M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l’article.

Mme Claudine Lepage. Je voudrais développer quelque peu ma précédente intervention.

De fait, j’approuve de tout cœur l’article 6 bis et je me félicite que les Français établis hors de France soient, par cet article, pleinement associés à la réserve civique. On donne ainsi une très bonne nouvelle au 1,7 million de Français qui vivent à l’étranger et qui, bien qu’ils soient éloignés géographiquement de notre pays, y restent profondément attachés.

Mes chers collègues, ce sont des Français à part entière ; je le constate d’ailleurs, tout comme vous, à chacun de mes déplacements.

Nombre d’entre eux agissent pour faire vivre la communauté française au quotidien. Certains s’engagent bénévolement dans des associations, d’autres organisent des débats sur la vie politique ou culturelle française. Je le répète, ils sont très actifs. (M. François Bonhomme manifeste son impatience.)

Je suis convaincue, mes chers collègues, qu’utilisée avec intelligence, et elle le sera, la réserve civique permettra de renforcer la vitalité des forces vives françaises de l’étranger. Il ne fait aucun doute que de nombreux compatriotes souhaitant servir l’intérêt général se manifesteront auprès des postes consulaires, qui pourront, selon les missions ou les besoins, les répartir auprès des lycées et instituts français, des alliances françaises, des associations FLAM, c'est-à-dire français langue maternelle, ou même directement au sein des consulats et des ambassades.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer les dispositifs prévus pour que les postes consulaires accueillent le plus rapidement et le plus efficacement possible les bonnes volontés parmi les Français établis hors de France afin de constituer la réserve civique à l’étranger ?

M. le président. L'amendement n° 348 rectifié bis, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. del Picchia et Cantegrit, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les Français établis hors de France peuvent rejoindre, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 3, différentes formes de réserve citoyenne instituées auprès de chaque poste consulaire à l’étranger et gérées en lien avec le conseil consulaire :

1° Une réserve citoyenne internationale de défense et de sécurité, gérée en lien avec les attachés de défense des ambassades ;

2° Une réserve consulaire de sécurité civile, gérée en lien avec le plan de sécurité de l’ambassade et le centre de crise du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

3° Une réserve citoyenne de l’éducation et de la francophonie, dont les missions peuvent se dérouler dans des établissements scolaires français à l’étranger ainsi que dans des établissements scolaires, universitaires ou culturels de droit local.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La rédaction initiale de l’article 6 bis était juridiquement fragile et inapplicable. Elle sous-entendait notamment que l’ensemble des réserves citoyennes composant la réserve civique étaient ouvertes aux Français de l’étranger, dans les mêmes conditions qu’en France, alors que certaines réserves, notamment la réserve citoyenne de la police nationale, ne pouvaient être adaptées hors du territoire national par respect pour la souveraineté des pays d’accueil. Elle impliquait que les modalités d’accès, définies par l’article L. 120-4 du code du service national, étaient les mêmes à l'étranger que dans l’Hexagone, alors que, pour les dispositifs de réserve citoyenne à l’étranger, par respect pour la souveraineté des pays d'accueil, les réservistes ne peuvent être que de nationalité française.

Cet amendement vise donc à favoriser le développement des réserves citoyennes à l’étranger en les dotant d’une base juridique solide. Il ne crée pas de charge budgétaire nouvelle, ces réseaux existant déjà à l'état embryonnaire et leur animation pouvant être confiée à des associations comme l'Association internationale des réservistes citoyens, en lien avec les attachés de défense et conseillers consulaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ma chère collègue, vous avez tout à fait raison de souligner que la réserve civique réalisée hors de France fera l’objet de certaines spécificités liées au fait qu’elle ne se déroulera pas sur le territoire national. Toutefois, il ne me semble pas utile de préciser dans la loi ce qui pourra l’être par décret, mais également par instruction du ministère des affaires étrangères aux différents postes consulaires.

L’adoption de cet amendement rigidifierait le dispositif. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. L’article 6 bis concerne les seuls Français établis hors de France et les missions exercées à l’étranger. Il ne préjuge pas des finalités de recours à la réserve qui seront appréciées par chaque consulat, lequel devra – je réponds ce faisant à Mme Lepage – tenir compte de cette nouvelle responsabilité pour adapter ses moyens aux demandes éventuelles.

