Mme la présidente. L'amendement n° 512, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

traditionnel

par le mot :

permanent

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il ne s’agit pas d’une simple question de sémantique. Le terme « traditionnel » vise implicitement une population d’origine réelle ou supposée, et exclut de fait des personnes ayant opté pour leur mode de vie sans que celui-ci soit pour autant issu d’une tradition familiale.

Ce terme vise donc implicitement une communauté, ce qui nous semble contraire à la tradition du droit français, qui ne connaît que des individus. Seule la permanence du mode d’habitat est en effet susceptible de justifier une législation particulière. Telle est la raison pour laquelle nous vous proposons de modifier cet adjectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. En l’état du droit, les gens du voyage sont définis par la loi Besson comme les personnes dont « l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ».

Cette définition n’a fait à ce jour, me semble-t-il, l’objet d’une contestation ni de la part des gens du voyage ni de la part des autorités publiques.

La commission spéciale a donc souhaité en rester au droit en vigueur et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 512 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 512 est retiré.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Tandonnet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des opérations d’habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d’ancrage territorial ;

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Nous avons eu l’occasion, en commission, mais aussi en séance publique, lorsque nous avons discuté du périmètre des logements retenu dans le cadre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU, de parler de l’habitat adapté locatif destiné aux gens du voyage en voie d’ancrage territorial. Ce sujet est important.

Les opérations d’habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d’ancrage territorial mériteraient d’être recensées dans le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage. C’est une problématique spécifique, que l’on rencontre dans de nombreux territoires. Les personnes qui souhaitent s’installer restent aussi mobiles : il leur faut un type de logement locatif prévoyant un emplacement pour les caravanes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement pose justement la question des familles de gens du voyage en voie de sédentarisation. Or il est compliqué en pratique de définir ce qu’est véritablement une « opération d’habitat adaptée locative ».

Vous aviez déjà défendu, monsieur Dubois, un amendement sur l’ancrage territorial que nous n’avons pas suivi. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Le ministère du logement a encore lancé, il y a quelques semaines, un appel à manifestation d’intérêt sur un programme de logements adaptés. Les opérations d’habitat adapté ne correspondent pas à une définition juridique précise : ce ne sont ni des chalets ni des mobil homes. Dans ces opérations, nous étudions notamment la question du loyer, donc du paiement in fine. Nous mettons en œuvre ce que l’on a appelé des « super PLAI », c'est-à-dire des prêts locatifs aidés d’intégration avec des loyers extrêmement minorés.

Aujourd'hui, cette souplesse nous permet de travailler sur des sujets divers et de répondre aux besoins en logements de publics très modestes, et pas uniquement à ceux des gens du voyage, je tiens à le rappeler.

Votre amendement, s’il était adopté, imposerait aux EPCI une obligation extrêmement difficile à remplir.

Mme la présidente. Monsieur Dubois, l'amendement n° 268 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. En commission spéciale, nous avons auditionné un responsable de la métropole lilloise qui nous a expliqué la problématique globale qu’il rencontrait dans le cadre de ses fonctions ; j’ai trouvé ses explications tout à fait intéressantes.

Vous avez émis un avis défavorable, madame la rapporteur, madame la ministre, sur cet amendement, arguant qu’il était difficile de définir ce qu’est le logement adapté. Mais est-ce finalement la problématique ? Nous demandons simplement que lors de l’élaboration du schéma départemental la réflexion ait lieu sur la réponse que nous pouvons apporter aux gens du voyage en période de transition, qui continuent de voyager, mais sont en train de s’installer durablement. Il faut leur proposer un logement adapté, et je suis tenté de dire que peu importe que la définition de celui-ci : l’intérêt est d’aborder la problématique rencontrée sur leur territoire par les élus responsables, dans le cadre du dialogue qu’ils entretiennent avec le public concerné, pour répondre à ses attentes.

Cela étant dit, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 268 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 602 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

et terrains mentionnés au présent II

par les mots :

permanentes d’accueil

III. – Alinéa 13, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés

par les mots :

du conseil municipal des communes concernées

IV. – Alinéas 16 à 30

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »

V. – Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

VI. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

VII. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence

VIII. – Alinéas 40 à 44

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement me permettra de présenter un certain nombre de positions que je développerai par la suite.

