 août 2015.
C’est également la raison pour laquelle la loi Travail a aussi inclus cette interdiction dans le règlement intérieur de toutes les entreprises, et qu’elle l’a inscrite parmi les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité. En un peu plus d’un an, nous avons donc beaucoup avancé sur cette thématique de société.
Pour autant, il me semble prématuré d’étendre au cas de l’agissement sexiste la protection prévue actuellement par le code du travail pour les personnes ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou ayant témoigné de ces faits. L’agissement sexiste est une notion qui a été introduite très récemment dans le code du travail grâce à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015. Il importe que la jurisprudence se crée et que ses contours soient stabilisés.
J’ajoute que si les agissements sont répétés, relèvent de la discrimination et du harcèlement, le salarié qui en est victime bénéficie alors des aménagements de preuve prévus par le code précité.
Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 396 rectifié ter et 482 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 360 rectifié est présenté par Mmes Conway-Mouret et Meunier, M. Courteau et Mme Monier.
L'amendement n° 481 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 104.
Mme Laurence Cohen. En vertu de l’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a été inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Cette disposition est une avancée pour les femmes et pour les associations féministes qui demandaient depuis de longues années la reconnaissance et la sanction des agissements sexistes au travail.
Le présent amendement vise à étendre l’inversion de la charge de la preuve aux actions en justice relatives aux agissements sexistes.
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 481 rectifié.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement vient d’être excellemment défendu par Mme Cohen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 104 et 481 rectifié ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ces amendements visent à préciser le régime de la preuve en matière d’agissements sexistes pour le rendre identique à celui qui concerne les discriminations.
En matière de discrimination, la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse tandis que le candidat à un emploi ou le salarié présumé victime présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En cohérence avec la position que j’ai défendue sur les amendements précédents, je vous propose, mes chers collègues, de ne pas adopter ces amendements. Des propositions identiques avaient également été rejetées par le Sénat lors de la discussion du projet de loi Travail.
L’argumentation est la même : la notion d’agissement sexiste est récente et, comme l’a souligné M. le ministre, nous ne savons pas encore comment les juridictions vont s’en saisir.
À ce stade, dès lors que ces comportements sont bien sanctionnés, il nous paraît plus sage de ne pas aller trop loin dans la construction du régime juridique de cette notion qui s’appuie, selon les cas, sur le régime soit du harcèlement, soit des discriminations.
Je rappelle également que la loi Travail a assoupli le régime de la preuve du harcèlement pour le calquer sur celui des discriminations. Ne rouvrons pas le débat trois mois après la loi Travail. Faisons preuve de prudence et attendons de voir comment la justice évoluera sur ces sujets.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 481 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56 ter.
L'amendement n° 483 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :
Après l'article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines les faits de discrimination commis à la suite d’agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du présent code. »
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Dans la logique des amendements précédents, cette proposition a été soutenue par plusieurs membres de la délégation aux droits des femmes.
Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’agissements sexistes en les calquant sur celles qui sont prévues à l’égard des faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. En cohérence avec ma position sur les amendements relatifs aux agissements sexistes, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Il me paraît véritablement prématuré d’étendre les sanctions prévues en cas de discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel aux cas d’agissements sexistes.
Si les faits de discrimination sont commis à la suite d’agissements répétés, ils relèvent du harcèlement : les sanctions pénales sont d’ores et déjà prévues par le code du travail.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 336, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l’article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d’un an, à l’exception de la carte mentionnée à l’article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; »
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1 » sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.