M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis E, modifié.
(L'article 32 bis E est adopté.)
Article 32 bis
(Non modifié)
La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l’habitat » mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants. – (Adopté.)
Article 32 ter A
(Non modifié)
Le VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l’établissement public territorial, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l’absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l’État dans le département saisit l’établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation. » – (Adopté.)
Article 32 ter B
(Non modifié)
I. – À la fin du XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1 est complétée par les mots : « ou après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;
2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219-5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
M. le président. L'amendement n° 576, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement a pour objet la métropole du Grand Paris. Il tend à clarifier le délai retenu pour la définition de l’intérêt métropolitain, au titre de certaines compétences relatives à la politique locale de l’habitat. À cette fin, il vise à poursuivre les discussions que nous avons consacrées à ce sujet au Palais-Bourbon, notamment avec le président de la métropole du Grand Paris.
Voté à l’Assemblée nationale, puis par la commission spéciale du Sénat, le présent article permet le report d’un an, soit au 31 décembre 2018, de la date limite des transferts de compétences en matière d’habitat à la métropole du Grand Paris. Ainsi, la métropole disposera d’un délai réaliste de deux ans pour élaborer son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, le PMHH. En outre, elle pourra définir à titre préalable la politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en œuvre.
Ces dispositions impliquent nécessairement de définir l’intérêt métropolitain pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat concernées, ce dans un délai ne dépassant pas au maximum le 31 décembre 2018. À cet égard, cet amendement est donc un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement de clarification rédactionnelle. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 730 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article 5219-5, les mots : « à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement a lui aussi pour objet le territoire de la métropole du Grand Paris, mais ses dispositions sont sans lien avec celles que la Haute Assemblée vient d’adopter.
En l’occurrence, le Gouvernement propose de maintenir la date limite de rattachement des offices publics d’HLM aux établissements publics territoriaux, ou EPT, au sein du territoire de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017.
La loi ALUR a rendu obligatoire le rattachement de ces offices communaux aux EPT lorsque les communes concernées sont situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.
En première lecture du projet de loi que nous examinons, l’Assemblée nationale a modifié l’échéance initiale pour la porter au 31 décembre 2018. Or le transfert de compétences en matière d’habitat des territoires vers la métropole du Grand Paris ne conditionne pas le rattachement des offices communaux aux établissements publics territoriaux.
À ce titre, le présent amendement vise à corriger la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour le code général des collectivités territoriales, tout en en tirant les conséquences au sein du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Madame la ministre, il me semble que l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement n’est pas une condition de l’engagement du processus de rattachement des offices aux EPT. (Mme la ministre le concède.) J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Madame la ministre, la mise en place de la métropole du Grand Paris n’est pas une mince affaire. Et l’on peut en dire autant de la création des territoires !
Certains de ces derniers ont certes été créés ex nihilo. Pour ce qui les concerne, le travail a ainsi pu débuter au 1er janvier 2016. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que, à titre général, nous avons besoin de temps.
J’ai voté le précédent amendement, tendant à fixer un délai de deux ans pour l’élaboration du PMHH. À l’échelle de 7 millions d’habitants et de plus de 130 communes, il sera déjà relativement compliqué de mener à bien un tel chantier dans ce laps de temps.
En l’occurrence, si la date du 31 décembre 2018 est juridiquement possible, il n’y a effectivement pas de lien entre les deux enjeux que vous soulevez. Dès lors, dans la mesure où rien ne l’empêche, il me semble préférable d’accorder une année supplémentaire.
Tout le monde le sait, et vous tout particulièrement, en tant qu’élue d’Île-de-France : ce travail complexe va exiger du temps, du dialogue et de la compréhension. Voilà pourquoi l’échéance du 31 décembre 2017 me paraît trop rapprochée.
Je ne peux donc pas voter le présent amendement : mieux vaut, à mon sens, s’en tenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Je souscris aux propos que vient de tenir M. Dallier.
M. Philippe Dallier. Eh bien, voilà !
M. Christian Favier. Il est tout à fait cohérent de ménager les délais nécessaires à la mise en place de la métropole du Grand Paris. On constate que ce chantier est extrêmement compliqué et qu’il avance plus ou moins difficilement selon les territoires.
Or il s’agit là de questions particulièrement importantes et complexes. Une année supplémentaire ne sera pas du temps perdu si l’on souhaite assurer le regroupement des offices dans de bonnes conditions. Gardons-nous de toute précipitation !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur Dallier, vous le soulignez avec raison, en la matière, il faut garantir un dialogue entre les territoires et s’accorder sur des objectifs communs, pour la suite de ce travail.
