Article 27
(Non modifié)
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;
2° (Supprimé)
3° Le second alinéa de l’article L. 441-4 est ainsi rédigé :
« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;
4° L’article L. 441-12 est abrogé ;
5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
d) (Supprimé)
e) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
7° La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;
8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;
9° L’article L. 445-5 est abrogé ;
10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
c) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
« II. – Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.
Les 3° à 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Les dispositions de cet article participent de la logique de la loi Boutin, que l’actuelle majorité avait pourtant combattue, et même l’accentuent.
Nous sommes, pour notre part, cohérents et nous restons, hier comme aujourd’hui, opposés au durcissement des conditions d’application du surloyer, qui conduit à une perte plus rapide du droit au maintien dans les lieux et à une application plus large de ce dispositif.
Il est d’ailleurs éclairant que cet article soit le seul de ce projet de loi que la commission n’a pas totalement détricoté. Il existe entre nos collègues un accord de fond pour penser que le logement social, conformément aux injonctions de Bruxelles, doit être réservé uniquement aux plus pauvres. Il convient, dans cette logique, d’exclure du parc social ceux dont on jugerait qu’ils ne répondent pas aux critères d’accession prioritaire.
Suivre une telle logique revient à opposer les locataires entre eux. De telles dispositions, loin de renforcer la mixité sociale, vont rejeter vers le marché locatif privé, où les loyers sont exorbitants, des personnes fragiles et contribuer à une paupérisation du parc social, contrairement aux objectifs affichés dans ce projet de loi.
Madame la ministre, vous nous avez dit que le surloyer ne concernait qu’un nombre limité de locataires, mais combien ont déjà quitté leur logement de peur que ce fameux surloyer ne leur soit appliqué ?
Vous nous avez dit que les ressources tirées du surloyer par les offices d’HLM étaient importantes. Il s’agit bien d’une manne que l’État peut récupérer, puisque le choix a été fait d’affecter une fraction de son produit au fonds national des aides à la pierre. Au total, sur un mois, le montant global du SLS – le supplément de loyer de solidarité – appelé par les bailleurs est de 9 millions d’euros, soit 108 millions d’euros sur une année. Le surloyer sert donc à pallier le désengagement de l’État du financement de la construction.
Nous ne partageons pas cette vision du logement social. Nous souhaitons étendre le parc public plutôt que le réduire. Pour cette raison, nous proposerons la suppression de l’article.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 132 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Danesi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Marseille, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, de Legge, Laufoaulu et Houel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 132.
Mme Marie-France Beaufils. Christian Favier vient d’expliquer les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article, qui durcit les conditions d’application du SLS.
En 1968, je suis devenue locataire dans le parc social. J’ai assisté à la mise en place des premiers surloyers. À cette époque, le Gouvernement, considérant qu’il était difficile de construire suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins, a créé le surloyer pour inciter les ménages concernés à quitter le parc social. Certes, on ne les a pas mis dehors sur-le-champ, mais, peu à peu, des ménages sont partis, par exemple pour faire construire une maison trente ou quarante kilomètres plus loin.
Ainsi, au fil des vingt-deux années que j’ai vécues dans un logement social, j’ai assisté à une lente paupérisation et à une dégradation du parc. Aujourd’hui, il est bien difficile d’attirer dans le parc locatif social des ménages disposant de ressources un peu supérieures et de réintroduire de la diversité sociale. Marie-Noëlle Lienemann le disait tout à l’heure : un couple d’enseignants, même en début de carrière, ne peut plus accéder à un logement social. Il en va de même pour un boulanger gagnant un peu plus que le SMIC.
On continue donc à créer les conditions de la ghettoïsation de certains quartiers, alors même que tout le monde parle de politique de la ville et de mixité sociale.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 181 rectifié.
M. Roger Karoutchi. Je ne souscris pas, pour dire le moins, à tous les propos de notre collègue Christian Favier ; en particulier, je ne sais pas s’il existe des injonctions de Bruxelles en matière de logement social.