Laisser cette organisation libre permet à chaque poste diplomatique, dans le respect des principes généraux de la réserve, de prévoir des missions ponctuelles ou récurrentes, par exemple une difficulté liée à une tornade dans un lycée français qui mériterait une mobilisation de nos concitoyens auprès des enfants et des concitoyens : voilà le type même de mission qui pourrait être assumée par ces réservistes à l’étranger, Français et engagés.

Par conséquent, des dispositions trop rigides pourraient décourager les chefs de poste diplomatique de s’engager dans le dispositif. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 7 bis (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Les modalités d’application des articles 1er à 5 et 6 bis sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 (supprimé)

Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 5151-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure. »

M. le président. L'amendement n° 684, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « réserve militaire », il est inséré le mot : « opérationnelle » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné au 2° et 3° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; »

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La réserve civique mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu’elle comporte ; »

d) Le a du 6° est ainsi rédigé :

« a) L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et l’ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ; »

e) Le 7° est abrogé ;

2° L’article L. 5151-11 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 2° bis » et la référence : « 7° » est supprimée ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’activité mentionnée au 3° , à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’ article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure » ;

b) Au 2°, les mots : « pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 » sont remplacés par les mots : « pour la réserve communale de sécurité civile ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Il s’agit de compléter le dispositif du compte engagement citoyen, créé par la loi Travail d’août 2016, pour y faire figurer la réserve civique qu’instaure le présent projet de loi. Cet amendement a pour objet d’inscrire, au titre des activités permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation, les activités de réserve.

C’est une reconnaissance qui sera extrêmement utile pour ceux qui s’engagent pour la collectivité. En effet, au même titre que la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire ou militaire, les réservistes civiques, y compris ceux des réserves thématiques, doivent pouvoir bénéficier du compte engagement citoyen, de sorte que chacun puisse être reconnu dans la disponibilité qu’il offre dans la nation.

Par ailleurs, il s’agit de renforcer la cohérence du dispositif issu de la loi du 8 août 2016, en la complétant sous trois formes.

Sont ainsi compris les bénévoles des associations régies par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce qui répond à une situation spécifique.

Est ajoutée à la liste des activités ouvrant droit à des heures supplémentaires sur le compte personnel de formation la réserve civile de la police nationale – rien ne justifiait que ces réservistes ne bénéficient pas du compte engagement citoyen, alors qu’il était ouvert à la réserve de la gendarmerie nationale : c’est une mesure de justice au regard de ceux qui s’engagent auprès de la police nationale.

Enfin, en sens inverse, sont retirés les volontaires des armées, puisque ce sont des contractuels rémunérés dont l’activité ne peut être assimilée à un engagement, comme c’est le cas pour les bénévoles associatifs ou les réservistes.

Ces précisions méritent d’être soulignées, et j’espère que la Haute Assemblée adoptera cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. La commission ne saurait contrarier le Gouvernement sur ce point, à une réserve près… (Sourires.)

La commission a déjà adopté un amendement du Gouvernement visant à inscrire le volontariat de la réserve civile de la police nationale parmi les activités de volontariat permettant, dans le cadre du compte engagement citoyen, d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation.

Avec l'amendement n° 684, le Gouvernement poursuit ce mouvement, en permettant d’inscrire au titre des heures inscrites sur le compte personnel de formation la réserve civique et les activités bénévoles dans les associations régies par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En revanche sont retirés les volontaires des armées au motif qu’ils sont des contractuels et que leur activité ne peut être assimilée à un engagement bénévole.

Monsieur le ministre, en réponse à l’une de mes questions, vos services m’ont confirmé que les contrats de volontaires ouvraient de plein droit l’accès au compte personnel de formation, sans passer par l’intermédiaire des heures de formation au titre du compte engagement citoyen – je ne doute pas que vous suiviez parfaitement, mes chers collègues… (Sourires.) C’est un point important dans la mesure où ceux qui s’engagent dans l’armée ont une carrière très courte ; il nous semblait donc indispensable qu’ils puissent bénéficier du compte personnel de formation.

