Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
B. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À l’article L. 936–1, les références : « , L. 626–14 et L. 626–16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
C. – Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° À l’article L. 956-1, les références : « , L. 626–14 et L. 626–16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626–14 ».
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 102 et 103
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui soulève une sérieuse difficulté constitutionnelle au regard du principe d’égalité des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
En effet, cette disposition prévoit, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, que les producteurs agricoles créanciers de l’entreprise en difficulté soient toujours payés en priorité par rapport aux autres créanciers.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement, qui a assisté à l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale de la disposition prévue aux alinéas 102 et 103, est très sensible aux difficultés que rencontre le secteur agricole. Le député Jean-Michel Clément, qui portait cette proposition, fut d’ailleurs très convaincant.
Il n’en demeure pas moins, et je partage l’avis de M. le rapporteur sur ce point, qu’il y a là un véritable risque d’inconstitutionnalité et de rupture du principe d’égalité : cette disposition crée un privilège qui ne résistera pas, à mon avis, à l’analyse du Conseil constitutionnel.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous sommes un certain nombre à comprendre la philosophie de cette disposition, surtout dans le contexte de crise agricole que nous connaissons. Il nous faudra donc bien expliquer la raison pour laquelle le Sénat a décidé sa suppression. Les raccourcis que nous lisons, ici et là, sur ce que font, ou non, la Haute Assemblée et ses commissions peuvent en effet créer une grande confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs, ce n’est pas le moment de se désolidariser de nos agriculteurs.
Il est donc important que nous expliquions notre position et que, dans les textes que nous allons examiner, en particulier le projet de loi de finances, nous puissions reprendre des dispositions en faveur des agriculteurs destinées à compenser les effets de la grave crise à laquelle ils sont confrontés.
Si la suppression de ces alinéas s’impose au Sénat, entre juristes, je le répète, M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur devront veiller à bien expliquer pourquoi nous avons pris cette décision.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 50 bis A
(Supprimé)
Chapitre IV
Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce
Article 50 bis
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée. – (Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
De la publicité foncière
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre Ier bis
Du contentieux relatif au surendettement
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre Ier ter A
De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
Article 51 ter A
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;
2° L’article L. 492-3 est abrogé ;
3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 129, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – À la fin du second alinéa de l’article 260 de la loi n° 2015–990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant le prochain renouvellement, en janvier 2018, des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, par voie de désignation et non par voie d’élection.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 ter A, modifié.
(L'article 51 ter A est adopté.)
Chapitre Ier ter B
Des clercs de notaire habilités
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 51 ter B
(Suppression maintenue)
Chapitre Ier ter
Des conditions de sortie du territoire des mineurs
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 51 ter
(Suppression maintenue)
Chapitre Ier quater
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Article 51 quater
(Non modifié)
Au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « homologation de l’ » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 51 quinquies
(Supprimé)
Chapitre Ier quinquies
Du gage des stocks
Article 51 sexies
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;
2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ;
3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Articles L. 511-1 à L. 511-25 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 511-26 à L. 511-30 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 511-31 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
Articles L. 511-32 à L. 511-37 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 511-38 à L. 511-81 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 512-1 à L. 512-8 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 521-1 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 521-3 |
l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés |
Articles L. 523-1 à L. 523-8 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 523-9 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
Articles L. 523-10 à L. 523-15 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 524-1 à L. 524-6 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Article L. 524-7 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
Articles L. 524-8 à L. 524-19 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 525-1 à L. 525-4 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 525-5 et L. 525-6 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
Articles L. 525-7 à L. 525-20 |
l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
Articles L. 526-1 à L. 526-3 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie |
Article L. 526-6 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Articles L. 526-7 à L. 526-11 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Articles L. 526-12 et L. 526-13 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Articles L. 526-14 à L. 526-17 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Article L. 526-18 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Article L. 526-19 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
Articles L. 526-20 et L. 526-21 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
Article L. 527-1 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
Articles L. 527-2 et L. 527-3 |
l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
Article L. 527-4 |
la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle |
Articles L. 527-5 à L. 527-9 |
l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
» - (Adopté.)
Article 51 septies
Le I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d’un crime ou » ;
2° Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° L’article 145-4 est ainsi rédigé :
« “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
« “Sous réserve du premier alinéa, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
« “À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
« “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner.
« “Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« “À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
« “Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” » – (Adopté.)
Chapitre II
Des habilitations
Article 52
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 de la présente loi :
a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;
b) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;
2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;
5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;
6° Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;
7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;
8° (Supprimé)
9° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;
10° Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, afin :
a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;
b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;
c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;
d) De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ;
11° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Article 52 bis
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment :
1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité et à la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. – (Adopté.)
Chapitre II bis
De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille
Article 52 ter
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.
II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
2° À l’article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;
3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ». – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 53
I. – A. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.
B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.
D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. – A. – (Supprimé)
B. – 1. – Le I de l’article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
C à G. – (Supprimés)
G bis. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de l’article 12 bis et des II et III de l’article 14 sexies de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
G ter. – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».
H. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d’appel ou » ;
1° L’article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;
1° bis (nouveau) L’article 836 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;
2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième » ;
3° Au b du 2° de l’article 805, les mots : « et au collège de l’instruction » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’article 905-1, les mots : « et “collège de l’instruction” » sont supprimés.
İ. – (Supprimé)
IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B. – 1. L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
C. – 1. L’article 17 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du b du 2° du I du même article, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
D. – 1. L’article 18 bis B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
V. – A. – Les articles 19 à 41 de la présente loi, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».
3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;
2° bis Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».
4 à 6. (Supprimés)
C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. – (Supprimé)
E. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4.
« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
E bis. – L’article 45 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
E ter. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 43 bis de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots : “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. »
F. – L’article 46 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI. – AA. – L’article 47 A et le VI bis de l’article 54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
A. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du 1° du I.
B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au C du présent VI.
Les VI ter, VII et VIII de l’article 54 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 662-7 ; »
1° B Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;
1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
2° bis Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;
5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Au 6° de l’article L. 940-1, la référence : « de l’article L. 723-6, » est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
9° bis Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
10° L’article L. 947-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
11° Le second alinéa de l’article L. 947-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
b) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers » ;
12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;
13° et 14° (Supprimés)
15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;
15° bis (Supprimé)
16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »
C bis. – L’article 47 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
D. – (Supprimé)
E. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
F. – Les I à IV, V, à l’exception du a du 3°, VI, VII, à l’exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VIII à XI de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
VII. – L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.
VIII. – L’article 51 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
IX. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
X (nouveau). – Le 1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.