En revanche, les cosignataires de cet amendement et moi-même considérons nous aussi que l’article 27 durcit considérablement les conditions d’application du supplément de loyer de solidarité : suppression des dérogations en vigueur, relèvement, de 25 % à 30 % des ressources du foyer, du montant cumulé du loyer et du SLS à partir duquel ce dernier est plafonné, abaissement de 200 % à 150 % du dépassement du plafond à partir duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux, réduction de trois ans à dix-huit mois du délai au terme duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux, création d’un nouveau cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux… Cela fait beaucoup d’un seul coup !
Nous ne sommes pas opposés au principe du surloyer ; pour autant, est-ce le moment, en cette année 2016, de durcir à ce point ses conditions d’application ? Ne peut-on trouver une voie d’équilibre entre la mise en œuvre du surloyer et la prise en compte de la situation des ménages de notre pays ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le projet de loi limite effectivement les possibilités de déroger aux règles du SLS.
La commission spéciale a considéré que ces dispositions constituaient un bon compromis entre la nécessité de favoriser la rotation dans le parc social et celle de conserver une certaine mixité sociale dans ces logements. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je voudrais vous donner quelques chiffres sur le surloyer et vous expliquer pourquoi nous avons voulu renforcer ses conditions d’application, tout en le rendant plus équitable
Le surloyer a été institué dans le cadre de la loi MOLLE. Le principe est qu’il s’applique dès lors que les ressources du locataire atteignent 200 % du plafond fixé pour l’attribution de son logement PLAI, PLUS ou PLS, le droit au maintien dans les lieux s’éteignant au terme d’un certain délai.
Aujourd’hui, le revenu mensuel médian s’élève en France à 1 700 euros. À Paris, pour un célibataire, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 1 060 euros pour l’accès à un logement PLAI, 1 928 euros pour bénéficier d’un logement PLUS et 2 500 euros pour prétendre à un logement PLS. Pour un couple avec deux enfants, les plafonds de ressources sont de 2 400 euros pour un PLAI et de 5 862 euros pour un PLS. En pratique, un célibataire résidant à Paris dans un logement PLS se verra appliquer un surloyer si ses revenus dépassent 5 000 euros.
Ces chiffres indiquent que les ménages qui se voient appliquer un surloyer disposent de revenus bien supérieurs à ceux des classes moyennes. Entre les gens très pauvres et les personnes aisées, il existe une classe moyenne qui a besoin de pouvoir accéder au logement social.
Le dispositif des surloyers rapporte chaque année, à l’échelle nationale, 100 millions d’euros aux bailleurs sociaux. Ce n’est pas une source de revenus négligeable !
Un ménage soumis à un surloyer ne peut perdre à terme son droit au maintien dans les lieux que si ses revenus sont supérieurs à 200 % du plafond de ressources. Ce n’est pas 20 % ou 50 % !
Le mécanisme actuel n’est pas équitable, parce que ce seuil de 200 % du plafond s’applique aussi bien pour les logements PLAI que pour les logements PLS. Cela signifie que le paiement d’un surloyer se déclenche beaucoup plus rapidement pour l’occupant d’un logement PLAI que pour celui d’un logement PLS, le plafond de ressources pour l’attribution de ce dernier étant nettement plus élevé. Là est l’iniquité !
C’est pour cette raison que le projet de loi prévoit que le surloyer s’appliquera quand les revenus du ménage atteignent 150 % du plafond de ressources pour un logement PLS, même dans le cas où ce ménage occupe un logement PLAI. Cette mesure d’équité offre une marge de 1 000 euros de revenus supplémentaire aux ménages logés en PLAI.
Par ailleurs, nous avons maintenu la possibilité de prévoir, dans les programmes locaux de l’habitat, des exemptions de surloyer : je rappelle que le surloyer ne s’applique pas dans les QPV et que les PLH peuvent désigner des quartiers de veille active ou en difficulté exemptés de surloyer.
J’ajoute qu’un ménage qui doit quitter son logement PLUS en raison d’un niveau trop élevé de revenus cède la place à un autre qui participera à son tour à la mixité sociale. Une grande part de nos concitoyens ne sont éligibles qu’aux logements PLUS.
Je sais que, au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix notamment, on a assisté à des phénomènes de déstabilisation, et pas uniquement d’ailleurs dans le parc social : les copropriétés dégradées se sont multipliées avec le départ d’une certaine frange de la classe moyenne. Cette évolution est aujourd’hui largement contenue.