M. Sueur a déjà évoqué le travail législatif effectué par Dominique Raimbourg ; nous souhaitons réintroduire dans le présent projet de loi les dispositions équilibrées de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015 relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dispositions réintroduites aux titres II et III, mais que nous examinons de manière conjointe.

L’objectif est, d’une part, de mettre fin au régime des gens du voyage, s’agissant en particulier de l’obligation discriminatoire instituée par la loi du 3 mars 1969 de détenir un livret de circulation, tout en réaffirmant, d’autre part, les devoirs des gens du voyage par un renforcement des sanctions en cas, notamment, de stationnement illicite.

Il s’agit également de traiter les problèmes de domiciliation des gens du voyage, notamment en définissant leur habitat, dont l’élément central est bien sûr une résidence mobile.

Ces dispositions visent ensuite à renforcer la loi Besson. Nous souhaitons faciliter les grands passages, accroître les devoirs des gens du voyage s’agissant de l’utilisation des aires d’accueil et les sanctions à leur égard, notamment, je l’ai dit, en cas de stationnement illicite, et offrir des solutions aux territoires qui connaissent des difficultés récurrentes lorsque leurs aires d’accueil ne sont pas respectées.

Enfin, ces dispositions tendent à favoriser la sédentarisation des gens du voyage en respectant la singularité de leur habitat. C’est pour cette raison que j’ai défendu devant vous à plusieurs reprises, mesdames, messieurs les sénateurs, la question des terrains familiaux, éléments importants pour mener à bien cette politique.

Mme la présidente. L'amendement n° 444, présenté par MM. Sueur, Richard, Vandierendonck et Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les règles applicables à l'aménagement, à l'équipement, à la gestion et à l'usage des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d'accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d'usage des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d'aires. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement et le suivant vont dans le même sens que l’amendement que vient de présenter Mme la ministre.

Je dois vous dire, mes chers collègues, que j’ai été intéressé par la déclaration de M. Sido tout à l’heure. Il est vrai qu’il y a dans ce pays des élus, et il faut leur rendre hommage, qui font courageusement leur travail s’agissant de l’accueil des gens du voyage. Le problème, c’est qu’il y a aussi des carences manifestes dans un certain nombre de cas.

C’est pourquoi nous soutenons le processus équilibré, responsable et non démagogique que vient de présenter Mme la ministre.

Il s’agit de donner au préfet des pouvoirs, et nous assumons cela : pouvoir de mise en demeure, pouvoir pour le préfet de se substituer à des collectivités défaillantes, pouvoir de consignation d’un certain nombre de fonds. Peut-être trouverez-vous ces dispositions coercitives, madame la rapporteur, mais, je le dis clairement, nous sommes tous ici préoccupés par l’application de la loi.

Le préfet a pour mission, lorsque des élus refusent d’appliquer la loi, de la faire appliquer, au nom de la République. Nous lui en donnons les moyens.

Parallèlement, conjointement, dans le même texte, nous augmentons les moyens donnés au maire, dès lors que les équipements ont été créés, de faire cesser les occupations illicites par des gens du voyage. C’est clair.

Nous prévoyons ainsi que la mise en demeure du préfet conserve ses effets pendant une période de sept jours, car, nous le savons bien, il arrive que des lieux ayant été évacués soient à nouveau investis quarante-huit heures plus tard. Notre procédure juridique n’est pas adaptée. Adaptons-la !

De la même manière, nous prévoyons de réduire le délai du référé de soixante-douze heures à quarante-huit heures. Je sais, madame la rapporteur, que vous souhaitez le réduire davantage, mais si on passe de soixante-douze heures à quarante-huit heures, ce sera déjà un pas en avant.

De même, nous voulons permettre aux propriétaires d’un terrain affecté à une activité économique d’œuvrer par le moyen d’un recours à la procédure administrative en plus de la procédure civile.

Ce texte, je le répète, est équilibré. Il prévoit plus de pouvoirs pour le préfet, si c’est nécessaire, mais également plus de pouvoirs pour le maire afin de faire appliquer la loi de la République.

Mon explication vaut également pour l’amendement n° 445, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 445, présenté par MM. Sueur, Richard, Vandierendonck et Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au présent I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je suis surprise par l’amendement n° 602 du Gouvernement, car il tend à rayer d’un trait de plume l’important travail de clarification des compétences entre les communes et les structures intercommunales effectué par la commission spéciale.