Toutefois, à l’heure actuelle, nombre des territoires concernés souhaitent malgré tout que le délai du 31 décembre 2017 soit tenu, précisément pour que la réelle dynamique de dialogue et de construction observée aujourd’hui se poursuive. (M. Philippe Dallier manifeste sa circonspection.)
En outre, je ne vous cache pas que ces dispositions répondent à un phénomène à l’œuvre dans certains territoires de la métropole du Grand Paris : dans plusieurs cas, on observe non pas le regroupement des offices, mais plutôt leur démantèlement pur et simple ! Je vous présente la réalité très franchement. Retarder d’une année supplémentaire ce travail de rattachement des offices aux EPT reviendrait donc à laisser une année supplémentaire pour achever leur liquidation.
Ce mouvement est d’ores et déjà constaté en divers points de l’Île-de-France, et je le déplore. Pour faire face aux grands objectifs de construction qui s’imposeront demain, et pour assurer une relation de qualité avec les locataires d’HLM, nous aurons besoin d’offices et d’organismes de taille importante, disposant de capacités à agir.
Voilà pourquoi, je le répète, de nombreux organismes et de nombreux territoires concernés tiennent à ce que le délai fixé soit tenu.
Quant au débat, plus large, portant sur la dynamique en matière de logement au sein de la métropole du Grand Paris, il me semble que, pour une fois, nous sommes plutôt d’accord.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je prends la Haute Assemblée à témoin : il ne faudrait pas que l’on puisse croire que nous n’avons que des dissensions ! (Sourires.) Nous sommes tous deux persuadés que, pour répondre à la crise du logement dans une telle région, l’action publique doit changer d’échelle. Il est nécessaire d’assurer une mutualisation des moyens grâce à une véritable dynamique politique.
Je n’anticipe pas sur le débat que, sauf erreur de ma part, le Sénat consacrera dans quelques semaines à la métropole…
M. Philippe Dallier. En effet !
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je me contente de dresser ce constat : pour l’heure, la métropole n’est pas encore au rendez-vous, et le rythme souhaité n’est pas tenu, ce que nous regrettons l’un comme l’autre !
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter B, modifié.
(L'article 32 ter B est adopté.)
Article 32 ter (réservé)
M. le président. Je rappelle que l’examen de l’article 32 ter est réservé jusqu’après celui de l’amendement n° 525 tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 septdecies.
Chapitre IV
Mesures de simplification
Article 33
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° à 3° (Supprimés)
4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
6° à 9° (Supprimés)
10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
– ces communes continueront dans ce cas, et jusqu’à la fin de cette période transitoire, à exercer cette compétence ;
– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;
c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
d (nouveau)) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :
a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;
b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;
12° (Supprimé)
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.
III. – (Non modifié) Le D du VII de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement est ratifiée.
V. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.
VI. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Le présent article contient une longue liste d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnance. Les demandes de cette nature sont décidément devenues récurrentes dans les projets de loi présentés par ce gouvernement !
Mes chers collègues, vous le savez, nous ne souscrivons pas à ces pratiques qui privent le Parlement de son pouvoir législatif. Nous proposons donc la suppression de cet article.
Cela étant, en adoptant un autre de nos amendements, la commission spéciale est déjà revenue sur l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un cavalier révisant les règles de vote applicables en la matière, en les fondant sur la définition de l’intérêt communautaire.
Nous notons également les efforts accomplis par la commission spéciale pour revenir sur une demande d’autorisation à légiférer par ordonnance relative aux plans locaux d’urbanisme, les PLU. Les précisions apportées sont de nature à renforcer le dispositif.
Néanmoins, sur ces sujets extrêmement sensibles, l’on ne saurait procéder ainsi au Parlement, surtout pas ici au Sénat, chambre des collectivités. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l’article 33 : charge au Gouvernement de nous présenter des textes assortis de véritables études d’impact et constitués de dispositions précises !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon cher collègue, vous l’avez rappelé : au titre de cet article, la commission spéciale a déjà supprimé plusieurs demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance. Dans certains cas, elle a elle-même modifié le droit en vigueur via la rédaction du présent texte. Dans d’autres, cette procédure ne lui semblait tout simplement pas justifiée, le sujet ne présentant pas de difficulté particulière ou méritant un examen plus approfondi par le Parlement.
En l’état actuel, le présent article n’ouvre plus la voie qu’à deux ordonnances permettant de légiférer à droit constant. La première porte sur le livre IV du code de la construction et de l’habitation relatif aux habitations à loyer modéré ; la seconde a pour objet les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au département de Mayotte.