Les ménages qui paient un surloyer ont, à l’évidence, les moyens de trouver un logement hors du parc social ; ce n’est pas pour rien qu’on a voulu développer le logement intermédiaire, qui s’adresse à des personnes dont les revenus, sans être très importants, dépassent les plafonds de ressources pour l’attribution de logements locatifs sociaux. S’il faut agir pour le logement de l’ensemble des classes sociales de notre pays, il faut aussi comprendre que le surloyer a permis à des gens d’intégrer le parc locatif social : assurer une certaine fluidité des entrées et des sorties n’a rien d’inéquitable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai ces amendements.
À l’époque, je m’étais opposé aux dispositions de la loi Boutin relatives à l’instauration du surloyer. Nous disposons de deux leviers pour favoriser la mixité sociale : le maintien dans le parc social d’un certain nombre de familles dont les revenus sont devenus supérieurs aux plafonds et le développement de la construction dans les quartiers de logements propres à favoriser la mixité sociale.
Mme la ministre a pointé une différence de traitement entre les locataires de logements PLS et les occupants de logements PLAI : il suffit d’harmoniser les plafonds !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 132 et 181 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est abrogée.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Nous proposons une nouvelle rédaction pour l’article 27, de façon à abroger de la section du code de la construction et de l’habitation relative au surloyer.
Comme l’a expliqué Christian Favier, nous sommes opposés par principe à ce dispositif, qui en outre est en contradiction avec les objectifs de renforcement de la mixité sociale partagés sur toutes les travées de notre hémicycle.
Dans les villes où le parc privé est moins saturé qu’ailleurs, beaucoup de locataires appartenant aux classes moyennes ont quitté le parc social. Ce phénomène s’est d’ailleurs accentué ces dernières années, puisque l’entrée en vigueur de la loi de mobilisation pour le logement de mars 2009 a entraîné une augmentation du nombre des locataires dont les revenus dépassent les plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement social. Selon les associations de locataires, 140 000 ménages seraient concernés.
La reconnaissance d’un droit au logement à valeur constitutionnelle signifie que la puissance publique doit répondre à la diversité des demandes. Au nom de l’objectif de diversification sociale au sein du parc HLM justement affirmé par ce projet de loi, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le dispositif du supplément de loyer de solidarité nous paraît équilibré. Il ne nous a donc pas semblé nécessaire de le modifier.
Les ménages devant quitter leur logement social parce que leurs revenus ont augmenté laissent leur place à des ménages plus modestes. Si des places ne se libèrent pas dans le parc locatif social, ces ménages sont contraints de se tourner vers le parc privé, où les loyers sont plus chers.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Pour les raisons que j’ai évoquées précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 183 rectifié est présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Mandelli, Genest, Milon, Gournac, de Raincourt, Laufoaulu et Houel.
L'amendement n° 342 est présenté par M. Assouline et Mmes Lienemann et Khiari.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention,
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.
M. Roger Karoutchi. De nombreux litiges liés au conventionnement de certains immeubles du parc privé avec des organismes d’HLM se font jour actuellement. Ils finissent souvent par être soumis aux tribunaux.
La situation est extrêmement confuse. Pour la clarifier, nous proposons que les dispositions en question ne s’appliquent qu’aux ménages s’étant installés dans un logement social en connaissance de cause, c’est-à-dire après le conventionnement.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 342.
M. David Assouline. Dans le même esprit, le présent amendement vise à maintenir les modulations du supplément de loyer de solidarité dans les conventions d’utilité sociale.
Ce supplément de loyer est dû par les locataires lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret. Cette hausse de loyer vise à ajuster le taux d’effort au regard de la situation financière des locataires et, a maxima, de permettre une rotation dans le parc social par le biais d’un barème national unique.
Si l’on peut souscrire à cette politique, il faut néanmoins comprendre qu’elle intervient dans un contexte difficile et dans des situations particulières. À Paris et dans les zones tendues, les contraintes financières sont importantes : difficulté, pour les classes moyennes, d’accéder à un logement intra-muros, coût de la vie supérieur à la moyenne nationale…
Les politiques publiques ont donc été dotées de deux dispositifs qui se coordonnent : une exemption de SLS inscrite par la mairie dans les plans locaux de l’habitat pour les zones les plus paupérisées afin d’y faire venir un nouveau public et une modulation du SLS dans les conventions d’utilités sociales signées avec les organismes d’HLM afin de maintenir un équilibre social dans certains quartiers, en dérogeant localement au barème unique du SLS de 2008.