À titre d’exemple, alors que le Gouvernement parle, dans l’objet de l’amendement, d’aider les EPCI à construire des aires d’accueil, l’amendement tend à supprimer carrément l’avis des EPCI sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

J’en viens à l’amendement n° 444 de M. Sueur. Nous avons préféré laisser aux élus locaux, et à eux seuls, la possibilité d’adapter les règles de gestion des aires d’accueil des gens du voyage en fonction des circonstances locales. Le décret proposé me semble en outre aller à rebours de la volonté de simplifier le droit applicable aux collectivités territoriales.

L’amendement n° 445 tend à réintroduire la nouvelle procédure de consignation des fonds. Il conviendrait plutôt de parler de « confiscation des fonds » des collectivités territoriales.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Si, si ! Ce nouveau dispositif coercitif, dirigé une nouvelle fois contre les collectivités territoriales, ne favorisera pas la création d’aires d’accueil des gens du voyage. Le principal problème, vous le savez, est avant tout d’ordre financier, comme l’a d’ailleurs souligné la Cour des comptes en 2012.

Enfin, cette procédure de confiscation, qui constituerait un précédent, poserait des difficultés d’un point de vue constitutionnel dans la mesure où elle affecterait l’autonomie financière des collectivités territoriales sans pour autant prévoir des garanties suffisantes.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 444 et 445 ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements, ainsi que sur l’ensemble de ceux que présentera M. Sueur visant à rétablir un certain nombre de dispositions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 602 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 444.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 445.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 553, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – L’habitat des gens du voyage est constitué d’au moins une résidence mobile installée sur un terrain bâti ou non. Une résidence mobile correspond à l’habitation principale de ses utilisateurs et doit être regardée comme un élément de logement. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement de l’État et des collectivités. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à introduire dans la loi Besson une définition claire de l’habitat des gens du voyage.

L’article 1er de cette loi définit l’accueil des gens du voyage et en fait une politique administrative spécifique. En revanche, en dépit de son intitulé, la loi est laconique s’agissant de l’habitat des gens du voyage et de sa spécificité. De ce fait, la résidence mobile ne se voit pas accorder les effets du logement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ses occupants en termes de citoyenneté, de droit à l’habitat, d’aide en cas de difficulté. Cet amendement a pour objet essentiel de remédier à cette lacune.

Il tend donc à préciser que la résidence mobile est l’habitation principale de ses utilisateurs. Il est important de parler non pas de caravane, mais de résidence mobile. Il s’agit moins de reconnaître la seule caravane comme le logement que de la prendre en compte dans une unité d’habitat pouvant comprendre d’autres éléments ou équipements à même de garantir la santé et le confort des habitants.

De plus, force est de constater que les particularités de ce mode d’habitat sont insuffisamment prises en compte dans les politiques publiques. C’est pourquoi nous proposons d’inscrire dans la loi le principe de la prise en compte de ce mode d’habitat dans les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement de l’État et des collectivités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Madame Archimbaud, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Cet amendement me semble en effet en partie satisfait par les alinéas 3 et 4 de l’article 33 quaterdecies.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car il présente une vision un peu trop réductrice de l’habitat des gens du voyage.

Les dispositions que nous avons défendues par ailleurs permettent d’atteindre, nous semble-t-il, les mêmes objectifs.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 553 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 553 est retiré.

L'amendement n° 513, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et les modalités d’une reconnaissance de l’habitat mobile comme élément de logement et de révision du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain afin de les adapter à ce mode d’habitat.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car il s’agit d’une demande de rapport.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 513 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 513 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33 quaterdecies.

(L'article 33 quaterdecies est adopté.)

Article 33 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 quindecies

Article additionnel après l'article 33 quaterdecies

Mme la présidente. L'amendement n° 271 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Bonnecarrère, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet, L. Hervé et Luche, est ainsi libellé :

Après l’article 33 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les travaux réalisés pour la création des aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage prévus à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. La création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage représente un coût non négligeable pour les collectivités locales. Dans la mesure où le projet de loi tend à les assimiler à du logement social pour le décompte des obligations de l'article 55 de la loi SRU, il semble logique de les ajouter dans la liste des opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale, opérations qui ouvrent droit au taux réduit de TVA de 5,5 %.