Vous me le confirmez à votre tour, monsieur le ministre. (M. le ministre acquiesce.) Par conséquent, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 bis est ainsi rédigé.

Article 7 bis (nouveau)
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Article 8 bis

Article 8

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 240, présenté par Mme Prunaud, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

2° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-57-1. – Tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association peut, en accord avec son employeur et à sa demande, sans condition d’âge, bénéficier d’un congé rémunéré. Il est également accordé dans les mêmes modalités à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Ce congé peut être accordé à toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. »

II. – Le 8° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de proposition et de concertation du réseau des chambres d’agriculture examine la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’engagement associatif représente souvent une forme d’élitisme social. C’est ce qui ressort des derniers rapports de France Bénévolat et d’études sociologiques. Si le secteur associatif s’en est rendu compte et tente d’attirer de nouveaux publics, il est tout aussi vrai que les dispositions prévues par l’article 8 vont dans le bon sens. Mais encore faudrait-il que ce congé soit rémunéré, et c’est ce que nous proposons par le biais de cet amendement.

Le constat dressé par Le Mouvement associatif, fédération de 600 000 associations, révèle que, s’il n’y a pas à proprement parler de crise du bénévolat, la complexification des normes concernant les associations, associée à un caractère chronophage des postes de direction, conduit à des difficultés de renouvellement des responsables associatifs.

De fait, occuper une responsabilité aujourd’hui dans une association nécessite du temps et, potentiellement, des ressources suffisantes pour pouvoir s’absenter occasionnellement du travail, ainsi qu’une formation solide pour mener à bien l’administration de la structure.

En ce sens, l’instauration du congé associatif est une bonne chose, même si se pose la question de son applicabilité réelle. Qui plus est, ce congé ne saurait être un frein pour les employeurs, qui pourront toujours le refuser en période tendue de travail.

M. le président. L'amendement n° 409 rectifié, présenté par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

2° Le paragraphe 1 est complété par des articles L. 3142-57-1 et L. 3142-57-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-57-1 – Dans les conditions prévues aux articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Ce congé peut être accordé à toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

« Art. L. 3142-57-2 – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-57-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il peut également être accordé à toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de proposition et de concertation du réseau des chambres d’agriculture examine la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.

M. Jacques-Bernard Magner. Le congé pour responsabilités associatives constitue une avancée importante du projet de loi issu de l’Assemblée nationale. Il est très attendu par le secteur associatif et ses bénévoles.

Les dirigeants associatifs sont de moins en moins des actifs : la moitié d’entre eux sont des retraités. À terme, c’est la question de leur renouvellement qui se posera.

Or, si le bénévolat progresse, ses modalités ont évolué. Il est plus ponctuel, plus informel et se traduit moins par une implication collective durable, ce qui rend la conduite d’un projet associatif dans le temps plus difficile. Souvent, celui-ci repose sur un noyau dur de bénévoles très engagés, et les projets sont de plus en plus complexes. L’une des principales raisons de cette évolution réside dans le manque de disponibilité : le manque de temps est majoritairement invoqué par les personnes qui ne donnent pas de leur temps gratuitement.

Si nous voulons réellement développer une culture de l’engagement à tous les âges de la vie, nous devons prendre en compte les évolutions du bénévolat et mettre en place un cadre favorable à l’engagement des actifs. C’est l’objectif visé par le congé des responsabilités associatives.

Ce congé, qui est non pas une création, mais l’extension d’un congé existant et non rémunéré, est un moyen mis à la disposition des entreprises et des salariés pour mieux articuler les différents temps sociaux, concilier activité professionnelle et engagement bénévole au service de l’intérêt général.

Le bénévolat et le soutien à l’engagement associatif profitent à tous. Les entreprises l’ont d’ailleurs bien compris et l’intègrent de plus en plus dans leur démarche de responsabilité sociétale, comme source d’« externalités positives », ne serait-ce qu’en termes de développement de compétences complémentaires de leurs salariés, d’ancrage territorial ou tout simplement d’image et communication. Ainsi, quelque 60 % des grandes entreprises, 42 % des entreprises de taille intermédiaire, 36 % des PME et 20 % des TPE ont développé un partenariat avec une association.

C’est pourquoi nous proposons le rétablissement de l’article 8.