Le texte actuel tend à durcir les conditions d’exemption ou de modulation du SLS. Nous craignons que les foyers dont les ressources dépassent de 20 % à 50 % les plafonds ne voient leurs quittances de loyer augmenter brutalement de 50 % en un an, ce qui aurait pour effet de chasser les classes moyennes de certaines zones de la ville. À nos yeux, une des façons d’aider les plus défavorisés, c’est de garantir la mixité sociale et d’éviter qu’ils soient parqués dans des ghettos.
Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, qu’il sera toujours possible de prévoir des exemptions dans les plans locaux de l’habitat ? Si votre réponse était positive, les préventions que Roger Karoutchi et moi-même avons exposées seraient levées ; je pourrais alors retirer cet amendement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à exonérer de SLS les logements venant d’être conventionnés.
Dès lors que ces logements sont conventionnés, il ne me paraît pas souhaitable qu’ils soient dispensés de l’application des règles du conventionnement et donc de l’application du SLS.
La durée de la dérogation est de trois ans, ce qui semble un délai raisonnable pour laisser aux locataires concernés la possibilité de chercher un autre logement s’ils ne souhaitent pas être assujettis au SLS à l’expiration de ce délai.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le projet de loi modifie non pas le seuil de déclenchement du surloyer, toujours fixé à 120 % du plafond de ressources, mais celui de la perte du droit au maintien dans les lieux. Il s’agit d’une mesure d’équité.
Au demeurant, je le redis, les programmes locaux de l’habitat pourront toujours comporter, au contraire des CUS, pour lesquelles cette possibilité a été supprimée, des demandes d’exemption du surloyer, qui seront ensuite être validées. Pour avoir contribué, dans d’autres fonctions, à l’élaboration de plus d’une centaine de PLH concernant des communes d’Île-de-France, je peux vous assurer qu’il s’agit d’un travail très fin, mené quartier par quartier, permettant de répondre à vos préoccupations, messieurs les sénateurs.
Certains quartiers présentent en effet une telle concentration de logements sociaux, avec des taux de pauvreté de la population si importants, qu’il serait extrêmement difficile d’y appliquer le surloyer. Ainsi, aujourd’hui, de nombreux territoires sont exemptés du surloyer sans que cela pose problème à mes yeux. Cependant, je n’en dirais pas autant pour d’autres…
Par ailleurs, pour les logements qui feront l’objet d’un conventionnement à l’avenir, après la promulgation de cette loi, un délai de trois ans est prévu avant que le surloyer s’applique. Quant aux logements déjà conventionnés actuellement, ils ne sont pas concernés par le présent texte : pour eux, le droit en vigueur continuera à s’appliquer.
J’espère avoir ainsi répondu à vos interrogations, messieurs les sénateurs.
Mme la présidente. Monsieur Karoutchi., l'amendement n° 183 rectifié est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 183 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 342, monsieur Assouline ?
M. David Assouline. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 342 est retiré.
L'amendement n° 639 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° À l’article L. 441-3-1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’article 27 du projet de loi vise à concilier le droit au logement et l’objectif de mixité sociale en renforçant les règles relatives au supplément de loyer de solidarité dans les zones tendues quant au droit au maintien dans le parc locatif social.
Il tend notamment à abaisser de 200 % à 150 % le seuil de ressources à partir duquel ce droit est remis en cause et à réduire de trois ans à dix-huit mois le délai dont le locataire dispose pour quitter les lieux.
Ces mesures devraient favoriser la mobilité dans le parc social et renforcer l’équité en incitant, dans les zones tendues, les personnes dont les ressources dépassent largement les plafonds à laisser leur place aux ménages qui ont réellement besoin d’un logement social et qui sont logés dans le secteur privé dans des conditions difficilement acceptables. Sous couvert de mixité sociale, les plus pauvres sont ainsi écartés du droit au logement.