Par ailleurs, le présent article assure la ratification des ordonnances relatives, d’une part, à l’information de l’acquéreur d’un lot en copropriété, de l’autre, à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures du code de l’environnement que la commission a souhaité maintenir.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable.
Tout d’abord, l’article 33 du présent texte ne se résume pas à des habilitations à légiférer par ordonnance. Il comporte un certain nombre de dispositions législatives. De surcroît, il ratifie deux autres ordonnances. Nous souhaitons bien entendu conduire ce processus à son terme.
Ensuite, je tiens à revenir brièvement sur le débat relatif aux ordonnances en tant que telles.
Monsieur Favier, vous avez bien entendu toute légitimité à soulever la question de leur nombre, en rappelant que le projet de loi initial comportait nombre de demandes d’habilitation à légiférer par ce biais.
Toutefois, je m’y suis engagée devant l’Assemblée nationale, puis au Sénat : à mesure que nous avons travaillé ce texte, nous nous sommes efforcés d’y insérer, autant que possible, les dispositions visées par les ordonnances dans le corps des articles. À preuve, un certain nombre d’avancées ont été accomplies sur ce front lors de l’examen en commission spéciale.
Par ailleurs, je me suis engagée à appliquer, au titre de ce projet de loi, la méthode que nous avons suivie au sujet d’Action logement.
Le projet de loi Action logement a été examiné par la Haute Assemblée au mois de mai dernier. Les ordonnances, qui seront prochainement présentées en conseil des ministres, ont été transmises en cours de rédaction aux sénateurs et députés travaillant sur ce sujet, ainsi qu’aux présidents des différents groupes politiques. Nous avons ainsi mené un travail de coélaboration, même si, objectivement, la Constitution ne nous y invite pas. J’ai souhaité procéder ainsi, car, si les ordonnances permettent de légiférer différemment, elles ne dispensent pas d’entendre la voix des parlementaires ; elles n’imposent pas de refuser l’apport que ceux-ci sont à même d’assurer.
Quelles que soient les ordonnances demandées ou en cours d’élaboration, notre but n’est en aucun cas de revenir sur des dispositions votées par la représentation nationale ou d’imposer certaines mesures par la force.
Ce principe vaut également pour les PLUI, les plans locaux d’urbanisme intercommunal. En la matière, notre ligne est très claire : aucun retour en arrière par rapport aux dispositions résultant des discussions législatives, et en particulier des débats sénatoriaux. Notre objectif est tout simplement de légiférer rapidement, au regard des délais qui nous sont imposés par d’autres législations – je songe notamment aux diverses lois qui ont instauré de nouveaux découpages territoriaux.
En définitive, à mesure que progresse l’examen de ce texte, le nombre de demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance se réduit. Ne demeurent que les requêtes réellement indispensables. Mme la rapporteur en a cité un certain nombre. Pour refondre le livre IV du code de la construction et de l’habitation, on ne pourra procéder autrement que par ce biais !
M. le président. L'amendement n° 573, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
effectué à droit constant,
insérer les mots :
après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement tend à assurer la codification des dispositions législatives relatives aux aides personnelles au logement qui interviendraient entre la publication du projet de loi et celle de l’ordonnance. Il s’agit précisément d’une amélioration rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Favorable !
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Danesi, Bouchet et César, Mme Canayer, M. Chasseing, Mme Deroche, MM. Doligé et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Lemoyne, A. Marc, Milon et Reichardt, Mme Troendlé, MM. Pinton et Husson, Mme Gruny, MM. Mandelli et Laménie et Mme Deromedi.
L'amendement n° 617 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.
M. René Danesi. Le 10° du présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de faciliter le transfert, puis l’exercice de la compétence PLU au niveau des EPCI à fiscalité propre issus de la fusion.
Or cette disposition revient insidieusement sur le difficile compromis atteint, au titre de la loi ALUR, quant au transfert et à l’exercice de cette compétence à l’échelle intercommunale.
Depuis l’adoption de la loi susvisée, il n’est intervenu aucun changement notable qui puisse conduire à revenir sur ce compromis. Cet amendement de suppression vise donc à ne pas habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en la matière.
En commission, Mme Estrosi Sassone a estimé que les dispositions que je propose et celles, allant dans le même sens, que défendaient plusieurs de mes collègues, prenaient appui sur une analyse juridique erronée du droit actuel.
Je ne verrais que des avantages à ce que Mme le rapporteur grave son avis dans le marbre du compte rendu intégral, et à ce que le Gouvernement confirme la justesse de cette argumentation juridique ! (Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur, sourit.)