En outre, il faut rappeler la vocation première du logement social, qui est de satisfaire les besoins des personnes aux ressources modestes ou défavorisées. Il n’est qu’une étape du parcours résidentiel, et non pas une fin en soi.
L’application du supplément de loyer de solidarité connaît de nombreuses dérogations et exceptions, dénoncées pour ces raisons dans un rapport de la Cour des comptes publié en 2015. Le SLS n’est de fait que très peu appliqué et, lorsqu’il l’est, il n’est pas incitatif, puisque le taux d’effort du locataire, après application du plafonnement du loyer et du SLS, est limité à 35 %. Les loyers du parc social restent donc attractifs dans les zones tendues, où ils sont en moyenne trois fois moins élevés que dans le secteur privé.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à supprimer, comme cela était d’ailleurs prévu dans le projet de loi initial, la possibilité de déroger, dans les programmes locaux de l’habitat, à l’application du SLS dans les zones tendues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale a estimé qu’il était important que les EPCI, au travers de leur PLH, puissent avoir la faculté de définir un zonage plus fin, pour l’application du SLS, que celui qui est déterminé par la loi. En conséquence, elle émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur Mézard, vous proposez en définitive de revenir au projet de loi initial. Or j’ai moi-même estimé que ce dernier allait trop loin et j’ai donc pris l’initiative de proposer ces modifications, afin de maintenir la possibilité d’inscrire des exemptions à l’application du SLS dans les PLH, de manière à prendre en compte les spécificités de certains territoires.
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 639 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
25 %
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il s’agit d’un amendement de repli. Lors de l’instauration du surloyer, le taux d’effort des familles a été limité à 25 %. Le projet de loi initial prévoyait de porter ce plafond à 35 %. Grâce à l’intervention des députés, ce taux a été ramené à 30 %.
Nous proposons de revenir au droit existant, c’est-à-dire à un taux d’effort maximal de 25 % des ressources du ménage. On peut juger que consacrer un quart de ses ressources aux dépenses de logement, c’est déjà beaucoup au regard des difficultés des familles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Un taux d’effort de 30 % est communément admis dans le parc locatif social. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je ne souhaite pas revenir sur le compromis qui a été trouvé par les députés.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 136 rectifié est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu et Houel.
L'amendement n° 341 est présenté par M. Assouline et Mmes Lienemann et Khiari.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
Mme Christine Prunaud. Les conventions d’utilité sociale sont des outils de planification au niveau local. Leur rôle est d’adapter les objectifs et les moyens à la réalité des territoires et patrimoines auxquels ils s’appliquent. Ces territoires et patrimoines sont caractérisés par une forte ségrégation, en particulier dans les grandes agglomérations et les zones très tendues.
Le présent amendement vise à maintenir les modulations de supplément de loyer de solidarité autorisées dans le cadre des conventions d’utilité sociale. Elles sont en général de l’ordre de 30 % et concernent 55 000 logements.
Nous considérons en effet que l’urgence est non pas d’appliquer le surloyer à un nombre de plus en plus important de locataires, mais bien de créer des logements adaptés pour accroître le parc social et répondre à un plus grand nombre de demandeurs.
Une telle disposition s’inscrit dans une vision résiduelle du logement social, qui devrait, selon ses promoteurs, être réservé aux plus démunis. Nous pensons au contraire qu’il convient de mieux mélanger les populations au sein du parc social, pour éviter la paupérisation de certains quartiers.
Dans cet esprit, nous proposons non pas d’appliquer uniformément le surloyer, mais d’en revenir à une vision généraliste du logement social en rehaussant les plafonds de ressources pour l’accès à celui-ci. Par ailleurs, il faut laisser aux élus de la souplesse dans l’application du dispositif.
Force est de constater que, aujourd’hui, des logements sociaux restent vides, pour la simple raison que leurs loyers sont trop élevés pour les ressources des demandeurs. Il convient de ne pas exclure du parc social des demandeurs qui, de toute façon, ne pourront pas se loger dans le secteur privé, mais de répondre aux besoins croissants en consentant des efforts redoublés en faveur de la construction et de la réhabilitation du parc social et en pratiquant des loyers adaptés aux ressources de chacun.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 182 rectifié.